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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-109 rect. bis

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme JACQUEMET et MM. MENONVILLE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quarante-et-unième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservations s'exercent dès la première mise en location des logements et au fur et à mesure qu'ils se libèrent. Le maire est compétent pour orienter les logements entre les différents réservataires au sein de sa commune. Il exerce cette compétence de façon compatible avec les conventions de réservations mentionnées au présent article, et, sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, avec les orientations définies en la matière dans le cadre de la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, de la conférence du logement, et les engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution. »

Objet

Le législateur a fait le choix de ne pas désigner de pilote sur la nouvelle compétence de la gestion en flux pour l’attribution des logements sociaux, généralisée par la loi ELAN depuis 2018. Mais le décret du 20 février 2020, pris en application de l’article L. 441-1, et relatif à la gestion en flux, a désigné de facto le bailleur social comme pilote de la gestion en flux, en permettant à ce dernier de s’occuper par défaut d’orienter les logements entre les différents réservataires. Cette prise de compétence indue -parce qu’elle ne correspond à la volonté initiale du législateur- par les bailleurs a été et est toujours vectrice de désorganisation des pratiques d’attribution dans les communes.

L’amendement vise à réparer l’erreur de ne pas avoir désigné clairement d’autorité en charge d’orienter les logements entre les différents réservataires, alors que cette compétence est centrale dans le cadre de la gestion en flux.

Dans la continuité de l’esprit de l’article 2, qui vise à donner plus de responsabilités aux maires en matière d’attribution, l’amendement propose donc de faire du maire l’autorité compétente pour orienter les logements entre les différents réservataires sur sa commune. Il devra exercer cette compétence de façon compatible avec les conventions de réservations, et lorsqu’ils existent et sont obligatoires, avec les engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d'attribution, et les orientations définies en la matière dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.

Les maires connaissent mieux que quiconque et finement les spécificités et équilibres territoriaux de leurs communes, et sont les plus à même d’exercer cette compétence avec la plus grande légitimité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.