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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-216 rect.

1 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, M. CANÉVET et Mme HAVET


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Les communes insulaires métropolitaines peuvent exercer le droit de préemption urbain, sans condition de délimitation et par délibération motivée du conseil municipal. Ce droit est soumis à l'établissement d'une stratégie communale de l'habitat adoptée par délibération du conseil municipal.

Objet

L'article 3 de ce projet de loi a pour objectif de permettre aux collectivités d’exercer un nouveau droit de préemption pour maîtriser l’évolution des coûts du foncier. Ce droit de préemption serait soumis à deux conditions :

- L’existence d’un programme local de l’habitat 

- La rétrocession du bien préempté à un organisme HLM, une Société d’Economie Mixte, ou un Organisme Foncier Solidaire.

Or, les communes insulaires non rattachées à un établissement public de coopération intercommunal ne peuvent pas réaliser de Programme Local l’Habitat. Aussi, cet amendement propose d’élargir le champ d’application du droit de préemption aux communes insulaires ayant défini une politique habitat en association avec les partenaires institutionnels et les acteurs locaux, et validée par une délibération du conseil municipal.

Il est par ailleurs proposé de ne pas contraindre, pour les îles, la rétrocession à un organisme de logement social, dans la mesure où les biens préemptés permettent la production de logements en résidences principale.

En effet, la construction de logements sociaux dans les communes insulaires métropolitaines est à l’arrêt depuis de nombreuses années dû à des coûts de construction impossibles à supporter pour les bailleurs sociaux. À titre d'exemple, le dernier marché de travaux lancé en 2024 par un bailleur social sur l’Île d’Yeu a fait apparaître des coûts de construction de 4 255 €/m² HT pour une opération de 10 logements, et s’est donc révélé infructueux.

À défaut de pouvoir produire des logements sociaux, les communes insulaires constituent des réserves foncières ou investissent dans des biens existants afin de constituer un parc de logements locatifs communaux pour pouvoir loger leurs administrés.

Pour rappel, la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, dite loi « 3DS », reconnaît dans son article 3 la spécificité des communes insulaires métropolitaines. Il instaure la nécessité de tenir compte de « leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales ». En l’occurrence, pour les îles métropolitaines il est indispensable de pouvoir maîtriser leurs marchés du foncier et de l'immobilier bâti. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.