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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-80 rect. quinquies

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BRAULT, Vincent LOUAULT, MÉDEVIELLE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :

« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l'entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises employant des travailleurs saisonniers de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l'entretien des logements qu’elle leur met à disposition gracieusement.

La question du logement pour les travailleurs saisonniers est cruciale. Ces emplois sont essentiels à la bonne santé de pans entiers de l’économie nationale : hôtellerie restauration, tourisme, agriculture etc.

Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d’emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d’en améliorer l’attractivité. 

Au déséquilibre permanent entre l’offre et la demande, qui oblige à recourir de façon importante à la main d’œuvre étrangère, se sont ajoutés au cours des toutes dernières années les effets de la pandémie du covid 19 et la répétition des catastrophes naturelles.

Le problème est aggravé dans les zones touristiques par la pénurie de logements et le coût des locations. 

Favoriser la rénovation et la construction de logements pour les saisonniers est aussi un moyen de lutter contre leur précarité. C’est également un outil pour renforcer l’attractivité des territoires ruraux en proposant des logements décents; et une mesure en faveur de l’emploi sur l’ensemble du territoire dans les secteurs primaires et tertiaires.

Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d’employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger dans des conditions décentes, conformes aux exigences de l’époque actuelle, leur personnel saisonnier. 

Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20%, ce qui majore d’autant le prix de production des logements du personnel et, partant, le coût pour l’employeur des logements lorsqu’il les met gratuitement à disposition. 

Pour autant, ces employeurs ne peuvent pas bénéficier, dans ce cadre, du droit à déduction.

Or la législation en vigueur prévoit un régime de droit à déduction pour la construction ou la mise à disposition gratuite de logements destinés au personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise.

C’est donc, par exception, que la fourniture de logement à titre gratuit à une certaine catégorie de personnel, étroitement et strictement définie, le personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance, bénéficie du droit à déduction de TVA.

Le nombre d’emplois saisonniers, dépassant le million en France, le coût de la mesure restera limité. 

D’une part, pour pouvoir bénéficier d’un coefficient d’admission à la TVA égal à l’unité, il sera nécessaire, non seulement, que le bien ou service soit relatif à la fourniture d’un logement bénéficiant au personnel saisonnier de l’entreprise, mais qu’il le soit à titre gratuit.

D’autre part, la perte de recettes de TVA sur la construction de logements sera très largement compensée par les recettes fiscales et sociales engendrées par la mesure qui sera traitée comme un avantage en nature et favorisera l’emploi saisonnier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.