commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-614 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux communes insulaires métropolitaines. »
Objet
Conformément à la nécessité de reconquérir la souveraineté alimentaire, en s’appuyant sur le développement durable des circuits courts et le renforcement des filières françaises, il est nécessaire de permettre aux territoires insulaires intégralement concernés par la loi Littoral, de pouvoir eux-aussi maintenir et créer des infrastructures à vocation agricole et alimentaire. Ces infrastructures regroupent les bâtiments agricoles en dur, les tunnels sans fondation à vocation de production ou de stockage et les bâtiments accueillant des activités dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
La loi Littoral autorise uniquement l’extension de l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations (article L.121-8 du code de l’urbanisme). Or la jurisprudence a considéré les infrastructures à usage agricole comme relevant de l’urbanisation, ce qui implique de construire les infrastructures agricoles à l’intérieur ou en continuité des zones bâties. Cette situation n’est pas satisfaisante, d’une part pour des raisons de cohabitation de plus en plus difficile entre habitat et activité agricole, d’autre part parce que cela entrave le lien fonctionnel entre parcellaire agricole et infrastructures agricoles.
Le présent amendement propose donc d’intégrer l’enjeu de la relocalisation alimentaire pour ces territoires aux dispositions prises par la loi Littoral dans la continuité des modifications déjà opérées. Ainsi, il est proposé d’autoriser la construction d’infrastructures agricoles en discontinuité d’urbanisation dans les espaces proches du rivage.