Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-313

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP), seule instance bicamérale, transpartisane et permanente dédiée au contrôle des activités postales, numériques et de télécommunications.

Alors que le Premier ministre avait annoncé la suppression automatique des instances consultatives ne s’étant pas réunies depuis au moins un an, la CSNP a en 2023 publié 10 avis et s’est réunie plus de 130 fois, sous forme de réunions de travail, d’auditions, de séances plénières, de déplacements ou de participations à des évènements thématiques.

En plus de l’opposition des parlementaires, plusieurs associations et organisations professionnelles (ADN Ouest, AFNUM, AVICCA, Cigref, InfraNum, La Mêlée, etc.) s’opposent également au projet du Gouvernement de supprimer la CSNP, avant tout perçu comme une volonté d’affaiblissement du travail du Parlement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-235 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. Michaël WEBER, MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, le groupe Socialiste, écologiste et républicain s’oppose à la suppression de la Commission supérieure du numérique et des Postes.

L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques précise l’ensemble des missions de la CSNP :

-          Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste ;

-          Elle est également consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence ;

-          Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables ;

-          Elle peut « suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

 

Composée de sept députés et de sept sénateur ainsi que de trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de l’Économie, cette commission permet aux parlementaires de disposer d’un rôle de contrôle essentiel sur les sujets précédemment cités. Le travail effectué par les membres de la CNSP permet la publication de nombreux avis (une dizaine en 2023), sur des sujets cruciaux pour lesquels un travail d’analyse et d’expertise est nécessaire, à l’image de l’avis du 14 janvier 2024 portant sur l’IA, intitulé « Pour mieux encadrer l’usage de l’intelligence artificielle ».

Il n’est pas envisageable, pour les élus du groupe SER, de cautionner la volonté du Gouvernement d’affaiblir le contrôle parlementaire, et de priver les députés et sénateurs d’un espace de travail permettant d’œuvrer à la réflexion sur des sujets numériques à forts enjeux sociétaux. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-291

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 à 30 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à revenir sur la suppression envisagée par le Gouvernement de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes.

Créée en 1990, cette commission parlementaire mixte a pour objectif d’établir un contrôle parlementaire fort sur les activités numériques et sur les activités de service public confiées à la Poste. La Commission exerce un contrôle parlementaire sur de vastes sujets (déploiement de la 5G, inclusion numérique, intelligence artificielle, cybersécurité…) en publiant très régulièrement des avis et en formulant des propositions sur les sujets numériques et postaux. 

Contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement pour justifier sa suppression, les activités de la CSNP n’empiètent en rien sur les missions de l’ARCEP. Au contraire, ces deux instances se complètent et s’enrichissent dans l’exercice de leurs prérogatives respectives : contrôle parlementaire pour la CSNP et régulation du secteur pour l’ARCEP. Dans son avis d’avril 2024, l’ARCEP relève par ailleurs les échanges fructueux et réguliers qu’elle entretient avec la commission parlementaire.

Afin de préserver les prérogatives de contrôle et l’implication de la représentation nationale sur le secteur stratégique des télécommunications et sur les activités de service public de la Poste, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression des alinéas portant suppression de la CSNP.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-212

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… - L’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Objet

Créée en 2015, la Commission de concertation du commerce avait pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la situation des commerces en France et leur contribution au développement de l'économie et de l'emploi.  Les règles relatives à sa création, sa composition et son fonctionnement ont d’abord été fixées par un décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 puis complétées par l’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, introduit par la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, pour permettre la participation des parlementaires dans cette instance.

Toutefois, par un décret n° 2023-461 du 14 juin 2023, la Commission de concertation du commerce a été remplacée par le Conseil national du commerce. Cette commission et ses règles d’organisation et de fonctionnement ont été supprimées, à l’exception de celles de niveau législatif relatives à la présence des parlementaires. Il est donc nécessaire de poursuivre la suppression des règles régissant cette commission.

C’est l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-213

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BUIS, BITZ et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 31, ajouter l’alinéa suivant

« La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement intitulée « Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs » est abrogée. »

Objet

La Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) est chargée d’évaluer le contrôle de l’adéquation des provisions et de la gestion des actifs dédiés par rapport aux charges liées aux opérations de démantèlement des installations nucléaires et des déchets radioactifs issus de leurs activités.

Elle a été créée par la loi n° 2006‐739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs de 2006, mais n’a pu être réunie avant 2011. La mise en place effective de la CNEF s’est trouvée différée du fait que les différentes désignations des membres de la Commission ne sont intervenues que tardivement : le gouvernement a désigné les personnalités qualifiées choisies par un décret du 20 juin 2008, les Présidents de commission du Sénat et de l’Assemblée nationale respectivement en septembre 2009 et décembre 2010. La désignation des personnalités qualifiées revenant au Sénat n’était toujours pas été réalisée au 1er juin 2012. La Commission ne s’est réunie qu’une dizaine de fois entre 2011 et 2012, période à l’issue de laquelle elle a produit un rapport public, faisant état de ses réserves sur la capacité de la CNEF à fonctionner de manière pérenne. Elle ne s’est plus réunie depuis.

Ce rapport fait également état du manque de moyen humain pour mener ce travail de contrôle, par comparaison à l’affectation de moyens humains élevés (une quinzaine de rapporteurs plus l’assistance d’un groupe d’experts) ayant permis la rédaction du rapport de la Cour des comptes publié en janvier 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire.

Dans ce contexte l’utilité de cette commission paraît discutable.

En tout état de cause, l'ASN, le DSND et, depuis 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurent un rôle d’appui à l’autorité administrative en charge du contrôle. Par ailleurs, la sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme reste très suivie. Le contrôle exercé par le gouvernement est régulièrement examiné par la Cour des comptes et contrôlé par le Parlement. Ainsi, l'utilité de cette commission est discutable et sa suppression contribuera à la simplification de l'action de l'Etat.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-290

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-7-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer l’arrêté d’enregistrement de l’installation classée pour la protection de l’environnement et le permis de construire, la décision est rendue simultanément. Le délai d’instruction de la demande d’enregistrement, mentionné à l’article R.512-46-18, est le même que le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire, prévu à l’article R.423-23. »

Objet

Le présent amendement vise à aligner les délais d’instruction des demandes d’enregistrement d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des demandes de permis de construire, dans le cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer ces derniers. 

Aujourd’hui, le délai d’instruction des demandes d’enregistrement d’ICPE est de 5 mois et peut être prolongé de 2 mois, comme le prévoit l’article R.512-46-18 du code de l’environnement. Le délai d’instruction des demandes de permis de construire est quant à lui de deux ou trois mois, comme le prévoit l’article R.423-23.

Les travaux ne pouvant être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement, les ICPE sont ralenties. Il semble donc nécessaire que les délais pour l’instruction par le préfet soient alignés afin de fluidifier et simplifier les ICPE.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-364

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5312-1 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Accompagner l’évolution professionnelle des cadres et jeunes diplômés pour sécuriser durablement leurs parcours, partout sur le territoire et à toutes les étapes de leur vie professionnelle. Ainsi que d’aider à la réussite des recrutements cadres, en particulier des TPE-PME, en apportant outils et méthodes adaptés. »

Objet

Cet amendement se présente comme un amendement d’appel. Il vise à créer une réflexion autour de l’opportunité d’intégrer l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) à l’opérateur France travail.  

L’Apec est bien une association privée et paritaire régie par la loi du 1er juillet 1901 participant au service public de l’emploi au regard de l’article L5311-4 du code du travail. Ses missions et orientations ont été données par les partenaires sociaux dans l’ANI du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres et dans l’ANI du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres. En outre, l’État a renouvelé son mandat de service public pour les années 2022-2026 en septembre 2021.

Toutefois, cette volonté de fusionner cette organisation à France travail se motive par le contexte actuel de dégradation des finances publiques et la responsabilité nous incombant d’assurer la meilleure performance de la dépense publique. En effet, en 2023, l'Apec a perçu, au titre des missions de service public, 156 millions d'euros de cotisations et connait une évolution du nombre de ses collaborateurs pour atteindre un total en équivalent temps plein (ETP) moyen de 1 046 en 2023. De plus, la mutualisation de ces compétences, capable d'assurer une amélioration de l'offre, répond à l'objectif de simplification en réduisant le nombre d'opérateurs et interlocuteurs nécessaires aux travailleurs, chercheurs d'emploi et entreprises. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-314

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance aux fins de simplifier les démarches des entreprises, proposée à l’article 2 du présent projet de loi.

Si l’on ne peut que souscrire à l’objectif poursuivi par cet article, force est de constater que les termes de l’habilitation sont extrêmement larges, puisqu’il est question, sans plus de précision, de « transformer » ou supprimer « certains » régimes d’autorisation ou déclaration préalables, ainsi que d’« alléger » ou supprimer « certaines procédures ou formalités ». Le dispositif, ainsi rédigé, donnerait au Gouvernement la faculté de réformer des pans entiers de la législation économique, environnementale, fiscale et sociale...

Les travaux de la commission spéciale ne lui ont pas permis de disposer de la moindre précision, de la part du Gouvernement, sur les mesures envisagées dans ce cadre. Leur détermination est en effet renvoyée à des travaux de grande ampleur, non encore lancés à ce jour. En tout état de cause, la portée de ces mesures ne saurait être purement technique. Pour ne prendre qu’un exemple, la généralisation du principe « dites-le nous une fois » présentée comme un objectif majeur de l’article peut impliquer la levée de certains obstacles législatifs à la communication de données entre administrations, justifiées par le secret fiscal ou professionnel. Si l’on ne peut que partager ce souci de traduire enfin dans les faits ce principe largement resté lettre morte à ce jour, la sensibilité des questions soulevées par de telles mesures demande un débat parlementaire éclairé.

La méthode retenue, qui s’apparente ainsi à une demande de blanc-seing, n’est pas respectueuse du Parlement.

Le Gouvernement n’a en effet nullement besoin d’une habilitation parlementaire pour engager et conduire de tels travaux, seuls à même d’identifier avec précision une liste de mesures opportunes en matière de simplification des procédures applicables aux entreprises, avant de saisir le Parlement de mesures plus substantielles et mieux définies.

Cet amendement ne saurait avoir pour effet de retarder l’action en faveur de la simplification au regard de la longueur du délai d’habilitation demandé, qui s’élève à 18 mois, ce d’autant que le ministre de l’économie et des finances a exprimé devant la commission spéciale son souhait de renouveler l’exercice chaque année. Sous réserve que cet engagement soit tenu, le prochain projet de loi de simplification donnera ainsi au Gouvernement l’occasion de présenter un dispositif abouti.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-142

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le champ de l’habilitation proposé par cet article est beaucoup trop large. La transformation de certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable sans plus de précision n’est pas acceptable. Le Conseil d’Etat souligne à cet égard que l’étude d’impact "ne fait  pas suffisamment ressortir la situation actuelle quant au nombre des régimes d’autorisation administrative ou de déclaration préalable obligatoire existants et ne donne pas d’indication sur l’ampleur des mesures que le Gouvernement envisage de prendre."

Or certaines autorisations qui seraient transformées en simples déclarations pouvant faire l’objet d’un contrôle ex-post de l’administration concernent des procédures  encadrant la durée du travail, ce qui pourrait priver dans les faits  les travailleurs de leur droit au repos et à la limitation de leur temps de travail. Une fois de plus, sous couvert de « simplification », c’est surtout une nouvelle atteinte aux droits et garanties des salariés qui est prônée.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-236

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 du présent projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier les démarches des entreprises.

L’étude d’impact précise que pendant les 18 mois d’habilitation, un état des lieux des procédures d'autorisation figurant dans les différents codes, et des déclarations obligatoires de niveau législatif, sera réalisé dans le cadre d’une mission inter inspection. A partir de cet état des lieux, il sera possible pour le Gouvernement :

-          de transformer certains régimes d’autorisation administrative en régime de déclaration préalable, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;

-          de supprimer dans l’ensemble des dispositions législatives les régimes de déclaration préalable obligatoire, dès lors que leur utilité n’est pas avérée et qu’ils ne découlent d’aucune obligation européenne ou internationale ;

-          de modifier ou supprimer les procédures, formulaires ou démarches administratives des entreprises, dès lors qu’aucune disposition législative ne fait obstacle à la communication et à l’échange entre administrations d’informations et des données y afférents.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain tient à rappeler qu’il partage l’objectif de simplifier le quotidien des entreprises en limitant des démarches administratives parfois chronophages et redondantes.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain regrette cependant la méthode retenue par le Gouvernement, celle de légiférer par ordonnance, qui induit un contournement du parlement dans le travail de simplification des régimes d'autorisation et de déclaration. Il paraissait en effet plus logique que l’exécutif identifie dans un premier temps les autorisations précises à transformer en déclarations ou des déclarations à supprimer afin que, dans un second temps, le Gouvernement présente un Projet de loi contenant l’ensemble des dispositions, clairement identifiées et rédigées. Ainsi, le parlement aurait pu prendre toute sa place dans ce processus de simplification, et s’assurer, de fait, que ce travail de simplification ne porte préjudice à la protection de nos concitoyens ou aux règles européennes. Il en va de même pour ce qui concerne la simplification des procédures, formulaires ou démarches administratives des entreprises.

Dans un second temps, le groupe SER estime que le périmètre de cette habilitation est trop large et imprécis, notamment au regard des enjeux environnementaux, qui ne sont pas pris en compte. Pourtant, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement dans ses décisions que « l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention » (DC 2023-855 DC, 16 novembre 2023, point 14).

Enfin, le groupe SER souhaite rappeler que la mise en place effective du principe du « Dites-le nous une fois », censé empêcher les administrations de demander plusieurs fois au public une pièce, une information ou une donnée dès lors qu'elles l'ont en leur possession ou qu'elles peuvent l'obtenir auprès d'une autre administration, peut s’expliquer par un défaut ou l’absence de système d’échange embarqué par les administrations dans la conception d’un dispositif. Outre le travail de simplification, il est nécessaire d’octroyer les moyens suffisants aux administrations afin de développer des outils techniques efficients.  

Pour toutes ces raisons, le groupe SER demande la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-292

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 du présent projet de loi à pour objet, “aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises”, de transformer des autorisations administratives en simple déclaration, et à supprimer purement certaines procédures et déclarations. En l’état actuel du texte, voici le seul niveau d’information confié au législateur sur la réforme envisagée par le Gouvernement.

Il n’est à aucun moment précisé quelles démarches sont visées, pour quelles entreprises, dans quel domaine (économique, juridique, social, environnemental). Le Conseil d’Etat lui-même souligne que le Gouvernement ne “donne pas d'indication sur l’ampleur des mesures [qu’il] envisage de prendre” et rappelle que “l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention”.

Un tel flou n’est pas acceptable. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement demandent la suppression de cet article qui dote le Gouvernement de pouvoirs exorbitants au détriment du pouvoir législatif et de contrôle du Parlement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-180

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 1

Ajouter après la première occurrence du mot :

loi

insérer les mots :

après consultation des parties prenantes

Objet

Le présent amendement vise à ce que les mesures qui seront définies dans l’ordonnance répondent aux besoins de simplification des entreprises, y compris des plus petites.

Il prévoit d’inscrire dans la loi la consultation des parties prenantes, au premier rang desquelles les organisations professionnelles.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-284

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

loi

insérer les mots :

après consultation des parties prenantes

Objet

Cet article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de cette loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

- Transformer certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;

- Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens ;

- Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives des entreprises.

Le présent amendement vise à ce que les mesures qui seront définies dans l’ordonnance répondent aux besoins de simplification des entreprises, y compris des plus petites.

Il prévoit d’inscrire dans la loi la consultation des parties prenantes, au premier rang desquelles les organisations professionnelles.

Cette consultation des parties prenantes devra permettre, par exemple, de définir comment adapter la procédure de sélection préalable pour les artisans et commerçants exerçant sur le domaine public.

Dans son application actuelle, cette procédure empêche les commerçants et artisans sur marché ou sur la voie publique de bénéficier d’un environnement juridique sécurisé : à chaque nouvel appel d’offre, les commerçants et artisans en exercice peuvent ne plus être sélectionnés, au risque de l’anéantissement des investissements engagés.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-113

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RIETMANN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les projets d’ordonnance sont soumis pour concertation aux organisations représentatives d’employeurs avant leur examen par le Conseil d’État.

Objet

L’un des défauts majeurs de la production de normes nationales, législatives ou règlementaires, est, outre son abondance - qui crée une instabilité de l’environnement juridique et oblige les dirigeants d’entreprise à y consacrer un temps croissant-, son mode d’élaboration, unilatéral et à huis clos par les administrations économiques, sociales ou financières.

Le présent amendement vise à garantir que les entreprises seront consultées en amont, avant la transmission du projet d’ordonnance au Conseil d’État. Il s’inscrit donc dans la logique du « test PME » évoqué à l’article 27 du présent projet de loi instaurant le principe d’une évaluation, par l’administration, des conséquences prévisibles pour les entreprises quelle que soit leur taille (de la TPE à la grande entreprise) ou leur secteur.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-209 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Ajouter un alinéa à cet article ainsi rédigé «  supprimer les formalités d’enregistrement des actes des personnes morales auprès des services fiscaux en prévoyant une transmission des actes, informations et taxes afférents par le greffier du tribunal de commerce compétent »

Objet

Simplifier les démarches d'une entreprise par la suppression d'une formalité préalable 

Cet amendement vise à implémenter le principe du « dites-le nous une fois » à l’enregistrement des actes de sociétés, en supprimant une formalité préalable afin de simplifier les démarches des entreprises.

L’obligation d’enregistrement des actes auprès des services fiscaux génère des crispations conséquentes de la part des entrepreneurs.

En effet, cette formalité préalable à l’immatriculation ne se justifie pas dans la mesure où les actes déposés aux services fiscaux vont ensuite être déposés au greffe du tribunal de commerce pour l’immatriculation.

Par ailleurs, l’enregistrement ne s’effectue pas en ligne et nécessite un déplacement du mandataire.

Enfin, il apparait que lorsque les services d’enregistrement font face à des afflux de dossier et que le délai de traitement est allongé, le déclarant ou le mandataire est dans l’impossibilité de déposer le dossier pour l’immatriculation dans le délai réglementaire d’un mois.

Il est proposé de poursuivre le processus de simplification amorcé en supprimant cette obligation et en confiant aux greffiers des tribunaux de commerce la charge de se subroger, aux services de l’enregistrement de la DGFIP et de percevoir les droits afférents pour le compte de ces derniers.

Source : CNGTC 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-379 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et DAUBET, Mme SAINT-PÉ, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 2


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Centraliser les données demandées par les autorités publiques en exploitant les données déjà déclarées par les entreprises.

Objet

Amendement d’appel.

Cet amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur le principe du « dites-le nous une fois » mais, au-delà, de remettre en question de manière systémique et systématique l’opportunité de chacune des démarches administratives imposée à nos concitoyens et nos entrepreneurs.

Le principe du « dites-le nous une fois » est inscrit dans l’exposé des motifs du présent texte au titre des trois principes essentiels qui le guide.

Dans ces circonstances, il est demandé au Gouvernement de prendre des engagements concrets pour opérer sa mise en œuvre dans les plus brefs délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-31 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

L'actuelle réglementation impose au maître d'ouvrage de fournir, lors du dépôt d'une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d'ouvrage s'engage déjà à respecter l'ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d'urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’Etat.

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d'ouvrage, tout en conservant l'efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l'octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s'inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens. Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-159 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOUILLER, FAVREAU et DARNAUD, Mmes VENTALON et BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et BRISSON, Mmes DUMONT et RICHER, MM. PANUNZI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et NATUREL, Mmes MALET et DESEYNE, M. TABAROT, Mmes DEMAS et SCHALCK, MM. Jean Pierre VOGEL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, SOMON, DAUBRESSE et FRASSA, Mmes CANAYER et BELRHITI, MM. KLINGER, ANGLARS et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, M. SIDO, Mmes NÉDÉLEC et IMBERT, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, BRUYEN, REYNAUD, SOL et GENET, Mme PETRUS, M. MICHALLET, Mme PLUCHET et MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

L'actuelle réglementation impose au maître d'ouvrage de fournir, lors du dépôt d'une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d'ouvrage s'engage déjà à respecter l'ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d'urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’Etat.

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d'ouvrage, tout en conservant l'efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l'octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s'inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens.

Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-248 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. CAMBIER et LAUGIER, Mmes HERZOG, BILLON et SOLLOGOUB, M. LAFON, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes ROMAGNY et GATEL, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Objet

Le maître d'ouvrage est contraint lors du dépôt d'une demande de permis de construire de produire des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction.Elles s'ajoutent au formulaire CERFA  qui constitue un engagement juridique solide, reconnu par les services d'urbanisme et par les autorités compétentes. .

Cette redondance renforce inutilement les contraintes administratives  pesant sur les maitres d'ouvrage. C'est pourquoi, le présent amendement tend à supprimer la production de ces attestations afin de  simplifier les démarches pesant sur ces derniers. Cette mesure garantit néanmoins l'efficacité des contrôles de conformité effectués postérieurement à l'octroi du permis et au cours des différentes phases de construction. 

Elle s'inscrit dans la logique portée dans l'article 2 de suppression des formalités lorsque les règles applicables sont assurées par d'autres vecteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-302 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Objet

L'actuelle réglementation impose au maître d'ouvrage de fournir, lors du dépôt d'une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d'ouvrage s'engage déjà à respecter l'ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d'urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’Etat.

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d'ouvrage, tout en conservant l'efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l'octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s'inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens.

Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-96 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; »

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le mécanisme de mécénat des entreprises en supprimant l'obligation déclarative prévue au 6 de l'article 238 bis du CGI. À la place, les entreprises devront publier dans leur rapport de gestion les actions de mécénat réalisées ainsi que leur impact.

Actuellement, le 6 de l'article 238 bis du CGI impose aux entreprises ayant effectué plus de 10 000 euros de dons de déclarer le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Par ailleurs, les entreprises doivent inclure dans leur déclaration annuelle de résultats le formulaire n°2069-RCI (cerfa), qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris ceux liés au mécénat.

De plus, les contreparties au mécénat sont régies par le principe de « disproportion marquée », selon lequel la valeur des contreparties ne doit pas dépasser 25 % de la valeur du don, afin de maintenir le caractère désintéressé du don et éviter tout acte de commerce entre les parties.

Le nouvel article 222 bis du CGI introduit une obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons, leur imposant de déclarer le nombre de reçus émis et le montant total des dons correspondants. Il étend également aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Ainsi, l’obligation mentionnée au 6 de l’article 238 bis du CGI est en grande partie déjà remplie. Il serait plus efficace et moins contraignant pour les entreprises de publier un bilan de leurs actions de mécénat dans leur rapport de gestion.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 2.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-127 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; »

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions et de l'impact de leur mécénat.

Face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté, il est urgent de créer les conditions de la mobilisation de tous pour y répondre. Les entreprises ont un rôle déterminant à jouer. Il est crucial de les libérer des contraintes inutiles, qui peuvent freiner leur engagement.

A ce jour, le 6 de l’article 238 bis du CGI oblige les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, à effectuer une déclaration supplémentaire en indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Il est important de souligner que les sociétés doivent déjà joindre à leur déclaration annuelle de résultats, le formulaire n°2069-RCI (cerfa) qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris celles prévues au titre du mécénat.

Par ailleurs, il convient de noter que les contreparties au mécénat sont également encadrées par la loi et reposent sur le principe de « disproportion marquée ». Ainsi la valeur des contreparties ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé du don ni relever d’un acte de commerce entre les deux parties. Selon ce principe, la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25 % (un rapport de 1 à 4) de la valeur du don.

Enfin, le nouvel article 222 bis du CGI introduit une nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons. Ces organismes doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le nombre de reçus émis ainsi que le montant total des dons correspondants. Ledit article étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Ainsi, l’obligation visée au 6 de l’article 238 bis du CGI est en très grande partie déjà remplie. Demander aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, un bilan de leurs actions en faveur du mécénat semble être plus efficace et bien moins contraignant.

Inclure systématiquement le soutien aux organismes d`intérêt général dans le rapport de gestion des entreprises permet de valoriser et développer cette pratique. Le mécénat devient ainsi un acte de bonne gestion, et son impact est partagé chaque année par l`entreprise auprès de ses parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-211 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; »

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Simplifier le dispositif de mécénat d'entreprises 

Cet amendement a pour objectif de simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions et de l'impact de leur mécénat. 

Il est crucial de libérer les entreprises des contraintes inutiles, qui peuvent freiner le développement du mécénat.

En effet, le 6 de l’article 238 bis du CGI oblige les entreprises, qui réalise plus de 10 000 euros de dons, à effectuer une déclaration supplémentaire en indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties.

Il est important de souligner que les sociétés doivent déjà joindre à leur déclaration annuelle de résultats, le formulaire n°2069-RCI (cerfa) qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris celles prévues au titre du mécénat.

Par ailleurs, il convient de noter que les contreparties au mécénat sont encadrées par la loi et repose sur le principe de « disproportion marquée ».

Ainsi la valeur des contreparties ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé du don ni relever d’un acte de commerce entre les deux parties. Selon ce principe, la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25% (un rapport de 1 à 4) de la valeur du don.

Enfin, le nouvel article 222 bis du CGI introduit une nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons. Ces organismes doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le nombre de reçus émis ainsi que le montant total des dons correspondants. Ledit article étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Ainsi, l’obligation visée au 6 de l’article 238 bis du CGI est en très grande partie déjà remplie.

Demander aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, un bilan de leurs actions en faveur du mécénat semble être plus efficace et bien moins contraignant.

Face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté, il est urgent de créer les conditions de la mobilisation de tous pour y répondre.

Les entreprises peuvent y contribuer grâce à leur mécénat.  Et par ailleurs le mécénat est un atout pour l`entreprise : il leur permet de mieux attirer ou fidéliser les talents, il contribue à accroitre le sens donné au travail de leurs collaborateurs, il crée de la fierté collective.

Inclure systématiquement le soutien aux organismes d`intérêt général dans le rapport de gestion des entreprises permet de valoriser et développer cette pratique. Le mécénat devient alors une norme et son impact est partagé chaque année par l`entreprise auprès de ses parties prenantes.

Source : Break Poverty (organisation humanitaire française) 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-301 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; »

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement propose de simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions et de l'impact de leur mécénat.

À ce jour, le 6 de l’article 238 bis du CGI oblige les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, à effectuer une déclaration supplémentaire en indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Or, les sociétés doivent déjà joindre à leur déclaration annuelle de résultats le formulaire n°2069-RCI (cerfa) qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris celles prévues au titre du mécénat.

Par ailleurs, les contreparties au mécénat sont également encadrées par la loi et reposent sur le principe de « disproportion marquée ». Aussi, la valeur des contreparties ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé du don ni relever d’un acte de commerce entre les deux parties. Selon ce principe, la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25 % (un rapport de 1 à 4) de la valeur du don.

Enfin, le nouvel article 222 bis du CGI introduit une nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons. Ces organismes doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le nombre de reçus émis ainsi que le montant total des dons correspondants. Ledit article étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

L'obligation visée au 6 de l’article 238 bis du CGI est donc en très grande partie déjà remplie. Demander aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, un bilan de leurs actions en faveur du mécénat semble être plus efficace et bien moins contraignant.

Inclure systématiquement le soutien aux organismes d`intérêt général dans le rapport de gestion des entreprises permet de valoriser et développer cette pratique. Le mécénat devient ainsi un acte de bonne gestion, et son impact est partagé chaque année par l'entreprise auprès de ses parties prenantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 2.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-160 rect. quater

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOUILLER, FAVREAU et DARNAUD, Mmes VENTALON et BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et BRISSON, Mmes DUMONT et RICHER, MM. PANUNZI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et NATUREL, Mmes MALET et DESEYNE, M. TABAROT, Mmes DEMAS et SCHALCK, MM. Jean Pierre VOGEL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, SOMON, DAUBRESSE et FRASSA, Mmes CANAYER et BELRHITI, MM. KLINGER, ANGLARS et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, M. SIDO, Mmes NÉDÉLEC et IMBERT, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, BRUYEN, REYNAUD, SOL et GENET, Mme PETRUS, M. MICHALLET, Mme PLUCHET et MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » et les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-251 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. CAMBIER, KERN et LAUGIER, Mmes HERZOG, BILLON et SOLLOGOUB, M. LAFON, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et GATEL, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » et les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Cet amendement propose de remplacer l’attestation de TVA remplie par le client ouvrant droit à un taux réduit de TVA  par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises.

Actuellement, les travaux réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ouvrent droit à un taux réduit de TVA sous condition de production d'une attestation remplie, datée et signée par le preneur de travaux.

Cette procédure lourde et complexe pour les entreprises peut mettre en cause la responsabilité de ces dernières.

Dans un objectif de simplification, le présent dispositif prévoit de remplacer ce document par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises.Il s'agit de faciliter le recueil d'information et  de réduire la manipulation de documents administratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-305 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » et les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-119 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1470-4 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La création d’un régime temporaire, permettant d’accélérer les démarches d’enregistrement. »

Objet

Cet amendement propose de simplifier considérablement les démarches liées à l’ouverture et à la reprise de magasins d’optique ou d’audioprothèse. 

Pour lancer son activité, l’opticien ou l’audioprothésiste doit notamment solliciter une demande d’identification auprès de la CPAM, afin d’obtenir un numéro FINESS (l'identifiant unique et définitif d'une entité juridique ou d'un établissement de santé). Les opticiens en particulier rencontrent d’importantes difficultés pour obtenir ce numéro FINESS du fait des délais de traitement très longs (plusieurs mois parfois).

La règlementation actuelle prévoit que ce numéro ne puisse être délivré qu’une fois le magasin officiellement repris.

La proposition d’un numéro temporaire, qui n’empêcherait pas les démarches de reprise mais qui ferait l’objet des mêmes contrôles a posteriori, doit être étudiée pour faciliter reprise et ouverture de magasins.

Cet amendement propose donc que le décret en Conseil d’Etat puisse être revu pour examiner la possibilité de créer un numéro temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-120 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un régime d’autorisation temporaire pour la délivrance de l’identifiant unique et définitif d'une entité juridique ou d'un établissement de santé.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement demande au Gouvernement de travailler sur un rapport concernant la possibilité de créer un numéro FINESS temporaire, qui pourrait faciliter les reprises et ouvertures de magasins, notamment dans l’optique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-118 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation de déclaration préalable ne s’applique pas aux magasins d’optiques. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 321-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation de tenue de registre ne s’applique pas aux magasins d’optiques. »

Objet

Cet amendement propose de simplifier considérablement les démarches liées à l’activité de revente de produits de seconde main, pour les magasins d’optique.

Le développement de la seconde main dans le secteur de l’optique reste actuellement très limité, malgré une demande des français de plus en plus forte d’avoir accès à une offre de lunettes plus responsables (étude Arcane de 2023 : plus de 4 porteurs sur 10 pourraient s’équiper d’une monture d’occasion ou de seconde main lors d’un prochain achat).

Actuellement, chaque magasin voulant s’engager dans une démarche de seconde main doit répondre à des obligations administratives très contraignantes, notamment l’obligation de déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend son magasin principal et la tenue d’un registre des revendeurs d’objets mobiliers. Ces procédures ont été initialement prévues pour encadrer l’activité de brocante et ne sont donc pas adaptées aux lunettes.

Ces démarches sont lourdes et entrainent d’importants délais de traitements (souvent près de trois mois pour ouvrir une activité de seconde main), et sans lien avec l’activité d’opticien.

Dans une optique de simplification, cet amendement propose de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-210 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-2 du code de commerce est complété d'un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, les personnes physiques ou morales dont l’activité est soumise à une autorisation peuvent être immatriculées au registre par le greffier dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en charge de la délivrance de ladite autorisation ».

Objet

Simplification des formalités pour les entreprises exerçant une activité réglementée 

Les formalités des entreprises exerçant une activité réglementée nécessitent, outre le respect des conditions de création ou de modification de l’entreprise au sein du registre du commerce et des sociétés, des autorisations d’exercice délivrées par des autorités compétentes (administrations, agences, ordres professionnels).

Certaines autorisations sont requises avant la validation de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, d’autres ne peuvent intervenir qu’après celle-ci. Il en découle une complexité pour les entrepreneurs et un circuit de communication des informations non fluide.

Afin de simplifier le parcours des entreprises, il est proposé de supprimer la dualité des types de contrôles « a priori » ou « a posteriori », et de les remplacer par un principe de contrôle unique, applicable à toutes les activités. Ainsi, l’entreprise qui souhaite exercer une activité réglementée déposerait sur le guichet unique son dossier d’immatriculation ou de modification ainsi que sa demande d’autorisation.

Le greffier serait en mesure d’immatriculer l’entreprise avec une mention « en attente de l’autorisation d’exercer l’activité ». Ceci permettait à l’entreprise de disposer d’un extrait Kbis et d’effectuer ses premières démarches mais pas d’exercer l’activité réglementée.

L’autorisation une fois accordée ou refusée serait adressée directement au greffe, lequel informerait l’entreprise et mettrait à jour l’extrait soit en retirant la mention soit en la remplaçant par une mention indiquant l’absence d’autorisation d’exercer.

Cet amendement vise non seulement à simplifier ces procédures, mais également à redonner de la lisibilité aux entrepreneurs et à leur faire gagner du temps dans leurs démarches.

Il est conforme à l’article L. 123-33, alinéa 1er du code de commerce.

Source : CNGTC 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-117 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Boissons fermentées non distillées et vin de liqueur : vin, vin de liqueur, vin doux naturel, apéritif à base de vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool et toutes les autres boissons alcoolisées ayant un taux d’alcool volumique inférieur ou égal à 18 % ; »

2° Le 4° est abrogé ;

3° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Boissons alcooliques dont le taux d’alcool volumique est supérieur à 18 %, à l’exclusion des catégories de boisson mentionnées au point 3 de cet article. »

Objet

Le code de la santé publique impose aux établissements proposant la consommation de boissons alcoolisées sur place de disposer d’une licence. Les spiritueux doivent disposer d’une licence de niveau IV, dont le nombre est restreint administrativement et en diminution.

Ce système repose sur une classification des boissons alcooliques établie dans les années 1950, basée sur les usages des consommateurs de l’époque. Elle n’est plus en cohérence avec les connaissances scientifiques sur les risques pour la santé. Cette réglementation distingue des produits de même taux alcoolique auxquels le consommateur n’a pas un accès  façon similaire : une liqueur de cassis à 17% peut être consommée dans un établissement sous licence III alors qu’un liqueur de citron (limoncello), également à 17 %, y sera interdite. Ainsi, les consommateurs et les opérateurs subissent une disparité de traitement infondée. Certaines administrations ont d’ailleurs déjà tendance à simplifier la pratique et autoriser la distribution sous licence III de toutes les boissons alcoolisées dont le taux est inférieur à 18%, ce qui complexifie la lisibilité et l’application de cette règle tant pour les opérateurs que pour l’administration.

Cet amendement propose donc d’actualiser les catégories de boisson sur lesquelles repose le système des licences de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, afin de simplifier et faciliter le travail des opérateurs économiques et des agents de contrôle. Toutes les catégories non explicitement mentionnées dans les articles sont réparties entre licence III et licence IV selon qu’elles ont un taux d’alcool inférieur ou supérieur à 18%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-315

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de créer de nouveaux rescrits sectoriels, proposée à l’article 3 du présent projet de loi.

Si l’on ne peut que souscrire à l’objectif poursuivi par cet article, force est de constater que les termes de l’habilitation sont extrêmement larges, puisque le champ des législations potentiellement concernées par ces mesures n’est aucunement défini.

Les travaux de la commission spéciale ne lui ont pas permis de disposer de la moindre précision, de la part du Gouvernement, sur les mesures envisagées. Leur détermination est en effet renvoyée à des travaux ultérieurs. En tout état de cause, la portée de ces mesures ne saurait être purement technique dans la mesure où, par définition, les dispositifs de rescrit, de pré-décision et de cristallisation mettent en jeu le principe de légalité.

La méthode retenue, qui s’apparente ainsi à une demande de blanc-seing, n’est pas respectueuse du Parlement.

Le Gouvernement n’a en effet nullement besoin d’une habilitation parlementaire pour engager et conduire de tels travaux, seuls à même de tirer un bilan des procédures de rescrits sectoriels existantes – dans l’ensemble peu utilisées à ce jour – et d’identifier de nouvelles mesures souhaitables.

Cet amendement ne saurait avoir pour effet de retarder l’action en faveur de la simplification au regard de la longueur du délai d’habilitation demandé, qui s’élève à 18 mois, ce d’autant que le ministre de l’économie et des finances a exprimé devant la commission spéciale son souhait de renouveler l’exercice chaque année. Sous réserve que cet engagement soit tenu, le prochain projet de loi de simplification donnera ainsi au Gouvernement l’occasion de présenter un dispositif plus abouti.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-238

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet au Gouvernement d'instituer par ordonnances de nouveaux rescrits sectoriels et de nouvelles procédures visant à cristalliser l'application des normes en vigueur pour des projets des entreprises.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain n’est pas favorable à la méthode retenue par le Gouvernement, celle de légiférer par ordonnance, qui induit un contournement du parlement dans le travail d’institution de nouveaux rescrits sectoriels. Le groupe SER juge plus pertinent de laisser au Parlement le soin d’inscrire dans la loi les nouveaux rescrits sectoriels et les procédures de cristallisation des normes.

Il est important de souligner que l’étude d’impact prévoit que, pour les nouveaux domaines dans lesquels les dispositifs de demande de prise de position formelle ou de cristallisation des normes applicables seront mis en œuvre, qu’une « charge de travail supplémentaire pèsera sur les services concernés notamment par l'instruction de demandes, la notification des prises de position formelle ou des décisions de l'administration et la vérification que les conditions des rescrits sont remplies et maintenues ». L’étude d’impact insiste sur le fait que cette augmentation de la charge de travail est, à ce stade, « difficile à évaluer ». Il est pourtant primordial que les administrations disposent des moyens permettant de faire face à cette nouvelle charge de travail, afin d’assurer une mise en place efficace des nouveaux rescrits.

Le groupe SER, insatisfait de la méthode utilisée par le Gouvernement et ne disposant pas d’éléments concrets permettant d’évaluer, pour les administrations, la charge de travail induite par l’institution de nouveaux rescrits, demande la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-293

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 du présent projet de loi à pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour instituer un rescrit dans les relations entre l’administration et les entreprises.

Avec cette habilitation, le Gouvernement demande au Parlement de légiférer à l’aveugle. En effet, ni le dispositif, ni l’exposé des motifs, ni l’étude d’impact ne permettent d’identifier les normes dont l’application pourra être cristallisée par l’administration. 

Par ailleurs, le Gouvernement pourra également librement fixer les conditions qui permettront aux administrations d’accorder des garanties aux entreprises,  ou les conditions dans lesquelles ces rescrits pourront faire l’objet d’un recours devant le juge. A nouveau, le législateur n’aura pas de possibilité de contrôler les contours du rescrit et des recours à leur encontre.

