Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-24 rect. ter

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. de NICOLAY et SOL, Mmes Frédérique GERBAUD, Pauline MARTIN, LASSARADE, DUMONT, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « la moitié du territoire », le mot : « urbanisé » est supprimé ;

2° Le mot : « interdiction » est remplacé par les mots : « une ou plusieurs interdictions cumulatives ». 

3° Après le mot : « habitation », insérer les mots : « ou à une constructibilité limitée »

4° Au 3, Après les mots : « L. 562-1 du même code », insérer les mots : « en tenant compte des risques forts et modérés, »

II. - Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes situées dans des agglomérations urbaines soumises à un risque naturel ou ayant subi des catastrophes naturelles causées ou aggravées par la densité de leur urbanisation. Un décret fixe la liste des agglomérations concernées. »

III. - La référence : « III ter » est remplacée par la référence : « III quater ».

Objet

Cet amendement vise à exempter du dispositif SRU les communes dont 50% du territoire sont soumis au cumul de plusieurs interdictions de construire.

En effet, à l’heure actuelle, l’inconstructibilité est déterminée seulement au regard du territoire urbanisé et d’une seule contrainte. Une commune faisant face à diverses contraintes sur son territoire, sans en arriver, pour chacune d’entre elle, à 50%, devra se soumettre à l’obligation de constructions de logements sociaux.

En modifiant cet article et en rendant ces dispositions cumulatives, la commune pourra ainsi cumuler les diverses contraintes auxquelles elle fait face sur son territoire, sortant ainsi du champ de la loi SRU.

L'amendement prévoit également que les risques modérés conduisant à une limitation des construction soit aussi pris en compte dans l'application de ces dispositions.

De plus, pour mieux tenir compte des réalités locales cet amendement prévoit que le quota de logements sociaux ne s’applique pas aux communes situées dans des agglomérations urbaines soumises à un risque majeur ou ayant connu des catastrophes naturelles causées ou aggravées par leur sururbanisation.

La liste de ces agglomérations sera définie par décret, au regard, notamment, de leur densité et des dangers identifiés pour chaque territoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.