commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-183 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étangs piscicoles et aquacoles en travers d’un cours d’eau non domanial sont exclus de la police de l’eau. »
Objet
A l’instar des haies, les cours d’eau sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. Ils assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques : habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains.
L’objet de cet amendement est de conserver les étangs piscicoles et aquacoles dans la définition des cours d’eau mais de les exclure du champ d’application du pouvoir de police des autorités administratives.
La définition actuelle des cours d’eau a été précisée par une instruction de 2016 elle-même confirmée par le Conseil d’Etat en 2017 expliquant que, « dans les cas résiduels où ces critères ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si un écoulement doit ou non être qualifié de cours d'eau, un faisceau d'indices de manière à pouvoir apprécier indirectement si ces critères sont remplis, notamment la présence de berges et d'un lit au substrat spécifique, la présence de vie aquatique ou la continuité de l'écoulement d'amont en aval ; que, dès lors que ces éléments ne sont pas présentés comme se substituant à l'application des critères posés par les règles rappelées au point 2, mais comme des indices destinés à déterminer s'ils sont ou non remplis, l'instruction attaquée ne méconnaît pas le sens et la portée des règles applicables ».
Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l'année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’Etat, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.
Actuellement, tout étang traversé par un cours d’eau est qualifié comme tel. Il en résulte les problématiques suivantes : manque de motivation des arrêtés de qualification, cartographie complexe par département et incohérente d’un point de vue national car divergente en fonction du préfet en place.
La qualification d’un étang traversé par un cours d’eau, en cours d’eau lui-même, rend l’usage de la police de l’eau prévue par le code de l’environnement possible sur cet étang, aboutissant à des situations souvent absurdes.
Sans revenir sur la définition des cours d’eau, cet amendement vise donc à exclure les étangs traversés par un cours d’eau du champ d’application de la police des cours d’eau non domaniaux.