En outre, le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance pour établir un régime de rescrit est d’autant plus contestable que le Conseil d’Etat a indiqué, dans son avis sur les rescrits en 2013 que l’institution de tout rescrit requiert l’intervention du législateur et ne peut résulter d’actes réglementaires. Selon sa formule : « seule la loi peut autoriser l’administration à ne pas appliquer la loi ». 

Enfin, la justification apportée par le Gouvernement pour demander l’habilitation à légiférer par ordonnance, à savoir le souhait d’identifier précisément avec les administrations concernées les dispositions sur lesquelles porteront les nouveaux rescrits et les nouvelles procédures de cristallisation, prouve une forme de précipitation du Gouvernement, qui n’a pas pris le temps de finaliser son projet de loi avant de le présenter au législateur.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de cette habilitation.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-97 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


ARTICLE 3


I. - Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

administratives

insérer les mots :

ou pénales

II. - Alinéa 3 

Remplace les mots :

dix-huit

par les mots :

vingt-quatre

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° De préciser le délai de réponse de l’administration qui ne pourra être supérieur à quatre mois, et de déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;

IV. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette application ne devra néanmoins pas permettre l’engagement de la responsabilité de l’entreprise sur l’objet même de la garantie, lorsque son bénéficiaire s’y est conformé strictement.

Objet

L’article 3 de ce projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de niveau législatif propres à permettre la création sur demande d’une entreprise d’une garantie consistant en une prise de position formelle de l’administration sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet.

Une telle mesure, visée au 1°, permettrait de sécuriser de nombreux projets de construction, notamment industriels ou logistiques, tout en sécurisant les interactions entre les administrations compétentes et les porteurs de projets.

Cet amendement propose de compléter cet article afin que la garantie couvrir le risque de sanctions pénales lorsque l’entreprise bénéficiaire s’y est conformée strictement.

L’article 3, 2° prévoit également la possibilité pour une entreprise de solliciter la cristallisation de certaines dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date d’octroi de la garantie pendant un certain délai. Il est proposé d’allonger le délai de validité de cette « garantie » de 18 mois à 24 mois pour que cela soit plus en adéquation avec la durée de certaines procédures. Les délais des procédures, notamment dans le cadre d’une autorisation environnementale, peuvent durer parfois plus d’un an et demi. Rallonger le délai de validité permet donc de sécuriser ces procédures particulièrement longues.

Il est enfin proposé de préciser le délai maximum de réponse de l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-55 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, Henri LEROY, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De créer une procédure permettant à une entreprise de saisir l’administration en matière fiscale afin qu’elle statue, s’il existe déjà une des garanties mentionnées aux 1° et 2°, sur l’identité de situation entre celle de l’entreprise et celle qui a fait l’objet des garanties mentionnées aux 1° et 2°, dans un délai de quarante-huit heures ;

Objet

L’article 3 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur toute mesure visant à élargir le champ des rescrits au-delà des champs fiscal et douanier.

Il est nécessaire de déterminer clairement l’opposabilité des rescrits en matière fiscale.

En effet, l'habilitation donnée au Gouvernement doit permette la mise en place d'un système où une entreprise pourrait, dans le cadre d'une procédure accélérée, saisir l'administration pour qu'elle statue, en cas d'existence d'un rescrit, sur l'identité de situation entre celle de l'entreprise et celle faisant l'objet du rescrit en matière fiscale.

Ainsi, cet amendement propose donc de créer cette nouvelle procédure afin de garantir les droits des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-103 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°De créer une procédure permettant à une entreprise de saisir l’administration en matière fiscale afin qu’elle statue, s’il existe déjà une des garanties mentionnées aux 1° et 2°, sur l’identité de situation entre celle de l’entreprise et celle qui a fait l’objet garanties mentionnées au 1° et 2°, dans un délai de quarante-huit heures°;

Objet

L’article 3 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur toute mesure visant à élargir le champ des rescrits au-delà des champs fiscal et douanier.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire de déterminer clairement l’opposabilité des rescrits en matière fiscale.

En effet, Ils souhaitent en effet que l'habilitation donnée au Gouvernement permette la mise en place d'un système où une entreprise pourrait, dans le cadre d'une procédure accélérée, saisir l'administration pour qu'elle statue, en cas d'existence d'un rescrit, sur l'identité de situation entre celle de l'entreprise et celle faisant l'objet du rescrit en matière fiscale.

Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent donc de créer cette nouvelle procédure afin de garantir les droits des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-56 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, Henri LEROY, MOUILLER, REYNAUD, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’harmoniser pour les procédures visées aux 1° et 2° le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut acceptation de la demande.

Objet

L’article 3 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur toute mesure visant à élargir le champ des rescrits au-delà des champs fiscal et douanier.

La portée de la règle « silence vaut acceptation » doit être harmonisée car les exceptions sont nombreuses. Il en résulte des difficultés d’application, ce qui nuit à la lisibilité et à l’intelligibilité de la règle, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

En conséquence, cet amendement propose que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance pour harmoniser la portée de cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-104 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°D’harmoniser pour les procédures visées au 1° et 2° le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut acceptation de la demande.

Objet

L’article 3 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur toute mesure visant à élargir le champ des rescrits au-delà des champs fiscal et douanier.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la portée de la règle « silence vaut acceptation » soit harmonisée car les exceptions sont nombreuses. Il en résulte des difficultés d’application, ce qui nuit à la lisibilité et à l’intelligibilité de la règle, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance pour harmoniser la portée de cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-204 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’harmoniser pour les procédures visées au 1° et 2° le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut acceptation de la demande »

Objet

L’article 3 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur toute mesure visant à élargir le champ des rescrits au-delà des champs fiscal et douanier.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la portée de la règle « silence vaut acceptation » soit harmonisée car les exceptions sont nombreuses.

Il en résulte des difficultés d’application, ce qui nuit à la lisibilité et à l’intelligibilité de la règle, tant pour les particuliers que pour les professionnels. En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance pour harmoniser la portée de cette règle.

Cet amendement  été travaillé par le Conseil national des barreaux 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-243

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1) La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est supprimée.

2) L’article L. 114-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés.

3) L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;

« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;

« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;

« 4° Lorsque l’application du même article L. 231-1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;

« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231-1 est exclue. »

4) L’article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. »

5) À l’article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

6) L’article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

7) La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

L. 114-1 et L. 114-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-3

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

L. 114-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 114-5

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

8) Au tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2, les dix-septième et dix-huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

L. 231-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-5 et L. 231-6

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

L. 232-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-2 et L. 232-3

Résultant de la loi n°    du    de simplification de la vie économique

L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

II.- Les dispositions de cet article entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi (PPL) visant à mettre l'administration au service des usagers. Cette PPL, déposée par l’auteur du présent amendement le 26 octobre 2020, a été adoptée par le Sénat le 4 novembre 2021.

Son dispositif vise à redonner vigueur et effectivité au principe vertueux de « silence gardé par l’administration vaut acceptation » (SVA), par opposition au « silence gardé par l’administration vaut rejet » (SVR). Le SVA donne rend les procédures administratives plus lisibles et sécurise les personnes, notamment les agents économiques, sur le traitement réservé par l’administration à leurs démarches.

Le SVA a été introduit en 2013 mais son application a été mise à mal par un nombre trop important de dérogations qui y ont été faites, si bien qu’on ne sait plus dire aujourd’hui si le SVA est la norme ou l’exception. En outre, les critères de décision qui permettent aujourd’hui à l’administration de déroger au principe du SVA manquent de transparence, ce qui entretient le doute sur les raisons qui conduisent l’administration à refuser de sécuriser les procédures du point de vue des administrés.

C’est pourquoi l’objectif poursuivi par cette PPL coïncide parfaitement avec celui du présent projet de loi.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-181 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1°L’article L. 112-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une réponse motivée dans un délai maximal de deux mois. En cas de non réponse par l’administration, aucune décision administrative en lien avec la saisine ne peut être appliquée. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements » ;

2° Les 2° et 3° de l’article L. 231-4 sont abrogés ;

3° L’article L. 231-5 est abrogé ;

4° À l’article L. 231-6, les mots : « ou la complexité » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le code des relations entre le public et l’administration afin d’affirmer un droit de réponse à l’usager dès lors qu’il saisit l’administration et d’aller plus loin dans le principe « Réponse Vaut Acceptation » (RVA). 

L’absence de réponse de l’administration est une réelle source d’anxiété pour nos concitoyens.  Particuliers, entreprises, commerçants, agriculteurs, associations, tous nos administrés sont concernés. 

Elle est d’autant plus anxiogène lorsqu’elle implique une demande nécessitant une décision de l’administration, soit portant sur le traitement d’une situation spécifique individuelle « on ne rentre pas dans les cases », ou encore sur un projet en cours et dont le délai de réponse peut porter atteinte à l’équilibre financier de celui-ci, ou encore sur une potentielle sanction administrative.

Il est aujourd’hui confus de savoir si la non-réponse de l’administration équivaut à une acceptation ou bien à un refus.

Le code des relations entre le public et l’administration dans ses articles L231-4 à L231-6 consacre le principe « le silence gardé pendant 2 mois par l’administration sur une demande vaut acceptation », principe qui tend à simplifier les démarches administratives. Or, les exceptions prévues par la loi sont trop nombreuses et font que ce principe ne s’applique qu’a peu de situations au final. 

L’objet de cet amendement vise à restreindre les exceptions prévues par la loi, afin de permettre d’accélerer le traitement des démarches administatives par l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-390 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE et DUFFOURG, Mme BOURCIER, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département est tenu de répondre, sous deux mois, à la demande de changement d’exploitant.

Objet

Lors d’une acquisition d’un site par une autre entreprise, celle-ci dispose de 3 mois pour faire la demande de changement d’exploitant auprès de la Préfecture, mais celle-ci n’a pas de délai pour répondre, seulement l’obligation d’accuser réception sous 1 mois. Pendant ce temps, l’installation n’a pas d’autorisation d’exploiter.

Cet amendement vise à obliger le représentant de l’État dans le département à répondre, sous deux mois, à la demande de changement d’exploitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-63 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, Henri LEROY, MOUILLER, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-…. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

II - Après l’article L. 286 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286… ainsi rédigé :

« Art. L. 286…. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

Objet

Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, telles que les télédéclarations et les téléprocédures, il doit pouvoir correspondre avec les administrations concernées et accomplir tous les actes nécessaires au nom et pour le compte de son client via un accès dédié.

Actuellement, lorsqu’un avocat est titulaire d’un mandat pour gérer le compte professionnel en ligne de son client pour diverses formalités, l’avocat ne peut pas le faire via le compte de son client.

Cette mesure permettrait de simplifier la vie de nos entreprises en réduisant les allers-retours entre les clients et les avocats tout en améliorant.

Cet amendement propose donc qu’un accès dédié soit ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-111 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-1. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

I. – Après l’article L. 286 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 D ainsi rédigé :

« Art. L. 286 D. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

Objet

Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, telles que les télédéclarations et les téléprocédures, il doit pouvoir correspondre avec les administrations concernées et accomplir tous les actes nécessaires au nom et pour le compte de son client via un accès dédié.

Actuellement, lorsqu’un avocat est titulaire d’un mandat pour gérer le compte professionnel en ligne de son client pour diverses formalités, l’avocat ne peut pas le faire via le compte de son client.

Cette mesure permettrait de simplifier la vie de nos entreprises en réduisant les allers-retours entre les clients et les avocats tout en améliorant.

Les auteurs de cet amendement proposent donc qu’un accès dédié soit ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-378 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de ses démarches administratives, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.

Objet

Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit aucune notification d’attestation qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour démontrer à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires.

 

Il est donc proposé d’instaurer des « certificats de conformité administrative » adressés systématiquement aux entreprises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-384 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et DAUBET, Mmes PLUCHET et BOURCIER, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’administration fiscale doit répondre, sous trois mois, aux demandes des organisations professionnelles visant à interpréter les textes fiscaux.

 

Objet

Cet amendement vise à obliger à l’administration fiscale à répondre, sous trois mois, aux demandes des organisations professionnelles visant à interpréter les textes fiscaux. 

Afin de permettre aux chefs d’entreprise de se concentrer sur leur cœur d’activité, il est nécessaire de simplifier le domaine fiscal.

Obliger l’administration fiscale à répondre aux organisations professionnelles sur des précisions fiscales (ex : notion de travaux induits en TVA, précisions sur le crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux d’entreprise, autoliquidation de la TVA…) peut éviter des contentieux ou des distorsions de concurrence entre les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-76

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement » ;

2° L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont supprimés ;

b) Au début du 3°, le mot : « Ou » est supprimé.

Objet

Introduit en 2009 par l'administration en charge des installations classées, le régime d'enregistrement a constitué une mesure de simplification notable. Au fil des ans, ce régime a prouvé son efficacité, tant pour la protection de l'environnement que pour le fonctionnement administratif. Cependant, il a été mis à mal ces dernières années par une complexification du mécanisme de cas par cas. Ce mécanisme spécifique aux demandes d'enregistrement a soulevé de nombreuses difficultés, notamment le risque que le permis de construire d'un projet soumis à enregistrement soit délivré avant qu'une décision de bascule vers une demande d'autorisation environnementale n'intervienne, le rendant ainsi illégal en l'absence d'étude d'impact.

Cet amendement propose de séparer la demande d’examen au cas par cas de la procédure d’enregistrement, car cette intégration complexifie fortement les procédures sans intérêt particulier en termes de protection de l’environnement. En effet, une disposition qui devait simplifier la vie des projets s’avère dans la réalité contre-productive et complexifiant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-77

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-7-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-7-5-…. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’un enregistrement, bénéficier d’un transfert partiel de celui-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1, et le cas échéant à l’article L. 211-1, que les conditions visées à l’article L. 512-7-3, alinéa 3 sont réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 512-7-3, alinéa 2, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial un enregistrement distinct. »

Objet

Du fait de l’évolution récente de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020) le champ d’application du régime procédural et de fonctionnement de l’enregistrement a été étendu.

Cette modification a pour effet d'inclure davantage de projets dans le régime d'enregistrement, notamment ceux qui n'exigeraient aucune autorisation environnementale en vertu de la loi sur l'eau et qui ne passeraient pas en procédure d'évaluation environnementale.

Il est important de rappeler que plusieurs bâtiments soumis à enregistrement peuvent faire l’objet d’une demande unique, présentée par un seul porteur des autorisations, pour l’ensemble des installations. Cette demande unique est logique dans une perspective d’optimisation du fonctionnement des administrations et des porteurs de projets. De plus, ce dispositif encourage le regroupement des projets dans des parcs d’activités dédiés, qui bénéficient de la mutualisation des infrastructures communes (voiries, parkings, services aux salariés...), offrant ainsi un avantage par rapport aux projets isolés.

Ces cas étant de plus en plus fréquents, il existe une inégalité de traitement pour ces bâtiments qui ne peuvent pas bénéficier du régime de transfert partiel de l’autorisation environnementale.

Le transfert partiel, instauré par la loi ASAP dans un souci de simplification du droit et des procédures environnementales, permet à un ou plusieurs tiers de demander au préfet le transfert partiel d’une autorisation environnementale avec l’accord du ou des titulaires. Le préfet peut alors délivrer une autorisation environnementale distincte à chaque demandeur et au titulaire, à condition que :

-       La modification ne soit pas substantielle ;

-       Les mesures de chacun soient identifiables ;

-       Le transfert ne nuise pas aux intérêts protégés par le Code de l’environnement.

Cette disposition est particulièrement utile pour les sites où l'opérateur titulaire de l’autorisation environnementale ne prévoit pas d'exploiter tout ou partie du site, permettant ainsi de supprimer les doublons de procédures.

Actuellement, deux dispositifs optimisateurs et vertueux (demande unique et transfert partiel) ne peuvent être combinés. Cet amendement propose donc d’étendre le dispositif du transfert partiel aux petits parcs d’activités, dans un esprit de clarté, de simplification normative et d’harmonisation des dispositifs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-182 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

De déterminer un droit de modification par l’administration des demandes saisies en ligne avec une obligation de notification à l’administré et permettant d’effectuer des corrections rédactionnelles, ou corrigeant une erreur de saisine flagrante ne permettant pas de continuer la suite de l’examen de la demande concernée. 

II. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de créer un droit de modification des demandes saisies en ligne par l’administration. 

En effet, et trop souvent, de nombreux oublis, fautes de frappe, erreurs de calcul invalident le traitement d’une démarche en ligne. L’administration n’ayant pas le droit à correction doit demander à la personne de saisir à nouveau le formulaire, de corriger par elle-même une erreur ou de recommencer à zéro la démarche. 

Cela peut faire perdre des semaines, voire des mois, pour terminer une simple démarche en ligne.

Cet amendement vise donc à permettre à l’administration d’effectuer ces simples corrections, en informant la personne de celles-ci, ce qui permettra d’accélérer le traitement des démarches en ligne et améliorera la qualité de traitement des dossiers des personnes par l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-377 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, de LA PROVÔTÉ et GATEL, MM. LAMÉNIE et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 4


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

peut autoriser

par le mot :

autorise

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut autoriser

par le mot :

autorise

III. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

peut autoriser

par le mot :

autorise

Objet

L'article 4 fait obligation aux personnes publiques autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale, d'utiliser un unique profil d'acheteur mis gratuitement à leur disposition par l'État. Il poursuit ainsi un objectif d'harmonisation entre acheteurs publics donc de simplification pour les entreprises, dont les coûts de gestion interne seront ainsi réduits.

L’alinéa 4 restreint l’accès aux collectivités locales à la plateforme de dématérialisation. Il précise uniquement que L’État peut autoriser, s’il le souhaite, tout acheteur qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme. 

Cet amendement vise donc à permettre de droit l’utilisation de la plateforme par tout acheteur public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-72

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 4


Alinéa 31

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

Objet

Le délai prévu pour la mise en place de la plateforme de dématérialisation, destinée à centraliser les profils des acheteurs publics, semble excessivement long : plus de 4 ans.

Pour garantir un déploiement efficace du projet au sein des administrations dans un délai plus approprié, et surtout pour améliorer concrètement et rapidement la situation des entreprises, notamment des PME, le présent amendement propose de réduire ce délai de moitié.

En vertu de cet amendement, les acheteurs publics disposeront d'un délai raisonnable de deux ans pour se conformer à cette nouvelle obligation.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-386 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE, MICHALLET, DUFFOURG et DAUBET, Mme PLUCHET, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - La plateforme recensera les éléments administratifs de l’entreprise qui lui permettront de ne répondre qu’au bordereau des prix unitaires et au mémoire technique. 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L’accès aux marchés publics exige des connaissances juridiques et techniques demandant des ressources humaines conséquentes, ce qui en limite l’accès aux TPE-PME. Il est essentiel de simplifier les cahiers des charges et les procédures en réduisant le nombre de documents demandés, afin qu’ils soient accessibles à toutes les entreprises qu’elle que soit sa taille.

Cet amendement vise à simplifier le cahier des charges des marchés publics afin de faciliter leur accès des TPE-PME. Il est proposé de créer une plateforme permettant à l’entreprise de ne préciser que des informations simplifiées (mémoire technique et bordereau de prix unitaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-43 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cadre de travail visera également à permettre la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Objet

En cohérence avec l’article 4 du projet de loi sur l’accès des PME à la commande publique, cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précisions apportées par l’article 172 de la loi PACTE de 2017 à l'article 53 de la loi du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Il propose d’inscrire clairement dans ce même article que la France militera auprès des institutions européennes pour modifier les règles de la commande publique en faveur d’une prise en compte de la labellisation RSE des entreprises soumissionnaires.

Les fédérations professionnelles qui ont, ces dernières années, mis en place des labels sectoriels et leurs entreprises adhérentes qui se sont impliquées dans cet effort de RSE craignent que les premières avancées permises par le titre II de la loi Industrie verte et l’élaboration du label Triple E ne conduisent à s’accommoder d’un statut quo des règles européennes exigeant que l’objet de la commande publique ne porte que sur le marché, en excluant tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires. Cette réglementation est en effet doublement critiquable :

· D’une part, sa logique poussée à l’extrême conduit, malgré les garde-fous mis en place aux articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, à ce qu’un acteur environnementalement peu vertueux puisse être sélectionné au vu d’engagements pris sur le papier.

· D’autre part, cette non-prise en compte dans les marchés des labels sectoriels apparaît de nature à décourager les entreprises de se mobiliser bien au-delà de la stricte application des lois, de façon proactive et innovante pour étendre la prise en compte et l’impact de la RSE dans leur secteur.

Amendement travaillé avec Unicem Entreprises Engagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-65 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, Henri LEROY, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cadre de travail visera également à permettre la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Objet

En cohérence avec l’article 4 du projet de loi sur l’accès des PME à la commande publique, cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précisions apportées par l’article 172 de la loi PACTE de 2017 à l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Il propose d’inscrire clairement dans ce même article que la France militera auprès des institutions européennes pour modifier les règles de la commande publique en faveur d’une prise en compte de la labellisation RSE des entreprises soumissionnaires.

Les fédérations professionnelles qui ont, ces dernières années, mis en place des labels sectoriels et leurs entreprises adhérentes qui se sont impliquées dans cet effort de RSE craignent que les premières avancées permises par le titre II de la loi Industrie verte et l’élaboration du label Triple E ne conduisent à s’accommoder d’un statut quo des règles européennes exigeant que l’objet de la commande publique ne porte que sur le marché, en excluant tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires. Cette réglementation est en effet doublement critiquable :

·       D’une part, sa logique poussée à l’extrême conduit, malgré les garde-fous mis en place aux articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, à ce qu’un acteur environnementalement peu vertueux puisse être sélectionné au vu d’engagements pris sur le papier. 

·       D’autre part, cette non-prise en compte dans les marchés des labels sectoriels apparaît de nature à décourager les entreprises de se mobiliser bien au-delà de la stricte application des lois, de façon proactive et innovante pour étendre la prise en compte et l’impact de la RSE dans leur secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-383 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG, DAUBET et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cadre de travail visera également à permettre la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Objet

En cohérence avec l’article 4 du projet de loi, cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précisions apportées par l’article 172 de la loi PACTE de 2017 à l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Il propose d’inscrire clairement dans ce même article que la France militera auprès des institutions européennes pour modifier les règles de la commande publique en faveur d’une prise en compte de la labellisation RSE des entreprises soumissionnaires.

Les fédérations professionnelles qui ont, ces dernières années, mis en place des labels sectoriels et leurs entreprises adhérentes qui se sont impliquées dans cet effort de RSE craignent que les premières avancées permises par le titre II de la loi Industrie verte et l’élaboration du label Triple E ne conduisent à s’accommoder d’un statut quo des règles européennes exigeant que l’objet de la commande publique ne porte que sur le marché, en excluant tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires. Cette réglementation est en effet doublement critiquable :

·D’une part, sa logique poussée à l’extrême conduit, malgré les garde-fous mis en place aux articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, à ce qu’un acteur environnementalement peu vertueux puisse être sélectionné au vu d’engagements pris sur le papier.

 · D’autre part, cette non-prise en compte dans les marchés des labels sectoriels apparaît de nature à décourager les entreprises de se mobiliser bien au-delà de la stricte application des lois, de façon proactive et innovante pour étendre la prise en compte et l’impact de la RSE dans leur secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-73 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-5 du code de la commande publique, il est inséré un article L ; 2114-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-5-…. – Les centrales d’achat et groupements de commande définis aux articles L.2113-2 et suivants du présent code ont l’obligation de communiquer de manière claire, précise et publique sur les modalités et les critères de référencements par leurs services des fournisseurs habilités à répondre à un appel d’offres. Dans le cadre de la publication d’un rapport annuel, elles communiquent la liste des entreprises référencées ainsi que les frais de gestion moyens appliqués par leurs services à la gestion des marchés publics, en valeur et en pourcentage par rapport au montant global des marchés suivis. »

Objet

Les centrales d'achats publiques et les groupements de commandes jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la commande publique. À titre indicatif, en 2022, l'Union des Groupements d'Achat Publics (UGAP) a réalisé une activité globale de 5,88 milliards d'euros.

De nombreuses petites et moyennes entreprises rencontrent d'importantes difficultés pour comprendre et satisfaire aux critères et aux modalités de référencement des fournisseurs par ces centrales et groupements. Cette situation conduit les centrales et groupements concernés à restreindre mécaniquement le nombre de fournisseurs référencés, créant une situation de rente dans laquelle les entreprises référencées monnayent auprès d’autres entreprises non référencées, souvent plus petites, leur qualité de fournisseur habilité à répondre à un appel d’offre.

Ces processus nocifs engendrent une série de commissions d'intermédiaires pour accéder aux marchés publics, qui sont finalement payées par le contribuable et par les sous-traitants les plus petits. Ces derniers se trouvent contraints de réduire leurs marges pour financer ces situations de monopole.

Pour accroître la transparence et favoriser une distribution plus équitable des opportunités de la commande publique au sein du tissu entrepreneurial français, tout en assurant une utilisation claire et efficace des fonds publics, cet amendement suggère d'imposer des obligations de transparence plus strictes aux centrales d'achat et aux groupements de commande.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-123 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Objet

La commande publique représente près de 10% du PIB de la France, elle doit être dirigée en priorité, lorsque c’est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire.

Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.

Par ailleurs, le dispositif achats innovants qui s’appuie sur cet article de loi pour permettre de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence dès lors qu’il s’agit d’un achat innovant doit pouvoir être étendu au-delà de la limite des 100.000 euros actuelle.

Ce dispositif, qui va dans le bon sens, doit pouvoir s’élargir afin d’être plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-234 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Objet

La commande publique représente près de 10% du PIB de la France, elle doit être dirigée en priorité, lorsque c’est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire.

Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.

Par ailleurs, le dispositif achats innovants qui s’appuie sur cet article de loi pour permettre de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence dès lors qu’il s’agit d’un achat innovant doit pouvoir être étendu au-delà de la limite des 100.000 euros actuelle.

Ce dispositif, qui va dans le bon sens, doit pouvoir s’élargir afin d’être plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut National pour l'économie circulaire



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 4.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-275 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer l’économie circulaire à la définition des marchés innovants.

Au regard des enjeux de transition écologique, il est important que la commande publique s’oriente, lorsque cela est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire. Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 4.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-307 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des produits d’occasion au sens de l’article R.122-4 du code de la consommation ou sur des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1.

Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Objet

L’économie circulaire est désormais au cœur des missions de l’acheteur public, que l’article 58 de la loi AGEC soumet à un certain nombre d’obligations minimales d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, fixées par le décret n° 2024-134 du 21 février 2024.

L’atteinte de ces objectifs implique de faire émerger de nouvelles filières ou de consolider des filières existantes, et de mettre en capacité l’acheteur d’acquérir rapidement des produits mis en vente souvent pour une durée très limitée (cas notamment des véhicules d’occasion).

Or les règles de la computation impliquent souvent de réaliser ce type d’achat par une procédure d’appel d’offres, ne permettant pas à l’acheteur la réactivité suffisante. 

Les mêmes difficultés peuvent être rencontrées par les acheteurs pour l’acquisition de matériel informatique ou d’équipements pour les salles de sport.

C’est pour simplifier ce type d’acquisitions et faciliter l’atteinte des objectifs de l’article 58 de la loi AGEC qu’il est ainsi proposé par le présent amendement de permettre la passation de marchés publics de moins de 100 000 € en gré à gré pour l’acquisition de produits d’occasion, ou issu du réemploi et de la réutilisation, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour les marchés d’innovation.

Cette disposition faciliterait par ailleurs la revente de biens meubles d’occasion entre personnes publiques, dont l’achat peut être qualifié de « marché public », faisant courir le risque juridique au vendeur de matériel d’occasion d’être considéré comme un opérateur économique sur un marché concurrentiel et ceux qui les achètent de pouvoir adjudicateur (cas notamment de revente entre établissements de santé).

Cet amendement est proposé par France urbaine. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-171 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes. »

 

Objet

Dans son rapport Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France, la mission d’information sénatoriale a recommandé le triplement du plafond du régime de l’achat innovant, aujourd’hui fixé à 100 000 euros. Ce montant est trop bas pour pouvoir soutenir l’innovation industrielle, dont les produits dépassent largement ce seuil.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel le plafond actuel, actuellement fixé par voie réglementaire, doit être triplé. 

Cette mesure vise à sécuriser le financement des entreprises innovantes, non pas en leur fournissant des subventions, mais en leur donnant accès aux marchés publics. Il s’agit d’une approche plus économe pour les deniers publics et plus efficace pour les entreprises : l'achat innovant simplifie grandement l'accès des entreprises innovantes aux marchés publics.

Pour beaucoup d'entre elles, les exigences des marchés publics demeurent trop complexes, ce qui freine l'innovation dans notre pays. Pour ces entreprises, l'obtention de telles références de qualité est une grande opportunité de positionnement commercial. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-308 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils communautaires.

Objet

Simplifier l'accès aux solutions innovantes dans le cadre de l'achat public 

Depuis 2018, les acheteurs peuvent passer, sans publicité ni mise en concurrence préalables, des marchés de travaux, fournitures ou services innovants de moins de 100 000 euros HT.

Ce dispositif pérennisé en 2021, et élargi par la loi industrie verte du 23 octobre 2023 à toutes les entreprises bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante, permet de faciliter l’accès à la commande publique de TPE et PME innovantes. Si les acheteurs sont de plus en plus nombreux à s’en emparer, le seuil de 100 000 € HT est souvent jugé insuffisant pour certains besoins, ou lors du passage à l’échelle d’une solution innovante qui a pu être technologiquement validée grâce à une première procédure.

Le présent amendement propose donc de rehausser le montant des achats innovants de 100 000 € HT jusqu’au seuil des procédures formalisées, rendant ainsi plus de solutions éligibles. Il traduit l’une des propositions du rapport parlementaire « Rendre des heures aux français -  14 mesures pour simplifier la vie des entreprises » de février 2024, qui proposait de « créer des supports contractuels novateurs, dédiés à donner un accès simple aux solutions innovantes matures, en dépassant par exemple le plafond de 100 000 € pour les achats innovants sans procédure de publicité ni mise en concurrence préalable ».

En effet, cette dispense de mise en concurrence ne peut concerner que des marchés inférieurs aux seuils communautaires.

Cet amendement a été travaillé par France urbaine. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-122 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de six mois après la publication de la présente loi, l’État s’engage à remettre un rapport au Parlement sur la modernisation des dispositions issues de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Objet

Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.

Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-42 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’État peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

II. – Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

III. – L’agrément de l’État ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de sa conformité à la charte par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 selon des modalités définies par le décret mentionné au I.

IV. – L’État publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés.

Objet

Dans le prolongement de l’article 4 du présent projet de loi relatif à l’accès des PME à la commande publique, il importe que l’acheteur public puisse être informé de l’implication des soumissionnaires en matière de responsabilité sociale et environnementale.

A cette fin, cet amendement vise à concrétiser la mise en œuvre d’une charte de bonnes pratiques de labellisation RSE par les fédérations professionnelles, et de la vérification pour agrément des labels sectoriels par la plateforme RSE. Il s’agit de poursuivre les avancées réalisées dans la loi PACTE de 2017 et par le rapport remis en application de cette loi par la Direction du Trésor.

Pour mémoire, à l’occasion des débats sur la loi PACTE adoptée en 2017, le législateur avait adopté deux mesures :

· La première, inscrite à l’article 172, prévoyant que l’Etat « appuie la création, pour les entreprises de toute taille, de labels, attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement, et la mise en place d'un mécanisme d'accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les attribuer. »

· La seconde, devenue l’article 174, prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les labels RSE des entreprises, et soulignait « A partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l'Etat peut mettre en place une politique publique d'homologation des instruments d'audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d'indicateurs et une méthodologie définis par elle. »

Finalement présenté en octobre 2020 par la Direction générale du Trésor, ce rapport, qui invitait les labels sectoriels et territoriaux à « améliorer leur offre et gagner en notoriété », a notamment souligné qu’une charte publique sur les pratiques de labellisation pourrait faire contribuer efficacement ces labels à l’essor de la RSE et proposait « de faire de la charte un recueil de principes et que des indicateurs harmonisés puissent être développés ultérieurement par la plateforme ».

Dès lors, nombre de fédérations professionnelles ainsi que leurs entreprises membres qui ont travaillé à la mise en place de labels sectoriels ou territoriaux regrettent que cette charte n’ait toujours pas vu le jour, et souhaiteraient que la rédaction et la publication à brève échéance de cette charte soit inscrite dans la loi. C’est l’objet de cet amendement travaillé avec Unicem Entreprises Engagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-64 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, Henri LEROY, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’État peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

II. – Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

III. – L’agrément de l’État ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de sa conformité à la charte par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 selon des modalités définies par le décret mentionné au I.

IV. – L’État publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés.

Objet

Dans le prolongement de l’article 4 du présent projet de loi relatif à l’accès des PME à la commande publique, il importe que l’acheteur public puisse être informé de l’implication des soumissionnaires en matière de responsabilité sociale et environnementale.

A cette fin, cet amendement vise à concrétiser la mise en œuvre d’une charte de bonnes pratiques de labellisation RSE par les fédérations professionnelles, et de la vérification pour agrément des labels sectoriels par la plateforme RSE. Il s’agit de poursuivre les avancées réalisées dans la loi PACTE de 2017 et par le rapport remis en application de cette loi par la Direction du Trésor.

Pour mémoire, à l’occasion des débats sur la loi PACTE adoptée en 2017, le législateur avait adopté deux mesures :

·       La première, inscrite à l’article 172, prévoyant que l’Etat « appuie la création, pour les entreprises de toute taille, de labels, attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement, et la mise en place d'un mécanisme d'accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les attribuer. »

·       La seconde, devenue l’article 174, prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les labels RSE des entreprises, et soulignait « A partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l'Etat peut mettre en place une politique publique d'homologation des instruments d'audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d'indicateurs et une méthodologie définis par elle. »

Finalement présenté en octobre 2020 par la Direction générale du Trésor, ce rapport, qui invitait les labels sectoriels et territoriaux à « améliorer leur offre et gagner en notoriété », a notamment souligné qu’une charte publique sur les pratiques de labellisation pourrait faire contribuer efficacement ces labels à l’essor de la RSE et proposait « de faire de la charte un recueil de principes et que des indicateurs harmonisés puissent être développés ultérieurement par la plateforme ».

Dès lors, nombre de fédérations professionnelles ainsi que leurs entreprises membres qui ont travaillé à la mise en place de labels sectoriels ou territoriaux regrettent que cette charte n’ait toujours pas vu le jour, et souhaiteraient que la rédaction et la publication à brève échéance de cette charte soit inscrite dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-207 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’État peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

II. – Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

III. – L’agrément de l’État ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de sa conformité à la charte par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 selon des modalités définies par le décret mentionné au I.

IV. – L’État publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés.

Objet

Dans le prolongement de l’article 4 du présent projet de loi relatif à l’accès des PME à la commande publique, il importe que l’acheteur public puisse être informé de l’implication des soumissionnaires en matière de responsabilité sociale et environnementale.

A cette fin, cet amendement vise à concrétiser la mise en œuvre d’une charte de bonnes pratiques de labellisation RSE par les fédérations professionnelles, et de la vérification pour agrément des labels sectoriels par la plateforme RSE. Il s’agit de poursuivre les avancées réalisées dans la loi PACTE de 2017 et par le rapport remis en application de cette loi par la Direction du Trésor.

Pour mémoire, à l’occasion des débats sur la loi PACTE adoptée en 2017, le législateur avait adopté deux mesures :

La première, inscrite à l’article 172, prévoyant que l’Etat « appuie la création, pour les entreprises de toute taille, de labels, attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement, et la mise en place d'un mécanisme d'accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les attribuer. »

La seconde, devenue l’article 174, prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les labels RSE des entreprises, et soulignait « A partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l'Etat peut mettre en place une politique publique d'homologation des instruments d'audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d'indicateurs et une méthodologie définis par elle. »

Finalement présenté en octobre 2020 par la Direction générale du Trésor, ce rapport, qui invitait les labels sectoriels et territoriaux à « améliorer leur offre et gagner en notoriété », a notamment souligné qu’une charte publique sur les pratiques de labellisation pourrait faire contribuer efficacement ces labels à l’essor de la RSE et proposait « de faire de la charte un recueil de principes et que des indicateurs harmonisés puissent être développés ultérieurement par la plateforme ».

Dès lors, nombre de fédérations professionnelles ainsi que leurs entreprises membres qui ont travaillé à la mise en place de labels sectoriels ou territoriaux regrettent que cette charte n’ait toujours pas vu le jour, et souhaiteraient que la rédaction et la publication à brève échéance de cette charte soit inscrite dans la loi.

C’est l’objet de cet amendement travaillé avec Unicem Entreprises Engagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-382 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROMAGNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’État peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

II. – Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

III. – L’agrément de l’État ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de sa conformité à la charte par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 selon des modalités définies par le décret mentionné au I.

IV. – L’État publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés.

Objet

Dans le prolongement de l’article 4 du présent projet de loi, il importe que l’acheteur public puisse être informé de l’implication des soumissionnaires en matière de responsabilité sociale et environnementale.

A cette fin, cet amendement vise à concrétiser la mise en œuvre d’une charte de bonnes pratiques de labellisation RSE par les fédérations professionnelles, et de la vérification pour agrément des labels sectoriels par la plateforme RSE. Il s’agit de poursuivre les avancées réalisées dans la loi PACTE de 2017 et par le rapport remis en application de cette loi par la Direction du Trésor.

Pour mémoire, à l’occasion des débats sur la loi PACTE adoptée en 2017, le législateur avait adopté deux mesures :

·  La première, inscrite à l’article 172, prévoyant que l’Etat « appuie la création, pour les entreprises de toute taille, de labels, attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement, et la mise en place d'un mécanisme d'accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les attribuer. »

·  La seconde, devenue l’article 174, prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les labels RSE des entreprises, et soulignait « A partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l'Etat peut mettre en place une politique publique d'homologation des instruments d'audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d'indicateurs et une méthodologie définis par elle. »

Finalement présenté en octobre 2020 par la Direction générale du Trésor, ce rapport, qui invitait les labels sectoriels et territoriaux à « améliorer leur offre et gagner en notoriété », a notamment souligné qu’une charte publique sur les pratiques de labellisation pourrait faire contribuer efficacement ces labels à l’essor de la RSE et proposait « de faire de la charte un recueil de principes et que des indicateurs harmonisés puissent être développés ultérieurement par la plateforme ».

