commission de la culture |
Proposition de loi Architectes des Bâtiments de France (1ère lecture) (n° 195 ) |
N° COM-4 10 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. - Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés au II et au III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. »
2° Après la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : «, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».
Objet
Cet amendement procède à une nouvelle rédaction globale de l'article 3, qui prévoit la création d’une voie d’examen collégial des dossiers litigieux indépendamment de l’engagement d’un recours, pour :
- changer la dénomination de cette commission départementale en « commission de conciliation » ;
- préciser sa composition, en identifiant ses membres de droit (le préfet de département, le demandeur, le maire concerné, l'architecte des bâtiments de France et des représentants d'élus) ainsi que les acteurs qui peuvent y être associés (le CAUE et les associations patrimoniales notamment) ;
- supprimer la mention selon laquelle cette commission rend un avis consultatif ;
- préciser que la réunion de cette commission est sans effet sur les recours prévus par l'article L.632-2 du code du patrimoine pour le demandeur et le maire ;
- créer une articulation entre la réunion de cette commission de conciliation et le recours qui peut être formé par le maire auprès du préfet de région contre la décision d'un ABF. Il est proposé d'étendre le délai de ce recours, aujourd'hui fixé à sept jours dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme (article R. 423-68), à un mois, conformément à la recommandation n° 4 du rapport de la mission d'information sur les ABF. En conséquence, la commission de conciliation se réunirait avant l'expiration de ce délai.