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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-187

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs


ARTICLE 7


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Si l’organisme mère est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social, ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, l’organisme mère prêteur informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. »

II. - Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis Après la première phrase du 3° de l’article L. 421-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième et quarantième alinéas. » ;

ter Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux quarante-huitième et soixante-et-unième alinéas. » ;

quater Au quarante-quatrième alinéa de l’article L. 422-3, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux cinquante-sixième et soixante-dixième alinéas. » ;

quinquies Au troisième alinéa de l’article L. 442-9, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou aux filiales ou sociétés de logements locatifs intermédiaires mentionnées aux articles L421-1, L422-2 et L422-3, ».

Objet

L'amendement apporte deux modifications à l'article 7.

En premier lieu, il vise à s'assurer qu'une avance en compte courant consenti par un organisme HLM ne serait pas de nature à menacer sa viabilité ou à aller à l'encontre d'un protocole de prévention ou de consolidation conclue avec la CGLLS. Il impose donc l'information de cette dernière.

En second lieu, il permet aux organismes de logements sociaux d'être gestionnaires des LLI que produisent ou acquièrent leurs filiales. La situation actuelle est en effet contreproductive car les programme sont le plus souvent mixtes, comprenant des LLS et des LLI.