Dès lors, nombre de fédérations professionnelles ainsi que leurs entreprises membres qui ont travaillé à la mise en place de labels sectoriels ou territoriaux regrettent que cette charte n’ait toujours pas vu le jour, et souhaiteraient que la rédaction et la publication à brève échéance de cette charte soit inscrite dans la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-316

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 étend la qualification de contrat administratif à l’ensemble des contrats de la commande publique. S’il était adopté, il entraînerait ainsi la requalification de contrats conclus par des personnes privées, dont l’activité représente plusieurs milliards d’euros au sein de secteurs économiques variés, sans qu’aucune consultation des acteurs concernés n’ait été conduite en amont par le Gouvernement. Entendus par le rapporteur, les acheteurs comme les co-contractants indiquent que cette mesure, loin de l’objectif de simplification annoncé, serait source de davantage de lourdeur administrative et d’allongement des délais de conclusion des contrats et de règlement des contentieux.

Premièrement, l’application des cahiers de clauses administratives générales (CCAG) aux contrats nouvellement administratifs constitue une perte de souplesse dans la négociation contractuelle. Il en résulterait une diminution de la libre capacité des collectivités à recourir à des structures au régime juridique plus agile pour l’exécution de certaines missions. L’octroi de prérogatives exorbitantes du droit commun à des personnes morales de droit privé qui n’en avaient jusqu’alors pas l’usage n’aurait en outre pas de justification avérée.

Par ailleurs, le basculement du contentieux judiciaire vers le régime administratif fait naître de profondes incertitudes pour les acteurs concernés. Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis, il reviendra à la jurisprudence de définir, pour les contrats nouvellement qualifiés d’administratifs, « les modalités de mise en œuvre des règles générales de la commande publique qui sont énoncées à l’article L. 6 du code de la commande publique », ce qui pourrait représenter plusieurs années d’insécurité juridique pour les acheteurs et les co-contractants, qui devront, en outre, composer avec la coexistence de ces contrats administratifs et du reste de leurs contrats qui demeureront de droit privé. Selon les acteurs concernés, cette réforme pourrait demander plus de dix ans avant d’être pleinement opérationnelle – soit un horizon bien lointain pour la simplification annoncée.

Enfin, l’élaboration précipitée du dispositif proposé n’a pas permis de lever les doutes quant à la compatibilité de l’application des CCAG avec certains types de contrats tels que le bail réel solidaire (BRS) « opérateurs » conclus par les sociétés d’économie mixte HLM. De même, aucune étude du Gouvernement n’a entendu mesurer l’augmentation du contentieux que pourrait engendrer l’ouverture du recours de pleine juridiction aux tiers susceptible d’être lésés par la passation et les clauses des contrats nouvellement administratifs, alors bien même que l’accélération des délais de jugement est présentée comme un des bienfaits majeurs du dispositif.

En somme, la réforme proposée fait peser de nombreuses incertitudes sur les contrats de secteurs économiques qu’il conviendrait plutôt de mieux accompagner, et devrait en conséquence faire l’objet de réels travaux de concertation et d’évaluation attestant de ses effets en matière de simplification.

En conséquence, le présent amendement entend supprimer l’article 5, dont rien ne permet d’affirmer à date qu’il entraînera une simplification du quotidien des entreprises et qui laisse présager des conséquences significatives sur l’activité des acteurs concernés.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-26

22 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Chaque année, les ESH, les coopératives HLM et les entreprises publiques locales attribuent à plusieurs dizaines de milliers d’entreprises des marchés publics de droit privé d’un montant total de plusieurs milliards d’euros. Cette nature privée spécifique à leurs marchés publics est un réel atout pour ces organismes et les entreprises, en vertu d'une certaine souplesse d’exécution offerte par un cadre juridique agile, et de la faculté d'alimentation du tissu économique local.

Cet article du projet de loi ambitionne de requalifier ces contrats selon une nature administrative dans un objectif d’unification du contentieux de la commande publique sous l’égide du juge administratif et selon des règles de droit administratif, dans un souci de bon ordonnancement juridique.

Cette modification est de nature à fragiliser la libre administration des collectivités territoriales, en soumettant à des règles contractuelles administratives des organismes de droit privé qu’elles ont choisi à dessein pour leur souplesse et leur accès à une réglementation agile, notamment en matière de construction. Le choix de ces outils est aussi motivé par leur effet levier : ils alimentent un tissu économique local qui risque d’être affaibli par ce changement des rapports contractuels avec les entreprises.

Par ailleurs, cet objectif de simplification apporte une série de conséquences significatives très pratiques qui bouleverseraient intégralement les rapports contractuels entre ces organismes et les entreprises, notamment en matière de construction. Le recours aux règles d’exécution privées ne seraient plus possibles et impacterait gravement le bon déroulement des affaires.

Cette réforme rendrait par exemple applicable intégralement les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) à ces organismes alors qu’ils ne leur sont pas adaptés. De même, de nombreuses interrogations qui n’ont pas été évaluées perdurent par exemple quant au régime de la garantie décennale, aux jurisprudences à construire, aux régimes des avances, des pénalités, du mode amiable de règlement des litiges et bien d’autres techniques mais d’importance pratique pour l’exécution des contrats.

L’article 5 est aussi source de recours accrus contre ces marchés, de ralentissement des projets des collectivités territoriales, de contentieux insécurisant par manque de visibilité ainsi que de surcoûts potentiels pour tous les acteurs en présence.La volonté simplificatrice de l’article 5 comporterait ainsi en réalité une série de conséquences pratiques significatives pour tous les acteurs dont la proportion apparait sans commune mesure avec l’objectif d’unification du contentieux. Si l’environnement des contrats administratifs peut apparaitre de prime abord comme plus sécurisant, plus familier ou plus à même d’épouser les enjeux de la commande publique, les ESH et les EPL sont habituées à manipuler les règles relatives aux marchés publics de droit privé.

Une telle modification irait ainsi à l’encontre de la visée du projet de loi qui est d’apporter de la simplification pour les entreprises en générant un lot substantiel d’interrogations juridiques. Ce bouleversement intervient enfin dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur de l’immobilier et de la construction. De nombreuses ESH et EPL travaillent au renforcement de leur intervention dans le domaine de la construction, du logement ou encore de la vente d’immeubles à construire dans un contexte de crise importante de l’immobilier où toute simplification est bienvenue. Opérer un tel changement de réglementation dans un tel
contexte n’apparait ni raisonnable ni souhaitable pour la résolution de cet enjeu national majeur sur laquelle des considérations d’ordre juridictionnel ne peuvent primer.

C’est en ce que sens que cet amendement supprime l’article 5 du projet de loi, dont les conséquences semblent peser plus fortement dans la balance de la vie des entreprises que son objectif principal au demeurant louable d’unification du contentieux.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat et la Fédération des élus des entreprises publiques locales.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-136 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mmes DUMONT, IMBERT, JOSEPH, Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, SAURY, SIDO, SOL et TABAROT


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Par ce projet de loi, le gouvernement entend « simplifier drastiquement la vie des entreprises, afin de leur permettre de se développer. » 

Or, si l'on ne peut que soutenir cet objectif, son article 5 va à l'encontre de cette ambition pour le secteur de l’économie mixte. Nous ne pouvons que regretter, comme le Conseil d’État l’exprime  dans son avis, que cet article n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact approfondie, tant pour les entreprises concernées que pour les juridictions.

D'une part, il modifie l'article 6 du Code de la Commande Publique et transforme en contrats administratifs les contrats de droit privé qui régissent aujourd’hui les relations entre les entreprises publiques locales et leurs fournisseurs. En complexifiant ainsi inutilement le fonctionnement de ces entreprises, il nuit gravement à leur compétitivité. 

D'autre part, par le transfert de la compétence du juge judiciaire au juge administratif, il entrainera de nombreux impacts procéduraux.

Il est important de rappeler que le paysage des entreprises publiques locales est majoritairement composé d’entreprises de droit privé, comme dans mon département, la SOREA, société anonyme d’économie mixte locale de distribution d’électricité, créée en 2006 par plusieurs communes de la Vallée de la Maurienne. Son actionnariat est constitué au 2/3 par ces collectivités territoriales et à 1/3 par d’autres acteurs comme la CNR, le Groupe Caisse des Dépots – Banque desTerritoires ou encore la SFTRF.

Ces entreprises ont fait le choix d'adopter un statut de droit privé comme un enjeu de compétitivité, pour s’adapter au domaine concurrentiel dans lequel elles évoluent. En pénalisant leur efficacité, l’article 5 les rendra moins performantes : ce sera autant de valeur qui ne sera plus créée ni redistribuée.

Des organisations professionnelles comme ESH, Coop’ HLM, USH et la Fédération des élus des EPL se sont également mobilisées contre cet article 5, que cet amendement propose de supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-137 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAURY, BONNEAU, KAROUTCHI, BURGOA et TABAROT, Mme AESCHLIMANN, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes SOLLOGOUB et IMBERT, MM. GENET et PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. MICHALLET, ANGLARS, SOL, MEIGNEN, LAMÉNIE et PAUL, Mme DEMAS, M. SAUTAREL, Mme SAINT-PÉ, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BELIN, Mmes BELRHITI et PLUCHET, M. Loïc HERVÉ et Mme LOPEZ


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à unifier le contentieux de la commande publique en qualifiant l'ensemble des contrats de droit privé qui régissent les relations entre les entreprises publiques locales (EPL) et leurs fournisseurs, en contrats administratifs. Une telle requalification emporterait l'obligation d'établir tous les contrats sur la base des Cahiers des Clauses Administratives Générales et techniques (CCAG) pourtant inadaptés à la plupart des activités des EPL. Ces organismes seraient alors tenus de faire des avances à leurs fournisseurs, de plafonner les pénalités pour certains marchés ou bien encore de transmettre leurs contrats commerciaux à toute personne qui en ferait la demande. Ils pourraient en outre, remettre en cause unilatéralement les contrats signés avec leurs détaillants. Enfin, le transfert de compétence du tribunal judiciaire au tribunal administratif, qui serait désormais seul habilité à juger leurs contrats, permettrait aux « tiers non privilégiés » d’introduire des recours alors que ce droit est réservé aujourd’hui aux seuls candidats évincés. 

Toutes ces modifications sont de nature à complexifier inutilement le fonctionnement des EPL et à porter gravement atteinte à leur compétitivité face aux entreprises privées qui ne dépendent pas du Code de la Commande Publique. Compte tenu de la finalité poursuivie par le projet de loi, et de l’enjeu de maintenir la compétitivité des entreprises publiques locales de droit privé, cet amendement vise à supprimer l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-158 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU et DARNAUD, Mmes VENTALON et BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et BRISSON, Mmes DUMONT et RICHER, MM. PANUNZI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et NATUREL, Mmes MALET et DESEYNE, M. TABAROT, Mmes DEMAS et SCHALCK, MM. Jean Pierre VOGEL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, SOMON, DAUBRESSE et FRASSA, Mmes CANAYER et BELRHITI, MM. KLINGER, ANGLARS et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, M. SIDO, Mme NÉDÉLEC, MM. REYNAUD et GENET, Mmes PETRUS et PLUCHET et MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 du projet de loi entend procéder à l’unification du contentieux de la commande publique au profit du juge administratif, à travers l’élargissement de la qualification législative de contrat administratif à tous les contrats relevant du code de la commande publique.

Cette réforme est présentée comme une simplification qui permettrait aux acteurs économiques d’identifier plus facilement la nature du contrat et le juge compétent, de régler plus rapidement les litiges et d’éviter les divergences de jurisprudence. Le rapport « Rendre des heures aux français » présenté par des parlementaires en février 2024 et qui formule cette proposition, entendait « simplifier l’accès à la commande publique pour les TPE et PME » à travers cette unification du contentieux, estimant que « cette dissociation des compétences est source de divergences dans le cadre de contentieux en matière de commande publique ».

En premier lieu, force est de constater que l’état actuel du droit ne semblait pas poser de difficultés telles qu’elles justifiaient la présentation d’une réforme aussi profonde sans concertation et étude d’impact visant à en mesurer la portée sur le monde économique :

-       Le juge judiciaire est le juge naturel des affaires et des entreprises. Si les personnes morales de droit privées peuvent être amenées à conclure des contrats de la commande publique, et donc à se rapprocher de la « sphère publique », il n’en demeure pas moins que la distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé n’est pas anodine. Le Conseil constitutionnel a ainsi pu rappeler que « les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à des finalités et des régimes différents » (QPC n°020-857 du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais), justifiant ainsi des différences de traitement qui ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant la loi (à propos de l’absence de recours « Tarn-et-Garonne » devant le juge judiciaire) ;

-       Comme le rappelle l’étude d’impact, le volume de requêtes concernant le contentieux des contrats privés de la commande publique devant les 11 tribunaux judiciaires de première instance spécialement désignés est faible, avec moins de 30 affaires enregistrées devant le TJ de Paris en 2022 et 2023, et aucune autre dans les autres tribunaux depuis 2021 ;

-       Le Conseil d’État observe dans son avis rendu sur le projet de loi, qu’il convient « de ne pas surestimer les avantages de la mesure en termes de simplification pour les entreprises », ajoutant que « le partage actuel du contentieux ne conduit que très rarement à des difficultés quant à la désignation du juge compétent ou à des divergences d’interprétation entre les deux ordres de juridiction »

Loin d’apporter une simplification salvatrice, l’article 5 du projet de loi aura à l’inverse des conséquences lourdes sur le fond du droit applicable pour de nombreux acteurs économiques, en particulier dans le secteur de l’énergie, et sera donc à l’origine d’une véritable complexification de l’activité des acteurs privés de la commande publique :

-       L’unification du contentieux conduira à ce qu’une partie de l’activité des organismes concernés relève de la compétence du juge administratif, tandis qu’ils continueront de relever, pour le reste, du juge judiciaire, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis ;

-       Cette unification conduira également à l’ouverture du recours des tiers privilégiés ou intéressés (« recours Tarn-et-Garonne »), multipliant ainsi le risque de recours injustifiés ou abusifs dans un contexte d’acceptabilité de plus en plus délicate des travaux de réseaux et d’équipements de production d’énergies renouvelables, pourtant indispensables pour atteindre nos objectifs de transition énergétique ;

-       Deux régimes contractuels coexisteront, entre les contrats conclus avant et après la réforme, ce qui sera source de confusion et de complexité ;

-       L’exécution des contrats concernés se trouverait bouleversée sur de nombreux aspects, en commençant par l’application délicate des Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG), nécessitant un profond travail d’adaptation des contrats des entités adjudicatrices de droit privé dotées pour la plupart depuis des décennies de juristes et d’acheteurs de droit privé et non de juristes et d’acheteurs de droit public ;

-       Les grands principes régissant les contrats administratifs auraient vocation à s’appliquer à l’ensemble de ces contrats : plafonnement des pénalités pour certains marchés, modification et remise en cause unilatérale des contrats… Ces pouvoirs exorbitants du droit commun, dont seraient investies les entités adjudicatrices de droit privé, sont en contradiction avec l’esprit de négociation commerciale, pourtant inhérent à la vie des affaires, et viendraient déséquilibrer les relations entre ces entités et leurs fournisseurs.

Ces bouleversements concerneront un nombre important d’acteurs économiques, en particulier dans le secteur de l’énergie, alors même que nous devons plus que jamais accélérer la transition énergétique et faciliter le déploiement des projets qui contribueront à l’atteinte de la neutralité carbone.

En effet, de nombreux opérateurs du secteur de l’énergie sont des entités adjudicatrices au sens du code de l’énergie, qu’il s’agisse de grandes entreprises publiques, notamment dans le domaine de l’électricité, ou d’entreprises publiques locales qui sont essentielles pour nos territoires et leur transition. A ce titre, les entreprises locales de distribution, qui jouent un rôle majeur dans leurs territoires, seront particulièrement touchées sur l’ensemble de leurs activités :

-       Sociétés d’économie mixte et sociétés d’intérêt collectif agricole et leurs filiales

-       Entités gérant des réseaux d’électricité et de gaz,

-       Entités de commercialisation d’énergie

-       Entités de production d’énergies renouvelables

Alors que nos entreprises doivent concentrer leurs efforts sur leur action pour faire face aux enjeux de la transition énergétique, de résilience au changement climatique et de décarbonation, et que le volume d’achats et de contrats sera amené à s’intensifier dans les prochaines années pour les entités concernées, il serait contreproductif de leur imposer un bouleversement du régime auquel sont soumises leurs activités. Loin de simplifier la vie de nos entreprises, cette réforme entrainera des coûts supplémentaires notamment en matière de ressources humaines, grèvera l’attractivité de ces opérateurs auprès de leurs fournisseurs et allongera les délais de traitement et d’attribution des contrats.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 5 du projet de loi et de maintenir ainsi l’état actuel du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-167 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLAMY, M. PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit d’unifier le contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif. Désormais, les contrats relevant de la commande publique passés par « les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial » seront qualifiés d’administratifs. 

En pratique, il s’agit des contrats passés par les sociétés d’HLM, les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales, ou encore les associations financées par la ressource publique, entités qui n’ont absolument pas été consultées. Cela impactera particulièrement les entreprises locales de distribution, qui jouent un rôle majeur dans nos territoires (Sociétés d’économie mixte et sociétés d’intérêt collectif agricole et leurs filiales,  Entités gérant des réseaux d’électricité et de gaz, Entités de commercialisation d’énergie, Entités de production d’énergies renouvelables).

En théorie du droit, cette unification simplifie le droit au recours contentieux, puisque ne se posera plus la question du juge à saisir. Mais il n’y a pas toujours de contentieux, et cette question ne se pose finalement que très rarement. En effet, l’état actuel du droit ne pose pas de difficultés telles justifiant une réforme aussi profonde sans concertation, ni étude d’impact analysant les conséquences de cette réforme sur le monde économique. Le volume de requêtes concernant le contentieux des contrats privés de la commande publique devant les 11 tribunaux judiciaires de première instance spécialement désignés est faible, avec moins de 30 affaires enregistrées devant le Tribunal Judiciaire de Paris en 2022 et 2023, et aucune autre dans les autres tribunaux depuis 2021.

Loin de ne concerner que le juge à saisir, cette réforme aura des conséquences lourdes sur le fond du droit applicable (passation et exécution des contrats) pour de nombreux acteurs économiques, en particulier dans le secteur de l’énergie, et sera donc à l’origine d’une véritable complexification de l’activité des acteurs privés de la commande publique:

 L’unification du contentieux conduira à ce qu’une partie de l’activité des organismes concernés relève de la compétence du juge administratif, tandis qu’ils continueront de relever, pour le reste, du juge judiciaire, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis. Cette unification conduira également à l’ouverture du recours des tiers privilégiés ou intéressés (« recours Tarn-et-Garonne »), multipliant ainsi le risque de recours injustifiés ou abusifs Deux régimes contractuels coexisteront, entre les contrats conclus avant et après la réforme, ce qui sera source de confusion et de complexité ;L’exécution des contrats concernés se trouvera bouleversée sur de nombreux aspects, rendant obligatoire les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG), ce qui nécessitera un profond travail d’adaptation des contrats des entités adjudicatrices de droit privé dotées pour la plupart depuis des décennies de juristes et d’acheteurs de droit privé et non de juristes et d’acheteurs de droit public ;Les grands principes régissant les contrats administratifs auront vocation à s’appliquer à l’ensemble de ces contrats : plafonnement des pénalités pour certains marchés, modification et remise en cause unilatérale des contrats… Des pouvoirs exorbitants du droit commun en contradiction avec l’esprit de négociation commerciale, pourtant inhérent à la vie des affaires, et viendraient déséquilibrer les relations entre ces entités et leurs fournisseurs.

Enfin, rappelons que le juge judiciaire est le juge naturel des affaires et des entreprises. Si les personnes morales de droit privées peuvent être amenées à conclure des contrats de la commande publique, et donc à se rapprocher de la « sphère publique », il n’en demeure pas moins que la distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé n’est pas anodine. Le Conseil constitutionnel a ainsi pu rappeler que « les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à des finalités et des régimes différents » (QPC n°020-857 du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais), justifiant ainsi des différences de traitement qui ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant la loi (à propos de l’absence de recours « Tarn-et-Garonne » devant le juge judiciaire) ;

Le Conseil d’État observe dans son avis rendu sur le projet de loi, qu’il convient « de ne pas surestimer les avantages de la mesure en termes de simplification pour les entreprises », ajoutant que « le partage actuel du contentieux ne conduit que très rarement à des difficultés quant à la désignation du juge compétent ou à des divergences d’interprétation entre les deux ordres de juridiction »

Loin de simplifier la vie de nos entreprises, cette réforme entrainera des coûts supplémentaires notamment en matière de ressources humaines, grèvera l’attractivité de ces opérateurs auprès de leurs fournisseurs et allongera les délais de traitement et d’attribution des contrats.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 5 du projet de loi et de maintenir ainsi l’état actuel du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-228

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MÉRILLOU et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les SA d’HLM, les Coop’HLM, les Entreprises locales d’Energies, et les Entreprises publiques locales (Sem, Spl, SemOp) attribuent à plusieurs dizaines de milliers d’entreprises des marchés publics de droit privé d’un montant total de plusieurs milliards d’euros chaque année. Cette nature « privée » spécifique à leurs marchés publics est un atout pour ces organismes et les entreprises en termes de souplesse d’exécution, de règles judiciaires agiles et d’alimentation du tissu économique local.

L’article 5 du projet de loi ambitionne de qualifier ces contrats selon une nature administrative dans un objectif d’unification du contentieux de la commande publique sous l’égide du juge administratif et selon des règles de droit administratif, dans un souci de bon ordonnancement juridique.

Cette mesure reviendrait à fragiliser la libre administration des collectivités territoriales, en soumettant à des règles contractuelles administratives des organismes de droit privé qu’elles ont choisi à dessein pour leur souplesse et leur accès à une réglementation agile. Le choix de ces outils est aussi motivé par leur effet levier : ils alimentent un tissu économique local qui risque d’être affaibli par ce changement des rapports contractuels avec les entreprises.

Cette disposition bouleverserait intégralement les rapports contractuels entre ces organismes et les entreprises, notamment en matière de construction et d’énergie. Tous les contrats relevant de la commande publique seraient à revoir en profondeur, ce qui représenterait un travail considérable pour des entreprises qui s’étaient parfaitement approprié le droit privé et qui ont rédigé leurs propres modèles de contrats, distincts tant sur la forme que sur le fond, des modèles ayant cours en droit administratif.

Cette réforme rendrait par exemple applicable intégralement les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) à ces organismes alors qu’ils ne leur sont pas adaptés.

De même, de nombreuses interrogations qui n’ont pas été évaluées perdurent par exemple quant au régime de la garantie décennale, aux jurisprudences à construire, aux régimes des avances, des pénalités, du mode amiable de règlement des litiges et bien d’autres techniques mais d’importance pratique pour l’exécution des contrats.

L’article 5 est aussi source de recours accrus contre ces marchés, de ralentissement des projets des collectivités territoriales, de contentieux insécurisant par manque de visibilité ainsi que de surcoûts potentiels pour tous les acteurs en présence. Il porte ainsi un coup à l’attractivité des entreprises concernées, notamment dans des secteurs concurrentiels comme les énergies renouvelables.

L’article 5 vient donc davantage complexifier que simplifier la vie des entreprises concernées. Les ELE, les ESH et les Epl sont, en effet, habituées à manipuler les règles relatives aux marchés publics de droit privé.

Ce bouleversement intervient enfin dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur de l’immobilier et de la construction. De nombreuses ESH et Epl travaillent au renforcement de leur intervention dans le domaine de la construction, du logement ou encore de la vente d’immeubles à construire. Un tel changement de réglementation n’est donc pas souhaitable pour la résolution de cet enjeu national majeur sur laquelle des considérations d’ordre juridictionnel ne peuvent primer.

C’est en ce que sens que cet amendement supprime l’article 5.

Nb : Cet amendement a été travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales et le Syndicat Entreprises Locales d’Energies






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-294

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires manifeste son opposition à unifier le contentieux de la commande publique sans évaluation préalable et complète des conséquences sur les personnes morales de droit privé passant des contrats de la commande publique.

L’article 5 du projet de loi ambitionne de qualifier ces contrats selon une nature administrative dans un objectif d’unification du contentieux de la commande publique sous l’égide du juge administratif et selon des règles de droit administratif, dans un souci de bon ordonnancement juridique.

Malgré son ambition simplificatrice, les conséquences de cette modification sur les personnes morales de droit privé passant des contrats de la commande publique ont été insuffisamment évaluées par le Gouvernement. 

A titre d’exemple, les entreprises publiques locales choisissent à dessein des rapports contractuels de droit privé pour leur souplesse et leur accès à une réglementation agile, notamment en matière de construction, ou pour alimenter un tissu économique local, qui risque d’être affaibli par ce changement des rapports contractuels avec les entreprises.

La modification de la nature de leurs contrats soulève de nombreuses interrogations qui n’ont pas été évaluées : régime de la garantie décennale, jurisprudences à construire, régimes des avances, des pénalités, du mode amiable de règlement des litiges, conséquence de l’ouverture du recours Tarn-et-Garonne, application intégrale des cahier des clauses administratives générales,  application de la théorie de l’imprévision…

La volonté simplificatrice de l’article 5 comporterait ainsi en réalité une série de conséquences pratiques significatives pour tous les acteurs dont la proportion apparaît sans commune mesure avec l’objectif d’unification du contentieux. Une telle modification irait ainsi à l’encontre de la visée du projet de loi qui est d’apporter de la simplification pour les entreprises en générant un lot substantiel d’interrogations juridiques.

C’est pourquoi le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose de supprimer l’article 5 du projet de loi, dont les conséquences semblent peser plus fortement dans la balance de la vie des entreprises que son objectif principal d’unification du contentieux.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union Sociale pour l’Habitat et la Fédération des élus des entreprises publiques locales.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-300

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en échec l’ambition de simplification pour le secteur de l’économie mixte. En transformant en contrats administratifs les contrats de droit privé - qui régissent aujourd’hui les relations entre les entreprises publiques locales et leurs fournisseurs - l’article 5 vient complexifier inutilement le fonctionnement de nos entreprises.

Compte tenu de la finalité poursuivie par le projet de loi et de l’enjeu de maintenir la compétitivité des entreprises publiques locales de droit privé, cet amendement vise à supprimer de l’article 5.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-81 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».

Objet

Cet amendement permet de conserver le principe d’une extension de l’office du juge administratif en matière de passation des marchés publics tout en préservant la compétence du juge judiciaire dans les contentieux relatifs à l’exécution de ces marchés.

L’argumentaire selon lequel le contentieux de la commande publique serait complexifié par sa fragmentation entre les deux ordres juridictionnels semble méconnaître les avantages tirés de la pertinence du rôle du juge judiciaire, qui conserve une compétence de fond dans la résolution des litiges relatifs aux contrats conclus entre personnes privées. Les 11 juridictions judiciaires qui ont développé un pôle spécialement dédié à ce type de contentieux ont jusqu’à présent pleinement su prendre en charge le volume de dossiers dont elles étaient saisies.

Par ailleurs, le fait de confier au juge administratif la compétence pour statuer sur l’ensemble des contentieux relatifs aux contrats de marchés publics aurait pour conséquence un allongement des délais pour les parties au contrat, d’autant plus que la diversification des parties pouvant justifier d’un intérêt à agir (Conseil d’État, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne) risquerait d’accroître le nombre de recours engagés devant les tribunaux administratifs contre les marchés de ces organismes.

Ainsi, le présent amendement propose de circonscrire la compétence du juge administratif aux seuls litiges relevant de la passation des marchés publics. Maintenu dans sa fonction de trancher les litiges relevant de l’exécution de ces marchés, le juge judiciaire tend ainsi à assurer la conservation de la flexibilité des procédures de marchés publics qui ont présidé à la création des sociétés publiques locales (SPL), des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) et des coopératives HLM.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 5 vers l'article 5.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-295

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. - Alinéa 67

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

treizième

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact de l’application du présent article sur les personnes morales de droit privé qui passent des contrats relevant du code de la commande publique. A cet effet, le Gouvernement consulte les personnes morales précitées et dresse un bilan de l’unification du contentieux de la commande publique de SNCF Réseau en vertu de l’article L. 2111-9-4 du code des transports.

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à reporter d’un an supplémentaire l’entrée en vigueur du présent article, le temps que le Gouvernement prenne le soin d’étudier son impact économique, juridictionnel et organisationnel sur les personnes morales de droit privées passant des contrats de la commande publique.

Si l’article 5 vise à simplifier le contentieux de la commande publique en levant les incertitudes relatives au juge à saisir, ou en unifiant les règles applicables aux contrats de la commande publique, l’impact concret de cette mesure sur les personnes morales concernées n’a pas été suffisamment évalué par le Gouvernement.

Dans son avis, le Conseil d’Etat estime que « l'étude d’impact […] ne comporte aucun élément chiffré sur le nombre des personnes, des contrats et des affaires concernées ». En plus de ces éléments quantitatifs, l’étude d’impact ne concerne aucune analyse qualitative sur les impacts juridiques et économiques sur les personnes morales de droit privé concernées, plaçant ces dernières dans une grande incertitude quant aux conséquences de cette mesure dans le cadre des futurs contentieux. 

C’est particulièrement vrai pour les entreprises publique locales ayant choisi à dessein des rapports contractuels de droit privé et qui craignent les conséquences non évaluées de la modification des règles contentieuses sur leurs contrats de la commande publique (application intégrale des cahiers des clauses administratives, application de la théorie de l’imprévisions, ouverture du recours Tarn-et-Garonne…).

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires regrette la précipitation du Gouvernement et le manque de consultation en amont. Notre groupe propose donc d’offrir une année supplémentaire pour que le Gouvernement mène ce travail essentiel et que le législateur ait l'opportunité de légiférer en connaissance de cause.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-201 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, Alain MARC, CHEVALIER et WATTEBLED, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE, MM. CHASSEING et BRAULT et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Article L2412-2 du code des marchés publics

Après l’alinéa 5°, ajouter un alinéa 6° ainsi rédigé :

6° Aux opérations de génie écologique, de restauration écologique, de renaturation et de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques.

II - Article L2431-1 du code des marchés publics

A la fin de l’article, ajouter la phrase suivante :

La mission de maîtrise d'œuvre de génie écologique est une prestation de services soumis à obligation de moyens et ne relève pas de la construction, de travaux de bâtiment, d'infrastructure ou de génie civil.

 

III - Article L2171-2 du code des marchés publics

A la fin de l’article, ajouter la phrase suivante :

La mission d'étude et exécution de travaux de génie écologique est une prestation de services soumis à obligation de moyens et ne relève pas de la construction, de travaux de bâtiment, d'infrastructure ou de génie civil.

Objet

L’ingénierie écologique est un métier relativement récent qui concerne environ un millier d’entreprises pour près de 40.000 emplois directs, principalement des PME et indépendants.

Les règles de la « Maîtrise d’œuvre » s’appliquent au Génie civil réservé au domaine de la construction ou des infrastructures. Or, ce même terme de « Maîtrise d’œuvre » est utilisé dans le domaine du Génie écologique pourtant réservé au domaine de la conservation, de la restauration de la nature.

Un amalgame est ainsi fait dans de nombreux marchés publics, conduisant, par exemple, à obliger des entreprises travaillant sur des prestations intellectuelles liées au vivant (espèces végétales, animales, écosystèmes), à souscrire à une garantie décennale ou bien à les soumettre à une obligation de résultats alors que les bureaux d’études du génie écologique réalisent des prestations spécialisées dans les règles de l’art et dans le cadre d’une obligation de moyens, ne pouvant relever des mêmes règles de la maitrise d’œuvre du Génie civil.

Il est nécessaire de préciser que la maîtrise d'œuvre de génie écologique est, de par sa nature, liée au vivant et ne relève pas des travaux de bâtiment, d’infrastructure, de génie civil, d’opération de construction. Il convient de distinguer le terme de « maîtrise d’œuvre de génie écologique » pour effacer toute confusion avec la « maîtrise d’œuvre de génie civil » ou d’opérations d’infrastructures.

La proposition d’amendement vise donc à :

-          Simplifier et clarifier le code des marchés publics sur l’utilisation de ces termes

-          Faciliter l’accès aux marchés pour ces entreprises

-          Simplifier les échanges entre acteurs publics et privés

-          Faciliter l’atteinte des objectifs de développement durable de la feuille de route du gouvernement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-388 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mmes GUIDEZ et GACQUERRE, MM. LAMÉNIE et DUFFOURG, Mme PLUCHET et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la reprise d’une entreprise, les repreneurs se voient accorder un délai de mise en conformité de six mois à compter de la date effective de reprise. Cela concerne tous les éléments de conformité au droit autres que ceux relatifs à l’hygiène et à la sécurité. Lors de cette période, ils ne peuvent faire l’objet de sanctions sur ces éléments sauf en cas de fraude ou de manquements délibérés pénalement sanctionnables.

Objet

C’est bien souvent lors de son arrivée à la tête de l’entreprise que le repreneur découvre que certaines réglementations ou législations peuvent ne pas avoir été scrupuleusement suivies. Il en résulte qu’en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.

Cet amendement propose que, pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou clients (hygiène et sécurité), un délai de mise en conformité de 6 mois soit accordé afin que le repreneur ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-389 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les 3 mois suivants l’application de la présente loi, un décret encadrera la mise à jour des fiches, en permettant que toutes les modifications à apporter au niveau des fiches produit soient effectuées deux fois par an.

Objet

La loi AGEC a instauré une obligation d’informer sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, via des fiches produits qui doivent fréquemment être mises à jour. Mais les informations nécessaires à leur actualisation arrivent au compte-goutte et de manière désynchronisée, ce qui entraine des coûts et des difficultés supplémentaires pour les entreprises.

Il est ici proposé qu’un décret encadre la mise à jour des fiches, en permettant que toutes les modifications à apporter au niveau des fiches produit soient effectuées 2 fois par an, en s’alignant sur les dates prévues par le règlement européen REACH sur l’actualisation des informations relatives à la présence de substances préoccupantes (SVHC).

Cet amendement vise à réduire à deux fois par an maximum la mise à jour des fiches produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-57 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, Henri LEROY, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à réduire à un mois le délai de consultation des salariés dans les processus de cessions pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il ne s'agit pas, en réalité, d’une mesure de simplification puisque le dirigeant de l’entreprise demeure tenu de consulter les salariés.

De plus, cette mesure pourrait aboutir à bloquer des projets de reprises intéressants pour les entreprises.

En conséquence,cet amendement propose la suppression de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-105 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL et ROUX


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à réduire à un mois le délai de consultation des salariés dans les processus de cessions pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il ne s’agit pas, en réalité, d’une mesure de simplification puisque le dirigeant de l’entreprise demeure tenu de consulter les salariés. De plus, cette mesure pourrait aboutir à bloquer des projets de reprises intéressants pour les entreprises.

En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-143

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose encore une fois sous couvert de simplification de restreindre le droit des salariés  oubliant qu’ils font partie intégrante de la vie des entreprises. Restreindre l’information préalable aux salariés d’une société faisant l’objet d’une opération de cession n’est pas une mesure de simplification mais une mesures qui empêchera que derniers puissent constituer une offre de reprise.

Encore une fois  le Conseil d’Etat considère "qu’en l’état l’étude d’impact  ne fait apparaître aucune difficulté particulière tenant à l’obligation d’information préalable des salariés et, notamment, n’établit pas que cette obligation compromettrait des projets de vente. Il note l’absence d’évaluation des dispositifs créés par la loi du 31 juillet 2014". C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-148

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réduit de deux manières le droit pour les salariés de faire valoir leur volonté de reprise en cas de cession et reprise d’entreprise.

D’une part, il diminue de moitié le délai d'information des salariés préalable obligatoire de deux à un mois pour les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique (CSE). D'autre part, il prévoit de réduire, pour les entreprises qui ne disposent pas de CSE, le plafond de l'amende civile sanctionnant le manquement au respect de l'obligation d’information, en divisant par quatre le plafond de la sanction, qui passerait ainsi à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 % actuellement.

Alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne, soit familiale, soit par les salariés, le présent article diminue les capacités de reprise des salariés, déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Selon l'étude d'impact "les données chiffrées soulignent [pourtant] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets".

Or cet effet n'est pas dû à la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation même modeste mais réelle des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il acte bien d'une augmentation qui est due à la loi Hamon, laquelle a donc pu offrir une solution partielle au problème de transmission des entreprises.

De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées au CSE qui permettent une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'informations, le présent article réduit les délais, limitant les capacités d'organisation des salariés qui doivent monter des projets de reprises difficiles.

Alors que l'étude d'impact se contente de constater que le nombre de reprise par les salariés stagne, elle ne démontre pas en quoi la réduction du délai d'information des salariés de deux à un mois permettrait d'augmenter le nombre de reprise ou du moins en maintiendrait le nombre alors qu’il est plutôt fort probable que l’effet sera négatif, préalable à la suppression pure et simple d’un droit d’information et de reprise par les salariés qui répond à une demande sociétale et évitant des fermetures sans repreneur.

Allant dans le sens d'une entrave à la possibilité effective de reprise par les salariés, ce présent article baisse en sus le taux de contravention sanctionnant le manque de respect du délai d'information, encourageant donc les chefs d'entreprise à ne pas susciter de vocations de reprise chez les salariés ou à les rendre improbables.

Si vraiment l'on s'intéresse au sort des 137 000 entreprises en Ile-de-France employant au moins un salarié avec à leur tête un dirigeant de 55 ans ou plus, correspondant à 841 000 emplois qu'il faut sauvegarder, alors plutôt que de former des obstacles à la reprise par les salariés, il faut au contraire les lever, simplifier et faciliter les démarches de reprise.

C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires du Sénat a pour objet de supprimer cet article 6.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-229

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à réduire de deux à un mois le délai de consultation des salariés dans les processus de cessions pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En réalité, il ne s’agit pas d’une mesure de simplification puisque le dirigeant de l’entreprise devra toujours consulter les salariés. Cette mesure pourrait par ailleurs aboutir à bloquer des projets de reprises intéressants pour les entreprises.

Cet article porte une atteinte certaine au droit d'information des salariés, ce qui n'est pas conforme à notre position.

Nous souhaitons donc la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-285

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CANÉVET


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° les sections 3 et 4 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er sont abrogées ;

2° le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. - L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Objet

L’article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a introduit le principe d’une information sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit d’une part la réduction du délai de deux mois à un mois et d’autre part la réduction du plafond de l’amende civile pouvant être prononcée lorsqu’une action en responsabilité est engagée, à 0,5 % du montant de la vente au lieu de 2%.

Alors même que la vocation de ce projet de loi est de simplifier la vie des entreprises, ces dispositions ne sont pas à la hauteur de la demande des entreprises, car l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession est très lourde, en particulier pour les petites entreprises, et l’amende civile est maintenue.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la vente de l’entreprise est un moment extrêmement important et délicat, que l’obligation d’information des salariés peut mettre en péril : certains salariés peuvent décider de quitter l’entreprise au départ du cédant ; la clientèle de l’entreprise est susceptible de chercher un autre fournisseur, prestataire de service ou commerce de proximité, compte tenu de l’intuitu personae lié au chef d’entreprise cédant.

