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Proposition de loi

Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes

(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-1

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apprécie le respect par les éditeurs de services, dans l’exercice de leur liberté éditoriale, de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes audiovisuels, notamment dans les programmes consacrés à l’information, en prenant en compte, dans l’ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d’opinion exprimés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés ».

Objet

Le présent amendement propose une rédaction plus fidèle à la jurisprudence du Conseil d’État du 13 février 2024. 






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Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes

(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-2

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et garantissant, à leur demande, l’anonymat des personnes concernées et la confidentialité des échanges

Objet

Le présent article précise que la saisine des comités d'éthique au sein d'un groupe de médias doit être réalisée par un mécanisme de saisine en ligne facilement accessible.

Le présent amendement vise à garantir, dès lors que ce mécanisme aurait vocation à figurer sur un site contrôlé par l’éditeur et à être conçu et administré par ce dernier, que le service à leur demande, garantit l’anonymat des auteurs de saisines et la confidentialité des échanges éventuels qui s’y rapporteraient.






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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-3

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

administration

insérer les mots :

, aux conseils de surveillance ou, à défaut, pour les associations, aux assemblées générales

Objet

Amendement de précision, qui permet de tenir compte des spécificités du statut des entités titulaires des autorisations d'émettre. 






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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-4

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « notifié sans délai à » sont remplacés par les mots : « soumise à l’accord du collège de » ;

b) Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « La liste des membres est rendue publique et facilement accessible. »

Objet

Le présent amendement vise à confier à l'Arcom la mission de valider la liste des membres des comités relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (CHIPIP) désignés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du détenteur de l'autorisation d'émettre.

L'accord du collège de l'Arcom constitue une garantie supplémentaire d'indépendance des membres de nature à conforter leurs missions. Cet amendement reprend l'idée avancée par la commission d'enquête sur la concentration des médias de donner plus de place aux CHIPIP en améliorant leurs liens avec le régulateur. 






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(n° 741 )

N° COM-5

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

Les chartes sont rendues publiques et facilement accessibles par les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou d'audiovisuelle.

Objet

Le présent amendement vise à rendre accessibles les chartes déontologiques sur le site internet des éditeurs de presse ou d'audiovisuelle. 






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(n° 741 )

N° COM-6

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chartes sont adressées au Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui les met à disposition du public dans un standard ouvert. »

Objet

Le présent amendement propose de remplacer le contrôle de conformité des chartes déontologiques par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation par une transmission des chartes à cet organisme, qui en garantirait l'accès pour le public sur son site Internet. Cette démarche de transparence s'inscrit dans la lignée des recommandations de la mission d'information de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale sur la loi du 14 novembre 2016. 






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(n° 741 )

N° COM-7

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 5

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement propose que le décret fixant les éléments nécessaires à une négociation équilibrée entre les éditeurs, les agences de presse et les services de communication au public en ligne soit pris en Conseil d’État. 






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(n° 741 )

N° COM-8

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

Le décret détermine également les conditions permettant de garantir la fiabilité des éléments transmis.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une plus grande confiance entre les éditeurs, les agences de presse et les services de communication au public en ligne, en instaurant dans le décret les conditions d'un réel contrôle de la fiabilité des données transmises. 






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(n° 741 )

N° COM-9

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité de la concurrence est saisie au titre de l’article 464-1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés dans le décret prévu au troisième alinéa du présent article. L’autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l’article 464-2 du code de commerce.»

Objet

Le présent amendement propose de préciser les sanctions en cas de refus des services de communication au public en ligne de se conformer aux obligations de transmission des éléments prévus dans le décret.

L'Autorité de la concurrence serait ainsi en mesure, en application de l'article 464-2 du code de commerce, d'imposer le paiement d'une astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. Cette mesure est donc de nature à garantir une procédure plus équitable et incitative pour les plateformes en ligne. 






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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-10

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les auditions menées ont permis de montrer qu'il n'entrait pas dans les attributions de l'Autorité de la concurrence de déterminer les modalités de la rémunération due par les services de communication en ligne aux éditeurs et aux agences de presse au titre des droits voisins. Il est donc proposé par le présent amendement de supprimer cette possibilité. 






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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-11

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » sont remplacés par les mots : « n°            du        visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes ».

I. – Au premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » sont remplacés par les mots : « n°            du        visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes ».

Objet

Le présent article additionnel vise à assurer l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 






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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-12

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure pour avis


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Afin de garantir l’information du public, le secret des sources est protégé.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°. » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le journaliste » sont remplacés par les mots : « une des personnes mentionnées aux troisième ou quatrième alinéas » ;

3° Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots « un journaliste » sont remplacées par les mots : « une des personnes mentionnées aux troisième ou quatrième alinéas ».

