Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-185

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs


ARTICLE 9


I. - Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’office public de l’habitat est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »

II. - Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société anonyme d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »

III. - Alinéa 18, remplacer les mots : « un alinéa » par les mots : « deux alinéas »

IV. - Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’organisme d’habitation à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ces concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »

V. - Après l'alinéa 25, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ; »

VI. - Alinéas 29 et 33

Remplacer ces deux alinéas à chaque occurrence par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;

« b) Conserver la nue-propriété au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit aux organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ou aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3 et aux organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1. » ;

VII - Alinéa 41

Remplacer les mots : « ou plusieurs personnes privées » par les mots : « une personne ou plusieurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ».

Objet

Cet amendement opère plusieurs modifications et précisions au sein de l'article 9.

Tout d'abord, il vise à s'assurer que les avances en compte courant réalisées par les organismes HLM ne sont pas de nature à les mettre en péril ou à aller à l'encontre d'un protocole de prévention ou de consolidation conclue avec la CGLLS. Il prévoit donc une information obligatoire de cet organisme.

Ensuite, l'amendement souhaite éviter que les démembrements de copropriété facilités par le projet de loi et de nature à doter les organismes HLM de fonds propres supplémentaires ne les conduisent pas à des opérations en dehors de leur vocation en cédant l'usufruit à des acteurs en dehors du champ du logement abordable.

Enfin, l'amendement supprime la possibilité offerte aux organismes HLM de vendre à des particuliers, comme des promoteurs privés, les appartements produits. Telle n'est pas leur vocation.