commission de la culture |
Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 195 ) |
N° COM-6 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifié :
1° après le mot : « environnant, », sont insérés les mots : « travaux exécutés sur les constructions existantes ».
2° remplacer les mots : « autorisation de lotir » par les mots « autorisations de construire ».
Objet
Cet amendement, rédigé avec le Conseil national de l'ordre des architectes et le Syndicat de l'architecture, vise à reconnaître la réhabilitation des constructions existantes dans le champ de l'intérêt public associé à l’architecture. Face à l’urgence écologique, il est essentiel de repenser la façon dont nous construisons. Plutôt que de démolir pour reconstruire, il faut privilégier la réhabilitation qui permet de préserver les ressources naturelles, de réduire les déchets et les émissions de CO₂. En 2022, 87% des architectes ont déclaré réaliser au moins une opération de réhabilitation. Ainsi, les pratiques professionnelles ont changé et avec elles, l'ensemble de la préservation du patrimoine. Néanmoins, le terme n’est pas défini dans le code de l’urbanisme et son introduction entraînerait une insertion sans conséquence juridique directe. De cette manière, il est plus logique d'insérer l'expression de ici qualifiée juridiquement de "travaux exécutés sur les constructions existantes", plus familière des architectures. L'amendement vise également à remplacer la notion d'autorisation de lotir, qui est obsolète, par la notion d'autorisation de construire.