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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-64 rect.

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après les mots : « du code de la consommation », sont insérés les mots : « ; c) La date de l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire ».

Objet

La réglementation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), mise en place par la loi du 19 décembre 1990 (codifiée aux articles L.230-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) a très peu évolué en plus de trente ans d’existence. Or, des évolutions s’avèrent aujourd’hui nécessaires pour tenir compte de la réalité des enjeux opérationnels et économiques.

Le législateur a accordé aux constructeurs une exception au caractère forfaitaire et définitif du prix, par un dispositif très encadré de révision du prix.

À l’inverse des contrats à exécution immédiate, le CCMI est un contrat dont l’exécution s’étale dans le temps : l’ouverture du chantier ne peut se faire que lorsque les conditions suspensives, qui conditionnent le caractère définitif du contrat, seront levées (acquisition définitive du terrain, obtention du permis de construire, des prêts immobiliers, de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie financière de livraison) et que les démarches qui incombent au maître de l’ouvrage pour permettre le commencement des travaux auront été réalisées, par exemple la réalisation d’un bornage ou des aménagements permettant aux engins de chantiers d’accéder au terrain.

Un délai relativement long (de 8 à 9 mois en moyenne, voire davantage dans le cadre d’opérations d’aménagement foncier) peut ainsi s’écouler entre la signature du contrat et la réalisation de toutes ces formalités. De fait, ce délai n’est pas totalement maîtrisé par le constructeur puisqu’il est notamment dépendant des délais dans lesquels les conditions suspensives étant à la charge du maître d’ouvrage seront levées, à savoir l’obtention du permis de construire, l’obtention des prêts et l’acquisition définitive du terrain.

Dans un contexte où la part des constructions de maisons individuelles édifiées sur des terrains issus d’opérations sous permis d’aménager est croissante du fait notamment des contraintes relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols, l’objet de cet amendement est de faire évoluer les modalités de révision du prix de manière à tenir compte des délais inhérents à ces opérations d’aménagement, parfois très longues et soumises à de multiples aléas que ne peut maîtriser le constructeur, et qui peuvent conduire à une signature tardive de l’acte authentique du terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond