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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-156

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot  : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° dudit article et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances pratiquées pour les logements mentionnés au 5° de l’article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier selon un indice composite intégrant plusieurs éléments, qui sont définis par décret. Ce décret précise également les modalités de révision. »

Objet

A travers cet amendement, ses auteurs souhaitent faciliter l’accès à un logement de publics vulnérables tels que les travailleurs de premières lignes, précaires, jeunes, en mobilité ou saisonniers. 

Les gestionnaires de logements-foyers, dont les résidences sociales, facturent à leurs résidents une redevance toutes charges et prestations comprises, et non pas un loyer et des charges régularisées annuellement. Ce modèle est extrêmement protecteur pour les personnes logées, puisque c’est le gestionnaire qui assume les évolutions du coût des charges.

En plus de l’indexation de l’équivalent loyer, l’indexation des charges est spécifique au secteur d’activité des foyers et résidences sociales, puisque celles-ci sont forfaitaires et non récupérables. Or elles pèsent fortement sur le montant de la redevance en même temps qu’elles ont connu, ces dernières années, une évolution spécifique largement supérieure à l’évolution de l’IRL. Le poids des combustibles, électricité et eau est ainsi largement plus important dans la réalité de l’activité des gestionnaires de foyers et résidences sociales que celui qui lui est accordé dans l’IRL. L’évolution de ces charges et de celles liées à l’entretien du logement est largement supérieure à celle de l’IRL.

Il est donc indispensable de revenir à un indice composite dans le secteur des foyers et résidences sociales.

Cet amendement propose donc de simplifier le précédent dispositif en ne retenant qu’un seul indice composite pour tous les établissements quelle que soit leur nature. 

Cet amendement présente un lien direct avec le projet de loi en ce qu’il vise à répondre aux besoins d'accès au logement, en particulier des travailleurs, qu'ils soient en mobilité, saisonniers, précaires ou dans l'incapacité de trouver un logement car il s'inscrit dans l’objectif poursuivi par le chapitre IV intitulé “Faciliter l’accès au logement ».