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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-134

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER et Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 
    I. - L’article L. 302-8 est ainsi modifié :  
    1° Au I, les mots : « le représentant de l'État dans le département notifie à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune est soumise à » ;  
    2° Le VII est ainsi rédigé : 
    « VII.- L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé par un contrat de mixité sociale adopté dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l'objectif ainsi fixé puisse être inférieur à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 ou sans qu’il puisse être inférieur à : 
    « 1° 40 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 ; 
    « 2° 80 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. 
    « Le représentant de l'État dans le département peut, sur demande motivée d'une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent VII lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d'inconstructibilité, défini en application du III bis de l'article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.
    3° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
    « VII bis.- Si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté, l’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
    « Cet objectif  de réalisation est porté :
    « 1° À 50 % pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;
    « 2° À 100 % pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.
    « Le représentant de l'État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.    
    « L’objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. » ; 
    4° Le premier alinéa du VIII est ainsi modifié : 
    a) A la première phrase, les mots : « Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section » sont remplacés par les mots : « Pour les communes nouvellement soumises à la présente section, par dérogation au VII bis, si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté » ; 
    b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
    - Avant le mot : « objectif », sont insérés les mots : « dans tous les cas » ;
    - La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII bis » ; 
    5° Le IX est supprimer ; 
    6° Le X est ainsi modifié : 
    a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    - Le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
    - La dernière phrase est ainsi rédigée : « Pour une même commune, son objectif ne peut être inférieur pour plus de deux périodes triennales consécutives à l’objectif mentionné au VII bis du présent article » ; 
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « même VII » sont remplacés par les mots : « VII bis » ;
    c) Au troisième aliéna, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VII bis ». 
    II. - Le premier alinéa du II de l’article L. 302-8-1 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « au VII » sont remplacés par les mots : « aux VII bis et VIII » ;
    2° La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII ». 

Objet

L’amendement présenté ici propose d’automatiser le recours au contrat de mixité sociale (CMS) afin qu’il devienne le droit commun et constitue le cadre principal de determination et d’exécution des objectifs triennaux.
Le présent amendement ne revient cependant pas sur les seuils actuels fixés par la loi qui encadrent la conclusion des CMS. L’objectif triennal ne pourra toujours pas être inférieur à 25 % du nombre de logements sociaux manquants pour que la commune atteigne les 20 % ou 25 % de logements sociaux dans son territoire. L’objectif ne pourra pas non plus être inférieur à 40% pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédente présente un écart compris entre deux et quatre points avec la part atteindre, et à 80 % pour celles qui présentent un écart inférieur à deux points avec cette part.
Aujourd’hui, les objectifs fixés par la loi s’appliquent automatiquement, à moins que l’élaboration d’un contrat de mixité sociale ait été engagé, dans ce cas, la fixation de l’objectif est le résultat d’une discussion entre le maire et le préfet. Cet amendement souhaite donc inverser les modalités de fixation des objectifs de sorte que le contrat de mixité sociale prévaut et que ce ne soit que par l’absence de signature d’un CMS que les objectifs fixés par la loi s’appliquent à défaut.