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commission des lois

Proposition de loi

Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-1

17 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7232-6-1ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-6-1. – I. – Tout fournisseur de place de marché en ligne qui met en relation des personnes en vue de la fourniture d’un service de garde d’enfants : 

« 1° Sollicite de la personne qui propose le service de garde d’enfants la présentation d’un extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

« 2° Interroge, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Il refuse le dépôt de l’offre de service si l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal ou s’il apparaît que la personne qui propose l’offre de service est inscrite au fichier.

« II. – Lorsque la garde d’enfants est effectuée au domicile de la personne qui propose le service, le fournisseur de place de marché en ligne sollicite également un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire des autres personnes majeures vivant à ce domicile.

« Il interroge, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes au titre de chaque personne majeure ou mineure âgée d’au moins treize ans vivant à ce même domicile.

« Il refuse le dépôt de l’offre de service si la consultation de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire révèle une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du I ou si l’une des personnes contrôlées est inscrite au fichier.

« III. – Tous les ans, à la date anniversaire du dépôt de l’offre de service de garde d’enfants, le fournisseur de place de marché en ligne :

« 1° Sollicite un nouvel extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de la personne qui propose le service et, le cas échéant, des autres personnes majeures vivant à son domicile ;

« 2° Interroge, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes au titre de la personne qui propose le service et, le cas échéant, des autres personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile.

« Il supprime sans délai l’annonce relative à l’offre de service s’il apparaît que la personne qui propose le service ou, le cas échéant, l’une des personnes vivant à son domicile a fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au I ou est inscrite au fichier.

« IV. – Le fournisseur de place de marché en ligne qui méconnaît les obligations résultant du présent article s’expose à une sanction pécuniaire prononcée par l’autorité administrative dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ; ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rendre obligatoire et de renforcer le contrôle des utilisateurs d’applications de mise en relation de baby-sitters.

Celui-ci s’inspire de la rédaction figurant à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, relatif à la délivrance de l’agrément requis pour exercer le métier d’assistant maternel. Dans le cadre de cette procédure, le Conseil départemental doit vérifier que la personne qui demande l’agrément n’a pas été condamnée pour certaines infractions relevant des catégories suivantes : homicides ; violences ; viols et agressions sexuelles ; enlèvements et séquestrations. Le Conseil départemental doit également vérifier que le demandeur n’est pas inscrit au Fijais ; ce fichier recense les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis, sur un mineur, un homicide, des violences graves ou une infraction à caractère sexuel.

Cet amendement imposerait aux plateformes de mise en relation d’opérer les mêmes contrôles. Le baby-sitter serait tenu de demander un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de l’adresser à la plateforme pour vérification.

La consultation du Fijais serait opérée dans des conditions précisées par voie règlementaire, par exemple par l’intermédiaire des services préfectoraux, comme c’est le cas pour diverses catégories d’employeurs qui font travailler des salariés au contact des mineurs, afin d’éviter que les informations sensibles contenues dans ce fichier ne soient trop largement accessibles. 

Les contrôles seraient opérés une première fois au moment où la personne qui souhaite proposer le service de baby-sitting demande à déposer son annonce sur la plateforme. Puis ils seraient renouvelés tous les ans, à la date anniversaire du dépôt de l’annonce sur la plateforme. 

Aussi, la question s’est posée de savoir si les contrôles doivent porter uniquement sur les antécédents judiciaires du baby-sitter ou s’ils doivent aussi concerner les personnes vivant avec lui dans l’hypothèse où la garde d’enfant aurait lieu à son domicile, et non au domicile des parents de l’enfant. La présente rédaction prévoit un contrôle de l’ensemble des personnes vivant au domicile dans l’hypothèse où la garde d’enfant aurait lieu au domicile du baby-sitter.

Ces obligations de contrôle sont bien sûr assorties de sanctions en cas de méconnaissance par l’entreprise de ses obligations. Il est ainsi prévu une sanction administrative calculée en pourcentage du chiffre d’affaires et majorée en cas de réitération.