La transmission d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale se prépare plusieurs années à l’avance. De ce fait, l’intégration d’une obligation d’information deux mois avant la cession paraît décalée et contreproductive, car le dialogue naturel entre le cédant et un ou plusieurs repreneurs d’entreprise, en sera inévitablement faussé. A la difficulté de transmettre son entreprise peut s’ajouter le développement de procédures et de recours.

Le présent amendement vise donc à supprimer ce dispositif, ainsi que les dispositions du code de commerce relatives à une information anticipée des salariés.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-319

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 14

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés. 

Objet

Cet amendement vise à aller au bout de la logique poursuivie par l’article 6 du présent projet de loi, en supprimant l’obligation d’information préalable des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de projet de vente la société.

La portée simplificatrice de cet article est limitée à ce stade, en ce que celui-ci se borne à abaisser de deux à un mois ce délai d’information préalable et à diminuer montant de l’amende sanctionnant le non-respect de cette obligation pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

L’enjeu majeur des transmissions dans un contexte de vieillissement des chefs d’entreprises impose de prendre des mesures fortes pour éviter leur disparition, alors que 350 000 entreprises seraient à reprendre dans les dix prochaines années selon CCI France. L’étude d’impact montre au demeurant que ces difficultés, certes particulièrement prégnantes pour les entreprises de moins de 50 salariés, concerne les entreprises de toutes tailles.

Les organisations syndicales patronales auditionnées par la commission spéciale ont confirmé l’effet dirimant de cette obligation qui, outre la charge administrative qu’elle implique, présente un caractère dissuasif pour les potentiels acquéreurs, en ce qu’elle peut retarder et par conséquent mettre en risque l’opération.

Dans le même temps, force est de constater que ce dispositif d’information préalable, créé par loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (dite « loi Hamon »), n’a pas atteint ses objectifs. L’étude d’impact du projet de loi rappelle notamment qu’après une augmentation entre 2010 et 2014 (soit avant la « loi Hamon »), les bénéficiaires du crédit d'impôt dédié aux rachats d’entreprises par des salariés se sont stabilisés depuis cette date et sont restés rares (environ 50 bénéficiaires en 2022) et que, s'agissant des très petites entreprises (TPE), 90% des rachats de fonds de commerce ont été réalisés par des entrepreneurs déjà à la tête d'une TPE. 

En tout état de cause, les reprises d’entreprises par un ou plusieurs salariés reposent sur un grand nombre de facteurs tenant à la situation propre à chaque entreprise et non à l’existence d’une obligation légale d’information. Il n’est, a priori, dans l’intérêt d’aucun chef d’entreprise de dissimuler son projet de vente à un salarié en mesure de lui présenter un projet de reprise crédible. D’autres dispositifs, plus adaptés, existent pour soutenir de telles reprises, avec notamment l’existence d’un crédit d’impôt dédié. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-283 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANÉVET


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 14

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés. 

Objet

Cet amendement reprend le texte de l’article 14 de la proposition de loi n° 343 (2017-2018) visant à moderniser la transmission d'entreprise, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.

Il vise à supprimer l’obligation d’information des salariés avant la cession d’une entreprise, issue de la loi dite « Hamon ».

Cet article, déjà adopté par le Sénat il y a 5 ans, reprend la recommandation de deux rapports de la délégation aux Entreprises sur la transmission d’entreprise :

- « Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires » de MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART (2017)

- « Reprendre pour mieux entreprendre dans nos territoires » de MM. Olivier RIETMANN, Michel CANEVET et Rémi CARDON (2022).

Les sénateurs ont démontré non seulement l’inutilité de cette obligation d’information (la transmission aux salariés étant un processus de long terme initié par le dirigeant plusieurs années avant son départ), mais surtout le risque qu’il fait peser sur la cession compte tenu de la confidentialité qui s’impose en amont.

La réforme proposée par l’article 6 par le Gouvernement ne résoudra absolument pas le problème de l’insuffisance des transmissions d’entreprises, alors que le constat est partagé sur l’urgence de la situation avec 25 % des chefs d’entreprise ayant plus de 60 ans et 700 000 entreprises à céder d’ici 2032.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-156

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéas 2, 4, 9 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article remplace la formulation consacrée par le droit du travail : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » par la formulation suivante « qui ne disposent pas d’un comité social et économique »

En effet, au-delà de ce projet de loi, le changement de formulation ne recoupe pas le même périmètre pour les entreprises soumises mais qui n’en disposent pas. Ainsi, le manque de CSE dans une entreprise soumise à l’obligation peut résulter d’une carence ou d’un non-respect de l’obligation de le mettre en place ou d’un délai dans sa mise en place mais elles restent soumises. Le périmètre des entreprises soumises est supérieur au périmètre des entreprises soumisses disposant d’un CES.

Donc le fait principal est que l’entreprise est soumise à l’obligation de mettre en place un CSE, qu’elle en dispose ou pas à un moment T et ce caractère doit primer par sa définition et facilement identifiable.

Cette modification de formulation n’est pas l’objet direct de ce projet de loi qui dit saisir seulement l’occasion d’actualiser le code du travail après la création des CSE mais par une formulation non neutre apporte une modification du champ concerné sans que le projet ne l’évoque et en mesure les effets ou impacts dans le projet de loi

Aussi, le présent amendement supprime la modification de formulation et rétablit celle consacrée par le droit du travail






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-312 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, LAUGIER, FOLLIOT, CANÉVET et MIZZON et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 23-11-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au jour où il en cèdera ou rachètera tout ou partie », est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« En cas d' opération de réorganisation ou de croissance externe telle que, et sans que cette énumération ne soit limitative, une émission d’actions nouvelles, une opération d’apport ou d'échange sans soulte d'actions de la société résultant d'une opération de fusion ou de scission ou d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur, l'engagement de partage porte sur les titres éventuellement acquis, souscrits ou reçus par le détenteur postérieurement à cet engagement, sauf disposition contraire dans le contrat de partage des plus-values mentionné à l'article L. 23-11-2 et la durée mentionnée au 6° de l’article L. 23-11-2 du présent code n'est pas impactée. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement » sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values de cession de titres de sociétés », sont insérés les mots : « directement ou indirectement et remplissant les conditions », et les mots « du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, » sont remplacés par les mots « du b et au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « contrôle au sens de l’article L. 233-3 du présent code » sont remplacés par les mots « contrôle, directement ou indirectement de façon continue entre la date de conclusion initiale de partage des plus-values de cession et la date de cession des titres, au sens de l’article L. 233-3 du présent code » et les mots «  mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « relevant de l’article L. 210-3 du présent code » ;

e) Au début du sixième alinéa, sont insérée deux phrases ainsi rédigées : « L'engagement mentionné au premier alinéa peut également être pris au profit des salariés de ces sociétés lorsque la condition de contrôle n'a pas été remplie de façon continue. Il peut également être pris lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement, une ou plusieurs sociétés dont le siège social est situé hors de France, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de ces sociétés. », et les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

2° L’article L. 23-11-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition que la société s’engage à ce que, préalablement à la cession des titres, un plan d’épargne entreprise ou interentreprises défini aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 du code du travail soit mis en place dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Cet engagement doit figurer dans le contrat de partage des plus-values. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion initiale du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à un an. En cas de cession des titres avant cette date la convention ne s’applique pas à la cession. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’’article L. 23-11-4 du code de commerce est ainsi rédigé :  

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d'épargne entreprise ou interentreprises des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l'acquittement des charges fiscales et sociales induites. Lorsque l'engagement mentionné à l'article L. 23-11-1 a été pris au profit de salariés d'une société dont le siège social est situé hors de France, cette dernière peut verser les sommes directement aux bénéficiaires. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre du partage de plus-value prévu aux articles L. 23-11-1 et suivants du Code de commerce dans toutes les entreprises et tous les groupes d’entreprises quelle que soit la configuration de leur actionnariat ou celle du groupe afin d’en faire un outil de partage de la valeur plus attractif.

En premier lieu, l’amendement vise à faciliter la mise en place de convention du partage de la plus-value de cession portant sur des titres de sociétés holding pures détenant directement ou indirectement la société opérationnelle avec les salariés de laquelle l’investisseur de la société holding financière intermédiaire souhaite partager la plus-value de cession de son investissement.

En deuxième lieu, cet amendement vise à apporter des précisions sur le périmètre des salariés concernés par le partage de la plus-value de cession.

Cet amendement permet de préciser que la convention est applicable aux salariés des sociétés contrôlées par ou contrôlant la société concernée, de manière continue entre la date de signature de la convention et la date de cession des titres de la société concernée.

En troisième lieu, cet amendement vise à assouplir les conditions du mécanisme de partage de plus-value en cas d’opérations intercalaires sur le capital survenant pendant la durée du contrat de partage. Cet amendement précise que le point de départ des trois ans reste en cas d’opérations intercalaires, la date de signature de la convention initiale et permet, en cas d’accord des parties, d’inclure dans le dispositif de partage, les titres émis à l’occasion d’une telle opération.

En quatrième lieu, cet amendement permet de réduire la durée minimale de la convention à trois ans et de réduire à un an, la durée à partir de laquelle le partage peut avoir lieu après la signature de la convention, afin de rendre ce mécanisme plus attractif et donc plus opérationnel tant pour les investisseurs que pour les salariés des entreprises.

Enfin, cet amendement permet de faciliter la mise en place du mécanisme de partage de plus-value en rendant optionnelle l’application du dispositif pour les filiales de sociétés situées à l’étranger. Cet amendement précise que l’intégration des salariés des filiales étrangères est une option et permet d’exclure en cas de partage avec des salariés de filiales étrangères, l’obligation de placement des sommes en plan d’épargne entreprise.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-391 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mmes GUIDEZ et GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2312-18 du code du travail est ainsi modifié :

1° après les mots « comité social et économique » sont ajoutés les mots « suite à sa demande expresse » ;

2° les mots « de manière récurrente » sont supprimés ;

3° après les mots « par un décret en Conseil d’État. » sont ajoutés les mots « Cette base de données peut être transmise uniquement par voie dématérialisée ».

 

Objet

L'employeur d'au moins 50 salariés doit mettre à disposition du comité économique et social (CSE) et des représentants du personnel une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). La BDESE rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Elle comprend des mentions obligatoires qui varient selon l'effectif de l'entreprise.

Dans les TPE-PME, la construction de la BDESE est complexe et chronophage. Son utilité réelle peut se poser lorsque l’on sait que la plupart des informations qu’elle contient sont accessibles par ailleurs. Il conviendrait de simplifier les informations à fournir. En outre, une rationalisation s’impose aussi avec les informations à fournir hors BDESE comme les comptes annuels.

Cet amendement vise à limiter la BDESE aux seuls cas où les représentants du personnel en font la demande expresse. Elle peut être transmise par voie dématérialisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-393 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE et MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.2314-29 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots « à la plus forte moyenne. » sont ajoutés par les mots « Une liste incomplète est valablement admise dès le premier tour. » ;

2° Supprimer les mots : « Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. » et les mots : « pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale ».

Objet

Le code du travail réserve un monopole syndical au 1er tour des élections au CSE. Dans les TPE-PME, cette règle a pour conséquence une absence de candidature au 1er tour dans la grande majorité des cas, obligeant l’employeur à organiser un second tour à l’occasion duquel les électeurs de l’entreprise peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Cet amendement vise à faire sauter le monopole syndical de présentation des candidatures lors du 1er tour des élections CSE. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-392 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, MICHALLET, DUFFOURG et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2315-21 du code du travail est modifié comme suit : 

1° les mots « par mois » sont remplacés par les mots « tous les deux mois » ;

2° entre les mots « mois. » et « En cas d’urgence, » sont ajoutés les mots « Une seconde réunion durant cette période est possible à la demande de la majorité de ses membres. ».

II. - A L’article L.2315-28 du code du travail, les mots : « au moins une fois par mois » sont remplacés par les mots : « tous les deux mois ».

Objet

L’obligation de réunir le CSE est prévu tous les mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et celles de plus de 300 salariés. Mais, de manière totalement incohérente, une entreprise employant entre 50 et 300 salariés, ne pourra réunir son CSE que tous les deux mois.

Le rythme de l’actualité d’une PME de moins de 50 salariés ne nécessite pas un suivi mensuel de ses projets sociaux majeurs.

Cet amendement vise à ce que l’obligation de réunir le CSE n’intervienne que tous les deux mois et ce, qu’elle que soit la taille de l’entreprise. Il sera toujours possible de prévoir une deuxième réunion de la période sur demande de la majorité de ses membres. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-394 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROMAGNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, MICHALLET et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et BOURCIER, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 2315-21 et L. 2315-28 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le recours à la visioconférence est possible pour les réunions du comité social et économique. »

Objet

La pandémie de Covid-19 a montré la possibilité de tenir des réunions par visioconférence. L’introduction de la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions du CSE, au-delà de 3 fois par an, sans accord formalisé entre l’employeur et le CSE, pourrait faciliter le dialogue social dans les TPE-PME. 

Cet amendement vise à pouvoir recourir à la visioconférence pour les réunions du CSE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-320

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7, qui entend modifier les obligations incombant à l’employeur en matière de bulletin de paie. En effet, il semble que cet article ne constitue pas une simplification, dans la mesure où la suppression de certaines lignes du bulletin de paie s’accompagne d’une nouvelle obligation pour l’employeur. Ce dernier devrait continuer de collecter ces mêmes éléments, les conserver et les mettre à disposition de manière sécurisée pour les salariés.

Par ailleurs, si le portail national des données sociales permettait d’ici à 2027, comme l’affirme le Gouvernement, de collecter ces informations de façon automatisée sans créer de charge administrative pour l’employeur, il serait toujours possible de modifier le décret qui détermine les lignes du bulletin de paie pour en prendre acte.

Enfin, une telle évolution du bulletin de paie ne peut s’envisager sans une concertation approfondie avec les partenaires sociaux, ce qui ne semble pas avoir été le cas.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-74

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’étude d’impact du présent projet de loi vient rappeler que cinq textes législatifs au cours des vingt dernières années ont cherché à simplifier le bulletin de paie :

-       La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 rendant facultative la mention des cotisations patronales ;

-       Le décret n° 2005-239 du 14 mars 2005 regroupant sur les mêmes lignes un certain nombre de cotisations ;

-       La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 permettant la dématérialisation du bulletin de paie ;

-       La loi n° 2012-387 du 22 du 22 mars 2012 harmonisant la présentation du bulletin de paie ;

-       Le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 regroupant certaines cotisations et simplifiant leurs intitulés.

La situation actuelle sur ce sujet ne génère que très peu de revendications de la part des salariés français. En outre, chaque décision de simplification entraine en réalité de la complexité et des frais supplémentaires pour les entreprises qui doivent modifier leurs systèmes d’informations et leurs logiciels de paie et d’édition des bulletins.

Aussi, et afin de contribuer à faire de ce projet de loi un texte qui améliore réellement et sensiblement la vie des entreprises et des entrepreneurs, cet amendement propose de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-144

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de simplifier la présentation du bulletin de salaire, simplification qui serait selon Bruno Le Maire « un gage de transparence, de lisibilité et de démocratie ». Nous pensons au contraire que cette simplification porte en germe une attaque contre notre système de protection sociale.

Aujourd’hui la fiche de paie permet de savoir quelle est la convention collective applicable au salarié, la qualification, la classification, la répartition du salaire versé entre salaire de base, heures supplémentaires effectuées et primes. Elle permet également de connaître les différentes cotisations sociales salariales et patronales et leur répartition selon les différents risques sociaux couverts : santé, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, famille, chômage. Elle donne également le montant de de la CSG prélevé sur le salaire et le montant de l’impôt sur le revenu.

Comme le souligne de nombreuses organisations syndicales la fiche de paie fait apparaître l’entièreté des droits auxquels on peut prétendre aujourd’hui et demain. Invisibiliser ces informations, c’est prendre le risque de perdre ses droits par la suite. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-149

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un bulletin de paie mensuel très simplifié, qui consistera à présenter un affichage agrégé de certaines composantes de la paie détaillées aujourd'hui. Ainsi, seuls les principaux agrégats de la rémunération seront désormais restitués en globalisant les lignes relatives aux cotisations et contributions sociales obligatoires des cinq risques de la protection sociale comme elle supprime la ligne spécifique des allègements et exonérations au profit d’un montant net invisibilisant les aides publiques aux entreprises.

Loin d'une mesure de simplification, cet article poursuit en réalité un objectif idéologique qui consiste à invisibiliser les composantes des droits sociaux des travailleurs acquis via les cotisations versées et à focaliser l'attention sur le salaire net et le coût employeur. Il contrevient à la bonne information des salariés sur leur salaire socialisé et transforme le passage du brut au net en une réduction de salaire délié des risques couverts alors que les cotisations font partie du salaire et n’en sont pas une ponction..

Pour les entreprises, dont les TPE-PME, l'effet de simplification est nul, les calculs afférents demeurant et la mesure augmente au contraire leur charge administrative puisque le présent article ajoute une obligation de mise à disposition d’une fiche de paye plus complète (par accès uniquement numérique, ce qui pose un autre problème) en sus de la version simplifiée, en attente de l'affichage du détail des éléments de paie sur le portail national des droits sociaux (PNDS) afin d'éclairer le salarié sur l'affectation des cotisations et contributions dues au titre de sa rémunération entre les différents risques sociaux et les droits sociaux contributifs créés en contrepartie.

Le présent article propose donc une mesure qui complexifie le travail administratif des entreprises, qui devront faire face aux demandes d’explication, sacrifiant jusqu'à son propre objet, à la faveur d'une disparition idéologique des cotisations et de la désinformation des salariés.

De plus, la disparition du détail des cotisations sociales, du paiement des heures supplémentaires et d'autres dispositions de ce type, sur les fiches de paie augmente le risque de ne pas détecter d’éventuelles erreurs préjudiciables aux salariés, augmentant le risque de conflits ou de contentieux au sein de l'entreprise. Cette mesure n’est demandée ni par les organisations syndicales patronales des plus grandes aux plus petites ni par l’ensemble des OS salariés. Elle est politique et idéologique.

En conséquence, cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires du Sénat a pour objet de supprimer cet article 7.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-183 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CAPUS, Alain MARC, CHASSEING et GRAND, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de suppression de l’article visant à simplifier les bulletins de salaire afin de ne pas ajouter de charges et de complexités supplémentaires aux entreprises et aux employeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-230

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 vise à simplifier le bulletin de paie, jugé comme trop complexe par le Gouvernement, mais derrière une simple mesure de simplification, se cache une très mauvaise idée.

Si le bulletin est compliqué, c’est parce que la paie l’est. Simplifier le bulletin sans simplifier la paie n’a aucun intérêt. En simplifiant le bulletin de paie, on viendrait tromper le salarié qui ne pourra plus vérifier directement l’exactitude de son salaire, de ses cotisations et de celles de son employeur. Le salarié doit être en mesure de vérifier que ses cotisations ont été correctement calculées et ses droits respectés. Avec cette mesure il ne resterait plus qu’un montant global de cotisation pour l’employeur, un autre pour le salarié, un net social, un net fiscal et un net à payer. Le salarié ne sait plus à quoi il cotise, combien lui coûte sa retraite, sa prévoyance, son assurance maladie et ni combien son employeur doit verser.

Certes, le reste du bulletin de paie serait consultable sur demande, mais combien de salariés en feront la demande. Pourquoi complexifier l’existant en prétendant une procédure de simplification ?

Simplifier le bulletin de paie revient à remettre en cause les droits du salarié, cet amendement vise donc à supprimer cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-106 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 7


Rédiger ainsi l’article :

I. – L’article L. 3243-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recto du bulletin de paie mentionné au premier alinéa présente les informations essentielles et principales relatives aux modalités de rémunération des personnes mentionnées à l’article L. 3242-1 et le verso le détail, dûment et précisément, des informations et éléments permettant de déterminer l’écart entre le montant brut et le montant net de la rémunération. » ;

2° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

3° Au troisième alinéa, après le mot : « le », sont insérés les mots « recto et le verso du »

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou de certains des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151-6. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.

Objet

L’article 7 vise à simplifier la présentation des bulletins de paie en prévoyant que certaines mentions qui y sont annexées soient déterminées par décret.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la lisibilité des bulletins de paie peut être améliorée tout en conservant l’ensemble des informations qu’ils contiennent.

Le détail des cotisations permet, d'une part, de prendre conscience du coût du travail, et d'autre part, de détecter les erreurs. Ce détail permet également au salarié de vérifier que toutes les cotisations ont été versées et d'avoir une  visibilité sur le coût du travail. En outre, l'absence de ces informations pourrait alourdir la charge administrative des employeurs, qui devront répondre à des sollicitations plus fréquentes des salariés.

Les auteurs de cet amendement proposent plutôt de prévoir un recto simplifié et un verso détaillé pour améliorer la lisibilité des informations, tout en conservant toutes les informations sur le bulletin de paie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-395 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 7


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. La dernière phrase du septième alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail est ainsi rédigée : « La motivation de cette demande est écrite dans le contrat de travail. »

Objet

Le code du travail fixe une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel à 24 heures par semaine (article L. 3123-27 du Code du travail). Une convention de branche étendue peut prévoir une durée inférieure (art. L. 3123-19 du Code du travail).

A ce jour, il peut être dérogé à la durée minimale du temps de travail si le salarié en fait la demande écrite et motivée au préalable pour 2 raisons alternatives :

- Pour faire face à des contraintes personnelles,

- Pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.

Ce formalisme est lourd et inutile. Le salarié signe son contrat de travail donc en accepte nécessairement les termes. Il convient donc d’apporter de la souplesse à la possibilité de déroger à la durée minimale de travail. 

De plus, dans les secteurs ayant un fort taux de salariés allophones, certains salariés d’origine étrangère, maitrisant insuffisamment la langue française, peuvent être confrontés à de réelles difficultés pour répondre au formalisme exigé de cette demande.

Cet amendement vise à insérer directement dans le contrat de travail une clause justifiant les motifs de la dérogation minimale sans exiger la demande écrite et motivée préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-58 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, Henri LEROY, Vincent LOUAULT, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le recto du bulletin de paie mentionné à l’alinéa 1 présente les informations essentielles et principales relatives aux modalités de rémunération des personnes mentionnées à l’article L.3242-1 et le verso du détail, dûment et précisément, des informations et éléments permettant de déterminer l’écart entre le montant brut et le montant net de la rémunération. » ;

II. – L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

2° Au troisième alinéa, après le mot : « le » sont insérés les mots : « recto et le verso du » ;

Objet

L’article 7 vise à simplifier la présentation des bulletins de paie en prévoyant que certaines mentions qui y sont annexées soient déterminées par décret.

La lisibilité des bulletins de paie peut être améliorée tout en conservant l’ensemble des informations qu’ils contiennent.

Le détail des cotisations permet, d'une part, de prendre conscience du coût du travail, et d'autre part, de détecter les erreurs. Ce détail permet également au salarié de vérifier que toutes les cotisations ont été versées et d'avoir une visibilité sur le coût du travail. En outre, l'absence de ces informations pourrait alourdir la charge administrative des employeurs, qui devront répondre à des sollicitations plus fréquentes des salariés.

Cet amendement propose plutôt de prévoir un recto simplifié et un verso détaillé pour améliorer la lisibilité des informations, tout en conservant toutes les informations sur le bulletin de paie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-184 rect. quater

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, CHASSEING, GRAND et WATTEBLED, Mmes LERMYTTE et BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 7


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

complétant son information

par les mots :

à caractère explicatif permettant d’apporter de l’information sur les mentions indiquées sur son bulletin de paie

II. - Après le troisième alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans complexification de la démarche déclarative, l’État met à la disposition des employeurs le contenu des éléments à caractère explicatif permettant d’apporter des informations complémentaires au salarié sur les mentions indiquées sur son bulletin de paie. »

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les éléments complétant son information sont de caractère explicatif permettant d’apporter de l’information sur les mentions indiquées sur son bulletin de paie.

En effet, de nombreuses personnes jugent leurs bulletins de salaire illisibles et incompréhensibles et souhaitent avoir plus d’éléments d’explicatifs, or si tel est l’objet initial de cet article, alors il convient que ces éléments additionnels ne soient pas à la charge de l’employeur mais à la charge de l’État. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-9 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 7


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un souci de lisibilité des principaux éléments de rémunération, ledit décret prévoit la mention dans la future composition du bulletin de paie du montant et de l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions, sans complexification de la démarche déclarative. »

Objet

Cette proposition vise à réintégrer dans la future version simplifiée du bulletin de paie le détail des contributions et cotisations patronales, en excluant la possibilité d’une charge déclarative supplémentaire pour l’employeur.

En l’état, le projet de loi prévoit la suppression du détail des cotisations et contributions salariales et patronales et le montant des exonérations, mais l’employeur resterait tenu de mettre systématiquement à disposition des salariés les informations nécessaires à la reconstitution des montants qui figurent sur le bulletin, en cas de demande.

Si l’objectif de simplification va dans le bon sens, ses modalités devront être ajustées pour s’assurer du maintien dans le bulletin de paie d’informations utiles pour la bonne compréhension par le salarié du coût réel de sa rémunération pour l'employeur et de ses propres cotisations.

La suppression pure et simple des informations sur les prélèvements à la charge de l’employeur risque de rendre opaque pour le salarié le montant de sa rémunération réelle et donc du coût total du travail et de la contribution de l’employeur en matière de protection sociale, ce qui nuit in fine à l’effort de pédagogie sur les mécanismes de financement de la protection sociale et donc à la réflexion nécessaire sur le sujet.

Par ailleurs, les entreprises craignent une complexification du dispositif, tenant à l’obligation de mettre à disposition du salarié deux documents et non plus un seul.

Dès lors, il est nécessaire de s’assurer de la conciliation entre les objectifs de simplification pour les salariés, mais également pour les employeurs d’une part, avec celui de visibilité du coût de la protection sociale d’autre part.

Le présent amendement vise de ce fait à encadrer la rédaction du décret portant la mise en œuvre de la réforme du bulletin de paie pour tenir compte de cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-373 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 7


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un souci de lisibilité des principaux éléments de rémunération, ledit décret prévoit la mention dans la future composition du bulletin de paie du montant et de l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions, sans complexification de la démarche déclarative. » 

Objet

Cette proposition vise à réintégrer dans la future version simplifiée du bulletin de paie le détail des contributions et cotisations patronales, en excluant la possibilité d’une charge déclarative supplémentaire pour l’employeur.

En l’état, le projet de loi prévoit la suppression du détail des cotisations et contributions salariales et patronales et le montant des exonérations, mais l’employeur resterait tenu de mettre systématiquement à disposition des salariés les informations nécessaires à la reconstitution des montants qui figurent sur le bulletin, en cas de demande.

Si l’objectif de simplification va dans le bon sens, ses modalités devront être ajustées pour s’assurer du maintien dans le bulletin de paie d’informations utiles pour la bonne compréhension par le salarié du coût réel de sa rémunération pour l'employeur et de ses propres cotisations.

La suppression pure et simple des informations sur les prélèvements à la charge de l’employeur risque de rendre opaque pour le salarié le montant de sa rémunération réelle et donc du coût total du travail et de la contribution de l’employeur en matière de protection sociale, ce qui nuit in fine à l’effort de pédagogie sur les mécanismes de financement de la protection sociale et donc à la réflexion nécessaire sur le sujet.

 Par ailleurs, les entreprises craignent une complexification du dispositif, tenant à l’obligation de mettre à disposition du salarié deux documents et non plus un seul.

Dès lors, il est nécessaire de s’assurer de la conciliation entre les objectifs de simplification pour les salariés, mais également pour les employeurs d’une part, avec celui de visibilité du coût de la protection sociale d’autre part.

La présente proposition vise de ce fait à encadrer la rédaction du décret portant la mise en œuvre de la réforme du bulletin de paie pour tenir compte de cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-46 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER, FAVREAU et DARNAUD, Mmes VENTALON et BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et BRISSON, Mmes DUMONT et RICHER, MM. PANUNZI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et NATUREL, Mmes MALET et DESEYNE, M. TABAROT, Mmes DEMAS et SCHALCK, MM. Jean Pierre VOGEL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, SOMON, DAUBRESSE et FRASSA, Mmes CANAYER et BELRHITI, MM. KLINGER, ANGLARS et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, M. SIDO, Mmes NÉDÉLEC et IMBERT, MM. SOL, MICHALLET et GENET, Mmes PETRUS et PLUCHET et MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « d’obligations, » et les mots : « ou de titre subordonnés » sont supprimés ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le conseil d’administration ou le directoire a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an l’émission d’obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.

« Les contrats d’émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue. »

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le h de l’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « L’émission de titres participatifs et de certificats mutualistes dans les conditions fixées à l’article L. 114-44 ; »

2° L’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés dans les conditions fixées à l’article L. 114-45, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an, l’émission d’obligations ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration dans les conditions déterminées par ce dernier. »

III. – L’article L. 931-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prévoyance », sont insérés les mots : « et leurs unions » et, après le mot : « émettre », sont insérés les mots : « , sur autorisation de leur commission paritaire ou assemblée générale, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1 à L. 228-97 du code de commerce, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou à la commission paritaire ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an, l’émission d’obligations ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration dans les conditions déterminées par ce dernier. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , titres subordonnés et obligations ».

Objet

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire veulent pouvoir recourir, pour se financer et assurer leur développement, à l’émission d’obligations vertes subordonnées dans les mêmes conditions que les autres formes d’entreprises.

Cet amendement vise à harmoniser les conditions de financement entre les sociétés anonymes (SA) et les mutuelles que celles-ci soient des sociétés d’assurances mutuelles (SAM) ou des mutuelles régies par le code de la mutualité.

La réglementation en matière d’émission d’obligations et de titres subordonnés est aujourd’hui complexe et pénalisante pour les mutuelles puisque ces organismes doivent solliciter l’accord de leur assemblée générale et de leur conseil d’administration, quand le seul accord du conseil d’administration suffit pour les SA.

Cette procédure défavorise les mutuelles dans leurs opérations de financement en dette subordonnée qui nécessitent l’agilité et la réactivité nécessaires afin de saisir des fenêtres de marché souvent étroites.

L’amendement propose ainsi de donner la possibilité aux mutuelles d’émettre ces titres sur décision du conseil d’administration. Il s’agira d’une faculté ouverte aux mutuelles puisque les statuts peuvent réserver ce pouvoir à l'assemblée générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-257

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un délai suffisant est prévu entre l’agrément des éco-organismes et la mise en place d’une nouvelle filière soumise à responsabilité élargie du producteur. Un décret en Conseil d’État détermine ce délai. »

 

Objet

Cet amendement vise à intégrer un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP, afin de laisser le temps à l’éco-organisme d’informer et de prospecter les entreprises concernées et aux entreprises de se préparer.

Pour déterminer la durée de ce délai, il conviendrait d’étudier la mise en place concrète de la nouvelle filière pour les entreprises via une étude d’impact et à l’occasion de l’étude de préfiguration réalisée par les services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. En effet, cette dernière se cantonne souvent à étudier les gisements de produits soumis à la REP et de déchets, les organisations amont et aval et les besoins en financement de la filière.

Or, la mise en place d’une REP sur les produits d’une entreprise n’est pas anecdotique. Il faut en premier lieu qu’elle identifie les situations dans lesquelles elle peut être « producteur » et de ce fait qu’elle contractualise avec un éco-organisme. Il faut ensuite qu’elle mette en place des procédures en interne pour effectuer le suivi des produits sous REP, pour répondre aux nombreuses obligations (éco-conception, remontées de données, etc.) imposées à un producteur et qu’elle adapte ses logiciels de gestion.

Par ailleurs, la détermination d’un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP pourrait permettre d’éviter l’inconfort de la fixation systématique au 1er janvier. En effet, cela correspond à une approche très administrative qui, s’agissant des entreprises, ne prend pas en compte la réalité de la période de négociations commerciales à cette date-là.

Le dernier exemple en date étant celui de la mise en place de la REP Emballages de la restauration au 1er janvier 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-260

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du principe de responsabilité élargie du producteur pour les emballages, les producteurs s’entendent comme toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des emballages en France, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans les emballages ou, si le fabricant ou l’importateur ne peuvent le justifier, la personne de la première mise sur le marché de ces produits. »

Objet

Cet amendement préconise d’adopter une définition unique de la notion de « producteur » dans toutes les REP Emballages, c’est-à-dire celles visant le fabricant ou l’importateur du produit, car cela permettrait de considérer l’emballage comme un produit comme un autre.

Le dispositif des filières REP concerne en effet un producteur, dont la définition n’est pas la même selon qu’il s’agisse d’une filière « produit » ou d’une filière « emballage ».

Pour les filières « emballages » le producteur est l’utilisateur de l’emballage.

En revanche, pour les filières REP « produits », ce sont les fabricants, les importateurs du produit ou encore les distributeurs qui mettent sur le marché des produits sous leur marque propre qui sont ciblés comme producteurs.

Les entreprises sont donc perdues, puisque la logique varie.

Afin d’être cohérent et compréhensible pour les entreprises, il serait opportun de considérer l’emballage comme un produit comme un autre et donc d’adopter la même définition, faisant ainsi porter la responsabilité sur le fabricant ou l’importateur d’un emballage. L’article 8 de la directive européenne n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 le permet, tout comme le projet de règlement européen (article 3).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-261

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les mots : «, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de fusionner les deux filières REP « emballages de la restauration » et « emballage industriels et commerciaux » en raison des difficultés liées aux périmètres des deux REP, difficiles à distinguer.

Dans la mesure où les emballages de la restauration sont utilisés par des professionnels (de la restauration), ce sont des emballages industriels et commerciaux. En prolongeant cette logique, et à la lumière du démarrage tardif de la REP Emballages de la restauration, de son périmètre minuscule (200 000 tonnes de déchets/an et entre 3 000 et 5 000 producteurs) et de la perspective de la mise en œuvre de la REP Emballages industriels et commerciaux au 1er  janvier 2025, la question peut légitimement se poser de l’intérêt et la pertinence de maintenir séparément ces deux REP.

Il serait ainsi judicieux que la REP ER et la REP EIC soient fusionnées. Cela éviterait pour les entreprises des contraintes insurmontables de traçabilité des emballages, selon qu’ils soient utilisés ou non par les professionnels de la restauration.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-282

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 3133-6 du code du travail, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et de la saisonnalité ».

Objet

Cet amendement propose de sécuriser la possibilité d’ouverture le 1er mai, pour les entreprises ou commerces qui peuvent justifier d’un pic d’activité saisonnier lié au 1er mai.

Il s’agit en particulier des fleuristes et des jardineries, avec la vente du muguet qui, en raison d’une tradition bien ancrée, est concentrée quasi exclusivement sur ce jour de l’année. C’est donc un jour important, non seulement pour ces commerces, mais également pour toute la filière, et notamment pour les producteurs de muguet.

Or, si le travail des salariés des artisans fleuristes et des jardineries n’a jamais soulevé de difficulté depuis des décennies, et était communément admis par les autorités, on constate, depuis deux ans, une recrudescence de contrôles des inspecteurs du travail lors de la Fête du travail. Des contrôles ont notamment eu lieu en 2023 dans le département de la Charente, autour d’Angoulême, et en 2024, en Vendée.

Les contrôles effectués s’appuient sur une jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation, et adopte une interprétation restrictive des dispositions légales permettant une dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai.

A ce titre, la Convention collective des artisans fleuristes, tout comme celle applicable aux jardineries, prévoit expressément la possibilité de travail des salariés le 1er mai, sans que cela n’ait jamais soulevé aucune réserve. Si les contrôles semblent aujourd’hui rester marginaux, ils pourraient néanmoins s’étendre, et créer une insécurité juridique, néfaste pour les commerces évoqués et, plus largement, pour l’ensemble de la filière française de production du muguet.

Cet amendement a donc pour but de sécuriser, dans la loi, l’ouverture de ces commerces spécialisés le 1er mai sans remettre en cause les bonifications dont bénéficient les salariés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-387 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mmes GUIDEZ et GACQUERRE, MM. LAMÉNIE et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 8


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. A l’article L.210-2 du code de commerce les mots : « la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » sont supprimés.

Objet

L’article L.210-2 du code de commerce dispose, pour les sociétés commerciales et les GIE (Groupements d’Intérêt Economique), que la durée d’une entreprise ne peut durer plus de 99 ans. Cette durée maximale est devenue obsolète.

Dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entrainer des conséquences dramatiques sonnant immanquablement la fin de la société.

Cet amendement vise donc à supprimer la notion de durée de vie maximale de 99 ans à une société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-150

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

250

par le nombre :

200

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

80

par le nombre :

67

Objet

Le présent article vise à réhausser les seuils de notification des concentrations devant l'Autorité de la concurrence. Si cette mesure semble en effet nécessaire du fait qu'aucune révision des seuils généraux et des seuils applicables au commerce de détail n'a eu lieu depuis 2004 et 2008 respectivement, le choix de calculer une partie de ces seuils en fonction du PIB nominal interroge.

La non réévaluation des seuils par rapport à l’inflation conduisait à abaisser le seuil (et il fallait y remédier toutes choses égales par ailleurs) mais aller au-delà de la prise en compte de l’inflation en appliquant le taux d’évolution du PIB conduit à rehausser le seuil.

Ce double calcul conduit en effet à surélever les seuils généraux (PIB) en comparaison des seuils de commerce de détail qui ne sont recalculés que par application des taux d’inflation ce qui revient à avantager les grandes entreprises en les exonérant de notifier leurs opérations de concentration à l'autorité de la concurrence au-delà de la nécessaire prise en compte de l’inflation.

En conséquence, cet amendement se propose de corriger les seuils généraux modifiés par le présent article en calculant ces seuils de chiffre d'affaires sur le taux d'inflation cumulé (39,3 %), et non sur le PIB, en permettant l'établissement d'un seuil non biaisé en faveur des grandes entreprises.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-93 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LOISIER, MM. MENONVILLE et BACCI, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, PLUCHET et ANTOINE, MM. LAUGIER, CANÉVET, CHASSEING et SAVIN, Mme ROMAGNY, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. CHAIZE, HINGRAY, KERN et GREMILLET, Mmes BILLON, GUIDEZ, JACQUEMET et GACQUERRE et MM. CAPO-CANELLAS, PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « à l’exception des matériaux bois ».

Objet

La loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC), promulguée en 2020, vise à réduire le gaspillage et à promouvoir une économie circulaire plus durable. Elle pose le cadre de la responsabilité élargie du producteur. Ce mécanisme impose depuis le 1er mai 2023, l’application d’écocontributions sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) pour financer la filière responsabilité élargie du producteur (REP) Bâtiment et favoriser la reprise gratuite des déchets de chantier.

La hausse des écocontributions pour l'année 2024 est estimée entre +10 % et +400 % selon les produits. Ce choix des trois éco-organismes de la filière s'avère être une véritable entrave à la RE- 2020 et à l'usage du bois et des matériau bio-sourcés dans la construction.

En pleine crise de la construction, la multiplication par deux ou trois des tarifs des écocontributions à l'horizon 2027 va non seulement accentuer les coûts de construction mais aussi pénaliser la compétitivité d'entreprises essentielles à la planification écologique.

Plus spécifiquement, certains produits bois se voient infliger, depuis le 1er mai 2024, des écocontributions proches de 3 % du chiffre d'affaires et jusqu'à 9 % en 2027.

Les entreprises de transformation du bois sont étranglées. Leur matière première, un matériau biosourcé et renouvelable devient moins attractif pour les constructeurs qui vont alors vers d'autres matières transformées avec un bilan carbone bien plus lourd, comme l'acier, le béton ou encore le PVC et la moquette pour les revêtements intérieurs.

Alors qu'il est recommandé l'usage du bois dans les constructions pour optimiser le stockage carbone, le matériau bois est paradoxalement pénalisé et plus fortement taxé que d'autres matériaux moins recyclables lorsqu'ils sont en fin de cycle.

Il faut souligner que les déchets bois issus des chantiers sont aujourd’hui déjà largement collectés, triés car ils sont réutilisés pour produire des palettes, des panneaux, de la biomasse ou des pellets...

Pour ces raisons et parce qu'une REP ne se justifie pas sur des produits déjà largement recyclés, cet amendement propose d'exclure les produits du bois des dispositifs de REP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-262

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du II de l’article L541-10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est mis en place, au sein de cet organisme coordonnateur, une instance de concertation réunissant les parties prenantes de la filière. Un décret en Conseil d’État en fixe la composition. »

 

Objet

Actuellement, les organes de concertation relatifs aux filières REP sont : la commission inter-filière des REP, les organismes coordonnateurs et les Comités des Parties Prenantes de chaque éco-organisme.

Or, aucune de ces instances ne rassemble l’ensemble des acteurs pour une même filière REP.

Cet amendement propose donc la création d’une instance de concertation au sein de chaque filière rassemblant toutes les parties prenantes : producteurs, éco-organisme(s), opérateurs de gestion des déchets et collectivités. Cela bénéficierait au déploiement cohérent d’une filière et à la coordination des travaux des éco-organismes sur le long terme.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-24 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-10 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret, et si le salaire du salarié est inférieur à 31 500 euros bruts annuels, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, une fois par an, à hauteur de 10 000 euros maximum. Ce déblocage peut intervenir trois fois tous les cinq ans maximum. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Favoriser l’actionnariat salarié en assouplissant le déblocage anticipé des fonds placés sur le Plan d’épargne d’entreprise

Objet

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la création d’un article additionnel afin de favoriser l’actionnariat salarié en assouplissant le déblocage anticipé des fonds placés sur le PEE (Plan d’épargne d’Entreprise). Si les entreprises accueillent favorablement la disposition de l’Accord National interprofessionnel sur le partage de la valeur qui prévoit la création de trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE afin d’adapter l’épargne salariale aux nouveaux défis sociaux et environnementaux, la liste actuelle des cas de déblocage anticipé est obsolète et doit être adaptée :

· Assouplir le déblocage dès la naissance et/ou l’adoption du premier enfant. La loi prévoit actuellement de débloquer les sommes à partir de la naissance et/ou l’adoption du troisième enfant.

· Ajouter les cas de déblocage anticipé en cas de maladie ou de frais de scolarité exceptionnels.

Il pourrait être également prévu que le déblocage se fasse sans condition pour les salaires les plus modestes. Le dispositif actuel est inéquitable car dans les faits, les plus bas salaires en bénéficient moins largement. Ce dispositif mérite d’être simplifié et modernisé afin d’assurer le partage de valeur et l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

Favoriser l’actionnariat salarié des plus bas salaires permettrait plus d’égalité d’accès aux dispositifs d’épargne collective et d’actionnariat salarié : la durée du blocage peut être un obstacle psychologique à l’épargne salariale pour les plus bas salaires, les collaborateurs ayant les plus bas salaires ont généralement moins d’opportunités d’épargne par rapport aux salaires plus élevés. Enfin, la mesure permettrait de répondre à certains besoins financiers immédiats : les bas salaires peuvent être confrontés à des situations d'urgence financière, telles que des dépenses médicales inattendues, des frais de scolarité à régler pour leurs enfants, en dehors des cas de déblocage existants.

Cette mesure n’aurait pas d’impact direct pour les finances publiques. Les bas salaires paient peu d’impôt sur le revenu donc le fait qu’ils placent leur intéressement et participation ne constituerait pas une perte financière pour l’Etat. Favoriser l’actionnariat pour les bas salaires n’est pas une entrave à l’augmentation des revenus des salariés. Les salariés sont rémunérés en fonction du prix du marché. L’actionnariat salarié s’ajoute au salaire, il ne le remplace pas.

Le salaire de référence en dessous duquel la mesure s’appliquerait : pour les salaires inférieurs à 31 500 euros bruts (salaire moyen annuel), dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), une fois par an, à hauteur de 10 000 euros maximum. Ce déblocage peut intervenir 3 fois tous les 5 ans maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-165 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. CHATILLON et SOMON, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. BURGOA, LEFÈVRE et REYNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. SAURY, GROSPERRIN et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. Cédric VIAL, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. GENET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mme JOSEPH, M. ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY et SIDO, Mme PLUCHET, M. BELIN et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 1142-8, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 1142-9 et L. 1142-10, aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, à la première phrase de l’article L. 1233-24-1, aux articles L. 1233-26 et L. 1233-27, à la première phrase de l’article L. 1233-29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233-30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233-32, au premier alinéa de l’article L. 1233-34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233-39, à l’article L. 1233-45-1, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, aux 2°, 3° et 7° du I et au premier alinéa des II et III de l’article L. 1233-58, au premier alinéa de l’article L. 1233-61, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, au premier alinéa de l’article L. 1235-10, au dernier alinéa de l’article L. 1237-12, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-2, au premier alinéa de l’article L. 2142-1-1, à la première phrase de l’article L. 2142-1-4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143-3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143-11, au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, à l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, au premier alinéa de l’article L. 2232-25, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-26, à la seconde phrase de l’article L. 2234-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-8, au 8° de l’article L. 2242-17, à l’article L. 2261-23-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, à l’article L. 2312-3, à l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au IV de l’article L. 2312-8, au second alinéa de l’article L. 2313-1, aux 1°, 2° et au cinquième alinéa (deux fois) de l’article L. 2314-33, au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, à l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au 1° de l’article L. 2315-61, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315-63, aux articles L. 2316-25 et L. 2344-6, à l’article L. 2363-11 (deux fois), à l’article L. 2363-13, à l’article L. 3121-45 (deux fois), à la seconde phrase du II de l’article L. 3121-65, au troisième alinéa de l’article L. 3312-8, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, au premier alinéa de l’article L. 3322-3, au troisième alinéa des articles L. 3322-9 et L. 3332-6-1, au 1° de l’article L. 3332-16, au troisième alinéa de l’article L. 3333-7-1, au dernier alinéa de l’article L. 3345-4, au premier alinéa du I (trois fois) et au II de l’article L. 4162-1, au c du 3° de l’article L. 6123-5, aux avant-dernier et dernier alinéas du II de l’article L. 6315-1, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 6323-13, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323-17-5, au 3° des articles L. 6331-2 et L. 6331-4, au 1° du I de l’article L. 6332-1-3, au 2° de l’article L. 6332-3, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l’article L. 6332-17 du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 137-15, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241-19, au 5° du II de l’article L. 242-1 et au 2° du I de l’article L. 752-3-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

III. – Au a du I de l’article 44 octies A, au 2° du II de l’article 239 bis AB, au 1° du I sexies et au 2° du I septies de l’article 1466 A ainsi qu’au 1° du III de l’article 1681 F du code général des impôts, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

IV. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 411-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 411-9, au 2° de l’article L. 411-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 411-14 du code du tourisme, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

V. – Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 716-2 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

VI. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 313-1 ainsi qu’au 1° de l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

VII. – À l’article L. 210-12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-19-2 et aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 661-1 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

VIII. – À la première phrase de l’article L. 110-1-3 et au premier alinéa du I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

IX. – À la première phrase du II bis de l’article L. 1214-8-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 (deux fois) du code des transports, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

X. – A. – Au premier alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

B. – Au III de l’article 11 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

XII. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » a entendu simplifier les seuils sociaux. Elle a à la fois mis en place un mécanisme unifié de décompte des effectifs, rationalisé les niveaux de seuils d’effectifs et également instauré un mécanisme d’atténuation des effets de seuil à la suite du franchissement, à la hausse ou à la baisse, d’un niveau d’effectif. Même si cette loi est un véritable acquis de la législature, nous devrons aller plus loin pour répondre à la place qu’occupe l’entreprise dans la société d’aujourd’hui. En effet, cette place dépasse de loin la seule profitabilité, avec un rôle central et une acception renforcée de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Malgré ces avancées, la question du calcul des seuils d’effectif dans l’entreprise reste une question épineuse. Si un mouvement de simplification a certes été engagé, il convient désormais de le conforter, de répondre à un besoin pragmatique et à une logique économique pour les entreprises et de pouvoir d’achat pour les salariés.

Les seuils d’effectifs (ou seuils sociaux) désignent une notion introduite par le Code du Travail. Ils servent de repère pour l’application de certaines obligations légales par l’employeur. Le seuil social désigne donc un nombre de salariés à partir duquel certaines obligations sociales et fiscales sont imposées par le Législateur.

Parmi les principales obligations, pour les entreprises à partir de 50 salariés, on peut citer :

- L’obligation de l’élaboration d’un règlement intérieur,

- L’obligation de conclure un accord sur la participation aux résultats de l’entreprise,

- La mise en place obligatoire de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES),

- La mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cas de licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.

La loi Pacte s’est principalement intéressée aux ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), trop peu nombreuses en France pour tenter d’en faciliter le développement, faisant ainsi disparaitre les seuils de 300 et de 1000 salariés et introduisant des amortisseurs pour faciliter leur croissance. Cette question reste prégnante pour les PME (Petites et Moyennes Entreprises). Des études économiques montrent que les effets de seuil ont une influence sur l’évolution des entreprises. De façon plus pragmatique, chacun peut constater les difficultés rencontrées sur le terrain par certaines petites entreprises qui disposent pourtant d’un potentiel de croissance, de développement et de création d’emplois. C’est pourquoi, même s'il est proposé aussi d’ouvrir de nouveaux horizons de simplification, l’objet du présent amendement est centré sur une seule finalité : la révision du nombre de salariés de référence concernant un seul seuil, celui de 50 salariés qui serait porté à 100 salariés.

Ainsi, il ne s’agit ni de reconsidérer la nature des obligations, ni de créer une complexité supplémentaire par l’introduction de nouveaux seuils, ni de remettre en cause des avancées sociales en place. Au contraire, il s’agit ici de lever les obstacles à la croissance des PME qui ne franchissent pas le seuil de 50 salariés ou préfèrent créer une nouvelle structure juridique pour contourner cette contrainte, souvent au risque d’en créer une autre. L’objectif est également de permettre le maintien d’une politique souple d’intéressement au sein de l’entreprise et d’éviter la lourdeur de l’obligation à conclure un accord sur la participation aux résultats de l’entreprise, qui s’avère d’expérience moins favorable aux salariés.

Ainsi, le présent amendement vise à relever de 50 à 100 salariés le seuil d’effectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-199 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du présent projet de loi est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Chapitre III : Assouplir le déblocage anticipé des fonds placés sur le PEE (Plan d’épargne d’Entreprise)

L’article L3324-10 du code du travail est ainsi modifié :

La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret, et si le salaire du salarié est inférieur à 31 500 euros bruts annuels, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, une fois par an, à hauteur de 10 000 euros maximum. Ce déblocage peut intervenir 3 fois tous les 5 ans maximum ».

Objet

Simplifier le déblocage anticipé des fonds placés sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) en faveur des bas salaires 

Les entreprises ont pu favorablement accueillir la disposition de l’Accord National Interprofessionnel sur le partage de la valeur conclu en février 2023 entre les syndicats et le patronat. Celui-ci prévoit notamment la création de trois nouveaux cas de déblocage anticipé des Plans d'Epargne d'Entreprise (PEE) avec l'objectif de prendre en compte les nouvelles réalités sociales et environnementales.

Il est proposé ici que la liste actuelle des cas de déblocage anticipé soit une nouvelle fois complétée, en prenant en compte les salaires les plus modestes afin que les salariés concernés puissent en bénéficier plus largement. 

Favoriser l’actionnariat salarié des plus bas salaires permettrait en effet plus d’égalité d’accès aux dispositifs d’épargne collective et d’actionnariat salarié car la durée du blocage peut être un obstacle à l’épargne salariale pour ces derniers. 

Cette mesure n’aurait pas d’impact direct pour les finances publiques et ne constituerait pas une entrave à l’augmentation des revenus des salariés. 

Il est proposé que le salaire de référence en dessous duquel la mesure s’appliquerait soit de 31 500 euros bruts, correspondant au salaire moyen annuel, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), une fois par an, à hauteur de 10 000 euros maximum. 

Ce déblocage pourrait intervenir 3 fois tous les 5 ans maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-381 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY, Olivia RICHARD et EVREN, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mme GACQUERRE, MM. LAMÉNIE, MICHALLET et DUFFOURG, Mme BOURCIER, M. Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre IV du présent projet de loi est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Favoriser l’actionnariat salarié en assouplissant le déblocage anticipé des fonds placés sur le PEE (Plan d’épargne d’Entreprise) »

II. - La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-10 du code du travail est ainsi rédigée : « Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret, et si le salaire du salarié est inférieur à 31 500 euros bruts annuels, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, une fois par an, à hauteur de 10 000 euros maximum. Ce déblocage peut intervenir trois fois tous les cinq ans maximum. »

Objet

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la création d’un article additionnel afin de favoriser l’actionnariat salarié en assouplissant le déblocage anticipé des fonds placés sur le PEE (Plan d’épargne d’Entreprise). Si les entreprises accueillent favorablement la disposition de l’Accord National interprofessionnel sur le partage de la valeur qui prévoit la création de trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE afin d’adapter l’épargne salariale aux nouveaux défis sociaux et environnementaux, la liste actuelle des cas de déblocage anticipé est obsolète et doit être adaptée :

·       Assouplir le déblocage dès la naissance et/ou l’adoption du premier enfant. La loi prévoit actuellement de débloquer les sommes à partir de la naissance et/ou l’adoption du troisième enfant.

·       Ajouter les cas de déblocage anticipé en cas de maladie ou de frais de scolarité exceptionnels.

Il pourrait être également prévu que le déblocage se fasse sans condition pour les salaires les plus modestes. Le dispositif actuel est inéquitable car dans les faits, les plus bas salaires en bénéficient moins largement. Ce dispositif mérite d’être simplifié et modernisé afin d’assurer le partage de valeur et l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

Favoriser l’actionnariat salarié des plus bas salaires permettrait plus d’égalité d’accès aux dispositifs d’épargne collective et d’actionnariat salarié : la durée du blocage peut être un obstacle psychologique à l’épargne salariale pour les plus bas salaires, les collaborateurs ayant les plus bas salaires ont généralement moins d’opportunités d’épargne par rapport aux salaires plus élevés. Enfin, la mesure permettrait de répondre à certains besoins financiers immédiats : les bas salaires peuvent être confrontés à des situations d'urgence financière, telles que des dépenses médicales inattendues, des frais de scolarité à régler pour leurs enfants, en dehors des cas de déblocage existants.

Cette mesure n’aurait pas d’impact direct pour les finances publiques. Les bas salaires paient peu d’impôt sur le revenu donc le fait qu’ils placent leur intéressement et participation ne constituerait pas une perte financière pour l’Etat. Favoriser l’actionnariat pour les bas salaires n’est pas une entrave à l’augmentation des revenus des salariés. Les salariés sont rémunérés en fonction du prix du marché. L’actionnariat salarié s’ajoute au salaire, il ne le remplace pas.

Le salaire de référence en dessous duquel la mesure s’appliquerait : pour les salaires inférieurs à 31 500 euros bruts (salaire moyen annuel), dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), une fois par an, à hauteur de 10 000 euros maximum. Ce déblocage peut intervenir 3 fois tous les 5 ans maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-95 rect. quater

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BRAULT, MALHURET, CAPUS, Vincent LOUAULT, Alain MARC et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai d’un mois prévu au 1° du III de l’article L. 622-13 est ramené à huit jours lorsque le contrat est un contrat de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a qualité de sous-traitant au sens du même article 1er. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’exécution des contrats de sous-traitance lorsque le sous-traitant est placé en redressement judiciaire.

Il n’existe vraisemblablement pas de dispositions spécifiques en la matière : ni la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les contrats de droit commun, ni le code de la commande publique pour ce qui concerne les contrats entrant dans son champ d’application, ne semblent prévoir de dispositions spéciales sur ce point précis.

Il apparaît que certains cahiers de clauses administratives générales en matière de marchés de travaux reprennent les dispositions du droit commun dans de telles situations. 

Ainsi, en application du premier alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, l’article L. 622-13 du même code est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le III dudit article prévoyant notamment que « le contrat en cours est résilié de plein droit : « 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; ».

Or, en l’état actuel du droit, les cocontractants peuvent demeurer dans l’expectative pour le remplacement d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire par le mandataire, ce qui engendre régulièrement des retards dans la livraison des chantiers et des coûts importants pour les entreprises.

Cet amendement vise à donc à ce que le mandataire d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire opte sous huitaine pour la poursuite ou la résiliation du contrat de sous-traitance, afin que son cocontractant puisse, le cas échéant, rapidement le remplacer pour permettre la poursuite d’un chantier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-174 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article L123-16 du code de commerce, la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « cinq ».

Objet

L’article L123-16 du code de commerce établit les règles quant à la possibilité pour une entreprise de se doter d’une comptabilité simplifiée. Cette possibilité dépend de la qualité de petite ou moyenne entreprise, laquelle qualité dépend elle-même du respect de certains seuils (chiffre d’affaires, bilan, effectifs), fixés par décret. Ce même article précise que le dépassement de ces seuils n’a d’incidence qu’il se produit pendant deux exercices consécutifs.

Le présent amendement propose d’étendre cette souplesse à cinq ans, à l’instar de ce que prévoit le code de la sécurité sociale pour le dépassement du seuil d’effectifs.

Ce mécanisme reprend la logique de l’article 11 de la loi PACTE de 2019, qui prévoit qu’une entreprise dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec les obligations liées au franchissement d’un seuil social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-71

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-7 de code de la consommation est ainsi modifié, il est inséré un article L. 111-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-…. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, les professionnels de construction, avant la conclusion d’un contrat de construction, mettent à la disposition du consommateur ou lui communiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives les règles d’urbanismes et normes particulières en vigueur. »

Objet

Le présent amendement est en relation directe avec le Titre V de ce texte de loi et vise la réduction des litiges administratifs entre les entreprises de construction et les particuliers dus à des travaux d’urbanismes réalisés sans autorisation préalable.

Outre les conséquences négatives sur l’environnement ou la cohérence du développement urbain, les constructions sans autorisation d’urbanisme préalable, ou illégales, engendrent des travaux de déconstruction et un grand nombre de litiges administratifs.

Les professionnels de construction seront davantage protégés des procédures de régularisation ou de démolition des constructions illégales qui s’avèrent souvent longues et complexes, ainsi que des démarches administratives à leur encontre lancées par des particuliers mal informés des régularisations en vigueur.

Le présent amendement vise donc à simplifier la vie économique en renforçant le devoir d’information des entreprises de construction, et à éviter les litiges administratifs autour des constructions non-autorisées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-244

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER et Mme HAVET


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° L’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de médiation peut avoir pour objet de tenter de rendre compatibles des décisions individuelles prises par plusieurs des personnes visées au 1° de l’article L. 100-3 lorsque leur incompatibilité est la source d’un différend avec l’une de ces personnes. »

Objet

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour le cas où deux administrations distinctes prennent
des décisions contradictoires sur un même dossier. Une état de fait qui peut placer l'administré dans une situation bloquante, puisqu'il ne sait pas quelle décision suivre.

Cet amendement vise à développer la médiation avec les administrations en cause dans tous les cas où elles possèdent une marge de manœuvre suffisante pour adopter des positions compatibles sans violer les textes qu’elles ont respectivement à appliquer.

Il précise que la procédure de médiation peut avoir pour objet de rendre compatibles des décisions individuelles prises par plusieurs administrations lorsque leur incompatibilité est la source d’un différend avec l’une d’entre elles.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-299 rect.

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I. - Alinéa 6 

1° Avant le mot : 

L’administration 

insérer les mots : 

Sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits avant, durant ou à l’issue de la procédure de médiation, 

2° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigé : « Le décret précise les modalités de nomination et de fonctionnement du médiateur permettant de garantir son impartialité, sa compétence et sa diligence. » 

II. - Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le médiateur est le correspondant du Défenseur des droits.

« Le médiateur publie annuellement un rapport dressant le bilan de son activité. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à encadrer la procédure de médiation prévue par l’article 9.

D'un part, il semble impératif d’insérer des garanties minimales pour assurer aux citoyens que le médiateur correspond à un standard satisfaisant en la matière. D'autre part, il importe de préciser le lien entre le médiateur et le Défenseur des droits, afin que les deux institutions soient en lien, en restant chacune dans les prérogatives qui sont les leurs. 

En s’inspirant des conclusions du rapport de France Stratégie de juillet 2019 relative à la médiation entre citoyens et administrations, le présent amendement propose donc : 

- de prévoir la possibilité pour les administrés, citoyens comme personnes morales, de saisir le Défenseur des droits avant, durant et à l’issue de la procédure de médiation ;

- de prévoir que le décret fixe des conditions de nomination et de fonctionnement permettant de garantir son impartialité, sa compétence et sa diligence, en lien avec les exigences issues du droit de l’Union européenne ; 

- de prévoir que le médiateur est l’interlocuteur du Défenseur des droits, à l’instar de ce qui est prévu pour le médiateur des ministères économiques et financiers ; 

- de prévoir la publication d’un rapport annuel d’activité.

Tel est l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-321

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

mentionnées

par les mots :

et de leurs groupements mentionnés

2° Après le mot :

médiateur

insérer les mots :

, dont l’activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative,

II. – Après l’alinéa 16

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article L. 146-10 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés par les mots : « médiation interrompt » ;

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 127-4 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 224-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;

2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;

3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».

Objet

Le présent amendement a un double objet.

D’une part, il vise à mieux encadrer l’obligation désormais faite à l’administration de mettre à la disposition du public les services d’un médiateur. Rédigée en des termes très généraux, cette disposition du projet de loi renvoie pour la définition de ses domaines et champs d’application à un décret en Conseil d’État. Afin d’éviter tout risque d’incompétence négative et mieux préciser les conditions dans lesquelles une telle obligation s’exercerait, le présent amendement tend donc à soumettre les activités de médiation en question aux dispositions générales applicables à la médiation déjà prévues par le code de justice administrative. Ces dispositions prévoient en particulier, outre une définition du processus de médiation, les obligations déontologiques applicables au médiateur – impartialité, compétence et diligence –, la confidentialité du processus de médiation ainsi que la faculté pour les parties de saisir la juridiction administrative pour homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. Sera ainsi garanti, alors que les services de médiation vont être rendus plus nombreux, un socle procédural commun.

D’autre part, le présent amendement tend à prolonger l’intention du présent article de généraliser l’interruption des délais de recours contentieux en cas de médiation – par opposition à leur suspension. Il généralise également le terme de « médiation » en lieu et place de celui de « conciliation ».  






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-322

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer le montant :

250 000

par le montant :

200 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de réviser le montant de l’amende prévue en cas de manquement aux obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Le choix du Gouvernement de supprimer la peine aujourd’hui encourue pour de tels manquements de six mois d’emprisonnement ne peut qu’être soutenu : des peines aussi courtes n’étant jamais prononcées, leur maintien dans notre arsenal juridique constitue à la fois une source d’inquiétude indue pour les chefs d’entreprises désireux de se conformer à leurs obligations et un potentiel de dissuasion particulièrement faible pour les fraudeurs éventuels. De fait, aucune peine d’emprisonnement n’a jamais été prononcée sur ce fondement.

Si le renforcement corrélatif du montant maximal de l’amende encourue en cas de manquement est compréhensible, le montant retenu par le Gouvernement peut susciter des interrogations. Un montant de 250 000 euros paraît ainsi s’inscrire avec difficulté dans l’échelle des peines actuellement prévue en matière d’infractions financières et peut paraître quelque peu excessif. Il importe néanmoins, alors que le blanchiment de capitaux constitue une menace persistante, notamment en matière de narcotrafic – le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur le sujet qualifiant celui-ci de « tentaculaire » de conserver un cadre répressif suffisamment dissuasif.

En conséquence, le présent amendement tend à ramener ce montant maximal à 200 000 euros. Ce faisant, il alignerait la sanction encourue en cas de manquement à l’obligation déclarative sur celle encourue pour les mêmes faits en Autriche, alors que le montant proposé de 250 000 euros est aligné sur le cas luxembourgeois, seuls pays ne prévoyant pas de peine d’emprisonnement dont le Groupe d’action financière (GAFI) juge satisfaisantes les sanctions encourues dans ce cas. Ce montant demeurerait naturellement un maximum, applicable au cas hypothétique d’une personne refusant de façon délibérée et répétée de se conformer à ses obligations déclaratives.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-59

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVREAU


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer le montant :

250 000 euros

par le montant :

25 000 euros

Objet

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Alors que l’objectif affiché par le Gouvernement est de supprimer les peines d’emprisonnement et de les remplacer par des amendes majorées, cette mesure constitue en réalité un durcissement de la sanction.

En effet, l’amende ayant un caractère automatique que le prononcé d’une peine de prison n’a pas, cela revient à renforcer la sanction, ce qui va à l’encontre des principes directeurs du projet de loi.

Le défaut de mention du bénéficiaire effectif, une déclaration inexacte ou incomplète, est actuellement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 7 500 €. Celle-ci serait remplacée par une amende de 250 000 €. Cette augmentation de plus de 30 fois le montant de l’amende actuelle ne relève pas d’une simple mesure de simplification.

De plus, la détermination du bénéficiaire effectif est complexe dans les montages internationaux, et certaines sociétés, comme celles détenues par un gouvernement étranger, peuvent ne pas avoir de bénéficiaire effectif.

Cet amendement propose donc que le montant de l’amende prévue soit doublée.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-107 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer le montant :

7 500 euros

par le montant :

25 000 euros

Objet

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Alors que l’objectif affiché par le Gouvernement est de supprimer les peines d’emprisonnement et de les remplacer par des amendes majorées, les auteurs de cet amendement estiment que cette mesure constitue en réalité un durcissement de la sanction. En effet, l’amende ayant un caractère automatique que le prononcé d’une peine de prison n’a pas, cela revient à renforcer la sanction, ce qui va à l’encontre des principes directeurs du projet de loi.

Le défaut de mention du bénéficiaire effectif, une déclaration inexacte ou incomplète, est actuellement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 7 500 €. Celle-ci serait remplacée par une amende de 250 000 €. Cette augmentation de plus de 30 fois le montant de l’amende actuelle ne relève pas d’une simple mesure de simplification.

De plus, la détermination du bénéficiaire effectif est complexe dans les montages internationaux, et certaines sociétés, comme celles détenues par un gouvernement étranger, peuvent ne pas avoir de bénéficiaire effectif.

Les auteurs de cet amendement proposent donc que le montant de l’amende prévue soit doublée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-60 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, Henri LEROY, MOUILLER, REYNAUD, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le premier alinéa de l’article L.574-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;

b) Il est ajouté les mots : « de façon volontaire ».

Objet

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Le critère d’inexactitude, qui revient en fait à indiquer que les déclarations des entreprises ne doivent comporter aucune erreur, est particulièrement dangereux.

Les déclarations erronées de bonne foi des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles sont non significatives.

Cet amendement propose qu’un critère d’inexactitude volontaire soit posé dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise et mieux cibler et sanctionner les manquements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-108 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 574-5du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;

2° Il est ajouté les mots : « de façon volontaire ».

Objet

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Les auteurs de cet amendement relèvent que le critère d’inexactitude, qui revient en fait à indiquer que les déclarations des entreprises ne doivent comporter aucune erreur, est particulièrement dangereux. Les déclarations erronées de bonne foi des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles sont non significatives.

Les auteurs de cet amendement proposent qu’un critère d’inexactitude volontaire soit posé dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise et mieux cibler et sanctionner les manquements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-151

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 10 du présent projet de loi supprime les dispositions de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cette disposition découlant de la dépénalisation du droit des affaires, reprend une proposition du rapport Rendre des heures aux français, lequel défendait que "cette situation pèse sur le moral des chefs d’entreprises et leur crainte de mal faire, là où souvent il ne peut leur être reproché qu’un manque d’information suffisante.". Le même argument alléguant la méconnaissance des entrepreneurs à leur obligation de déclarations au RCS est repris dans l'exposé des motifs qui défend que "la peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative."

Il est à noter que le cas d’une erreur, d’un oubli fait l’objet d’une demande de régularisation du Tribunal du commerce et que les situations sont en grande partie régularisées.

Pour autant, cet article supprime également le 2° du L822-4 du Code du Commerce, lequel punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une entreprise de faire obstacle aux vérifications ou contrôles et de refuser la communication de pièces utiles à ces contrôles (contrats, livres, document comptables et registres de procès-verbaux).

Cette disposition n'a rien à voir avec la méconnaissance ou le manquement involontaire de transmission des données évoquées plus haut pour justifier cet article. Il s'agit ici d’assouplir de la même manière les peines face à des dirigeants qui font volontairement obstacle aux contrôles des commissaires aux comptes ou refusent la nomination d’un auditeur de durabilité ou à son audit en matière d’information de durabilité.

Pour ces raisons cet amendement se propose de supprimer l’atténuation des peines en direction des dirigeants faisant volontairement obstacles à ces obligations ou préférant opter pour les amendes au lieu de s’y soumettre.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-268

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 142-2 est ainsi rédigé :

« Le conseil général désigne le commissaire aux comptes chargé de vérifier les comptes de la Banque de France. Il est convoqué à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. » ;

2° A l’article L. 143-1, les mots : « des commissaires » sont remplacés par les mots : « du commissaire ».

 

Objet

Le présent article a pour objet de permettre à la Banque de France de désigner un seul commissaire aux comptes, au lieu de deux comme l’impose l’article L. 142-2 du code monétaire et financier.

L’article L. 821-41 du code de commerce impose la désignation de deux commissaires aux comptes par les entités astreintes à publier des comptes consolidés. Bien qu’étant soumise aux dispositions de l’article L. 821-41 du code de commerce (en application des dispositions de l’article R. 144-8 du code monétaire et financier), la Banque de France ne publie plus de comptes consolidés depuis 2019, dès lors qu’elle ne contrôle pas d’entité d’importance significative.

Le passage de deux commissaires aux comptes à un seul constituerait donc une mesure de simplification et l’application pure et simple du droit commun en la matière.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun des textes de l’Union européenne qu’une banque centrale nationale relevant de l’Eurosystème ou du système européen de banques centrales aurait l’obligation de nommer deux commissaires aux comptes. Ni l’article 27.1 du protocole n° 4 au traité sur l’Union européenne sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne, ni la doctrine administrative de la Banque centrale européenne n’imposent la nomination de deux commissaires aux comptes. La Banque de France est la seule banque centrale de l’Eurosystème à disposer de deux commissaires aux comptes. 

Le passage à un seul commissaire aux comptes constituerait une mesure de simplification permettant de diminuer substantiellement les risques d’infructuosité de la procédure de passation du marché public lancée pour les prestations de commissariat aux comptes. En effet, la Banque de France, contrairement aux entreprises privées, est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique. Pour les prestations de commissariat aux comptes, la Banque de France applique les procédures prévues par le droit de la commande publique. Or, la certification des comptes d’une banque centrale revêt des spécificités qui nécessitent de disposer de soumissionnaires ayant une expertise suffisante en matière d’audit d’entités de la sphère financière ce qui limite le nombre d’opérateur susceptibles de répondre. De plus, les règles déontologiques applicables à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que les bonnes pratiques édictées par la Banque centrale européenne, limitent leurs possibilités d’effectuer d’autres prestations. Cela peut dissuader certains opérateurs de participer au marché lancé par la Banque de France. Il peut donc s’avérer difficile de disposer d’un nombre suffisant d’opérateurs économiques susceptibles de soumissionner au marché public lancé par la Banque de France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-269

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 142-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ils peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux tiers avec lesquels ils négocient, concluent ou exécutent, au nom de la Banque de France, des contrats de prestations de services pour des activités matériellement dissociables de ses missions, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération aboutisse ou non. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » sont remplacés par les mots : « Les agents de la Banque de France ». 

II - L’article L. 142-3 I du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

À l’alinéa suivant le 5°, après les mots : « Ils sont tenus au secret professionnel », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 142-9 ». 

Objet

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions des articles L. 142-9 et L. 164-2 du code monétaire et financier (CMF), sous les peines prévues par l’article 226-13 du code pénal. Les articles L. 142-3 et L. 164-1 de ce code prévoient des dispositions équivalentes pour les membres du conseil général. 

Le secret professionnel des agents de la Banque est général et s’apparente à celui de la fonction publique prévu aux articles 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 1-1 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l’État.

Par exception, pour les activités purement bancaires de la Banque, ce secret peut être assimilé à celui des établissements de crédit prévu par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

Il existe cependant quelques atténuations à cette obligation au secret, prévues par des textes spécifiques. Toutefois, ces dérogations au secret professionnel ne permettent pas à la Banque de France de recourir à des prestataires lorsque ceux-ci doivent pouvoir accéder à ses données.

Ainsi, le secret professionnel des agents de la Banque de France ne connaît pas les exceptions figurant à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier pour le secret bancaire, et notamment celles prévues au profit des sous-traitants. 

La Banque est très sollicitée, notamment par des chercheurs externes ou d’autres administrations eu égard au contexte économique depuis la crise sanitaire, afin d’accéder aux données qu’elle détient. 

Le présent amendement vise donc à créer une dérogation au secret professionnel des agents de la Banque de France et de ses instances de gouvernance afin de faciliter le recours à des prestataires et, par voie de conséquence, de simplifier l’accès des chercheurs aux données de la Banque de France. Dans ce cadre, il est proposé d’ajouter, en parallèle de la présente modification, un article dans la partie réglementaire du code afin d’organiser et simplifier les échanges avec le Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD). 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-271

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions et limites dans lesquelles la commission de surendettement peut donner délégation au président, au vice-président ou au secrétaire pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, au nom et pour son compte. » ;

2° L'article L. 761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'autorisation prévue au 3°, la commission peut donner délégation de signature au président, au vice-président ou au secrétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-4. »

Objet

Les commissions de surendettement se réunissent tous les mois ou deux fois par mois. Mais dans certains cas, le débiteur a besoin d'une décision de la commission en quelques jours. C'est notamment le cas lorsqu'ils souhaitent obtenir son aval pour souscrire un micro-crédit social accompagné pour l'achat d'un véhicule d'occasion nécessaire pour se rendre au travail ou chercher un emploi, ou encore pour une demande de déblocage d'épargne pour les mêmes motifs, ou encore l'obtention d'un prêt de la Caisse d'allocation familiale pour l'achat d'un bien indispensable à la vie courante. Dans ces cas-là, les commissions de surendettement ne disposent pas de la possibilité de statuer en urgence dans le cadre d'une délégation de signature.

Le présent amendement propose de simplifier le traitement de ces demandes en permettant à la commission de donner délégation à certains de ses membres, ce qui réduira la durée de traitement des demandes, ce qui est important pour les usagers concernés et les acteurs associatifs qui les accompagnent.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-323

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer le droit des contrats spéciaux.

La suppression d’une telle habilitation n’a nullement pour intention de témoigner d’une opposition à cette réforme. Attendue de longue date, cette réforme viendrait opportunément compléter l’effort de modernisation du code civil entrepris à partir de 2004 et la célébration du bicentenaire du code civil. Il est au demeurant indéniable qu’une telle réforme est nécessaire, au regard de l’inadaptation relative de certains contrats spéciaux au contexte économique actuel.

Si la fin poursuivie par cet article ne peut dès lors que recueillir l’assentiment, il paraît néanmoins difficilement justifiable que la conduite d’une telle réforme, aussi nécessaire fût-elle, ne puisse être réalisée que par le moyen retenu par le Gouvernement à cet article, pour trois raisons. D’une part, l’octroi d’une telle habilitation, pendant une durée de vingt-quatre mois, reviendrait à dessaisir le Parlement de sa compétence sur un large champ des relations contractuelles pendant deux ans. D’autre part, la conduite par le Gouvernement de l’important travail d’analyse et de consultation nécessaire à la modernisation de ce droit peut parfaitement être réalisée sans habilitation législative. La conduite préalable de ce travail et la sollicitation ultérieure – par exemple dans un véhicule annuel de simplification - d’une habilitation d’un délai plus resserré aurait ainsi paru mieux proportionnée à l’objectif poursuivi. Enfin, le Sénat s’était déjà opposé en 2015 à l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour procéder à la réforme du droit commun des contrats et des obligations. En cohérence avec cette position et alors que le Parlement a déjà fait la preuve de sa capacité à se saisir de textes amples et techniques, le présent amendement tend à supprimer cette habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer le droit des contrats spéciaux.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-296

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à simplifier et clarifier le régime des contrats spéciaux et son articulation avec le droit des contrats. 

Les auteurs du présent amendement partagent pleinement la volonté de réforme du régime des contrats spéciaux.  Les dispositions relatives au droit des contrats spéciaux datent pour l'essentiel du code napoléonien de 1804. Le manque d'actualisation des règles écrites nuit à l’accessibilité de ce droit, qui est majoritairement issu de constructions prétoriennes : le devis, par exemple, n'est pas régi par le code civil et génère de ce fait un contentieux de masse auprès des tribunaux. 

Le choix d’une habilitation par ordonnance pose en revanche question car cela prive le législateur de sa capacité à valider ou non les simplifications proposées dans le cadre de cette réforme, d’autant plus que les dispositions touchent au droit de la consommation, à l’équilibre contractuel, au principe de la charge de la preuve. 

Pour une réforme de cette ampleur, il convient donc de supprimer l’habilitation au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance et de permettre au législateur d’examiner les dispositions proposées via un projet de loi.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-61 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, Henri LEROY, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 11


Alinéa 1

Après le mot :

technologiques »

insérer les mots :

, conformément à l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux élaboré en avril 2023,

Objet

L’article 11 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à simplifier et clarifier le régime des contrats spéciaux et son articulation avec le droit des contrats.

L'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, élaboré en avril 2023, dans le cadre d'une mission que la Chancellerie a mise en place, constitue la base de ce projet de simplification et de clarification du régime des contrats spéciaux.

Cet avant-projet de réforme, publié sur le site internet du ministère de la justice, avait été soumis à consultation des professionnels et avait permis de déboucher sur un texte satisfaisant.

Cet amendement a pour objet que soit effectivement et expressément fait référence à cet avant-projet de réforme dans l’habilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-109 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 11


Alinéa 1

Après le mot :

technologiques

insérer les mots :

, conformément à l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux élaboré en avril 2023

Objet

L’article 11 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à simplifier et clarifier le régime des contrats spéciaux et son articulation avec le droit des contrats.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, élaboré en avril 2023, dans le cadre d'une mission que la Chancellerie a mise en place, constitue la base de ce projet de simplification et de clarification du régime des contrats spéciaux.

Cet avant-projet de réforme, publié sur le site internet du ministère de la justice, avait été soumis à consultation des professionnels et avait permis de déboucher sur un texte satisfaisant.

Les auteurs de cet amendement proposent donc qu’il soit effectivement et expressément fait référence à cet avant-projet de réforme dans l’habilitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-240

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Au premier alinéa, après les mots « sociaux et technologiques » insérer les mots :

« , conformément à l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux
élaboré en avril 2023 »

Objet

L’article 11 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à simplifier et clarifier le régime des contrats spéciaux et son articulation avec le droit des contrats.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, élaboré en avril 2023, dans le cadre d'une mission que la Chancellerie a mise en place par un groupe de travail
composé d'universitaires et de praticiens spécialistes de la matière (magistrat, avocat), constitue la base de ce projet de simplification et de clarification du régime des contrats spéciaux.

Cet avant-projet de réforme, publié sur le site internet du ministère de la justice, avait été soumis à consultation des professionnels et avait permis de déboucher sur un texte satisfaisant.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain propose donc, en adéquation avec les recommandations du CNB portant sur cet article, qu’il soit effectivement et expressément fait référence à cet avant-projet de réforme dans l’habilitation. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-231

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie des dispositions du code de justice administrative relatives aux magistrats honoraires et au juge des référés. Il prévoit le recours aux magistrats administratifs honoraires pour accomplir toute diligence utile pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution et pour exercer les fonctions pouvant être déléguées à un magistrat administratif dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement.

Ces mesures visent à fluidifier et accélérer le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Or, les magistrats honoraires sont peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire national – ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation de retraité. Ils constituent effectivement un personnel expérimenté et précieux, mais restent une force d’appoint, car leur disponibilité est variable et ne peut pallier l’absence de création de postes de magistrats en activité. 

En outre, le cœur de métier des magistrats honoraires est le contentieux administratif urgent et volumineux, notamment le contentieux des étrangers et les référés, à telle enseigne que leur concours est actuellement déterminant pour les juridictions administratives qui peuvent en disposer.

Dans ce contexte, il apparaît donc peu opportun d’envisager de nouvelles missions pour les magistrats honoraires. Pour ces raisons, le présent amendement prévoit de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-75 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 660-4-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-… est ainsi rédigé :

« Art. 600-4-…. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Objet

Les recours contentieux sont l'une des principales causes de retard dans le développement des projets industriels.

Par exemple, les délais moyens de jugement pour un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l'installation, sont de 23 mois en première instance, de 16 à 18 mois en appel, et de 14 mois en cassation (Rapport au ministre de la Cohésion des territoires par le groupe de travail présidé par Christine Maugüé, conseillère d'État, « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », 2017).

Le rapport Guillot de 2022, intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », souligne que pour les investisseurs industriels, ces délais de procédure sont dissuasifs et les poussent parfois à produire ou à stocker dans des pays voisins, même pour desservir le marché français.

Cet amendement propose de limiter à 10 mois le délai de jugement du juge administratif pour tous les recours contre un permis de construire, de démolir, ou d'aménager, ainsi que pour les décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Cette limitation s'appliquerait également aux recours contre les autorisations environnementales, les enregistrements, ou les déclarations dans le cadre de la procédure ICPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 12.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-98 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 660-4-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-… est ainsi rédigé :

« Art. 600-4-…. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et logistiques.

A titre illustratif, les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation (Rapport au ministre de la Cohésion des territoires présenté par le groupe de travail présidé par Christine Maugüé, conseillère d’État, « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », 2017).

Comme le soulève le rapport Guillot de 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.

Il est proposé de plafonner le délai de jugement du juge administratif à un délai de 10 mois pour tous les recours dirigés contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que pour les recours dirigés contre les autorisations environnementales, les enregistrements ou les déclarations dans le cadre d’une procédure ICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-246 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 660-4-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-… est ainsi rédigé :

« Art. 600-4-…. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Objet

[AMENDEMENT AFILOG] Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard

dans le développement des projets industriels et logistiques.

A titre illustratif, les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation (Rapport au ministre de la Cohésion des territoires présenté par le groupe de travail présidé par Christine Maugüé, conseillère d’État, « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », 2017).

Comme le soulève le rapport Guillot de 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.

Il est proposé de plafonner le délai de jugement du juge administratif à un délai de 10 mois pour tous les recours dirigés contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que pour les recours dirigés contre les autorisations environnementales, les enregistrements ou les déclarations dans le cadre d’une procédure ICPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 12.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-100 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 181-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 181-19. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et logistiques.

Comme le soulève le rapport Guillot de 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à des délais conséquents de procédure supplémentaires conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.

Ainsi, par cet amendement, il est proposé de plafonner le délai de jugement du juge administratif à un délai de 10 mois pour tous les recours dirigés contre une autorisation environnementale, un enregistrement ou une déclaration dans le cadre d’une procédure ICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-226 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté un article au code de l’environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 181-17-1. - Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »

Objet

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600-6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet.

Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas.

La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 12.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-200 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-18 du code de l’environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet


Ces dernières années, les recours contentieux dans les territoires se sont multipliés et sont devenus l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels stratégiques pour les territoires (énergies renouvelables, usines, centres de données).

Pour certains de ces projets, les délais de procédures ont parfois doublé, voire triplé, pour atteindre jusqu’à 5 ans de démarches administratives.

Selon le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022, « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation.

Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à
produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.

Aussi, cet amendement propose de sanctionner les recours abusifs contre les autorisations environnementales et les décisions ICPE, en reprenant la disposition en matière de contentieux contre les décisions d’urbanisme (article L. 600-7 du code de l’urbanisme) qui permet de condamner l’auteur d’un recours abusif à verser des dommages et intérêts au porteur de projet.

Cet amendement a été travaillé par France Datacenter. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-101 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 512-7 est complété par les mots : « ou après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement » ;

2° L’article L. 512-7-2 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont supprimés ;

b) Au début du 3°, le mot : « Ou » est supprimé.

Objet

Introduit en 2009 par l’administration en charge des installations classées après une large concertation, le régime d’enregistrement a constitué une mesure de simplification notable. L’expérience avait à l’époque montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique. Il est ainsi apparu que, pour un nombre significatif de demandes d’autorisation, des prescriptions générales, élaborées au niveau national, auraient pu s’appliquer avec la même efficacité.

Au vu des éléments du dossier, le Préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local, de demander l’organisation d’une enquête publique en cas de sensibilité environnementale particulière ou de refuser l’enregistrement. Cela réduit en moyenne de 5 mois les procédures.

Ce régime qui a démontré au fils des années son efficacité, tant pour la protection de l’environnement et pour l’efficacité du fonctionnement administratif, a été mis à mal ces dernières années par une complexification du mécanisme de cas par cas. Celui-ci consiste en la faculté pour l’autorité d’instruction de se prononcer sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale (étude d’impact) dans les cas prévus dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et précisé dans un guide de mars 2023. Ce mécanisme de cas par cas appliqué aux demandes d’enregistrement, intégrant le cas-par-cas dans le dossier de demande, a soulevé de nombreuses difficultés, et en particulier le risque que le permis de construire d’un projet soumis à enregistrement soit délivré avant l’intervention d’une décision de bascule vers une demande d’autorisation environnementale, et soit ainsi illégal en l’absence d’étude d’impact.

Cet amendement propose de séparer la demande d’examen au cas par cas de la procédure d’enregistrement, car cette intégration complexifie fortement les procédures sans intérêt particulier en termes de protection de l’environnement. En effet, une disposition qui devait simplifier la vie des projets s’avère dans la réalité contre-productive et complexifiante.

Afin de ne rien obérer en termes de protection, le pétitionnaire d’un projet d’installation classée soumis à autorisation ou à enregistrement devra solliciter un cas par cas de droit commun, avant de déposer sa première demande d’autorisation, quelle qu’elle soit. Si une évaluation environnementale est requise, il ne pourrait pas bénéficier de la procédure d’enregistrement et sa demande devrait être instruite selon les règles de l’autorisation environnementale. S’il est dispensé d’évaluation environnementale, il pourrait déposer une demande d’enregistrement, et le préfet ne pourrait prononcer de décision de bascule à l’issue du délai de 15 jours de consultation de public que dans l’hypothèse où l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.

L’enjeu autour de la réduction des délais d’instructions des projets industriels en France est crucial si nous souhaitons réellement réindustrialiser nos territoires de manière efficace et stratégique. Aussi, cet amendement vise à simplifier les démarches pour les porteurs de projet ICPE et ainsi d’éviter des retards inutiles et très importants (plusieurs mois jusqu’à plus d’un an) dans les procédures administratives, comme cela est le cas actuellement pour le cas par cas appliqué au régime d’enregistrement. Cette mesure renouerait avec l’esprit initial (dévoyé depuis), qui a prévalu à la création du régime d’enregistrement, qui a apporté toutes garanties depuis en termes de protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-242 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, après le mot :

« environnement » ;

Sont insérés les mots :

« ou après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement ».

II) L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Les alinéas 2,3,5 et les mots « 3° Ou » de l’alinéa 4 sont supprimés.

Objet

Introduit en 2009 par l’administration en charge des installations classées après une large concertation, le régime d’enregistrement a constitué une mesure de simplification notable. L’expérience avait à l’époque montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique. Il est ainsi apparu que, pour un nombre significatif de demandes d’autorisation, des prescriptions générales, élaborées au niveau national, auraient pu s’appliquer avec la même efficacité.

Au vu des éléments du dossier, le Préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local, de demander l’organisation d’une enquête publique en cas de sensibilité environnementale particulière ou de refuser l’enregistrement. Cela réduit en moyenne de 5 mois les procédures.

Ce régime qui a démontré au fils des années son efficacité, tant pour la protection de l’environnement et pour l’efficacité du fonctionnement administratif, a été mis à mal ces dernières années par une complexification du mécanisme de cas par cas. Celui-ci consiste en la faculté pour l’autorité d’instruction de se prononcer sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale (étude d’impact) dans les cas prévus dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et précisé dans un guide de mars 2023. Ce mécanisme de cas par cas appliqué aux demandes d’enregistrement, intégrant le cas-par-cas dans le dossier de demande, a soulevé de nombreuses difficultés, et en particulier le risque que le permis de construire d’un projet soumis à enregistrement soit délivré avant l’intervention d’une décision de bascule vers une demande d’autorisation environnementale, et soit ainsi illégal en l’absence d’étude d’impact.

Cet amendement propose de séparer la demande d’examen au cas par cas de la procédure d’enregistrement, car cette intégration complexifie fortement les procédures sans intérêt particulier en termes de protection de l’environnement. En effet, une disposition qui devait simplifier la vie des projets s’avère dans la réalité contre-productive et complexifiante.

Afin de ne rien obérer en termes de protection, le pétitionnaire d’un projet d’installation classée soumis à autorisation ou à enregistrement devra solliciter un cas par cas de droit commun, avant de déposer sa première demande d’autorisation, quelle qu’elle soit. Si une évaluation environnementale est requise, il ne pourrait pas bénéficier de la procédure d’enregistrement et sa demande devrait être instruite selon les règles de l’autorisation environnementale. S’il est dispensé d’évaluation environnementale, il pourrait déposer une demande d’enregistrement, et le préfet ne pourrait prononcer de décision de bascule à l’issue du délai de 15 jours de consultation de public que dans l’hypothèse où l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.

L’enjeu autour de la réduction des délais d’instructions des projets industriels en France est crucial si nous souhaitons réellement réindustrialiser nos territoires de manière efficace et stratégique. Aussi, cet amendement vise à simplifier les démarches pour les porteurs de projet ICPE et ainsi d’éviter des retards inutiles et très importants (plusieurs mois jusqu’à plus d’un an) dans les procédures administratives, comme cela est le cas actuellement pour le cas par cas appliqué au régime d’enregistrement. Cette mesure renouerait avec l’esprit initial (dévoyé depuis), qui a prévalu à la création du régime d’enregistrement, qui a apporté toutes garanties depuis en termes de protection de l’environnement.

Source : AFILOG 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-247

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Objet

Cet amendement entend limiter les risques d'incertitude juridique qui pèsent sur les décisions individuelle d'occupation ou d'utilisation des sols et prévenir les recours abusifs et dilatoires.

Poursuivant le travail entrepris lors de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, cet amendement vise donc à s’assurer que les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer à une décision individuelle d'occupation ou d'utilisation des sols ne puissent la contester.

En effet, comme le souligne le rapport public 2022 des juridictions administratives, le contentieux de l’urbanisme et de l’environnement en 2022 a augmenté de 12% par rapport à 2019. En outre, par rapport à 2021, le contentieux des autorisations d’occupation du sol (77% du contentieux de l’urbanisme) augmente de près de 4%.

Aussi, cet amendement propose qu’une association ne soit recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins deux ans avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-272

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 733-3 du code de la consommation est complété par les mots : « y compris lorsqu'elles font l'objet d'une révision ou d'un renouvellement ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier le principe selon lequel la durée maximale des mesures que la commission de surendettement met en place est de sept ans, y compris en cas de révision ou de renouvellement des mesures, tant pour les mesures amiables ce que prévoit déjà l'article L. 732-3 du Code de la consommation, que pour les mesures imposées, pour lesquelles le code ne le précise pas. La jurisprudence majoritaire et la pratique des commissions est déjà d'appliquer ce principe y compris en cas de mesures imposées. Cette clarification simplifierait l'activité des commissions et le traitement des situations de surendettement et supprimant toute cause d'hétérogénéité de la jurisprudence et de contestations.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-273

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l'article L. 724-1 du code de la consommation sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commission de surendettement est dans l'impossibilité manifeste de prescrire les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le débiteur se trouve dans une situation durablement compromise. L'âge du débiteur ou l'existence d'une très faible mensualité de remboursement ne suffisent pas, à eux seuls, à déclarer que la situation du débiteur n 'est pas durablement compromise.

« Dans ce cas, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

« 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

« 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le « juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

« Dans les articles L. 724-2, L. 733-8, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-1, L. 742-3, L. 743-2, le mot « irrémédiablement » est remplacé par le mot « durablement ».

Objet

La mesure de rétablissement personnel consiste en l'effacement des dettes du débiteur surendetté, avec ou sans liquidation de ses biens selon qu'il en possède ou non. Cette disposition instaurée depuis 2014 visait à donner une « seconde chance » aux débiteurs dont la situation est la plus compromise. Cependant, les termes qualifiant la situation dans laquelle doit se trouver le débiteur pour pouvoir bénéficier d'une telle mesure - « situation irrémédiablement compromise » - font que la loi est interprétée par une partie des juridictions de première instance comme l'impossibilité totale et absolue que la situation du débiteur se redresse à l'avenir, alors que cette orientation est préconisée par la commission lorsque la situation du débiteur ne permet pas d'adopter un plan ou des mesures imposées et que les perspectives de retour fortune ne paraissent pas significatives à moyen terme. Ainsi, des dossiers dans lesquels les commissions ne peuvent pas traiter la situation de surendettement leur sont renvoyés.

Ainsi, le présent amendement propose de simplifier la mise en œuvre de la loi, d'une part en remplaçant le terme « irrémédiablement » par « durablement », et en précisant que l'âge du débiteur ou l'existence d'une très faible capacité de remboursement ne peuvent à eux seuls être des critères permettant d'écarter des débiteurs du bénéfice d'un rétablissement personnel.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-274

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « commission », la fin du dernier alinéa de l'article L. 742-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « clôt le dossier. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le renvoi du dossier de surendettement en cas de refus par le débiteur de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire car en pratique, la commission est dans l'impossibilité de traiter ces dossiers. Du fait de l'insuffisance de ressources du débiteur, la commission est dans l'incapacité de prendre les mesures visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. C'est pourquoi, le dossier avait été orienté vers la PRP conformément à l'article L. 724-1. Le refus de cette solution par le débiteur aboutit à une impasse administrative, la commission n'ayant aucune alternative pour régler sa situation. Il est donc proposé de simplifier la procédure sur ce point en donnant aux commissions la possibilité en une telle situation de clôturer le dossier.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-278

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-13 du code de l’énergie est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« La durée d’instruction des recours déposés devant le Conseil d’État contre les décisions énumérées par l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative ne peut pas excéder neuf mois. Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

Objet

Les recours liés aux projets éoliens en mer allongent non seulement le délai de réalisation et de mise en service des projets, mais pénalisent également fortement l’activité industrielle associée au projet du fait de l’incertitude créée non seulement concernant leur réalisation mais plus encore quant aux délais dans lesquels les commandes pourraient être passées et donc les capacités industrielles mobilisées.

L’obtention d’une visibilité, même indicative, sur le calendrier de traitement des recours devant le Conseil d’État serait de nature à sécuriser le développement industriel de la filière et limiter les tensions sur la chaine d’approvisionnement.

Deux évolutions pourraient être envisagées pour réduire et sécuriser ce délai. D’une part, la fixation d’un délai d’instruction des recours de 9 mois maximum. Ce délai serait cohérent avec le rétroplanning de raccordement des projets éoliens envisagés à moyen terme.

D’autre part, la mise en place un calendrier d’instruction au Conseil d’État. Le développement de l’éolien en mer tarde encore à se concrétiser rapidement compte tenu des délais de traitement du contentieux, ce qui est d’autant plus problématique au regard de la future planification territoriale de l’éolien en mer. Afin d’assurer le développement des projets offshore en permettant le traitement des contentieux dans un délai raisonnable, il est proposé que le Conseil d’État informe les parties du calendrier envisagé.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-115 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL et ROUX


ARTICLE 13


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.

L'article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l'année civile précédente. L'article 13 du projet de loi simplification propose d'élargir cette obligation aux microentreprises.

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu'ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d'analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques.

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d'un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d'euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels.

Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-324

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de petites entreprises définies selon des critères fixés

par les mots :

une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé

Objet

Le présent amendement vise à préciser la définition du champ d’application du dispositif de résiliation infra-annuelle (RIA) ouverte aux petites entreprises pour certains contrats d’assurance.

Il est en effet prévu que cette faculté de RIA ouverte à des « petites entreprises » dont la définition est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Or cette notion ne fait l’objet d’aucune définition précise dans le droit en vigueur, et peut par ailleurs susciter une confusion avec les notions de petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE), nuisant ainsi à la clarté de cette disposition. Le Conseil d’État estime par ailleurs dans son avis sur le projet de loi « qu’il revient au législateur » d’en définir le champ d’application. Dès lors, la notion de « petites entreprises », trop imprécise, doit être clarifiée pour ne pas offrir au pouvoir réglementaire trop de latitude dans ce travail de précision du champ d’application du dispositif.

Il ressort des travaux du rapporteur que la notion de « petites entreprises » devrait, dans le cadre de ce dispositif, se fonder sur un critère de surface de l’établissement professionnel assuré. En effet, ce critère surfacique est directement en lien avec le contrat d’assurance et nécessairement déclaré auprès de l’assureur lors de la souscription du contrat. Ce critère est en outre peu volatile, contrairement au critère de chiffre d’affaires ou de nombre de d’employés qui permet de caractériser les PME et TPE. Enfin, l’utilisation de ce critère répond à une logique de cohérence avec d’autres dispositions du code des assurances, puisqu’il est également utilisé pour la détermination des franchises applicables aux contrats d’assurance des catastrophes naturelles.

Le présent amendement précise donc que les entreprises pourront bénéficier de la RIA dès lors que la surface de l’établissement professionnel assuré est inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État. Ce seuil sera susceptible de varier selon la nature de l’activité économique concernée, afin de prendre en considération les spécificités liées à certaines professions, tels que les exploitants agricoles par exemple.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-325

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 14


I. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

II. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

un

Objet

Le présent amendement vise à réduire le délai accordé aux assureurs pour proposer une indemnisation ou une proposition de réparation en nature à compter de la déclaration d’un sinistre, en les ramenant à 4 mois pour les sinistres requérant une expertise, et à un mois sinon. Les délais prévus dans le projet de loi initial, fixé à 6 mois en cas de recours à un expert, et à 2 mois sinon, apparaissent en effet trop longs.

Il convient tout d’abord de souligner que les sinistres ne requérant pas d’expertise ne posent généralement aucune difficulté particulière en termes de détermination des causes et d’évaluation des dommages, souvent de faible ampleur, ce qui justifie la proposition du rapporteur de réduire d’un mois le délai fixé dans le projet de loi. Concernant les sinistres requérant une expertise, le délai de 6 mois accordé aux assureurs apparait trop élevé en comparaison avec les règles fixées avec nos voisins européens en la matière. En Belgique, lorsqu’un expert est désigné, la proposition d’indemnisation doit être présentée dans les 3 mois dans certains cas tels que la responsabilité civile automobile et ou l’assurance incendie.

Les délais proposés dans le présent amendement semblent donc raisonnables et ne devraient pas être de nature à empêcher les assureurs de remplir leurs obligations.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-326

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 12

Remplacer les mots :

fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou

par les mots :

ne pouvant excéder un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d'un délai ne pouvant excéder vingt et un jour

Objet

L’article 14 du présent projet de loi vise notamment à encadrer les délais d’indemnisation des assurés à la suite d’un sinistre. Pour ce faire, il prévoit un premier délai laissé aux assureurs pour transmettre aux assurés une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature à compter de la déclaration du sinistre. Ce délai est fixé à 6 mois pour les sinistres requérant une expertise, et à deux mois dans le cas contraire (contre respectivement 4 et un mois dans le proposition formulée par le rapporteur).

En outre, l'article 14 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation d’un deuxième délai dans lequel l’assureur devra, à compter de l’accord de l’assuré sur la proposition formulée, verser l’indemnisation, ou missionner l’entreprise en charge de la réparation du bien. Or le choix du Gouvernement de renvoyer à un décret en Conseil d’État la fixation de ce dernier délai n’apparait pas justifié, dans la mesure où :

- d’une part, les délais visant à encadrer les propositions d’indemnisation ou de réparation en nature sont bien directement fixés par le législateur à l’article 14  ;

- d’autre part, les dispositions de l’article L.125-2 du code des assurances relatives aux délais d’indemnisation en matière de catastrophes naturelles ne prévoient aucun renvoi à une mesure réglementaire pour la fixation de ces délais.

Le rapporteur propose donc, en cohérence avec les dispositions du code des assurances relatives à l’encadrement des délais d’indemnisation des catastrophes naturelles, d’inscrire ce délai « en dur » dans la loi, en le fixant à 21 jours pour verser l’indemnité due et à un mois pour missionner l’entreprise de réparation.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-327

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 14


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne sont pas respectés par l’assureur, et sauf cas fortuit ou de force majeure, il doit verser à l’assuré une somme d’un montant forfaitaire défini par un décret en Conseil d’État et portant intérêts au taux légal.

Objet

L’article 14 du projet de loi de simplification de la vie économique, qui encadre les délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens, ne prévoit aucun mécanisme de sanction lorsque l’assureur ne respecte pas les délais dont il dispose pour proposer une indemnisation ou une réparation en nature, voire pour motiver auprès de l’assuré son refus de l’indemniser.

L’absence de sanction pourrait in fine rendre ce dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation peu contraignant pour les assureurs. Le rapporteur propose donc, pour garantir l’efficacité du dispositif, un mécanisme de sanction consistant en une obligation pour l’assureur, dès lors que les délais précités ne sont pas respectés, de verser à l’assuré une somme forfaitaire portant droit à intérêts et dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-328

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du 2° du présent article, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens, un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif et à étudier l’opportunité de modifier les délais d’indemnisation fixés.

Le rapporteur propose dans un autre amendement de réduire ces délais d'indemnisation, en les fixant à 4 mois en cas de recours à un expert, et à un mois dans les autres cas. Il apparait dès lors nécessaire que le Parlement dispose d’éléments objectifs pour évaluer l’efficacité du dispositif résultant de cette modification.

Cette demande d’évaluation est d’autant plus pertinente que l’exercice de simplification engagé par le présent projet de loi a, d’après son exposé des motifs, vocation à être reproduit chaque année. Le législateur aura donc la possibilité, selon les résultats de cette évaluation, d’ajuster si nécessaire les délais d’indemnisation de manière à accélérer l’indemnisation des assurés, tout en garantissant que les assureurs soient bien en mesure de remplir leurs obligations.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-185 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, CHASSEING, GRAND et WATTEBLED, Mmes LERMYTTE et BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-3 ainsi rédigé :  

 « Art. L. 113-12-3. – Par dérogation à l’article L. 113-12, l’assuré qui adhère à des fins non professionnelles à un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, à tout moment, dès l’adhésion à cette police d’assurance. 

 « La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, un modèle de rédaction destiné à faciliter l’exercice de la faculté de résiliation.

 « L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14. 

 « Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

 « Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

Objet

Le présent amendement, issu des travaux de Madame la députée Danielle Brulebois, et a pour objet de permettre une résiliation à tout moment du contrat d’assurance affinitaire comme c’est le cas pour l’assurance emprunteur. En effet, l’impossibilité de résilier cette assurance avant la première année est aujourd’hui très préjudiciable pour de nombreux consommateurs. 

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une nouvelle catégorie d’assurances, l’assurance affinitaire qui accompagne un produit ou un service vendu à un consommateur. En effet, l’article L. 112-10 alinéa 1erdu code des assurances dispose que l’assurance affinitaire est « souscrite en complément à un bien ou un service “vendu” par un fournisseur ». Elle peut donc se définir comme l’assurance intrinsèquement liée à un produit ou à un service, duquel elle ne peut être dissociée.

Cette durée obligatoire apparait comme disproportionnée par rapport au prix d’acquisition du bien high-tech ou de téléphonique dont la durée de vie n’excède parfois pas une année. De surcroit, les évolutions technologiques impliquent que les consommateurs revendent rapidement leur bien de téléphonie ou leur ordinateur afin de leur éviter une décote sur la valeur du bien, la garantie n’a alors plus d’objet. Les pratiques de quelques groupes commercialisant ce type d’assurance figurent régulièrement dans l’actualité et des milliers de plaintes ont fait l’objet d’un recensement par la DGCCRF. L’objet de cet amendement est donc de remédier aux situations préjudiciables que connaissent aujourd’hui des milliers de consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-270

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 681-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'alinéa premier, lorsque l'entrepreneur individuel est soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts ou lorsque le recouvrement de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi que sur le seul patrimoine personnel d'un entrepreneur individuel, toute demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation est portée devant la commission de surendettement. »

II. - Les IV et V de l'article L. 681-2 du code de commerce sont abrogés.

III. - Les VI et VII de l'article L. 681-2 du code de commerce deviennent respectivement le IV et le V.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 681-3 du code de commerce, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots :« , prononce la recevabilité de la demande de surendettement ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 681-3 du code de commerce, les mots « , sauf si les conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies » sont supprimés.

VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 681-3 du code de commerce, la troisième phrase est supprimée.

VII. - Le deuxième de l'article L. 71-1-9 du code de la consommation est supprimé.

Objet

Les remontées de terrain issues d'associations d'aide aux personnes en difficulté ainsi que des commissions de surendettement, font état de difficultés persistantes résultant de l'application du volet relatif au traitement des difficultés financières des entrepreneurs individuels de la loi no 2022-172 du 14 février 2022, dite loi « API ».

Ainsi, de nombreux micro-entrepreneurs s'adressent de bonne foi aux commissions de surendettement alors que la loi API prévoit qu'ils s'adressent exclusivement aux tribunaux. Or, le fait que ces micro-entrepreneurs s'adressent aux commissions est tout à fait concevable, eu égard au caractère par nature très réduit de leur activité professionnelle. Celle-ci est souvent d'autant plus réduite que c'est précisément la raison de leur situation de surendettement. 

Or les commissions de surendettement doivent, depuis la loi API, les déclarer irrecevables du fait de leur statut d'entrepreneur individuel, alors même que les commissions sont compétentes pour traiter des dettes professionnelles. Ceci occasionne une perte de temps pour les personnes considérées, qui sont ensuite confrontées à une hétérogénéité de pratiques des greffes des tribunaux. Il en va de même pour des entrepreneurs individuels n'ayant pas le statut de micro-entrepreneurs mais dont l'endettement est entièrement de nature non professionnelle. Le taux d'irrecevabilité des saisines des commissions a ainsi progressé de 2,5 points entre 2021 et 2023, soit environ 3.000 dossiers rejetés.

Pour ces deux catégories d'entrepreneurs individuels, dont la situation se rapproche de celle d'un particulier, il serait plus simple de pouvoir saisir directement les commissions de surendettement, qui peuvent traiter les dettes tant personnelles que professionnelles, ont une approche homogène sur l'ensemble du territoire, des délais de traitement réduits (4 à 6 semaines entre le dépôt de la demande et la décision de recevabilité) et appliquent une procédure qui est gratuite.

C'est pourquoi il est proposé de simplifier le traitement des situations de surendettement des entrepreneurs individuels dans ces deux cas, en rendant les commissions de surendettement directement compétentes pour le traitement de leurs difficultés. 

Il est également proposé de simplifier le traitement d'un troisième cas de figure, par une modification de l'article L. 681-2 du code de commerce, afin d'établir la compétence exclusive du tribunal en charge de la procédure collective dès lors que l'entrepreneur individuel - qui n'a pas le statut du micro-entrepreneur - a des dettes sur ses patrimoines professionnel et personnel. Le tribunal ne serait plus tenu de vérifier si les patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel sont strictement séparés comme le prévoit le IV de l'article L. 681-2 du code de commerce aujourd'hui et de saisir, le cas échéant, la commission de surendettement. L'existence d'une procédure mixte est source de difficulté pour l'entrepreneur individuel et implique une coordination entre le tribunal en charge de la procédure collective, d'une part, et la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection, d'autre part, source de complexité et de délai supplémentaire.

Enfin, l'article L. 681-3 du code de commerce conserve la possibilité d'un renvoi devant le tribunal en charge de la procédure collective ou devant la commission de surendettement en cas d'évolution de la situation de l'entrepreneur individuel, en excluant toutefois la possibilité d'une procédure mixte. Il est précisé que dans ce cas, conformément au L. 681-1, le juge prononce la recevabilité du dossier car les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-128 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi rajoute une catégorie d’activité économique dérogatoire à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme relevant du bloc communal, en prévoyant de faire relever des « data center » de la catégorie des projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » au sens de la loi industrie verte.

Pour rappel, lorsqu’un projet relève de la qualification de projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale », l’Etat est compétent pour engager la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et délivrer les permis de construire.

L’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte prévoit a minima la prise en compte de l’avis des autorités en charge des PLU, notamment du maire :   « II.-La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'Etat les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Les élus locaux s’étaient totalement opposés à cette mesure de recentralisation de la compétence urbanisme, et auraient souhaité que cet accord se retrouve également avant le dépôt du permis de construire, mais le législateur n’a pas souhaité bloquer en aval la procédure.

Alors que le décret d’application de cette mesure est à peine cours de concertation, un nouveau projet de loi ajoute déjà des cas supplémentaires, ce qui n’est pas acceptable sauf à considérer que l’ensemble des projets intéressant la vie économique échapperont dorénavant à la compétence décentralisée en matière d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-145

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Afin de simplifier l’installation de DATA CENTER cet article prévoit d’intégrer la création de ces centres à la liste des « projets d’intérêt national majeur » (PINM). Ce statut permet, notamment, de faire relever de la compétence de l’Etat, et non plus du maire, les autorisations d’urbanisme pour tout « projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Or ces installations nécessitent, un foncier important, des infrastructures d’acheminement énergétique, des ressources en eau importantes, sans compter les risques de pollution, d’incendies et la contribution de ces installations au réchauffement climatique. Dès lors il ne nous semble pertinent de déposséder les maires de leur compétences. Cela d’autant plus que rien dans le texte ne permet d’affirmer que ces projets d’installation renforceront effectivement la souveraineté numérique de la France. 

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette nouvelle entorse à la libre administration des collectivités territoriales.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-318

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement.

L’article 15 prévoit la possibilité d’inclure les datacenter dans la liste de ces projets. Les auteurs de l’amendement s’opposent à cette démarche pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret. Le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités et il apparaît que n’importe quel datacenter pourrait bénéficier du dispositif ;

Ensuite, la procédure permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et de mutualiser l’artificialisation causée entre les régions. Il s’agit d’une atteinte très forte contre le principe du zéro artificialisation nette, qui sera encore renforcé par l’inclusion des datacenter.

Enfin, les datacenters ne sont pas des sites industriels comme les autres. Ilont un impact environnemental extrêmement fort, avec 2% de l’énergie mondiale consommée, soit 200 térawattheures par an. Ils sont responsables de 0,3 % des émissions de CO2 et 2% des émissions de carbone en incluant les appareils connectés.

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-329

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 3

Remplacer la première occurrence du mot :

ou

par les mots :

et à

et après le mot :

investissement

insérer les mots :

et de puissance installée

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction du dispositif selon lequel un centre de données de grande envergure peut, au même titre que des projets industriels de grande envergure, être qualifié de projet d’intérêt national majeur, l’envergure du centre de données s’appréciant à la fois en termes d’investissement et de puissance installée. La notion de puissance installé, en plus d'être régulièrement employée pour qualifier les projets de construction d’infrastructures énergétiques, est pertinente dans la mesure où l'amélioration de l'efficacité des centres de données conduit à augmenter leur production, et donc leur consommation énergétique, sans pour autant augmenter leur surface totale, et donc leur emprise foncière.

En effet, l’étude d’impact du projet de loi précise que ce dispositif s’appliquera aux centres de données d’une puissance d’au moins 400 MW et dont l’emprise foncière est comprise entre 30 et 50 hectares, sachant qu’aujourd’hui les centres de données les plus importants installés en France ont plutôt une puissance de 100 MW pour une emprise foncière de 10 hectares environ.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-163

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Alinéa 3

Après le mot :

investissement

Insérer les mots :

ou de puissance installée

Objet

Cet amendement vise à ajouter la considération de la puissance installée du centre de données pour en déterminer l'importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale.

En effet, alors que l’étude impact du projet de loi évoque des projets de 400 MW en matière de puissance installée avec une superficie comprise entre 30 et 50 ha, il semble qu’il n’existe pas à ce jour de centres de données en France répondant à ces critères. 

De plus, les centres de données étant de plus en plus efficaces, avec une puissance installée plus importante pour le même nombre de m2 qu’avant, il est proposé que soit prise en compte la notion de puissance installée, dans l’établissement des critères, peut-être plus pertinente que celle d’empreinte foncière consommée.

L'amendement a été travaillé avec France datacenter. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-330

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 4

Après le mot :

comme

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de la définition d’un centre de données, en substituant notamment le terme « d’installation » par celui « d’infrastructure », à la fois plus proche de la définition fixée à l’annexe A du règlement européen du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie et correspondant davantage à la réalité de la construction des centres de données de grande envergure.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-331

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 15


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;

…° Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’effectuer les ajustements rédactionnels rendus nécessaires par l’ajout des centres de données de grande envergure au dispositif prévu par l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-332

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa du I de l’article 27 est ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d'un projet qualifié de projet d'intérêt national majeur par le décret prévu au I ou au I bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « , mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».

Objet

Cet amendement rédactionnel, dans un souci de clarté du droit, vise plutôt à modifier directement la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables pour rendre les centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur éligibles aux articles 27 et 28 de ladite loi.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-15 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, LAFON, FARGEOT, BONNECARRÈRE, CANÉVET et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, CAMBIER et KERN et Mme ROMAGNY


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , y compris les émissions de dioxyde de carbone biogénique, » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « tonnes », sont insérés les mots : « de dioxyde de carbone fossile ou biogénique ».

Objet

La réalisation en urgence des projets industriels nécessaires à la décarbonation de l'industrie doit être une priorité. Cependant, l'obtention des autorisations administratives pour le raccordement électrique de grands sites prend en moyenne cinq ans, retardant ainsi le début des travaux, la mise en service des sites industriels et in fine entraver l’atteinte des objectifs de neutralité carbone qui guident ces projets. 

L'article 27 de la loi APER prévoit des dérogations pour accélérer ce processus de raccordement électrique pour les grands projets de décarbonation industrielle fortement polluants, mais ne couvre actuellement que les émissions de CO2 fossile, excluant les émetteurs de CO2 biogénique, comme les papeteries et sucreries, issus de la biomasse agricole ou forestière. 

Étant donné que toutes les molécules de CO2 ont le même effet sur le climat qu'il soit fossile ou biogénique, cet amendement propose d'inclure les émetteurs de CO2 biogénique dans la procédure accélérée, facilitant ainsi la décarbonation et le développement de la production de carburants de synthèse en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-252

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET et Mme HAVET


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, après le mot : «  serre », sont insérés les mots : «, y compris les émissions de dioxyde de carbone biogénique, ». 

Objet

La réalisation en urgence des projets industriels nécessaires à la décarbonation de l’industrie doit être une priorité. Or, l’obtention des autorisations administratives pour le raccordement en électricité, d’un site industriel de grande ampleur, requiert en moyenne 5 années d’instruction avant de pouvoir commencer les travaux. Ces délais sont bien souvent supérieurs au temps de développement des projets de décarbonation.

L’article 27 de la loi APER permet l’octroi de dérogations visant à accélérer le raccordement électrique de grands projets de décarbonation industrielle de sites fortement émetteurs de CO2.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la loi APER ne considère que les émissions de CO2 fossile, ce qui exclut de fait les sites fortement émetteurs de CO2 biogénique (papetiers, sucriers, etc.). Le carbone biogénique est le carbone contenu dans la biomasse d’origine agricole ou forestière, émis lors de sa combustion ou dégradation, ainsi que celui contenu dans la matière organique du sol.

Pour autant, quelle que soit son origine fossile ou biogénique, une molécule de CO2 agit de la même façon sur l’effet de serre.

Cet amendement a pour objet de permettre la décarbonation des émetteurs de CO2 biogéniques qui ne sont pas aujourd’hui éligibles à la procédure d’accélération de raccordement en électricité.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-333

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ».

Objet

Cet amendement de coordination juridique permet de prendre en compte la réforme des procédures d’autorisation environnementale introduite par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-288

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 342-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « réseau de transport », insérer les mots :« ou le gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité pour un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ou un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts » ;

2° A la fin du premier alinéa, les mots : « public de transport » sont remplacés par le mot :« concerné ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 342-18 du code de l’énergie est ainsi modifié, après les mots : « transport d’électricité », sont insérés les mots : « , à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ».

Objet

L’article 32 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) et l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité (prise sur le fondement de la loi APER) ont mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation, prévu aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie. 

L’objet de cet amendement est d’inclure au dispositif de mutualisation des coûts de raccordement prévu aux articles L342-2 et L342-18 du code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs qui sont raccordées à un réseau de haute ou très haute tension, autre que le réseau de transport tel que défini à l’article L. 321-4 du code de l’énergie, notamment s’agissant d’ouvrages gérés par des entreprises locales de distribution, afin de permettre aux territoires concernés de bénéficier de l’apport issu de la loi APER. 

Dans un souci d’équité des consommateurs, il est nécessaire d’intégrer les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts des réseaux publics d’électricité exploités par les entreprises locales de distribution, pour que les mêmes dispositions puissent s’y appliquer. Dans le cas contraire, les coûts supportés par un demandeur de raccordement en haute tension diffèreront selon qu’il demande un raccordement au réseau public de transport dépendant du gestionnaire de réseau de transport ou qu’il demande un raccordement à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts géré par un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-317

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 342-2, il est inséré un article L. 342-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-2-1. - Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, procéder à la création ou l’extension d’un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné peut dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation. » ;

2° Après l’article L. 342-18, il est inséré un article L. 342-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-18-1. - Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2-1 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution. Ces coûts incluent la création des ouvrages haute tension nécessaires au raccordement au réseau public de transport de la création ou de l’extension du poste de transformation.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution propose cette quote-part au préfet de région. Elle est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l'installation du demandeur sur la capacité offerte par l'ensemble d'ouvrages.

« Elle n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai de dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. A l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »

Objet

Le mouvement combiné de la décarbonation de l’industrie, de la réimplantation d’unités industrielles sur le territoire, de la décarbonation des transports et de la souveraineté numérique dans le cadre de la digitalisation de l’économie, va conduire à une demande accrue de puissance sur le réseau électrique dans certaines zones du territoire. 

Afin d’éviter que les coûts de raccordement au réseau public ne soient un frein à la décarbonation de l’économie en ne les imputant qu’au seul demandeur qui ferait « dépasser » le seuil de capacité disponible sur le réseau, l’article 32 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) et l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité (prise sur le fondement de la loi APER) ont mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation, prévu aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie.

Il est proposé d’étendre ce mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement en l’adaptant à la situation des installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, lorsque la création ou l’extension d’un poste source est nécessaire, en y incluant la création des raccordements au réseau public de transport. Mais aussi que sa mise en oeuvre, notamment s’agissant de la définition de la quote-part, soit placée sous le contrôle du préfet de région au titre de ses missions d’aménagement du territoire. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-249 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. CAMBIER, KERN et LAUGIER, Mmes HERZOG, BILLON, SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. CANÉVET et DUFFOURG et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 16 prévoit de déroger à deux grands principes portés par le  code de la  commande publique,celui de l’allotissement et celui du  paiement direct pour les sous traitants direct (de premier rang).

Le principe de « l’allotissement »,facilite l'accès des petites entreprises à la commande publique. Selon la Direction des Affaires Juridiques de Bercy les dérogations  doivent être limitées et parfaitement justifiées.Le présent article prévoit d'exonérer les TPE/PME des marchés portant sur certaines infrastructures concourant à la transition énergétique. En les écartant de marchés conséquents ce dispositif se révèle très défavorable pour ces dernières. 

Concernant la dérogation au paiement direct pour le sous-traitant direct d’un marché, cet article prévoit la possibilité pour ce dernier de renoncer expressément au paiement direct. Il s'agit d'une obligation légale d’ordre public qui il s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant. Or, si le sous-traitant ne l’exige pas dès le début du paiement des prestations, cela pourrait - après application de cet article 16 - être considéré comme un acte volontaire.Par ailleurs, en cas de renonciation, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance seront applicables.Elles ne sont opposables qu'aux seuls maîtres d’ouvrage privés (et non aux maîtres d’ouvrage public ou privé soumis au code de la commande publique). Les sous-traitants répondant aux marchés publics pourraient ainsi se trouver confrontés à des législations différentes selon la nature des marchés(  ceux en paiement direct prévu par le code de la commande publique et ceux soumis à la loi de 1975)

Très défavorable pour les petites entreprises, le présent article engendre une nouvelle complexité juridique. 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 16 en ce qu'il contrevient à l'objectif général du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-286

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression se présente comme un amendement d’appel.

Il vise à faire valoir au gouvernement que l’article 16 introduit des motifs supplémentaires et de très vaste portée de dérogations au principe d’allotissement, au prétexte d’un contexte de fort développement des projets liés à la transition énergétique, et au regard de la nécessité de sécuriser les approvisionnements des gestionnaires d’infrastructures.

L’allotissement ne constitue pas un frein à la réalisation d’un projet. Il permet au contraire d’avoir recours à des entreprises spécialisées expertes dans leur domaine, y compris les plus petites.

Quand bien même un décret fixerait un montant à partir duquel la dérogation s’applique, il pourrait s’avérer ensuite aisé de réviser régulièrement le seuil.

Le présent amendement se fonde également sur l’opposition au principe de renonciation expresse du sous-traitant au paiement direct. L’article L. 2193-11 du code de la commande publique qui prévoit actuellement le paiement direct des sous-traitants vise précisément à protéger les sous-traitants d’une possible défaillance de l’entreprise principale. On peut facilement imaginer la pression qu’un donneur d’ordre pourrait exercer sur une petite entreprise sous-traitante en vue de l’inciter à renoncer au paiement direct quand bien même cette dernière jugerait ce régime plus favorable.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-304 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique et génère une complexification inutile et contraire à l’objectif du présent projet de loi.

Cet article prévoit, d’une part, une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie et des Finances a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Cet article 16 prévoit, d’autre part, une dérogation au paiement direct pour le sous-traitant direct (de premier rang).

Le sous-traitant direct du titulaire du marché pourrait dès lors, par dérogation, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. Mais il convient de s’interroger sur l’intérêt pour un sous-traitant de renoncer au paiement direct. Dans la mesure où le paiement direct du sous-traitant direct est une obligation légale d’ordre public, ces derniers n’ont pas à la demander : il s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant. Le fait que le sous-traitant ne l’exige pas dès le début du paiement des prestations, pourrait - après application de cet article 16 - être considéré comme un acte volontaire.

En cas de renonciation, les dispositions des articles 12 (action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage) et 14 (garantie donnée au sous-traitant soit caution personnelle du titulaire, soit délégation de paiement du maître d’ouvrage) de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance seront applicables. Le code de la commande publique ne trouvera pas application, au contraire de la loi de 1975, dont les dispositions citées sont opposables aux seuls maîtres d’ouvrage privés (et non aux maîtres d’ouvrage public ou privé soumis au code de la commande publique). Par conséquent, le sous-traitant direct répondant à un marché soumis au code de la commande publique aurait donc des marchés en paiement direct prévu par le code de la commande publique et des marchés soumis à la loi de 1975 : une situation à rebours de tous les objectifs de simplification affichés par ce texte !

Enfin, en pratique, il est à craindre que ce ne soit pas le sous-traitant qui fasse ce choix mais l’entreprise titulaire du marché qui le lui imposera, sans pour cela lui donner les garanties prévues par la loi du 31 décembre 1975. Il s’agit là encore d’une complication contractuelle : les PME et TPE sous-traitantes ne seront pas nécessairement au fait de ces subtilités créées par ce nouveau texte « de simplification ».

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification réelle de la vie des entreprises, l’article 16 de ce projet de loi de simplification, qui déroge à deux grands principes du code de la commande publique et qui apporte une complexification des textes, doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-334

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

marché

insérer les mots :

de travaux, de fournitures ou de services

2° Remplacer le mot :

énergie

par le mot :

électricité

2°Après la première occurrence du mot :

transport

insérer les mots :

d’électricité

3° Compléter cet alinéa par les mots :

d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

L’acheteur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique

par les mots :

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212-1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113-10 dudit code,

III. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer les dérogations aux règles de la commande publique prévues par l’article 16 du présent projet de loi dans le cas de l’éolien en mer, en précisant que :

-          Les projets et réseaux visés sont ceux d’électricité ;

-          Les ouvrages ou postes des réseaux de transport et de distribution sont ceux associés à la réalisation de l’installation de production ;

-          Les marchés publics prévus englobent ceux de travaux, de fournitures ou de services ;

-          Les pouvoirs adjudicateurs comme les entités adjudicatrices peuvent recourir au dispositif ;

-          Les marchés publics visés sont supérieurs à 10 millions d’euros hors taxes (HT).

De plus, l’amendement supprime la possibilité, pour les sous-traitants, de renoncer expressément au paiement direct dans le cadre de tels projets, car cette dérogation à un principe d’ordre public contribuant à la sécurité financière des sous-traitants serait inédite.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a précisément qualifié cette dérogation d’ « inédite ».

Or si la simplification des normes est nécessaire pour les grands projets énergétiques, elle ne doit pas pénaliser les plus petits acteurs : petites et moyennes entreprises ou très petites entreprises (PME-TPE).

Le souhait de supprimer la dérogation au paiement direct a été indiqué notamment par le Mouvement des entreprises de France (Medef), en ces termes : « L’adoption de cette mesure acterait, voire favoriserait, le non-respect des délais de paiement publics par certains donneurs d’ordre sans apporter aucune nouvelle protection aux entreprises sous-traitantes contre ces dérives. Elle rejetterait sur les entreprises titulaires la responsabilité du paiement que ces donneurs d’ordre eux-mêmes n’assurent pas. Un tel résultat serait très préjudiciable aux entreprises et à la commande publique. »






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-152 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, SALMON et MELLOULI et Mme SENÉE


ARTICLE 16


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article 16 introduit des dérogations supplémentaires au principe d'allotissement pour le développement de l'éolien en mer. Au prétexte d'un fort besoin d'accélération sur certains projets essentiels à la transition écologique et au prétexte que peu ou pas de TPE-PME ne sont pour l'instant en mesure de se positionner sur des chantiers offshore de ce type, le présent article supprime un dispositif favorisant l'accès de ces chantiers au TPE-PME ainsi que le développement éventuel de petites ou moyennes entreprises sur cette filière, les offrant de fait aux seules grandes entreprises pouvant répondre.

Acter du fait qu'il n'existerait pas de TPE-PME sur ce secteur ne peut être un argument suffisant pour réserver les chantiers à de grands groupes. Cet argument, parfois soulevé, semble d'ailleurs fallacieux, puisque en 2021, plus de 500 TPE, PME et ETI positionnées sur l’éolien offshore et les énergies marines renouvelables avaient interpellé l’État pour accélérer la structuration d’une filière industrielle française dans ce domaine.

L'étude d'impact précise que cette exonération ne s'appliquera que pour les projets dépassant un certain seuil fixé par décret (actuellement de 10 millions sur le modèle du seuil défini lors de la loi industrie verte), mais cette précaution ne saurait suffire. D'abord car le seuil fixé par décret peut tout à fait être modifié. Et ensuite car les chantiers d'éoliens offshore sont par nature coûteux et le seuil est vite atteint surtout s’il est défini plus bas.

Le parc éolien Seagreen en Ecosse, auquel TotalEnergie a participé et dont le groupe détient 25,5% des parts, a ainsi coûter 4,3 milliards de dollars. Selon la CNDP, en moyenne, "le coût d’un projet éolien en mer en France est de l’ordre de 1 à 2 Md€ pour 500 MW et d’environ 1,5 à 3 Mds€ pour 1 GW". Le seuil fixé par décret ne permettra donc pas de protéger les TPE-PME et le dispositif en l'état ne constitue donc qu'une réservation de facto du marché aux grands groupes seuls bénéficiaires de cette mesure de simplification

Par ailleurs, la multiplication des dérogations au principe de l'allotissement, comme cela est déjà le cas par exemple pour le nucléaire, sans que le gain de temps avancé comme justification ne soit vraiment démontré, est dangereuse pour la bonne santé du tissu économique. Ce Projet de Loi Simplification qui était normalement destiné à augmenter la compétitivité des TPE-PME en bloque ici le développement en ajoutant une nouvelle dérogation et toute dérogation crée de la complexité plus qu’elle ne simplifie.

Elle crée un nouveau précédent qui risque de s’étendre.

Or si l'éolien offshore est un levier pour la transition écologique, cette dernière ne peut se faire sans l'apport nécessaire des TPE-PME.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette nouvelle dérogation au principe d'allotissement pour l'éolien en mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-10 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 16


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 3 et 4 de l’article 16 prévoient la possibilité pour les sous-traitants de rang 1 de renoncer au paiement direct pour certains projets d’infrastructures.

Une telle mesure fragiliserait gravement les sous-traitants aujourd’hui protégés par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique. En effet, cet article est d’ordre public et garantit le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public. Si les alinéas 3 et 4 étaient adoptés, un sous-traitant risquerait de ne pas être payé si le titulaire du marché fait défaillance.

L’adoption de cette mesure acterait, voire favoriserait, le non-respect des délais de paiement publics par certains donneurs d’ordre sans apporter aucune nouvelle protection aux entreprises sous-traitantes contre ces dérives. Elle rejetterait sur les entreprises titulaires la responsabilité du paiement que ces donneurs d’ordre eux-mêmes n’assurent pas. Un tel résultat serait très préjudiciable aux entreprises et à la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-153

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article permet de déroger au principe de paiement direct des sous-traitants si ces derniers en font la demande. Une fois de plus, le présent article 16 présente, sous les traits d'une simplification une disposition qui défavorise les petites entreprises sous-traitantes face aux titulaires des marchés, lesquels sont souvent de grands groupes.

L'étude d'impact justifie cette mesure en arguant qu'elle permettrait de "de raccourcir les délais de paiement, et dans certains cas d'alléger la charge administrative et comptable des titulaires des marchés et leurs sous-traitants qui sont parfois des structures de taille petite ou moyenne. Il s'agit donc d'une mesure de simplification du droit français des marchés publics, qui introduira de la souplesse et de l'agilité dans les relations entre l'acheteur, le titulaire du marché et son sous-traitant direct, tout en assurant la protection de ce dernier, qui pourra toujours, s'il le souhaite, conserver son droit au paiement direct.".

Mais, outre que cette mesure n'a pas fait l'objet d'une demande des organisations représentatives des petites et moyennes entreprises, qui, au contraire s'opposent à cette disposition, il est hautement douteux que le renoncement au paiement direct, dont l'objet est précisément de protéger les entreprises sous-traitantes d'un défaut de paiement en cas de défaillance de l’entreprise principale, puisse en aucune façon en assurer la protection. L'étude d'impact semble ignorer que le rapport de force qui peut exister entre un grand groupe et une petite entreprise puisse être en défaveur de cette dernière pour opter ‘volontairement’ à ce renoncement. Comme le souligne l'U2P : "On peut facilement imaginer la pression qu’un donneur d’ordre pourrait exercer sur une petite entreprise sous-traitante en vue de l’inciter à renoncer au paiement direct quand bien même cette dernière jugerait ce régime plus favorable.".

Ainsi, il est hautement improbable qu'une petite entreprise sous-traitante choisisse volontairement de renoncer à des mesures la protégeant pour des raisons qui auraient uniquement à voir avec "la charge administrative" ou des raisons de "souplesse et d'agilité" voire de rapidité de paiement qui peut et doit être amélioré dans certains cas.

Cette disposition ne simplifie en rien la charge administrative des petites et moyennes entreprises et accroît leur insécurité financière.

Pour toutes ces raisons, cet amendement se propose de supprimer cette possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-232

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE et MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-10-3 du code de l’énergie est ainsi complété :

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »

Objet

Cet amendement prévoit, dans le cadre des appels d’offre des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.

Il est en effet nécessaire, pour les lauréats de ces appels d’offres, d’avoir accès le plus rapidement possible à l’intégralité de ces informations environnementales indispensables à la réalisation de l’étude d’impact intégrant la demande d’autorisation du lauréat.

Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai.

Cette proposition permettra de simplifier et d’accélérer le développement des projets éoliens en mer dans le cadre des futurs appels d’offre, conformément aux annonces des Ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure le 2 mai à Saint-Nazaire.

Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-17 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer la procédure.

Cette recommandation de réduire à 9 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.

Il est à noter que la période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois, ce qui freine considérablement le déploiement rapide des projets.

Cette proposition d’accélération est par ailleurs en ligne avec la circulaire adressée le 16 septembre 2022 qui appelle l’ensemble des préfets de région et de département, pour atteindre les objectifs nationaux en matière de développement des énergies renouvelables, à faciliter et accélérer le traitement des dossiers d’instruction des projets d’énergies renouvelables.

La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet de donner de la visibilité sur les procédures, y compris pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays, permettant d’atteindre les objectifs du Pacte éolien en mer.

Cette proposition est cohérente avec les récentes annonces des Ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure exprimées lors de la signature du contrat stratégique de la filière, visant à simplifier les procédures de déploiement de l’éolien en mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-214 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ajouter à l’article L. 181-28-1 du code de l’environnement un 1°bis ainsi rédigé :

« 1°bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu'un projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l'échelle globale du projet. »

Objet

La notion de projet au sens de l’évaluation environnementale (L. 122-1 du code de l’environnement) peut conduire à considérer comme un même projet, plusieurs projets de parcs éoliens en mer situés à proximité ainsi que leurs ouvrages de raccordement respectifs qui peuvent être partiellement mutualisés. A ce titre, ils devront faire l’objet d’une étude d’impact commune, qui sera amenée à évoluer au fur et à mesure des demandes d’autorisations déposées par les différents pétitionnaires.

Les dispositions du code de l’environnement prévoient que les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations doivent être appréciées lors de la délivrance de la première autorisation (III de l’article L. 122-1-1), sauf en cas d’impossibilité de procéder initialement à l’identification ou à l’appréciation de ces incidences. Dans ce cas, l’étude d’impact est actualisée par le maître d’ouvrage, après la délivrance de l’autorisation.

Au regard des calendriers des projets de parcs éolien en mer et de leurs ouvrages de raccordement, le porteur de projet de la deuxième autorisation devra dans certains cas être contraint de mettre à jour l’étude d’impact déposée dans le cadre de la première demande d’autorisation, alors même que le processus d’instruction de la première demande d’autorisation est encore en cours. Il ne s’agit donc pas d’un cas d’actualisation de l’étude d’impact à l’issue de la délivrance de la première autorisation.

Ainsi, le présent amendement :

Rappelle que l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble des phases du projet (raccordements et parcs éoliens en mer) ;

Précise que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’ensemble de ses composantes, dont l’état initial de l’environnement et les mesures ERC (en effet, si l’article L122-1-1 prévoit déjà le principe de l’actualisation des incidences, il n’évoque pas l’état initial et les mesures ERC) ;

Précise que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, mais et en en appréciant les conséquences à l'échelle globale du projet.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 16.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-256

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 17 du projet de loi fait reposer sur les seuls opérateurs de téléphonie mobile (MNO), la possibilité d’un changement de bailleur de l’emplacement abritant l’infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, puisque cet article prévoit que le changement de bailleur est conditionné à la fourniture d’une attestation en vertu de laquelle les opérateurs de téléphonie mobile s’engagent à exploiter dans ces nouvelles conditions l’infrastructure d’accueil.

Or, les opérateurs de téléphonie mobile (MNO) sont liés par des contrats exclusifs de long terme avec les hébergeurs détenteurs des baux des emplacements (terrains ou terrasses), publics ou privés, sur lesquels sont installées leurs infrastructures d’accueil. Dès lors, il leur est contractuellement très difficile, voire impossible, de fournir à tout nouveau bailleur entrant l’attestation exigée au 2° de l’article L. 34-9-1-1 dans la nouvelle rédaction proposée par l’article 17 du projet de loi.

Dans ces conditions, cet article 17 instaure une situation monopolistique de fait au profit des acteurs existants, entraînant sur ce marché une restriction absolue, et donc disproportionnée, à la liberté d’entreprendre, pourtant protégée par la Constitution et par les traités de l’Union européenne.

Cette disposition prive aussi les propriétaires de ces emplacements, au terme de leur bail, de la possibilité de faire jouer la concurrence pour obtenir des loyers plus compétitifs, tout comme elle prive les opérateurs de téléphonie mobile de la possibilité de voir leurs loyers baisser, sur proposition d’un nouvel hébergeur. 

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article 17.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-130 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 17


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet concerne une installation radioélectrique soumise à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques à l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de construire et déclarations préalables, doit être jointe au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. »

Objet

Le dossier d’information prévu à l’article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être transmis au maire ou au président d’intercommunalité un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.

Pour simplifier la vérification de la transmission effective de ce dossier, il est proposé qu’une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité soit jointe par l’opérateur au dossier de permis de construire ou à la déclaration préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-366 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELLAMY, MM. PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. REYNAUD et CUYPERS et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 17


Avant l'alinéa 1

Insérer unn paragraphe ainsi rédigé :

…. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

« Lorsque le projet concerne une installation radioélectrique soumise à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information prévu à l’article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques à l'autorité compétente en matière de délivrance des permis de construire et déclarations préalables, doit être jointe au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. »

Objet

Le dossier d’information prévu à l’article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être transmis au maire ou au président d’intercommunalité un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.

Pour simplifier la vérification de la transmission effective de ce dossier, il est proposé qu’une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité soit jointe par l’opérateur au dossier de permis de construire ou à la déclaration préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-335

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La première partie (I à III) de l’article 17 tend à supprimer la possibilité pour l’autorité administrative compétente, à savoir les maires ou, selon les cas, les présidents d’EPCI, de retirer les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques. Aujourd’hui, un tel retrait n’est possible qu’au motif de l’illégalité de la décision.

Cette disposition vise à pérenniser une expérimentation, introduite par l’article 222 de la loi « ÉLAN », qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2022. L’objectif de cette mesure était de réduire les risques de remise en cause de la décision favorable d’installation d’une antenne mobile.

Si ce dispositif va dans le sens de la sécurisation du déploiement des réseaux mobiles, contrairement à ce que la loi ÉLAN prévoyait, aucun bilan de l’expérimentation n’a été réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement. Or, il n’est pas de bonne pratique de supprimer de façon pérenne une telle prérogative dont bénéficient les élus locaux, sans que les effets de cette mesure n’aient fait l’objet d’une véritable évaluation.

Par ailleurs, on peut douter de la portée de ce dispositif introduit par la loi ÉLAN, au regard des éléments communiqués lors des travaux préparatoires des rapporteurs : depuis le 1er janvier 2023, seuls 3 % des décisions de non-opposition ou d’autorisation concernant des antennes de téléphonie mobile auraient fait l’objet d’un retrait.

En l’espèce, et, à titre conservatoire, tant que le bilan de l’expérimentation n’a pas été formellement remis au Parlement, il n’est donc pas opportun de pérenniser le dispositif qui était prévu par la loi ÉLAN, visant à empêcher le retrait des décisions d’urbanisme favorables à l’implantation d’antennes relais. Le présent amendement supprime donc les quatre premiers alinéas de l’article 17.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-129 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 17


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article, sans justifications spécifiques, si ce n’est l’intérêt de porter atteinte au pouvoir de police en matière d’urbanisme, prévoit, par dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance, l’impossibilité de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques- , par l’autorité en charge de leur délivrance.

L’étude d’impact fait valoir que cette mesure, intégrée à titre expérimental part la loi Elan jusqu’en 2023 afin de permettre aux opérateurs mobiles d’équiper en 4G, avant fin 2022, l'ensemble des communes du programme zones blanches centres bourgs, reste d’actualité  au motif que « les aléas inhérents aux autorisations d'urbanisme sont source de complexité et représente un coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l'Etat ».

Or les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer aussi d’autres impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-233

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La disposition prévue au I de l’article 17 rend pérenne une interdiction de retrait instauré à titre expérimental par la loi dite « ELAN » du 23 novembre 2018. Par dérogation à l’article L. 424 -5 du code de l’urbanisme, cette disposition interdit le retrait des décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile, avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques.

En premier lieu, on peut s’interroger sur l’intérêt à interdire à l’autorité compétente le retrait d’un acte qu’elle sait illégal, imposant ainsi un recours à la justice. En sus de susciter l’incompréhension des administrés vis-à-vis du maintien d’une décision dont l’illégalité ne fait pas de doute dans l’ordonnancement juridique, la responsabilité de la collectivité publique est susceptible d’être engagée du fait même de cette décision illégale.

Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique et de clarté vis-à-vis du citoyen, et pour faciliter le travail des administrations, l’harmonisation du régime de retrait avait fait l’objet d’une première loi de simplification du droit en 2004. Cette harmonisation du régime de retrait est complétée en matière d’urbanisme par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national qui institue un délai de retrait de trois mois pour l’autorité compétente d’une décision de non opposition, tacite ou explicite ou d’un permis de construire qui se révèle être illégale. De fait, ce dispositif, au lieu de simplifier le droit existant, concourt au contraire à l’instabilité juridique et la multiplication des régimes dérogatoires qui sont à l’origine d’une complexité accrue du droit.

Cette disposition instaure par ailleurs une différence de traitement entre les installateurs d’antennes de radiotéléphonie mobile et ceux d’autres équipements, d’intérêts tout autant majeurs, tels que les parcs photovoltaïques et les éoliennes.

Enfin, le but d’intérêt général d’une couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit ne peut pas se faire aux dépends d’autres impératifs au cœur des délibération locale comme la prise en comptes des attentes des administrés ou l’impact que ce genre d’équipement peuvent engendrer sur un paysage emblématique.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer les alinéas 1 à 4 du présent article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-365 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLAMY, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et REYNAUD, Mmes MICOULEAU et CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE 17


Alinéas 1 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 17 du projet de loi introduit une dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance. Il interdit ainsi à l'autorité en charge de leur délivrance  de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques.

Selon l’étude d’impact, cette mesure serait justifiée par « les aléas inhérents aux autorisations d'urbanisme (...) source de complexité" et "le coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l'Etat » de ce type de retrait.

Sans aucune réelle justification, cette disposition ampute les élus d'une partie de leur pouvoir de police en matière d'urbanisme. Or, les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent assurer le respect d’impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-370 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GONTARD et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin de résorber la fracture numérique, en particulier dans les territoires ruraux et enclavés, la procédure de construction d’antennes relais de téléphonie mobile a été simplifiée par la loi ELAN et le “New Deal mobile” conclu entre l’Etat et les opérateurs en 2018.

L’implantation d'antennes-relais de plus en plus nombreuses au sein des communes crée, depuis plusieurs années, des crispations et des tensions, du fait de pratiques parfois peu vertueuses des opérateurs (information des mairies au dernier moment, manque de communication avec les habitants, absence de mutualisation des antennes..), face auxquelles les maires se se retrouvent démunis. 

Notamment, une expérimentation introduite par la loi ELAN, prévoit que les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes illégales ne puissent pas être retirées. Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles.

Par cette mesure les maires ont donc été privés du droit de retirer une autorisation d’urbanisme, dans un contexte où de nombreuses attentes pèsent sur eux. Ils se retrouvent ainsi démunis entre des habitants opposés et des opérateurs qui refusent souvent le dialogue.

Par ailleurs cette mesure, au delà de son effet sur les difficultés auxquelles sont confrontés les maires, a également eu pour conséquence de judiciariser les contestations puisque le juge peut toujours annuler une autorisation ou non-opposition en cas d’illégalité non régularisable. Les habitants opposés à la construction d’antennes relais multiplient les recours en justice. Dans certains cas, les antennes sont même dégradées ou sabotées.

Ainsi, la simplification des procédures d’installation d’antennes a finalement accouché d’une situation qui apparaît complexe, du fait d'un recours accru à la justice, et de développement des dégradations des équipements.

Dans ce contexte,  le présent article vise à pérenniser l'expérimentation prévue par ELAN, limitant les pouvoirs du maire. 

Pourtant, comme le souligne le Conseil d'Etat "l’interdiction de retrait prévue par le projet de loi [est] pérennisée sans qu’un bilan de l’expérimentation qui l’a précédée n’ait été effectué, comme cela était prévu".

Pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, la supposée simplification proposée par le présent article n'est est pas une. Cette mesure génère des conflits localement et conduit à une judiciarisation des procédures, à rebours de la nécessité d'un dialogue apaisé, permettant pour un développement des antennes relais conciliant enjeux locaux, participation citoyenne, développement territorial équilibré et enjeux de couverture numérique des territoires.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la suppression de cette mesure. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-337

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

communications électroniques

par les mots :

téléphonie mobile

2° Remplacer le mot :

conclue

par le mot

conclu

Objet

Cet amendement tend à clarifier le dispositif prévu au IV de l’article 17. Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit que lorsqu’un opérateur d’infrastructures (ou Tower company) conclut un contrat ou une convention lui permettant d’occuper un emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure mobile passive (en l’espèce, un pylône ou un mât), il en informe le maire ou le président d’EPCI compétent et joint à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

Afin d’assurer la clarté et la proportionnalité du dispositif, cet amendement précise son champ d’application, qui porte uniquement sur les infrastructures destinées à la téléphonie mobile, et non à l’ensemble des communications électroniques.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-339

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 7

1° Après le mot :

conclusion

insérer les mots :

ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … sans avoir encore pris effet, avant ladite prise d’effet

2° Après la seconde occurrence du mot :

emplacement

insérer les mots :

n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et

2° Après les mots :

destiné à

insérer le mot :

en

3° Après le mot :

nouvelle

supprimer le mot :

infrastructure

Objet

Cet amendement renforce l’effectivité du dispositif prévu au IV de l’article 17.

Il prévoit que les maires sont bien informés de l’existence des contrats et conventions conclus avant l’entrée en vigueur du texte, mais qui n’ont pas encore pris effet. Certains contrats portant sur des emplacements accueillant actuellement des infrastructures de téléphonie mobile ont en effet été conclus en avance de phase par rapport à l’échéance du contrat actuellement en vigueur et ne prendront effet que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est donc essentiel de veiller à ce que les maires et présidents d’EPCI concernés soient bien informés de la conclusion de ces contrats ainsi que de l’engagement d’un opérateur mobile d’exploiter cette infrastructure. Une telle garantie permettrait de mieux prévenir la survenance de nouvelles zones blanches de téléphonie mobile dans les prochaines années.

L’amendement tend également à clarifier la rédaction du dispositif en remplaçant la notion d’« emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure » par celle, plus précise, d’ « emplacement n’accueillant plus et n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle ».






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-138

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE 17


Alinéa 7

1° Après le mot :

conclusion

insérer les mots :

ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … sans avoir encore pris effet, avant ladite prise d’effet

2° Après la seconde occurrence du mot :

emplacement

insérer les mots :

n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et

3° Après les mots :

destiné à

insérer le mot :

en

4° Après le mot :

nouvelle

supprimer le mot :

infrastructure

Objet

Cet amendement renforce l’effectivité du dispositif prévu au IV de l’article 17.

Il prévoit que les maires sont bien informés de l’existence des contrats et conventions conclus avant l’entrée en vigueur du texte, mais qui n’ont pas encore pris effet. Certains contrats portant sur des emplacements accueillant actuellement des infrastructures de téléphonie mobile ont en effet été conclus en avance de phase par rapport à l’échéance du contrat actuellement en vigueur et ne prendront effet que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est donc essentiel de veiller à ce que les maires et présidents d’EPCI concernés soient bien informés de la conclusion de ces contrats ainsi que de l’engagement d’un opérateur mobile d’exploiter cette infrastructure. Une telle garantie permettrait de mieux prévenir la survenance de nouvelles zones blanches de téléphonie mobile dans les prochaines années.

L’amendement tend également à clarifier la rédaction du dispositif en remplaçant la notion d’« emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure » par celle, plus précise, d’ « emplacement n’accueillant plus et n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle ».






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-341

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 8

Remplacer les mots :

une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage

par les mots :

un document attestant l’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile

Objet

Cet amendement simplifie également le dispositif en prévoyant que l’attestation d’engagement d’un opérateur de téléphonie mobile n’a pas à être fournie systématiquement par cet opérateur lui-même. Si l’opérateur d’infrastructures dispose d’un tel document (par exemple un contrat le liant avec un opérateur mobile), il n’apparaît pas nécessaire de solliciter un autre document auprès de l’opérateur mobile.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-342

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 17


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention portant sur une infrastructure accueillant une infrastructure mentionnée au premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

Objet

Cet amendement prévoit que la nullité des contrats ou des conventions liant l’opérateur d’infrastructures au propriétaire de l’emplacement en cas de non-respect du dispositif est absolue et de plein droit pour les contrats ou conventions portant sur des terrains accueillant actuellement des infrastructures mobiles passives. L’objectif de cette précision est d’éviter des démontages évitables d’infrastructures, et donc l’apparition de nouvelles zones blanches.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-345

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ; ».

Objet

Les conditions tarifaires dans lesquelles les opérateurs d’infrastructures louent des terrains sur lesquels sont déployées les antennes mobiles sont hétérogènes en fonction des territoires. Des situations dans lesquelles le prix est anormalement bas, fréquemment au détriment de collectivités territoriales qui possèdent l’emplacement, ont été portées à la connaissance du rapporteur. Il pourrait donc être pertinent que l’Arcep recueille des informations à ce sujet afin que les collectivités territoriales puissent disposer d’informations sur le montant du loyer qu’elles peuvent légitimement attendre.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-139

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle recueille notamment des informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ; ».

Objet

Les conditions tarifaires dans lesquelles les opérateurs d’infrastructures louent des terrains sur lesquels sont déployées les antennes mobiles sont hétérogènes en fonction des territoires.

Des situations dans lesquelles le prix est anormalement bas, au détriment de collectivités territoriales qui possèdent l’emplacement, sont fréquemment relevées.

Il pourrait donc être pertinent que l’Arcep recueille des informations à ce sujet afin que les collectivités territoriales puissent disposer d’informations sur le montant du loyer qu’elles peuvent légitimement attendre.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-44 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 17


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° Par exception aux dispositions prévues au 2°, la personne mentionnée au premier alinéa devant devenir détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques peut substituer à l’information prévue au 2° une information écrite attestant :

« a) D’un engagement de fournir aux opérateurs de téléphonie mobile un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;

« b) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;

« c) D’une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante à son propriétaire et, en cas de refus de cession de celle-ci, un engagement de garantir à sa charge une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile de garantir une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction de la nouvelle infrastructure ;

« d) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de prendre en charge et à ses frais le déménagement des équipements.

« Lorsque ces conditions sont réunies, l’opérateur qui souhaite mettre un terme à l’hébergement de ses équipements de radiodiffusion de services de téléphonie mobile sur le site existant à la suite d’un changement de bailleur, est tenu de transmettre par écrit, au maire ou à l’établissement de coopération intercommunale compétent, préalablement à la conclusion de sa nouvelle convention d’hébergement, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue, les informations attestant du maintien d’une couverture et d’une qualité de service au moins équivalentes sur le nouveau site d’hébergement envisagé et les garanties relatives aux conditions de continuité de service assurées à l’occasion du déménagement de ses installations.

« Cette disposition est d’ordre public. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 17 du projet de loi fait reposer sur les seuls opérateurs de téléphonie mobile (MNO), la possibilité d’un changement de bailleur de l’emplacement abritant l’infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, puisque cet article prévoit que le changement de bailleur est conditionné à la fourniture d’une attestation en vertu de laquelle les opérateurs de téléphonie mobile s’engagent à exploiter dans ces nouvelles conditions l’infrastructure d’accueil.

Or, les opérateurs de téléphonie mobile (MNO) sont liés par des contrats exclusifs de long terme avec les hébergeurs détenteurs des baux des emplacements (terrains ou terrasses), publics ou privés, sur lesquels sont installées leurs infrastructures d’accueil. Dès lors, il leur est contractuellement très difficile, voire impossible, de fournir à tout nouveau bailleur entrant l’attestation exigée au 2° de l’article L. 34-9-1-1 dans la nouvelle rédaction proposée par l’article 17 du projet de loi.

Dans ces conditions, cet article 17 instaure une situation monopolistique de fait au profit des acteurs existants, entraînant sur ce marché une restriction absolue, et donc disproportionnée, à la liberté d’entreprendre, pourtant protégée par la Constitution et par les traités de l’Union européenne.

Au-delà de cette restriction factuellement générale et absolue, et donc à tout le moins disproportionnée, à la liberté d’entreprendre ainsi imposée sur le marché des baux d’emplacements (terrains ou terrasses) publics ou privés accueillant des infrastructures permettant d’installer des antennes de services de téléphonie mobile, cette disposition prive les propriétaires de ces emplacements, au terme de leur bail, de la possibilité de faire jouer la concurrence pour obtenir des loyers plus compétitifs, tout comme elle prive les opérateurs de téléphonie mobile de la possibilité de voir leurs loyers baisser, sur proposition d’un nouvel hébergeur.

Bénéficiant ainsi d’une rente de situation monopolistique conférée par le législateur, rien ne pourrait empêcher les acteurs installés, protégés de toute concurrence, d’imposer une baisse drastique de loyer ou un rachat de ces emplacements (terrains ou terrasses) aux propriétaires, ou une hausse des loyers réclamés aux opérateurs de téléphonie mobile.

Aussi, cette restriction totale de fait à la concurrence apparaît-elle disproportionnée, et donc excessive, et entraînerait de graves dommages sur l’ensemble de la chaine de valeur du secteur de la téléphonie mobile.

Pour éviter d’engendrer une situation juridique aussi manifestement déséquilibrée et définir un cadre législatif satisfaisant sur ce marché, en veillant à ce que les bienfaits de la concurrence puissent être apportés aux acteurs, aux collectivités et au public, tout en encadrant le fonctionnement de ce marché pour éviter des situations désordonnées, il est proposé de rajouter une disposition additionnelle. 

C’est le sens du présent amendement qui précise que lorsque le nouveau bailleur concurrent apporte un avantage en termes de loyer offert au propriétaire public ou privé, et de loyer réclamé aux opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que des garanties de couverture, de qualité et de continuité de service, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent toujours quitter le site existant, sous réserve de fournir des attestations démontrant que le nouveau site qu’ils entendent occuper offrira une couverture et une offre de services au moins équivalentes à l’infrastructure existante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-140

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE 17


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

V. – À titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences, et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n'est disponible mentionnée à l’article L. 34-8-5 pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.

La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à autoriser temporairement, à titre expérimental, l'installation d'ouvrages nécessaires à la couverture numérique des territoires littoraux en discontinuité des espaces urbanisés, avec des communes ou des EPCI volontaires.

L’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sera systématiquement requis avant chaque implantation.

Une consultation du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est également prévue pour assurer la cohérence entre les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration envisagées sur l’espace littoral et d’éventuels projets d’implantation d’infrastructures.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-141 rect.

26 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13. – À l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121-8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine celui-ci est réputé favorable. »

Objet

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande des élus, des habitants et des acteurs économiques.

Or, alors que les besoins de couverture mobile en zone littorale sont croissants, le déploiement de sites mobiles sur les communes du littoral est fortement entravé aujourd’hui.

