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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-148

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 12


Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’application du supplément de loyer solidarité (SLS), également appelé complément de loyer, dès le premier euro de dépassement. 

Cet article renforce le mécanisme de SLS en abaissant son seuil de déclenchement pour y assujettir les ménages locataires du parc social dès que leurs ressources dépassent les plafonds de ressources applicables à l'attribution de ces logements, alors que l'assujettissement au SLS suppose déjà aujourd'hui de dépasser ce seuil d'au moins 20 %.

Cette application du SLS aux locataires en situation de dépassement du plafond susvisé dès le premier euro engendrerait des difficultés importantes de gestion qui pèseraient sur les organismes de logement social, chargés du recouvrement et de son ajustement en cas d’évolution des ressources ou de composition des ménages.

Par ailleurs, cette mesure revient à exclure du logement social justement les classes moyennes qui ne seront pas en mesure d'accéder au logement locatif intermédiaire (LLI). 

De plus, les exonérations actuellement en vigueur sur le SLS (comme par exemple dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV)) ne sont pas citées, alors qu’elles permettent de répondre aux enjeux de mixité sociale mis en avant dans la Circulaire du 18 décembre 2023 relative à la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

C'est pourquoi, cet amendement propose de maintenir le seuil de dépassement actuel de 20 % du plafond de ressources pour l’assujettissement du SLS, qui est un seuil cohérent au regard des enjeux de mixité sociale dans le parc Hlm.

Il vise également à maintenir la possibilité de définir dans le programme local de l’habitat des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration après l’avis conforme du préfet.