commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-3 rect. 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Louis VOGEL, BRAULT, Vincent LOUAULT et WATTEBLED et Mme LERMYTTE ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement souligne le périmètre extrêmement large de cette habilitation, aussi bien en ce qui concerne les activités que
les infractions concernées.
Si cet article était adopté, cette réforme aboutirait à substituer aux sanctions pénales existantes, prononcées par un juge impartial et indépendant, un régime de répression administrative, incombant au préfet, sous l’autorité du Gouvernement.
Par ailleurs, cela aboutirait à priver les associations de la possibilité de se porter partie civile.
Cet article contrevient, de plus, à la directive européenne du 9 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, qui précise que les Etats membres doivent prévoir des sanctions pénales s’agissant des infractions listées dans l’habitation du PJL.
En effet, la directive européenne du 9 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal précise que les Etats membres doivent prévoir des sanctions pénales pour la mise à mort ou la destruction de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées, sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce ; et tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé. Il est donc surprenant que ces
infractions soient listées dans l’habilitation.
De plus, l’absence d’incrimination pénale va priver la « police environnementale » de pouvoirs d’investigation. En effet, le code de procédure pénale permet de mener un certain nombre d’enquêtes pour des faits susceptibles d’être punis de trois ans d’emprisonnement.
Ce pourquoi il est demandé la suppression de cet article.