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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-138 rect. bis

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et » sont supprimés.

Objet

S’agissant de la définition du cas d’exemption lié à l’isolement, cet amendement vise à supprimer le seuil par nombre d'habitants cumulé au critère d’appartenance à l'agglomération qui aboutit à l’exclusion automatique et indifférenciée de toutes les communes des grandes agglomérations, alors même que la circonstance d’être situées en limite d’agglomération n’est pas suffisante pour considérer que ces communes ne sont pas isolées.

En effet, l’appartenance à une agglomération est un indicateur pertinent, mais son utilisation en tant que critère majeur de différenciation est discutable. De nombreuses communes ne se retrouvent pas dans la définition de l’agglomération au sens de l’unité urbaine de l’Insee qu’elles considèrent comme inadaptée. En effet, la notion d’agglomération repose sur des critères physiques de continuité du bâti, qui selon les situations, peut ne pas correspondre au territoire de projet, ou même, à la réalité des bassins de vie existants.

Les principales limites à l’utilisation de cette notion ont été déjà identifiés sur plusieurs types de communes en particulier :

Il peut exister une continuité du bâti très étendue le long du littoral. La ville centre va donc être au cœur d’une agglomération dépassant largement les limites d’un unique bassin de vie, intégrant en son sein des communes littorales très éloignées des centralités sur lesquelles la tension de la demande ou l’isolement peuvent être très différents.

- On peut faire les mêmes observations dans le cadre des petites communes en périphérie lointaine de très grandes villes, qui se voient liées de fait par les obligations de la loi SRU à ces grandes villes, sans souvent faire partie du même EPCI voir du même département.

- Les communes nouvelles peuvent voir leur nombre d’habitants passer légèrement au-dessus du seuil des 3500 habitants après une fusion. Or, il suffit qu’une des anciennes communes se trouvent en en limite d’agglomération, sans que l’ensemble de la commune nouvelle ne le soit, pour que la commune nouvelle entre dans le périmètre de l’article 55 de la loi SRU. Et cela même s’il n’y a jamais eu de changement physique, d’augmentation de la population sur le territoire ou une évolution même indirecte d’un des indicateurs discutés dans ce document au sein de la commune nouvelle, mais un seul changement administratif. Des maires ont relevé cette application incohérente de la loi, déconnectée du terrain car utilisant des définitions trop rigides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.