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commission de la culture

Proposition de loi

Architectes des Bâtiments de France

(1ère lecture)

(n° 195 )

N° COM-7

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par une phrase ainsi rédigée : 

A cette fin, ils sont consultés par les pouvoirs publics concernant le contenu de l'enseignement dédié aux travaux exécutés sur les constructions existantes, dans les formations initiales et continues en tenant compte des spécificités régionales. 

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la formation initiale et continue des architectes en matière de réhabilitation ("travaux exécutés sur les constructions existantes"), en prévoyant que les pouvoirs publics consultent le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes pour en améliorer l'enseignement. 

Cette formation nécessite notamment la prise en compte des contraintes spécifiques liées à la réhabilitation dans les espaces patrimoniaux, protégés par les architectes des bâtiments de France. 

Aujourd'hui, 3% seulement des opérations architecturales concernent la réhabilitation. 

Il importe que l'enseignement soit adapté aux enjeux actuels de la construction pour la réhabilitation du bâti, pour les étudiants en architecture comme les architectes déjà en exercice, souhaitant approfondir leur compétence. 

Cette rédaction prévoit également la consultation des ordres régionaux, dès lors que les enjeux de réhabilitation varient d'une région à une autre, pour des raisons climatiques (la loi s'appliquant de Mayotte à l'Alsace), mais également du fait de la variété des modes de construction traditionnels. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond