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Proposition de loi

Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-1

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VERZELEN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cent mètres à partir d'un monument historique » ; 

II. Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu'il » ;

Objet

Cet amendement ajuste le critère de suppression de l'enquête publique préalable à l'adoption d'un périmètre délimité des abords (PDA), proposée par l'article Ier, afin de tenir compte des exigences législatives et constitutionnelles en matière d'association du public à l'élaboration des décisions de l'administration.

Il est proposé que l'enquête publique soit supprimée dans tous les cas où le PDA vient réduire le périmètre automatique de 500 mètres autour du monument historique, que sa mise en place intervienne de manière concomitante ou non à celle des documents d'urbanisme. 

L'obligation d'enquête publique sera en revanche conservée dans les cas où le PDA étend le périmètre de protection au-delà de 500 mètres, ce qui permettra de préserver le droit à participation des administrés lorsque l'adoption du PDA conduit à alourdir la servitude d'utilité publique qui s'impose à eux.






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Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-2

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VERZELEN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

°... L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du code de l’urbanisme. 

Objet

Cet amendement remplace la possibilité donnée aux maires d'élaborer un règlement autonome du périmètre délimité des abords (PDA), prévue par la proposition de loi, par la possibilité d'inscrire un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU) prévues par le code de l'urbanisme pour assurer la protection du paysage architectural et du patrimoine bâti (articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme).

Il s'agit ainsi, afin de garantir l'efficacité et la lisibilité de l'action administrative, de ne pas multiplier les outils réglementaires et de s'appuyer sur le PLU, qui est aujourd'hui très bien identifié par l'ensemble des acteurs locaux.

La rédaction proposée précise que ce règlement devra être élaboré en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), pour éviter toute incohérence entre ses dispositions et les avis conformes qui seront rendus par l'ABF au sein du PDA.






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Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-3

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VERZELEN, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après la référence :

I

insérer les mots :

, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension,

Objet

Cet amendement prévoit que la publication dans un registre national en ligne des décisions rendues par les ABF s'accompagnera de celle des éléments de nature à favoriser leur compréhension.

Cette rédaction renvoie notamment aux demandes d'autorisation sur lesquelles portent ces décisions, les décisions des ABF n'étant intelligibles qu'à la lumière des projets d'aménagement qui leur sont soumis.

Les garanties permettant d'assurer la protection des données personnelles des administrés dans le cadre de ce registre en ligne seront prévues par le décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions d'application de l'article L. 632-2 du code du patrimoine.






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Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-4

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VERZELEN, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés au II et au III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. »

2° Après la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : «, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».

Objet

Cet amendement procède à une nouvelle rédaction globale de l'article 3, qui prévoit la création d’une voie d’examen collégial des dossiers litigieux indépendamment de l’engagement d’un recours, pour :

- changer la dénomination de cette commission départementale en « commission de conciliation » ;

- préciser sa composition, en identifiant ses membres de droit (le préfet de département, le demandeur, le maire concerné, l'architecte des bâtiments de France et des représentants d'élus) ainsi que les acteurs qui peuvent y être associés (le CAUE et les associations patrimoniales notamment) ;

- supprimer la mention selon laquelle cette commission rend un avis consultatif ;

- préciser que la réunion de cette commission est sans effet sur les recours prévus par l'article L.632-2 du code du patrimoine pour le demandeur et le maire ;

- créer une articulation entre la réunion de cette commission de conciliation et le recours qui peut être formé par le maire auprès du préfet de région contre la décision d'un ABF. Il est proposé d'étendre le délai de ce recours, aujourd'hui fixé à sept jours dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme (article R. 423-68), à un mois, conformément à la recommandation n° 4 du rapport de la mission d'information sur les ABF. En conséquence, la commission de conciliation se réunirait avant l'expiration de ce délai.






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(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-5

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VERZELEN, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : «, leur réhabilitation ». 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-6

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de MARCO


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifié : 

1°  après le mot : « environnant, », sont insérés les mots : « travaux exécutés sur les constructions existantes ».

2° remplacer les mots : « autorisation de lotir » par les mots « autorisations de construire ». 

 

Objet

Cet amendement, rédigé avec le Conseil national de l'ordre des architectes et le Syndicat de l'architecture, vise à reconnaître la réhabilitation des constructions existantes dans le champ de l'intérêt public associé à l’architecture. Face à l’urgence écologique, il est essentiel de repenser la façon dont nous construisons. Plutôt que de démolir pour reconstruire, il faut privilégier la réhabilitation qui permet de préserver les ressources naturelles, de réduire les déchets et les émissions de CO₂. En 2022, 87% des architectes ont déclaré réaliser au moins une opération de réhabilitation. Ainsi, les pratiques professionnelles ont changé et avec elles, l'ensemble de la préservation du patrimoine. Néanmoins, le terme n’est pas défini dans le code de l’urbanisme et son introduction entraînerait une insertion sans conséquence juridique directe. De cette manière, il est plus logique d'insérer l'expression de ici qualifiée juridiquement de "travaux exécutés sur les constructions existantes", plus familière des architectures. L'amendement vise également à remplacer la notion d'autorisation de lotir, qui est obsolète, par la notion d'autorisation de construire. 






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Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-7

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par une phrase ainsi rédigée : 

A cette fin, ils sont consultés par les pouvoirs publics concernant le contenu de l'enseignement dédié aux travaux exécutés sur les constructions existantes, dans les formations initiales et continues en tenant compte des spécificités régionales. 

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la formation initiale et continue des architectes en matière de réhabilitation ("travaux exécutés sur les constructions existantes"), en prévoyant que les pouvoirs publics consultent le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes pour en améliorer l'enseignement. 

Cette formation nécessite notamment la prise en compte des contraintes spécifiques liées à la réhabilitation dans les espaces patrimoniaux, protégés par les architectes des bâtiments de France. 

Aujourd'hui, 3% seulement des opérations architecturales concernent la réhabilitation. 

Il importe que l'enseignement soit adapté aux enjeux actuels de la construction pour la réhabilitation du bâti, pour les étudiants en architecture comme les architectes déjà en exercice, souhaitant approfondir leur compétence. 

Cette rédaction prévoit également la consultation des ordres régionaux, dès lors que les enjeux de réhabilitation varient d'une région à une autre, pour des raisons climatiques (la loi s'appliquant de Mayotte à l'Alsace), mais également du fait de la variété des modes de construction traditionnels. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-8

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots "développement durable" les mots " et des travaux exécutés sur les constructions existantes" sont insérés ; 

2° Au deuxième alinéa, remplacer les mots "du domaine de la construction" par les mots "des domaines de la construction et de la formation des métiers de la construction"

Objet

La formation à la réhabilitation des constructions existantes est insuffisante, au regard des enjeux actuels de transition énergétique, dans le respect des règles de préservation du patrimoine. 

Le présent amendement vise donc, au sein du Conseil supérieur de la construction, à permettre à l'ensemble des métiers de l'écosystème représentés de conduire une réflexion commune sur les travaux exécutés sur les constructions existantes, lors des saisines pour avis par les pouvoirs publics. Il vise enfin à permettre à ce Conseil de se prononcer sur l'adaptation des formations de l'ensemble de ces métiers à ces enjeux. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond