commission des affaires économiques |
Projet de loi Développement de l'offre de logements abordables (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-104 rect. bis 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET et M. MENONVILLE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
On voit mal en quoi la réduction à un mois du délai de recours gracieux, couplée à l’absence de prorogation du délai de recours contentieux par le recours gracieux, est une garantie de sécurité juridique des autorisations délivrées, comme l’indique l’étude d’impact, à effectif constant au sein des services d’instruction communaux ou intercommunaux et au sein des tribunaux administratifs pour répondre aux recours.
Il est de plus difficilement compréhensible qu’une décision de refus de permis de construire soit un motif de justification systématique d’une présomption d’urgence à suspendre la décision devant le juge, en cas de recours contentieux contre la décision de la commune, sauf à considérer, par principe, que le maire qui refuse de délivrer une autorisation d’urbanisme porte atteinte un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il s’agit là encore de présumer que les maires sont irresponsables devant les pétitionnaires en cas de refus de permis au motif qu’ils portent atteinte à l’acte de construire, alors qu’ils sont précisément tenus de mettre en œuvre leur pouvoir de police de l’urbanisme pour garantir l’application de leurs stratégies territoriales et des politiques publiques, lequel peut nécessairement passer par une décision de refus quand le projet est illégal.
Ces mesures sont demandées de longue date, et de manière plus forte depuis la crise sanitaire, par certains opérateurs pointant le pouvoir de police des maires en matière de délivrance des permis de construire comme un frein à la réalisation des constructions, alors même que de l’avis de tous, la crise est évidemment ancrée dans des causes plus profondes.