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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-34 rect.

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6-1. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du    relative au développement de l’offre de logements abordables, les permis de construire dont le dossier de demande est complet, autres que ceux soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, déposés sur le périmètre d’une Zone d’Aménagement Concerté définie à l’article L 311-1 du présent code, sont réputés accordés, dès lors qu’un architecte au sens de l’article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, choisi par l’aménageur de la zone, a validé, avant le dépôt du dossier de demande, que les travaux projetés sont conformes aux documents de la zone et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »

« Le pétitionnaire, par exception à l’article L 422-4 du code de l’urbanisme, recueille préalablement au dépôt de la demande l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes.

« Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – Après l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L 442-2-1. – À titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi n°    du    relative au développement de l’offre de logements abordables, les permis de construire dont le dossier de demande est complet, autres que ceux soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, déposés dans le périmètre d’un permis d’aménager portant sur un lotissement, sont réputés accordés, dès lors qu’un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, choisi par le titulaire du permis d’aménager, valide, avant le dépôt du dossier de demande, que le travaux projetés sont conformes aux documents du lotissement et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »

« Le pétitionnaire, par exception à l’article L 422-4 du code de l’urbanisme, recueille préalablement au dépôt de la demande l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes. »

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« A l’exception des demandes d’autorisations d’urbanisme prévues aux articles L. 311-6-1 et L. 442-2-1 du présent code, il peut également être sursis à statuer : ».

Objet

Outre la crise multifactorielle que connait actuellement la production de logements neufs, la filière souffre de difficultés structurelles liées à la complexité des procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme et aux délais qui les encadrent.

En plus de l’indispensable accélération des travaux visant à dématérialiser le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme, un choc de simplification des procédures d’instruction visant à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme est nécessaire pour contribuer à la relance de la production neuve.

Parallèlement, la lutte contre l’artificialisation des sols induit un aménagement opérationnel plus sobre en foncier.

C’est le sens de la proposition portée par le présent amendement, qui a pour objet de créer, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, un permis de construire « déclaratif » dans le cadre des ZAC et des permis d’aménager portant sur un lotissement.

Le permis de construire « déclaratif » en ZAC et en permis d’aménager portant sur un lotissement participe de cette volonté de simplifier et d’accélérer la délivrance de ces autorisations.

A ce titre, et uniquement dans le cadre des périmètres de ZAC et de permis d’aménager portant sur un lotissement, le permis de construire est obtenu dès le dépôt de la demande et après vérification de la complétude du dossier de permis par le service instructeur, sous réserve bien entendu de l’exercice de recours contentieux ou du retrait administratif.

La légalité du permis de construire déclaratif est ainsi présumée sur la base du visa d’un architecte coordonnateur, choisi par l’aménageur de la zone, dès son dépôt en cas de complétude du dossier, puis contrôlée par l’administration après son obtention.

Cet architecte coordonnateur a pour mission de viser et de valider, avant le dépôt de la demande de permis de construire, la conformité de la demande de permis de construire tant avec les documents de la ZAC ou du lotissement qu’avec les dispositions législatives et règlementaires.

De fait, l’intervention obligatoire de l’architecte coordonnateur limite les risques d’illégalité des permis de construire « déclaratifs » et notamment de la non-conformité du permis avec les dispositions du PLU et avec le règlement du permis d’aménager ou le dossier de la ZAC.

En définitive, ce permis déclaratif procède à un transfert de responsabilité de l’administration vers le pétitionnaire qui assume l’entière responsabilité de l’éventuel dépôt d’une demande non conforme à la réglementation en vigueur.

En cela, il poursuit la logique consacrée par la réforme de 2007 relative à la réforme des autorisations d’urbanisme au sujet de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux qui, sous la responsabilité du pétitionnaire, est devenue déclarative, à charge pour l’administration de la contester dans un délai contraint.

De plus, l’amendement proposé circonscrit le champ d’application du permis de construire « déclaratif » aux seuls permis de construire déposés sur le périmètre d’une opération d’aménagement réalisée sous permis d’aménager ou ZAC. En effet, sur le périmètre de ces opérations d’aménagement, la constructibilité et la viabilité de chaque lot a déjà fait l’objet d’un contrôle de l’administration au stade de l’instruction du permis d’aménager ou de l’approbation par l’organe délibérant de l’autorité compétente en charge de la création de la ZAC. Ainsi, la délivrance des permis de construire ne constitue dès lors que des actes d’application des procédures d’aménagement précitées.

Enfin et dans la mesure où la ZAC a été approuvée et le permis d’aménager délivré, il est également prévu d’exclure la possibilité pour l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme de surseoir à statuer à l’occasion du dépôt d’un permis de construire « déclaratif ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.