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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Rénovation énergétique du bâti ancien

(1ère lecture)

(n° 14 )

N° COM-8

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment, notamment aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant.

Objet

La rédaction initiale de l’article 2 vise à déroger aux classes de performance énergétique et au calendrier de rénovation énergétique des logements issu de la loi climat et résilience du 22 août 2021 pour les logements anciens, ce qui semble à rebours des travaux entrepris par le Gouvernement et de la simplification normative.

Dans la continuité des rapports sénatoriaux de la commission de la culture sur le patrimoine et la transition écologique et de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique de l’été 2023, il est proposé de réécrire l’article 2 pour préciser que le DPE tient compte des qualités constructives du bâti ancien et que ses propositions de travaux tiennent compte des spécificités du bâti ancien et des contraintes associées.