Objet

L'article 5 de la proposition de loi est relatif à la protection du secret des sources.

Il reprend pour partie des dispositions contenues dans le projet de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias en 2016 et censurées par le Conseil constitutionnel (Décision 2016-738 DC du 10 novembre 2016).

Il vise à étendre le champ des immunités pénales en matière de secret des sources :

aux journalistes non rémunérés et employés y compris de manière ponctuelle ; aux directeurs de publication ; à « tout collaborateur d’une rédaction » « amené à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source ».

Il entend soumettre tout acte de procédure tendant à lever le secret des sources au juge des libertés et de la détention.

Il propose enfin d'aggraver les sanctions en cas d'atteinte au secret des sources.

Plusieurs de ces choix posent des difficultés.

Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que l'extension de l'immunité prévue par l'article 2 de la loi de 1881, si elle devait être étendue aux collaborateurs de rédaction, concernerait « des personnes dont la profession ne présente qu’un lien indirect avec la diffusion d’information au public », ce qui rend douteuse la constitutionnalité de la disposition. 

Par ailleurs, de manière constante, la commission des lois s'est opposée au transfert au juge des libertés et de la détention de la compétences sur les actes de procédure relatifs au secret des sources. Cette mission, qui ne relève pas du cœur des compétences des JLD, est assurée de manière efficace par les juges d'instruction et il serait malvenu d'alourdir encore la procédure pénale.

Enfin, l'alourdissement des peines en matière d'atteinte au  secret des sources n'améliorera pas la protection dont elles font l'objet.

Si ces points ne peuvent être conservés, l'extension de la protection du secret des sources à tous les journalistes exerçant leur profession dans le cadre fixé par le code du travail et aux directeurs de publication paraît proportionnée. 

Le présent amendement propose donc une nouvelle rédaction de l'article 5 ne conservant que ces seuls points.






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Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes

(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-13

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES JOURNALISTES


Après le chapitre II : DE LA PROTECTION DES JOURNALISTES

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier paragraphe est complété par une phrase ainsi rédigée « Ne peut être regardé comme publication de presse présentant un caractère d'information politique et générale un service de publication de presse dont le nombre de journalistes professionnels employé à titre régulier au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail est inférieur à 75% de ceux employés à titre occasionnel. »

2° La deuxième phrase du troisième paragraphe est supprimée.

 

Objet

Le présent amendement vise, suite aux propositions formulées dans le cadre des États généraux de l’information, à proposer la définition d’un pourcentage légal minimum de journalistes professionnels employés à titre régulier pour permettre la qualification de publication de presse information politique et générale ouvrant droit notamment pour les entreprises, aux avantages fiscaux et autres aides à la presse. Il est proposé ici d’établir ce seuil à 75%, et ainsi limiter le recours aux journalistes pigistes à 25%.

Ainsi, la condition prévue par l'article 1 de la loi du 1er aout 1986 pour les services de presse en ligne (présence d'au moins un journaliste professionnel dans la rédaction) est renforcée et étendue à l'ensemble des publication de caractère IPG. 

Dans l'esprit partagé avec les auteurs de la proposition de loi de mieux protéger les journalistes, cet amendement a pour but de renforcer la qualité de l’information produite par un renforcement de leur protection sociale, en luttant contre la dégradation des conditions de travail des journalistes, notamment le recours à la pige, rémunération à l’acte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes

(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-14

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Après l’article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 10-1. – I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, leur acquisition ou leur prise de participation :

                 

« 1° Les personnes physiques ou les représentants des personnes morales détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une entreprise éditrice de presse ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

                 

« 2° Les directeurs de publication et les personnes visées au 3 de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 des services de presse présentant un caractère d'information politique et générale, les directeurs de service et de programme des services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

                 

« 3° Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale en ligne, dont le seuil d’influence est défini par décret.

                 

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin de ses fonctions. »

 

 

II. Les conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre à déclaration d’intérêts et de patrimoine transmises à la HATVP les personnes qui, en raison de leur participation au capital d’entreprises de presse d’information politique et générale, d’un service de communication audiovisuelle, ou à leur direction, participent de manière déterminante à la formation de l’offre d’information, et à l’élaboration du débat public.

Compte-tenu de l’importance de ces activités et fonction pour le fonctionnement démocratique, il importe de pouvoir se doter des moyens effectifs pour contrôler qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-15

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 32-1 du code de procédure civile est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

Lorsque l’action en justice abusive ou dilatoire a pour effet de dissuader une personne de porter à la connaissance du débat public une information d’intérêt général, en sa qualité de lanceur d’alerte ou de personne concourant à l’alerte visée à l’article 2 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, ou de personnel universitaire visé à l’article L.952-2 du code de l’éducation, l’amende civile peut être portée à 75 000 euros pour une personne physique et 1% du chiffre d’affaires pour une personne morale.

