commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-2 rect. quater 14 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PELLEVAT, HINGRAY et CHATILLON, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme Nathalie DELATTRE, M. CHASSEING, Mme MORIN-DESAILLY, M. MAUREY, Mme JACQUEMET, M. BURGOA, Mme SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et PILLEFER, Mmes GATEL, NÉDÉLEC et SAINT-PÉ, MM. COURTIAL, LAMÉNIE, LEVI, WATTEBLED et CHAUVET, Mme LERMYTTE, M. KERN, Mme BELRHITI, M. DUFFOURG, Mme DOINEAU et M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Après l’article 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-6-3. - Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. Cet espace végétalisé est réputé comme zone de non traitement. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du même code. » ;
b) Le 7° de l’article L. 151-7 est abrogé.
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre 1er est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 111-5 il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-1. – Les projets de constructions mentionnés à l’article L.111-4 du code de l’urbanisme doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge de l’aménageur. Cet espace végétalisé est réputé comme zone de non traitement. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
«Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime »
b) L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les projets de constructions mentionnés à l’article L.111-4 du code de l’urbanisme doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge de l’aménageur. Cet espace végétalisé est réputé comme zone de non traitement. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ».
« Le dernier alinéa du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par Françoise FERAT (Sénateur de la Marne 2001-2023) que j’ai déposée à nouveau en novembre 2023.
Prises par le Gouvernement fin 2019, les nouvelles règles d’épandage des pesticides en agriculture ont été contestées devant le Conseil d’État par certaines communes, associations et agriculteurs qui les jugeaient insuffisantes et par une chambre d’agriculture et des agriculteurs qui, eux, les considéraient excessives.
Le Conseil d’État a ordonné en juillet 2021 au Gouvernement de compléter cette réglementation ; en effet, des mesures doivent notamment être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité et une information des riverains doit être organisée en amont de l’utilisation de ces produits.
Or l’urbanisation de nos territoires réduit la surface des terres agricoles, phénomène amplifié par l’application des zones de non traitement (ZNT). Comme les agriculteurs ne traitent par leurs cultures par plaisir, plusieurs milliers d’hectares peuvent se voir retirer de la récolte par l’application de ces ZNT. A titre d'exemple, pour l’appellation Champagne, plus de 1000 hectares se trouveraient visés par celles-ci. On pourrait multiplier les cas d'espèces dans nos tous départements agricoles et viticoles.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la création d’un espace de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés, sur la zone artificialisée, à la charge de l’aménageur. Il vise à opérer un équilibre entre les réalités territoriales vécues par les agriculteurs et la nécessaire distance de sécurité pour les riverains.
Ces dispositions s’appliqueront aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, soumis au Règlement National d’Urbanisme ou ayant élaboré une carte communale référencée à l’article L.160-1 du code de l’urbanisme.
De nombreux élus locaux y sont favorables. Ces espaces de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés permettraient de limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole.
Étant donné que l'espace de production agricole existe préalablement à la construction, ces dernières doivent prendre en compte les dispositions nécessaires pour construire et vivre le long des parcelles agricoles.
Cet espace végétalisé, zone de non-traitement, ne sera pas à la charge de l’agriculteur mais à la charge de celui qui urbanise à proximité d’un espace agricole.
Le dernier alinéa entend déterminer que les zones professionnelles fréquentées très occasionnellement par les salariés soient exemptées de l'application de zones de non-traitement de produits phytosanitaires telles que les parkings, les espaces végétalisés d'agrément des entreprises ou encore les terrains militaires, hormis les habitations des gendarmes ou les casernements militaires. Puisqu'il y a très peu de présence humaine dans ces endroits, ces zones peuvent être considérées comme des « zones tampons » où il y a très peu de risques sanitaires.