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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-207 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes PRIMAS et GACQUERRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des objectifs en matière d’accès au logement prévus à l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans le programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1 du même code » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I sont publiés sur un registre national mis gratuitement à disposition du public au format numérique. » ;

II. – Les dispositions du 2° du I du présent article s’appliquent aux avis rendus à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Dans le cadre de l’exposé l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, la nécessité d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, pour les bâtiments protégés au titre des abords d’un monument historique, ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, peuvent être particulièrement bloquant. Si la protection du patrimoine – bâti et non bâti – est un enjeu majeur, tant dans les zones urbaines que rurales, les porteurs de projets se trouvent parfois démunis face à des décisions prises au regard de seuls critères patrimoniaux, sans aucune prise en compte des situations locales. Ce sentiment peut être d’autant plus fort que les avis de différents architectes peuvent diverger, sur des projets pourtant très proches, créant un sentiment d’insécurité pour les porteurs de projets.

Pour cette raison, l’amendement prévoit d’une part que l’architecte des Bâtiments de France devra prendre en compte, dans ses avis les objectifs d’accès au logement fixés pour le territoire dans le programme local de l’habitat ou, à défaut, l’objectif général d’accès au logement, comme c’est le cas depuis la loi « Énergies renouvelables » de 2023 pour les objectifs de développement des énergies renouvelables.

Il prévoit d’autre part que sera constituée une base de données nationale des avis des ABF, qui pourra former un référentiel et une sorte de base informelle de jurisprudence, et permettra aux porteurs de projets de mieux anticiper cette étape.