 

Objet

Suite aux propositions formulées lors des États généraux de l’information, le présent amendement vise à lutter contre les procédures-baillons en renforçant les amendes civiles prononcées pour actions en justice abusives et dilatoires visant un journaliste ou les lanceurs d'alerte et les universitaires concourant à l'activité d'informer.

Ces procédures prennent usuellement la forme de plaintes en injure ou diffamation, et sont souvent assorties de demandes de dommages et intérêts exorbitantes, destinées à impressionner la personne ciblée par cette action. Si les journalistes, les ONG et les lanceurs d'alerte sont le plus souvent concernés, récemment, le cas d'une procédure lancée contre un universitaire inquiète. C'est pourquoi il est proposé d'accroitre le montant amendes civiles prononcées dans ces cas spécifiques de procédures abusives ou dilatoires, afin de donner aux juges les moyens de sanctionner ces tentatives d'intimidation procédurales qui nuisent au débat public et à la bonne information des citoyens. 

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-16

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifiée :                 

1° Les troisième à sixième alinéas du I de l’article 11 sont ainsi rédigés :           

« Ils mettent en œuvre des mesures portant sur :                 

« 1° La transparence de leurs algorithmes ;              

« 2° La promotion algorithmique de contenus publiés via les comptes de journalistes professionnels, d’entreprises ou d’agences de presse, de services de communication audiovisuelle composés à majorité de journalistes professionnels certifiés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et la marginalisation algorithmique de contenus publiés sous pseudonyme ou sous anonymat ;  

« 3° La suppression des comptes propageant systématiquement des contenus signalés ; »

2° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :  

« Art. 11-1. – Les contrats d’influence commerciale à caractère politique sont interdits. Toute infraction au présent article est passible des peines prévues à l’article L. 90-1 du code électoral. »

 

Objet

Le présent amendement vise, conformément aux conclusions des États généraux de l’information, à améliorer la visibilité des contenus journalistiques sur internet, en prévoyant que les algorithmes des réseaux sociaux identifient et font la promotion des contenus publiés par des journalistes professionnels, des entreprises ou des agences de presse.

A contrario, et dans le même but de garantir l’accès à de l’information politique et générale fiable sur les réseaux sociaux, cet amendement prévoit également l’interdiction de contrats d’influence commerciale à caractère politique, afin de ne pas biaiser le débat public.

Ces dispositions concourent au pluralisme en ligne et c'est pourquoi elles trouvent leur place au chapitre 1er de la présente proposition de loi. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-17

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme de MARCO


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

 

Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

 

                  « Art. 6 bis. – La rédaction est dotée de la personnalité juridique et organise un conseil de rédaction dont les modalités sont déterminées par décret.

                 

                  « Le conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives. Il s’assure par ailleurs que :

                 

                  « 1° Tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent, au quotidien, exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;

                 

                  « 2° Les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives des pressions au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;

                 

                  « 3° Les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts.

                 

                  « Le conseil de rédaction est consulté sur la désignation et sur la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre.

                 

                  « Il formule des avis préalables sur l’élaboration et sur la modification de l’organisation de la rédaction après avoir consulté l’ensemble des salariés de l’entreprise.

 

                  « Il assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires.

                 

                  « Il se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre.

                 

                  « Il reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse et contribue à la qualité de l’information et au pluralisme.

                 

                  « Le conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.

                 

                  « Le conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement des missions mentionnées à l’article 2 de la présente loi.

                 

                  « Le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que de l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ces manquements. »

Objet

Cet amendement tient compte des limites exprimées lors des auditions concernant la mise en œuvre d’un droit d’agrément ou droit de véto des rédactions de journalistes au changement de rédaction prévu à l'article 6, alors que ces dispositions semblent difficilement applicable d'un journal à un autre et d'un service de communication audiovisuelle à un autre, où existent parfois des sociétés de rédaction dont le fonctionnement peut varier des règles de majorité ici établies.

Dans l'esprit de la proposition de loi, destiné à renforcer le pouvoir d’opposition des rédactions face à des changement brutaux de direction, et s’inspirant de propositions déjà formulées au Sénat, il prévoit la reconnaissance des sociétés de rédaction ou société de journaliste sous la forme d’un conseil de rédaction doté de la personnalité juridique.

Afin de ne pas restreindre ce droit de regard des salariés des entreprises de presse sur l’organisation de la rédaction aux seuls journalistes, élément qui avait fait obstacle par le passé à la reconnaissance de leur personnalité juridique, il est prévu que le conseil de rédaction consulte l’ensemble des salariés avant de formaliser ses avis.