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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-179

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GACQUERRE et PRIMAS, rapporteurs


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

a bis) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il peut s'opposer, en le motivant, au choix de l'un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l'attribution du logement à ce candidat ; » 

II. - Alinéa 5

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Supprimer les mots :

la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés

b) Ajouter les mots :

les membres désignés dans les conditions prévues aux 2° et 4° élisent parmi eux un conseiller municipal comme président.

2° Supprimer la troisième phrase.

III. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

, sauf lorsque la commune fait l'objet de l'arrêté mentionné à l'article L. 302-9-1

IV. - Alinéa 13

Supprimer les mots :

, qui ne peut porter sur plus d'un candidat par logement,

V. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

peut déléguer

par le mot :

délègue

VI. - Après l'alinéa 15, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2° bis Après l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.

« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. »

VII. - Alinéa 33

Remplacer la référence au "II" par la référence au "I" de l'article L. 521-3-2.

Objet

Cet amendement procède pour l'essentiel au rétablissement des dispositions de la PPL de Mme Sophie Primas, votée par le Sénat en octobre dernier qui visait à replacer les maires au cœur du processus d'attribution. Ils sont en effet les premiers responsables de la construction de logements sociaux à travers les permis de construire et les garanties d'emprunt mais aussi de l'accueil des populations à travers les écoles, les centres sportifs et d'action sociale. Il est donc aussi logique qu'ils soient au centre de la "politique de peuplement".

Dans cet esprit et par cohérence, l'amendement rétablit donc le droit d'opposition motivée du maire pour l'ensemble des attributions et pas seulement la première.

Concernant la présidence de la CALEOL, pour tenir compte des fréquentes CALEOL pluri communales voire départementales, il propose que dans ce cas la présidence soit assurée par un élu issu d'un conseil municipal, élu par ses pairs et non par différents maires de manière successive. Il supprime aussi la possibilité que la présidence soit assurée par les membres de l'organisme HLM.

Il supprime l'exclusion des communes carencées de la possibilité de mener de primo attributions d'un programme de logement social alors que c'est dans ce type de situation que l'incitation sera la plus forte. Ce serait, en outre, revenir sur la suppression de cette sanction lors de la loi 3DS en 2021.

Par ailleurs, comme dans le cas général, le droit d'opposition du maire ne serait pas limité. Celui-ci n'aurait sinon plus guère de sens.

Il prévoit la délégation systématique du contingent préfectoral pour les primo attributions et non au bon vouloir des préfets.

Il réintroduit l'article 2 de la PPL Primas qui prévoyait les modalités de concertation préparant la primo attribution. 

Enfin, il procède à la correction d'une erreur de référence.