commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-578 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.
En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles.
Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.
C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet.
Or ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.
De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne.
Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveuses et éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées.
Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”.
Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.
Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE.
Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle.