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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-20 rect. bis

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, MM. Henri LEROY, BURGOA, KHALIFÉ, MILON et PACCAUD, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, BRUYEN et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. PANUNZI, REICHARDT, Jean-Baptiste BLANC, MEIGNEN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KLINGER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de NICOLAY, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et SCHALCK et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du IV de l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements du parc privé bénéficiant à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 du présent code, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré, sur le territoire de la commune, soit inférieur ou égal à celui des logements de superficie identique énoncés au présent IV. »

Objet

Lorsque les communes sont évaluées à l'issue des périodes triennales, il ne semble pas exister de prise en compte de la densité de la population, de la sociologie et du type d'habitat ne semble être appréhendée.

Cela est dommageable dans certaines communes où la mixité sociale existe dans des logements qui ne sont pas des LLS, mais avec des locataires dont les ressources et le niveau de loyers respectent les seuils des logements sociaux. 

Ces données peuvent aisément être objectivées dans le cadre d’inventaires dédiés, sous le contrôle de l’État, avec des études « macro » à l’échelle d’une commune ou d’un quartier, ou plus ciblés, à l’échelle d’un ensemble immobilier ou d’un immeuble.

Aussi, le présent amendement permettra de prendre en compte, sur le territoire communal, du phénomène de « logement social de fait » qui se définit comme une location, au sein du parc de logement privé, qui remplit les mêmes conditions, aussi bien en termes de loyer que de plafonds de ressources des locataires, que les logements conventionnés.

Cette prise en compte du logement social "de fait" permettrait une appréciation plus objective du contexte communal et des besoins réels de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.