commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-556 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313-5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313-1 du même code, après avoir réalisé une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »
II. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.
« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313-1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. »
Objet
Cet amendement se propose de réinjecter au présent projet de loi l'article 13 de la proposition de loi transpartisane « ferme France » adoptée au Sénat le 23 mai 2023.
Il vise premièrement à permettre, au ministre chargé de l’agriculture, de suspendre, après avoir réalisé une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, une décision de l'Anses. Jusqu’à 2014, la décision de délivrer les autorisations de mise sur le marché était une compétence du ministre. Il n’est pas proposé de revenir à la situation antérieure à 2014, mais de permettre au politique, dans des cas très spécifiques et peu nombreux, de porter la responsabilité de la décision finale.
Deuxièmement, il pose le principe qu’un retrait d'autorisation ou une modification de l'autorisation d'utilisation visant à restreindre l'usage d'un produit emporte l'obligation pour l'État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
Troisièmement, il porte les délais de grâce aux maximums prévus par le droit européen.
Quatrièmement, il permet au directeur général de l’Anses, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché, de s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture.
Cet article présente un lien indirect avec le texte, et plus particulièrement titre V « Sécuriser, simplifier et faciliter l’exercice des activités agricoles » puisqu’il participe d’une meilleure sécurisation de l’activité productive. Cette sécurisation de l’activité productive irrigue le projet de loi.