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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-218

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 1er, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° A L'article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette convention peut-être établie par un employeur au profit d'un bailleur social mentionné à l'article L. 411-10 pour le logement de ses salariés. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Alinéa 5, première phrase 

Après la référence :

L. 313-19

insérer les mots :

ou aux employeurs bénéficiant de droits de réservations en application de l'article L. 441-1

III. - Après l'alinéa 5, rédiger ainsi la fin de l'article :

bis L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le trente-neuvième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « financière », sont insérés les mots : « , notamment accordés par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;

- la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports » ;

b) Le quarantième alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;

à la seconde phrase, les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale ou tout établissement public compétent » ;

ter Après l'article L. 441-1-3, il est inséré un article L. 441-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-3-1. - Le représentant de l’État dans le département peut également, par convention, déléguer aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L.481-1 du présent code, tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou reconnus préalablement par les services de l’Etat comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvièmes alinéas de l’article L. 441-1. » 

2° L'article L. 442-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-7. - Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière attributaires de logements réservés par leur employeur ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.

« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, il en va de même pour les salariés d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, ou leurs ayants droit, en cas de fin d’occupation de l’emploi par lequel ils contribuent à l’exécution du service public ou en cas de décès. En cas de transfert vers une entreprise aux fins d’occuper un emploi contribuant à l’exécution d’un service public de transport au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux, en contrepartie de quoi son nouvel employeur apporte, à son précédent employeur, une compensation dont les modalités sont définies par décret. »

3° Le sixième alinéa du V de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme pour le logement des agents de l’État, au-delà du contingent dont il dispose. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d'élargir très sensiblement la portée de l'article 10 afin de favoriser le logement des travailleurs.

Il ouvre la possibilité pour un employeur de recourir, via une convention avec un bailleur, à l'usufruit locatif social (ULS) pour assurer le logement de ses salariés. Cette disposition intéresse tout particulièrement les petites entreprises de moins de 50 salariés.

Il élargit les possibilités de délégation du contingent préfectoral pour loger les travailleurs prioritaires dans le cadre de conventions avec les autres bailleurs sociaux qu'Action Logement et les sociétés d'économie mixte (SEM) ainsi qu'avec des entreprises bénéficiant de réservations.

L'amendement doit permettre ensuite à des employeurs, établissements publics, de pouvoir garantir les emprunts des bailleurs et acquérir les droits de réservation associés.

L'amendement prévoit ensuite une exemption à la gestion en flux pour les employés des sociétés de transport public en zone tendue car, pour celles-ci, la localisation précise du logement est un élément central leur permettant d'assurer la proximité entre le domicile et le lieu de travail de travailleurs essentiels aux horaires atypiques.

L'amendement propose ensuite d'élargir, conformément aux propositions du rapport Amiel (n° 18) la clause de fonction dans le logement social à toutes les fonctions publiques et, en zones tendues, aux employés des entreprises de transport public.

Enfin, en application de la proposition n° 16 du rapport Amiel, l'amendement prévoit l'augmentation de 10 % à 50 % maximum du contingent au profit de l'Etat en cas de cession d'un foncier avec décote Duflot. Il supprime le bénéfice de ce contingent à la seule administration qui cède l'immeuble pour l'élargir à tous les agents de l'Etat.