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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-47 rect.

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 2% ».

Objet

Le code de la construction et de l’habitation encadre le régime des promesses de vente dites de longue durée, c’est-à-dire d’une durée supérieure à 18 mois. Celles-ci doivent revêtir la forme authentique. En outre, dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente (PUV), la loi impose une indemnité d’immobilisation d’un montant minimal de 5% du prix de vente.

Ces dispositions ont été introduites en 2009 dans le CCH. Depuis cette période, la durée des PUV s’est considérablement accrue à raison en particulier de la multiplication des études (diagnostic PEMD, études faune-flore, etc.) et des autorisations requises dont les délais d’obtention s’allongent sous l’effet des procédures (concertation, instruction, recours…).

Le portage financier de l’indemnité d’immobilisation, portant sur des sommes élevées (5% du prix de vente) couvrant de longues périodes (plusieurs années souvent) fragilise les porteurs de projet ce, d’autant plus dans le contexte d’incertitudes juridiques (refus de permis, recours…) et commerciales (ralentissement des rythmes d’écoulement des programmes) actuel.

Sans remettre en cause la protection que ce régime apporte au vendeur, il est proposé de réduire par cet amendement le montant de l’indemnité d’immobilisation à 2% pour atténuer les contraintes financières pesant sur les projets immobiliers, dont la durée du portage foncier ne cesse d’augmenter par la complexité des réalisations et des réglementations applicables (ex. : reconversion des friches).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.