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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-3 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BAZIN et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié :

a) Le e) est ainsi rédigé :

« e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux et de consignation du solde du prix avant la réception ; »  

b) L'article est complété par par un alinéa ainsi rédigé : 

« La réception ne pourra être organisée qu’à partir de la justification par le maître d’ouvrage auprès du constructeur de la consignation prévue au e) du présent article. » 

2° Le e) de l'article L. 231-3 est ainsi rédigé : 

« e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle à la protection du maître de l'ouvrage consistant dans la consignation des sommes tant que des réserves doivent être levées après la réception dans les conditions prévues à l’article L. 231-2 ; ».

Objet

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la protection du maître d’ouvrage est notamment assurée par un système de retenue du paiement du solde de 5%, dès lors que des réserves sont formulées.

Cette retenue doit normalement, au vu de l’article R.231-7, se faire par le biais d’une consignation entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. Cette retenue par consignation a l’intérêt d’inciter le constructeur à la plus grande diligence dans la réparation des vices et défauts de conformités réservés, tout en assurant le paiement du prix par le maître d’ouvrage une fois les réserves levées. 

En pratique, en cas de réserves, les maîtres d’ouvrage ne respectent pas la réglementation et conservent le solde en banque, sans mettre en place une consignation. En outre, le solde du prix devient pour les maîtres d’ouvrage un outil de négociation du prix du contrat a posteriori et non plus une protection pour leur garantir la réparation des réserves émises à la réception. 

Non seulement ce n’est pas conforme à l’esprit du texte, mais cela nuit aux intérêts économiques des constructeurs qui exécutent leurs obligations dans le respect de la réglementation et de la bonne foi contractuelle, et qui doivent pouvoir en attendre de même de la part de leur client. 
Le paiement du solde du prix est réglementé pour le constructeur, et il doit l’être aussi pour le client. 

Pour atteindre cet objectif d’équilibre dans la relation contractuelle, le présent amendement vise à rendre obligatoire par la loi la consignation, en en faisant un préalable à la réception des travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond