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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-116

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE 11


Après l’alinéa 17

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

6° Après l’article L. 442-3-6, il est inséré un article L. 442-3-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-7 – L’organisme peut obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989  contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit et que le locataire a refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et correspondant à ses besoins, faites par le bailleur dans les cas suivants :

« - sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-1 ;

« - si le ou les occupants d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles n’occupent plus le logement, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-2,

« - dans les cas prévus au III de l’art. L.353-15 et au II de l’article L. 442-6.

« L’organisme peut obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, dans les cas suivants :

­« - lorsqu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacité ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-6 ;

­« - en cas de perte de droit au maintien dans les lieux, visé aux articles L. 442-3-3, L. 442-3-4, L. 442-7 ; et

­« - dans les cas visés à l’article L. 442-3-5. »

 7° Après l’article L. 482-2, il est inséré un article L. 482-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 482-2-1 – Les sociétés d’économie mixtes peuvent obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit dès lors que le locataire a refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et correspondant à ses besoins, faites par le bailleur dans les cas suivants :

« - sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, soit dans la situation visée à l’article L. 482-1 ;

« - si le ou les occupants d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles n’occupent plus le logement, soit dans la situation visée à l’article L. 482-2,

« - dans les cas prévus aux articles L. 481-3 ou L. 472-1-8.

« Les sociétés d’économies mixte peuvent obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une ordonnance de référé dès lors que le contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, dans les cas suivants :  

« - lorsqu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacité ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, soit dans la situation visée à l’article L. 442-3-6 ;

­« - en cas de perte de droit au maintien dans les lieux, visé aux articles L. 482-3, L. 482-3-1, L. 442-7 ; et 

­« - dans les cas visés à l’article L. 442-3-5. »

Objet

Afin de favoriser la mobilité au sein du parc HLM, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a instauré un certain nombre de cas (sous-occupation, départ d'une personne en situation de handicap, etc.) dans lesquels le refus de trois offres de relogement par le locataire conduit à la perte du droit au maintien dans les lieux. Le bailleur peut alors récupérer le logement pour l'attribuer à un autre locataire.

Le bailleur pour exercer la perte du droit au maintien doit saisir le juge du fond ce qui implique d’importants délais de procédure.

Le présent amendement propose pour les OHLM et pour les SEM de logement social que la résiliation automatique du bail par simple ordonnance de référé soit permise pour l'ensemble des cas relevant du parcours résidentiel réglementaire (sous-occupation, départ d'une personne en situation de handicap, etc.), à condition qu’une clause résolutoire soit comprise dans le bail et vise expressément ces cas.