En effet, le Conseil d’Etat (CE, 11 juin 2021, Mme Le Bleis) opère une appréciation très stricte du principe de continuité d’urbanisation, qui limite de façon très restrictive les choix d’implantations et est susceptible d’affecter de façon concrète plus d’un millier de sites dans les communes littorales.

Afin d’honorer les engagements d’accélération et de densification de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire, il est proposé d’insérer un nouvel article L.121-12-1 au code de l’urbanisme, permettant pour les installations radioélectriques de déroger au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité d’urbanisme, en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Cela se ferait après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et sous réserve que l’installation ne soit pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 17.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-161 rect.

26 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un droit d’occupation du domaine public non routier en vue d’y implanter des antennes relais de radiotéléphonie mobile. »

Objet

Accéder aux points hauts, tels que les châteaux d’eau et les toitures terrasses, est essentiel pour que les opérateurs puissent assurer un déploiement cohérent des infrastructures de téléphonie mobile sans multiplier les infrastructures d’accueil.

Or, ces points hauts relèvent bien souvent du domaine public non routier, sur lequel les opérateurs télécoms ne disposent pas d’un droit d’occupation. Tel est le cas par exemple des sémaphores ou des bâtiments appartenant à la direction de l’immobilier de l’Etat. L’accès aux points hauts existants est ainsi limité dans certaines zones, poussant alors à création d’infrastructures pylônes supplémentaires. Afin d’accélérer et de simplifier les déploiements, nous demandons que l’accès aux points hauts existants soit facilité.

Ainsi, nous proposons de compléter l’article L.45-9 du code des postes et des communications électroniques afin que les opérateurs puissent bénéficier d’un droit d’occupation du domaine public non routier pour l’installation des antennes de radiotéléphonie mobile, inspiré du droit de passage sur le domaine public routier dont dispose déjà les exploitants du réseau.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 17.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-29 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 151-40 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national.

Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions du code de l’urbanisme qui autorisent les rédacteurs de PLU de fixer des exigences renforcées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-369

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FERNIQUE et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 bis A ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis A

« Projets territoriaux d’industrie circulaire

« Art. L. 541-15-2-1. – Les projets territoriaux d’industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie circulaire et de mise en œuvre d’un écosystème industriel territorial.

« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et de modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l’allongement de l’usage des produits, à leur réemploi et à leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises définies à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Un réseau national des projets territoriaux d’industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d’industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

« Les projets territoriaux d’industrie circulaire s’appuient sur un diagnostic partagé de l’industrie et de l’économie circulaire sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la coopération des entreprises, de l'Etat, des collectivités et des associations, en matière d'économie circulaire, via la création d'un cadre incitatif, celui des projets territoriaux d’industrie circulaire.  

En effet, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, la simplification de la vie des entreprises ne passe pas seulement par des modifications réglementaires mais également par la création, par l'Etat ou les collectivités territoriales, de cadres incitatifs favorables au développement de leur activité, et à l'accompagnement des filières. 

C'est dans cette logique qu’un amendement, adopté au Sénat lors des débats sur la loi Industrie Verte, mais non retenu dans la version finale du texte, avait proposé la création de projets territoriaux d'industrie circulaire.

L’industrie circulaire valorise et optimise la gestion des ressources sur un territoire, au plus près de la demande. Elle réduit ses impacts sur l’environnement et permet de créer de l’emploi local, en intégrant toute la chaîne de valeur dans des leviers de circularité. Les bénéfices sont nombreux et répondent à des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. 

A travers cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite encourager ces initiatives vertueuses et passer à la bonne échelle. Il s’agit ici de définir un cadre législatif qui permettra d’apporter au-delà du réglementaire, de l’économique et du changement de comportement, un environnement incitatif au développement de l’industrie circulaire. 

Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi puisqu’il poursuit le même objectif que son chapitre III intitulé “Faciliter l'Essor de projets industriels et d'infrastructures" et contribue également à faciliter les relations entre les entreprises, les associations, l'Etat et les collectivités.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-131 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, les mots : « des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et » sont supprimés.

Objet

Depuis le 1er janvier 2024, les maires (ou présidents d’intercommunalités en cas de transferts de compétence) sont compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un RLP. Le préfet de département n’a plus de compétences en la matière.

S’il n’est pas obligatoire pour la mise en œuvre la police de la publicité extérieure, le règlement local de publicité est amené à être de plus en plus utilisé par les communes et intercommunalités pour adapter finement la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux enjeux de leurs territoires. Ce document permet en effet de trouver un équilibre entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement économique des territoires. Par ailleurs la compensation financière liée à la décentralisation de cette police n’est opérée qu’à travers la DGD liée à l’élaboration du RLP.

Il apparait toutefois que la procédure d’évolution de ce règlement reste complexe à mettre en œuvre puisque le code de l’environnement ne permet pas, à l’instar de ce qui est prévu pour les documents d’urbanisme, de recourir à la modification simplifiée pour notamment rectifier un erreur matérielle obligeant de fait à utiliser la procédure de modification de droit commun soumise à enquête publique, au lieu d’une simple mise à disposition du public. 

La suppression de cette interdiction de recourir à la modification simplifiée apportera plus de souplesse dans la gestion des RLP et va dans le sens de l’objectif de simplification de la vie économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-367 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BELLAMY, MM. PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. REYNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, les mots : « des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et » sont supprimés.

Objet

Depuis le 1er janvier 2024, les maires (ou présidents d’intercommunalités en cas de transferts de compétence) sont compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un RLP. Le préfet de département n’a plus de compétences en la matière.

S’il n’est pas obligatoire pour la mise en œuvre la police de la publicité extérieure, le règlement local de publicité est amené à être de plus en plus utilisé par les communes et intercommunalités pour adapter finement la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux enjeux de leurs territoires. Ce document permet en effet de trouver un équilibre entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement économique des territoires. Par ailleurs la compensation financière liée à la décentralisation de cette police n’est opérée qu’à travers la DGD liée à l’élaboration du RLP.

Il apparait toutefois que la procédure d’évolution de ce règlement reste complexe à mettre en œuvre puisque le code de l’environnement ne permet pas, à l’instar de ce qui est prévu pour les documents d’urbanisme, de recourir à la modification simplifiée pour notamment rectifier un erreur matérielle obligeant de fait à utiliser la procédure de modification de droit commun soumise à enquête publique, au lieu d’une simple mise à disposition du public. 

La suppression de cette interdiction de recourir à la modification simplifiée apportera plus de souplesse dans la gestion des RLP et va dans le sens de l’objectif de simplification de la vie économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-146

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réécrit la définition des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Ces dernières, qui  visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, doivent pour l’instant se traduire par une obligation de résultat .Or comme le soulignent de nombreuses associations de protection de l’environnement la nouvelle rédaction transforme cette obligation en simple obligation de moyen,  ce qui est une véritable régression environnementale. c’est pourquoi nous en demandons la suppression.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-224

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprime l'article 18 qui propose une réécriture de l'article L. 163-1 du code de l'environnement relatif aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité afin d'en alléger fortement la portée et l'effectivité.

En effet, il propose de supprimer l'obligation de résultats des mesures de compensation et donner davantage de délais aux porteurs de projets pour les mettre en œuvre. Ainsi, ces porteurs devront compenser les atteintes qu’ils génèrent “dans un délai raisonnable” qui "pourrait être définie par voie d'instruction aux service" comme le précise laconiquement et sans plus de précisions l'étude d'impact.

La fin du caractère simultané du dégât causé sur l’environnement et de sa compensation met clairement à mal l’application de la méthode « éviter, réduire, compenser » selon laquelle la prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un plan, programme ou d’un projet.

Pourtant, selon le Ministère de la transition énergétique, 24 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consommés chaque année en moyenne en France cette dernière décennie, ce qui nécessite plus que jamais le maintien d'outils contribuant à diminuer et/ou compenser l'impact environnemental des activités humaines.

Les auteurs de cet amendement regrettent de manière plus générale la volonté affichée par le Gouvernement depuis plusieurs mois de revoir systématiquement à la baisse nos politiques et nos actions en terme de préservation de l'environnement, les sacrifiant systématiquement sur l'autel de la dérégulation et du libéralisme économique.

L'urgence climatique n'est plus à démontrer et nous devons défendre, accompagner et renforcer une nécessaire transition de nos modèles de production et de consommation, vers davantage de sobriété et de respect de l'environnement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-297

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi a trait à la compensation environnementale. Ce principe prévoit la compensation, dans le respect des équivalences écologiques, des attentes prévues ou prévisibles à la biodiversité. Son objectif est l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Le présent article vise à modifier le cadre applicable en permettant de compenser “dans un délai raisonnable” les atteintes à la biodiversité. 

En d’autres termes, avec cette modification, il sera ainsi possible de réaliser des mesures compensatoires après le démarrage des travaux et les compensations ne seront plus clairement définies en amont. 

De plus, la notion de délai raisonnable n’a, dans de nombreux cas, pas de sens pour l’application de la compensation : beaucoup de projets d’aménagement reposent sur la destruction totale d’habitats naturels nécessaires à la survie de certaines espèces, qui ne peuvent pas attendre un certain « délai » avant de retrouver un habitat. 

L’article prévoit aussi la disparition pure et simple de l’obligation de résultat de cette compensation, la rendant de fait beaucoup moins opérante.  

La compensation environnementale est déjà mal appliquée en France, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle  “La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ?”. Notamment la localisation des  des mesures compensatoires ne vise pas prioritairement à générer un gain écologique, mais répond à d’autres contraintes économiques et foncières, ce qui remet en cause son efficacité. L’affaiblir encore davantage est donc un non sens, au regard des enjeux de conservation de la biodiversité.

A noter que les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR) ont été créés il y a moins de 6 mois par la Loi industrie verte. Cet article 18 viendrait annuler les bénéfices des SNCRR avant même leur mise en œuvre. On peut aussi se demander si des modifications aussi fréquentes du droit vont réellement dans le sens de la simplification, ou viennent, au contraire, nourrir un flou sur le droit applicable. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article, particulièrement néfaste pour tout le droit de l’environnement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-99 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Les trois premières phrases du second alinéa du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement sont remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Elle visent à compenser les atteintes significatives à la biodiversité induisant une perte nette de biodiversité. Cette perte nette de biodiversité s’apprécie sur le périmètre géographique où les atteintes sont occasionnées, compte tenu des enjeux écologiques avérés de conservation qui sont identifiés par les inventaires floristiques et faunistiques, de la nature et de l’intensité des atteintes qui n’ont pu être évitées ni suffisamment réduites et des fonctions écologiques qui seraient perdues de manière définitive. Le délai de mise en œuvre des mesures de compensation est déterminé par l’autorité compétente les prescrivant en fonction des enjeux écologiques, économiques et sociaux en présence. Les mesures de compensation doivent viser, à terme, un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Leur durée d’exécution est déterminée en fonction du temps nécessaire à l’atteinte des gains de biodiversité escomptés sur les sites retenus pour leur mise en œuvre. »

Objet

L’article 18 propose de supprimer l’obligation de résultat en matière de compensation des atteintes à la biodiversité et à permettre la réalisation des projets avant l’exécution des mesures de compensation. L’objectif louable du Gouvernement est donc par cet article d’accélérer la mise en œuvre des projets de réindustrialisation, de réduire les risques juridiques et ainsi de simplifier et sécuriser les parcours administratifs.

En contrepartie de cet assouplissement, elle introduit l’obligation d’évaluation des pertes de biodiversité dites « intermédiaires ».

Or, cette notion de « pertes intermédiaires » pendant la durée réglementaire d’exécution du projet est particulièrement complexe à appréhender, tant du point de vue fonctionnel et des interventions correctives qu’elle implique que du point de vue économique et juridique (prise en compte du risque et des responsabilités, notamment sur le plan pénal, en cas de contrôle).

L’introduction de cette notion qui n’existe actuellement pas dans le droit positif risque d’être source d’une importante complexification plutôt qu’une simplification. Il est donc proposé par le présent amendement de la supprimer.

En outre, l’article tel que rédigé par le Gouvernement propose de disposer que les mesures compensatoires « visent à éviter les pertes nettes de biodiversité ». Il ne semble pas opportun, voire dangereux, de lier les notions d’évitement et de compensation. Il est donc proposé de supprimer l’expression « éviter » pour reprendre le terme « compenser ».

Aussi, le présent amendement propose une nouvelle rédaction du second alinéa du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement reprenant les deux objectifs initiaux poursuivis par le texte, en proposant une nouvelle rédaction permettant en outre, dans un objectif de simplification et de sécurisation des projets, de :

· définir la notion de « perte nette de biodiversité » ;

· limiter l’obligation de mesures compensatoires aux atteintes notables et avérées ;

· supprimer la notion de délai raisonnable (en laissant de la liberté au maître d’œuvre de proposer un calendrier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-347

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 18


Après les mots :

à défaut

insérer les mots :

lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier

Objet

Dans le cadre de la séquence « Éviter, réduire, compenser » consacrée par le code de l’environnement, le porteur d’un projet d’aménagement est tenu d’éviter les atteintes à la biodiversité, de réduire celles qui ne peuvent être évitées et, en dernier lieu, de compenser celles n’ayant pu être évitées ou réduites suffisamment.

À l’heure actuelle, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont soumises à un principe d’effectivité « durant toute la durée des atteintes », soit dès le début du chantier. Or, dans certains cas, la mise en œuvre des mesures de compensation se heurte à des obstacles opérationnels – du fait de la longueur ou de la complexité de la procédure, notamment liée à des difficultés de maîtrise foncière – pouvant conduire les porteurs de projet à retarder le lancement des travaux. 

Partant de ce constat, l’article 18 vise à permettre de décaler dans le temps la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque cela est pertinent, afin d’assurer un démarrage plus rapide des projets. Il maintient le principe selon lequel les mesures de compensation visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes tout en ouvrant la possibilité, « à défaut », de compenser dans un délai raisonnable d’éventuelles pertes intermédiaires.

Tel qu’il est rédigé, le dispositif ne précise pas les critères pouvant justifier de retarder la mise en œuvre des mesures de compensation, ce qui peut induire une marge d’appréciation très large pour les porteurs de projets. Le présent amendement vise donc à encadrer le recours à cette dérogation en inscrivant dans la loi les motifs, identifiés dans l’étude d’impact, permettant de justifier un décalage de la mise en œuvre des mesures de compensation. Afin de maintenir le caractère obligatoire de la compensation environnementale, il importe en effet que ces motifs soient exclusivement liés à la faisabilité des mesures de compensation.

Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif ainsi que le travail des services instructeurs, tout en préservant l’objectif de simplification visé.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-372

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


1° Remplacer les mots : 

la phrase 

par les mots : 

les phrases

2° Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : 

Elles doivent se traduire par une obligation de résultats.

Objet

Cet amendement de repli vise à conserver a minima l’obligation de résultats en matière de compensation environnementale. 

En effet, revenir sur ce principe revient à mettre à mal toute ambition d’efficacité du système de compensation, alors que celui-ci reste à ce jour déjà insuffisant pour faire face aux enjeux de préservation des écosystèmes. 

Cette mesure constitue une grave régression du droit de l’environnement, prise sans aucune concertation au sein du Conseil National de la Transition Écologique et du Conseil National de Protection de la Nature. 

Elle est par ailleurs en contradiction avec la loi Industrie Verte, votée il y a quelques mois seulement, qui avait défini les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR) censés améliorer l’application des mesures de compensation. Les SNCRR vise en effet à anticiper les besoins en compensation, via l’achat d'unités de compensation avec évaluation des résultats en amont. Ils devaient permettre de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et de constater le bon résultat des opérations via la réalisation d’audits, avant leur vente sous forme d’unités de compensation. En laissant de côté l’obligation de résultat, ce projet de loi supprime l’intérêt de ces sites, avant même que le dispositif ne soit véritablement lancé. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de revenir sur la suppression de l’obligation de résultat proposée par le texte.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-102 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-7-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-7-5-1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’un enregistrement, bénéficier d’un transfert partiel de celui-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1, et le cas échéant à l’article L. 211-1, que les conditions visées à l’article L. 512-7-3, alinéa 3 sont réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 512-7-3, alinéa 2, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial un enregistrement distinct. »

Objet

Du fait de l’évolution récente de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement par un décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l'environnement, le champ d’application du régime procédural et de fonctionnement de l’enregistrement a été, après large concertation, étendu pour les entrepôts couverts de matières combustibles relevant de la rubrique 1510 (passage du seuil volumique de classement en autorisation de 600 000 à 900 000 m3, faisant augmenter mécaniquement d’un tiers supplémentaire le volume maximal admissible dans le seuil de l’enregistrement).

Cette modification a pour effet de faire rentrer davantage de projets dans le régime de l’enregistrement, notamment ceux qui ne nécessiteraient aucune autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et qui ne basculeraient pas en procédure d’évaluation environnementale.

Il est notable de rappeler que plusieurs entrepôts soumis à enregistrement peuvent faire l’objet d’une demande unique, présentée par un porteur unique des autorisations, pour l’ensemble des installations (cf. alinéa 2 de l’article R.512-46-1 du code de l’environnement). Cette demande unique fait sens dans une logique d’optimisation du fonctionnement des administrations et des porteurs de projets. Par ailleurs, ce dispositif incite le regroupement des projets dans des parcs d’activités dédiés, qui ont pour avantage de mutualiser des infrastructures communes (voiries, services aux salariés...) et présentent ainsi un avantage par rapport à des projets isolés.

Ces cas étant de plus en plus nombreux, il existe une inégalité de traitement pour ces entrepôts qui ne peuvent pas bénéficier du régime de transfert partiel de l’autorisation environnementale.

Le transfert partiel a été créé par la loi ASAP et s’inscrit dans une volonté de simplification du droit et notamment des procédures environnementales. Cette loi ajoute l’article L. 181-15-1 au code de l'environnement autorisant un ou plusieurs tiers à demander au préfet de bénéficier du transfert partiel d’une autorisation environnementale avec l’accord du ou des titulaires de celle-ci. Le préfet peut, dans ce cadre, délivrer une autorisation environnementale distincte à chaque demandeur et au titulaire, sous réserve toutefois que :

– la modification ne soit pas substantielle,

– les mesures relevant de chacun soient identifiables et

– le transfert ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par le Code de l’environnement.

Cette nouvelle disposition trouve tout son intérêt pour les sites dont l’opérateur titulaire d’une autorisation environnementale n’a pas vocation à exploiter, en tout ou partie, le site concerné (suppression des doublons de procédures).

Aujourd’hui deux dispositions vertueuses et optimisatrices (demande unique et transfert partiel) ne peuvent être réunies.

Il est donc proposé d’ouvrir le dispositif du transfert partiel aux parcs industriels et logistiques de petite taille, dans un esprit de lisibilité et de simplification normative ainsi que d’alignement des dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-27

22 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6327-2 du code des transports est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsqu’un aérodrome est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II du présent article n’est pas applicable l’année suivante si l’équilibre économique de l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 est substantiellement éloigné du niveau de juste rentabilité des capitaux employés sur le périmètre régulé pendant trois années consécutives. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en compte de situations dans lesquelles l’équilibre économique du périmètre régulé d’un aérodrome qui est exploité en concession n’est pas atteint au cours d’une période strictement de trois années et ce malgré une gestion efficace par l’exploitant. Il est alors nécessaire de ne pas appliquer la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs lors de l’homologation des tarifs de la période tarifaire suivante afin de permettre le rétablissement d’une juste rentabilité des capitaux employés sur le périmètre régulé et garantir ainsi le développement des projets d’infrastructure.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-33 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CAPO-CANELLAS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. TABAROT et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. BONNEAU, MENONVILLE, Jean Pierre VOGEL et DHERSIN, Mme HERZOG, MM. LEVI, BELIN et FARGEOT, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes PERROT et de LA PROVÔTÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6327-2 du code des transports est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – Lorsqu’un aérodrome est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II du présent article peut être écartée par l’Autorité de régulation des transports si l’équilibre économique de l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 est substantiellement éloigné du niveau de juste rentabilité pendant cinq années consécutives. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en compte de situations dans lesquelles l’équilibre économique d’un aérodrome qui est exploité en concession n’est pas atteint au cours d’une période strictement de 5 années en raison de circonstances extérieures. L’ART peut alors écarter  la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs lors de l’homologation des tarifs de la période tarifaire suivante afin de permettre le rétablissement d’une juste rentabilité et garantir ainsi le développement des projets d’infrastructure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-92

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRAULT


TITRE VIII : SIMPLIFIER POUR ACCÉLERER LA TRANSITION NERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE


Intitulé

Remplacer le mot :

nergétique

par le mot :

énergétique

Objet

Amendement rédactionnel






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-206 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Après l’article 19

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.515-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. la 1ère phrase du 1er alinéa est ainsi rédigée :

« La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L.512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L.512-7 des exploitations de carrières est proportionnelle à la capacité de leur gisement. »

II. A la fin du 1er alinéa est ajoutée la phrase suivante :

« Un décret précise les modalités d’applications du présent alinéa ».

Objet

Simplifier le droit des industries de carrières

Dans le prolongement de l’article 19 qui simplifie le droit minier, cet amendement vise à simplifier le droit des industries de carrières, à alléger la charge des service instructeurs et à encourager les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, en définissant un principe clair et de bon sens selon lequel la durée d’une autorisation de carrière est proportionnelle à la capacité du gisement, qui est prévisible et connue dès la première autorisation.

En effet, en France, l’autorisation d’une carrière ne peut dépasser 30 ans, limite décorrélée de toute logique économique ou environnementale, qui n’existe pas pour les autres installations industrielles, et ne s’observe pas dans les autres pays européens.

On constate d’ailleurs qu’en pratique, les autorisations sont bien souvent délivrées pour des durées comprises entre 10 et 20 ans.

Cette limitation impose le dépôt répété de dossiers successifs complets et n’invite pas le pétitionnaire à favoriser une stratégie d’exploitation raisonnée par rapport à son environnement puisque son horizon temporel restera limité dans le temps, sans considération des caractéristiques du gisement et de ses modalités d’exploitation.

L'objectif de cet amendement travaillé avec l'UNICEM est de faire primer la logique de durabilité des modalités d’exploitation sur la logique de borne temporelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-348

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 19


I.  – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° a) Les II et III de l’article L. 114-2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. » ;

b) Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier prévue par l’ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou par la présente loi.

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni nouvelle procédure de participation du public

Par les mots :

mise en concurrence, ni réduction de surface

III. – Alinéa 9, seconde phrase

Après le mot :

demande

insérer les mots :

, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux,

IV. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 611-1-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier, est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier trois procédures prévues par le code minier.

Tout d’abord, l’amendement propose de consolider l’analyse environnementale, économique et sociale :

- En ajoutant une disposition manquante s’agissant de l’application de cette analyse au cas des concessions et de la possibilité pour le porteur de projet de répondre aux avis environnementaux et sociaux dans ce cadre ;

- En rétablissant la possibilité, pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés, d’émettre un avis sur les demandes de concessions et celles de permis de recherches ;

- En permettant au porteur de projet d’opter pour le régime souhaité afin d’éviter un vide juridique, entre l’entrée en vigueur de la réforme du code minier – au 1er juillet 2024 – et celle des modifications proposées par le projet de loi – sans doute plus tardive.

Plus encore, l’amendement tend à consolider la prolongation exceptionnelle des permis de recherche :

En rétablissant une analyse environnementale, économique et sociale et une participation du public, dans la mesure où ces étapes permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de faire valoir leur point de vue ;

- En réservant l’application du principe « silence vaut acceptation » aux seules prolongations de permis de recherches de substances autres que les hydrocarbures.

Enfin, l’amendement prévoit de réintégrer, sous une forme plus souple, le rôle de l’Office national des forêts (ONF) dans la procédure d’autorisation minière en Guyane :

D’une part, il confirme la suppression de son accord préalable (article L. 621-22 du code minier prévu par le 8° de l’article 19 du projet de loi) ;

- D’autre part, il maintient la fixation par lui de conditions d’occupation du domaine dans le cadre d’un contrat avec le titulaire du titre minier (article L. 611-1-2 du code minier prévu par le 6° de l’article 19 du projet de loi) ;

- Enfin, il introduit un délai de 2 mois pour la mise en œuvre de ce contrat, de sorte que cette procédure ne soit pas bloquante pour l’instruction du projet d’ensemble (même article).

La nécessité de réintégrer le rôle de l’ONF dans la procédure d’autorisation minière en Guyane a été demandé par l’Office lui-même, qui a indiqué : « À défaut, l’absence de maîtrise des conditions d’occupation du foncier domanial dans le domaine forestier permanent pourrait avoir des conséquences sur nos engagements vis-à-vis du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). »






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-154

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


I. - Alinéa 1 à 11

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 15 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, n'étant même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021.

Selon les rapports remis au Président de la République sur les ordonnances du 13 avril et du 10 novembre transposant les 20 et 21 de la loi Climat et résilience, les mesures visaient à ce que « l'activité physique d'exploration ou d'exploitation, soient soumis à l'ensemble des dispositions du droit de l'environnement français et européen, notamment en matière de participation du public », à « transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français, à améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades, à rénover la participation du public et des collectivités territoriales, moderniser le droit minier national et à clarifier certaines de ses dispositions. ».

Deux ans à peine après l’édiction de ces ordonnances et sans même que leurs dispositions soient toutes en application, le présent projet de loi revient sur ces dispositions en supprimant du Code Minier :  les avis environnementaux et sociaux émis en réponse au mémoire produit par le demandeur du titre minier et du PER, les réponses du demandeur à ces avis, la transmission de cet avis aux collectivités, les avis des collectivités et leur publicisation et l'obligation de mettre à disposition du public les dossiers de demande pendant la consultation publique et supprime enfin les autorisations préalables délivrés par l’ONF se pliant ainsi aux demandes de la fédération des opérateurs miniers de Guyane en 2023.

Ces nombreuses dispositions supprimées portent une atteinte grave aux objectifs de protection de l’environnement que se donne pourtant la France, le gouvernement supprimant tout parallélisme avec le Code de l’Environnement sans justification, au profit d’une prolongation des PER alors même que l’on connait les conséquences dévastatrices de l’industrie minière sur l’environnement.

À l’échelle mondiale, le Global Resources Outlook (perspectives des ressources mondiales) 2019 de l’ONU estime que les activités d’extraction sont notamment responsables de 53 % des émissions de carbone dans le monde et de 20 % des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.

Selon un rapport de SystExt, l’exploitation d’une mine d’or correspond à la consommation annuelle d’électricité et d’énergies fossiles de 31 000 foyers français et 3 000 voitures particulières pendant un an. Pire « les rejets annuels de gaz à effet de serre correspondraient à la quantité de CO2 émise par 190 000 voitures particulières françaises pendant un an ». S’y ajoutent de nombreux dommages écologiques, car une mine nécessite des routes, des moyens de transports lourds et parfois des usines de raffinage en sus. Même les Permis de recherche, bien que ne déforestant et n’abimant qu’une faible surface sont hautement néfastes. Ainsi une étude publiée en 2022 dans la revue Nature portant sur 74 sites naturels dans le bassin du fleuve Maroni démontre que même une déforestation faible génère un impact significatif sur la biodiversité à plusieurs dizaines de kilomètres. Ainsi les chercheurs ont montré que la biodiversité aquatique baissait (moins 25% des espèces de poissons), que la biodiversité terrestre s’effondrait (moins 41% des espèces) même lorsque la déforestation ne concernait “que” 11% du couvert végétal situé en amont des sites étudiés. Pourtant entre 2013 et 2020, les autorités ont délivrés 36 permis exclusifs de recherche, dont vingt en Guyane, lesquels s’étalent sur environ 2000 kilomètres carrés en 2019.

La prédation minière en Guyane concernant l’or, mais aussi le coltan ou encore le lithium, menace l’un des couverts forestiers les plus riches du monde, pour des retombées sociales souvent nuls, car, comme l’avait démontré le cabinet Deloitte en 2018 à propos des mines d’or, « Le secteur aurifère a les effets d’entraînement les plus faibles, il génère une augmentation de valeur ajoutée et d’emplois quatre fois inférieure à celle du secteur de la construction. ». A contrario, le WWF avait identifié six autres filières durables en Guyane qui pourraient aboutir à la création de 18 000 à 20 000 emplois au total sur dix ans comme le développement de l'agroforesterie, des énergies renouvelables ou du tourisme durable. Cette prédation minière menace une forêt primaire qui constitue un puits de carbone de plusieurs milliards de tonnes et un refuge pour 300 espèces d’arbres, 100 000 espèces d’insectes, et selon la DGTM Guyane « 217 espèces de mammifères, 301 espèces de reptiles et d'amphibiens, 691 espèces d'oiseaux et 500 espèces de poissons d'eaux douces et saumâtres, soit autant d'espèces de vertébrés que l'Europe entière pourtant 45 fois plus grande. ».

Ainsi, tous ces projets miniers, pour le lithium ou le coltan, au nom de la transition écologique, sont un non-sens car les surfaces boisées de Guyane, en raison de leur forte densité de biomasse, absorbent 50% de carbone de plus que les autres types de forêts. Lorsqu’elles sont détruites, elles relâchent le carbone absorbé, ce qui participe au dérèglement climatique. Les projets aurifères sont bien pires car contrairement à ce que déclarent les exploitants, les mines ne protègent pas contre le développement de l’orpaillage illégal. De fait, selon une étude du WWF, « sur la période de 2013 à 2022, il apparaît que 50% des sites miniers illégaux se situent en moyenne à moins de 4 km d’une mine officielle et 25% à moins de 2km, en moyenne ».

En plus des conséquences écologiques, le sud de la Guyane héberge aussi des populations autochtones, les Wayana, les Wayampi, les Lokono, les Teko, les Pahikweneh et les Ka’lina, qui préservent les espaces naturels, dépendent de la forêt et dont l’existence est menacée par les projets miniers. Ils en constituent les premières victimes, et parfois les premiers opposants, sans que leur consentement libre et éclairé ne soit pris en compte.

Pour toutes ces raisons, la Convention Citoyenne pour le Climat s’était prononcée à 94% en faveur d’un moratoire sur l’exploitation industrielle minière en Guyane. Une proposition qui, contrairement aux promesses du Président de la République, n’a pas été reprise.

Dès lors, parce que cet article constitue un recul sur les ordonnances prises en 2022 qui ne sont même pas encore appliquées, que ces dernières déjà ne respectaient pas la Convention Citoyenne pour le Climat, et parce que les conséquences d’une prolongation de permis de recherche minier et de l’octroi de ces permis sans qu’aucun avis social et environnemental ne soit émis ou trop tard, constitue un danger pour l’environnement et la population guyanaise dans son ensemble, cet amendement se propose de supprimer certaines dispositions de l’article 19.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-79

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 19


Alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 23° L’article L. 181-7 du code de l’environnement est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

24° Les travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques au sens du 3° de l’art L. 181-1 du code de l’environnement sont réalisés par tranche au sens de l’article L. 181-7 du même code en cas de connexité avec une activité, installation, ouvrage ou travaux visé à l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »

Objet

Actuellement, les demandes d’ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques (à l'exception des gîtes de minime importance, ainsi que les demandes pour des travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeur dont la puissance thermique récupérée dépasse ou atteint 500 kW) sont soumises à l’autorisation environnementale unique conformément au 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.

Le Code de l’environnement prévoit également des évaluations environnementales par tranches, simultanées ou successives.

Afin de développer les installations géothermiques et d'atteindre les objectifs des pouvoirs publics en matière de production d’énergie renouvelable, il est proposé de permettre systématiquement au porteur de projet de demander des autorisations par tranche lors d’une demande portant sur des travaux miniers relatifs aux gîtes géothermiques, conformément au 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.

Cet amendement prévoit donc de systématiser la réalisation des projets par tranches. Cela permettrait aux projets géothermiques d'obtenir l'autorisation de vérifier la ressource avant de recevoir l'autorisation pour l'ensemble du projet et d’éviter des retards dans le développement des projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-263

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 181-7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques au sens du 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement sont réalisés par tranche en cas de connexité avec une AIOT tel que défini à l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »

Objet

Actuellement, les demandes d’ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de certains gîtes géothermiques relèvent de l’autorisation environnementale unique. Or, très souvent, les installations géothermiques sont des installations connexes d’autres sources de production d’énergie. 

En effet, la partie minière de ces projets d’installation géothermique vient en amont d’autres réalisations et constructions, qui peuvent dépendre pour leur part de la ressource géothermique effective validée à l’issue des forages. La puissance de ces installations connexes et leur régime ICPE seront alors déterminés en fonction de la ressource géothermale, impliquant de facto plusieurs autorisations environnementales distinctes.

Face à la complexité de ces situations, une mesure de simplification s’impose pour faciliter le développement de ces projets aux « facettes multiples » et ainsi lever les obstacles constatés sur le terrain au développement d’installations géothermiques, à savoir la possibilité pour les porteurs de projets de demander plus facilement des autorisations par tranche afin d’anticiper les évolutions techniques de leurs installations connexes.

Tel est le sens du présent amendement de simplification et d’accélération de la transition énergétique, dont l’adoption permettra d’accroître la contribution de la géothermie à la souveraineté énergétique de la France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-38 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières est proportionnelle à la capacité de leur gisement. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’applications du présent alinéa. »

Objet

Dans le prolongement de l’article 19 qui simplifie le droit minier, cet amendement vise à simplifier le droit des industries de carrières, à alléger la charge des services instructeurs et à encourager les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, en définissant un principe clair et de bon sens selon lequel la durée d’une autorisation de carrière est proportionnelle à la capacité du gisement, qui est prévisible et connue dès la première autorisation.

En effet, en France, l’autorisation d’une carrière ne peut dépasser 30 ans, limite décorrélée de toute logique économique ou environnementale, qui n’existe pas pour les autres installations industrielles, et ne s’observe pas dans les autres pays européens. On constate d’ailleurs qu’en pratique, les autorisations sont bien souvent délivrées pour des durées comprises entre 10 et 20 ans.

Cette limitation impose le dépôt répété de dossiers successifs complets et n’invite pas le pétitionnaire à favoriser une stratégie d’exploitation raisonnée par rapport à son environnement puisque son horizon temporel restera limité dans le temps, sans considération des caractéristiques du gisement et de ses modalités d’exploitation.

Cet amendement, travaillé avec l’UNICEM, est également en cohérence avec un amendement portant sur la durée des exploitations de granulats marins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-39 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-8 du code minier (nouveau) est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d’autorisation nécessaire à l’ouverture des travaux, l’instruction de la demande de permis donne lieu à une consultation du public unique réalisée conformément au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement, travaillé par l’Unicem avec le Gouvernement, vise à rendre cohérent l’article L.123-8 du code minier avec les dispositions de la loi industrie verte et les nouvelles dispositions introduites par la réforme du code minier.

Cet article concerne la procédure d’instruction des demandes de titres de recherche de substances de carrière en mer.

Dans sa rédaction actuelle, il prévoit la tenue d’une enquête publique unique lorsque les demandes de titres de recherche et les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux sont simultanées.

Or, les deux procédures d’instruction ont évolué et ne requièrent plus d’enquête publique. 

Ainsi, la nouvelle procédure d’autorisation de travaux, consécutive à la loi industrie verte, comporte désormais une consultation du public dématérialisée d’une durée minimale de 3 mois, conduite par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif compétent (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).

D’autre part, les projets de textes portant réforme du code minier introduisent une participation du public d’une durée minimale de 15 jours menée par l’autorité publique (article L. 123-19-2 du code de l’environnement).

Le présent amendement propose de soumettre les demandes simultanées à la procédure de consultation du public prévue pour les autorisations de travaux (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-68 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-8 du code minier (nouveau) est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d’autorisation nécessaire à l’ouverture des travaux, l’instruction de la demande de permis donne lieu à une consultation du public unique réalisée conformément au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre cohérent l’article L.123-8 du code minier avec les dispositions de la loi industrie verte et les nouvelles dispositions introduites par la réforme du code minier.

Cet article concerne la procédure d’instruction des demandes de titres de recherche de substances de carrière en mer.

Dans sa rédaction actuelle, il prévoit la tenue d’une enquête publique unique lorsque les demandes de titres de recherche et les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux sont simultanées. Or, les deux procédures d’instruction ont évolué et ne requièrent plus d’enquête publique.

Ainsi, la nouvelle procédure d’autorisation de travaux, consécutive à la loi industrie verte, comporte désormais une consultation du public dématérialisée d’une durée minimale de 3 mois, conduite par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif compétent (article L. 181-10-1 du code de l’environnement). D’autre part, les projets de textes portant réforme du code minier introduisent une participation du public d’une durée minimale de 15 jours menée par l’autorité publique (article L. 123-19-2 du code de l’environnement).

Le présent amendement propose de soumettre les demandes simultanées à la procédure de consultation du public prévue pour les autorisations de travaux (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-40 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Objet

Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement propose de sécuriser les acteurs économiques en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.

En effet :

- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs ;

- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;

- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1, les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.

Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.

Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité. C’est le sens de cet amendement, travaillé avec l’Union des Industrie de carrières et de matériaux de construction (UNICEM), qui vise à communiquer aux pétitionnaires un délai maximal l’instruction des DDAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-41 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier (nouveau) ou mentionné à l’article L. 515-1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction , le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300-6-1 dudit code.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans le prolongement de la simplification pour les industries extractives prévue par l’article 19, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :

Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logement qu’au maintien et à la réalisation des infrastructures.

Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

Mais pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en oeuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet amendement s’inscrit ainsi dans la lignée de ces simplifications qui ont étendu le périmètre de la procédure intégrée.

Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

Si cet amendement devait être écarté, la fédération UNICEM avec laquelle cet amendement a été travaillé souhaiterait vivement que des discussions puissent être engagées pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-37 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article L. 133-7 du code minier (nouveau), les mots : « ne peut excéder cinquante ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « est proportionnelle à la capacité du gisement. Au-delà d’une durée de cinquante années, la concession peut faire l’objet de prolongations successives pour permettre l’exploitation dans les conditions prévues à l’article L. 162-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement de simplification et de cohérence juridique proposé après échange avec le ministère de la Transition écologique vise à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier, c’est-à-dire une exploitation complète du gisement par des méthodes optimales sur un plan technique, économique et environnemental, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec la durée plafonnée à 50 ans.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.161-2 « tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 ».

Aux termes de l’article L.161-1 : Les travaux d'exploitation minière doivent notamment respecter « les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »

La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code. C’est l’objet de cet amendement travaillé avec l’UNICEM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-66 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, Henri LEROY, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article L. 133-7 du code minier (nouveau), les mots : « ne peut excéder cinquante ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « est proportionnelle à la capacité du gisement. Au-delà d’une durée de cinquante années, la concession peut faire l’objet de prolongations successives pour permettre l’exploitation dans les conditions prévues à l’article L. 162-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement de simplification et de cohérence juridique proposé après échange avec le ministère de la Transition écologique vise à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier, c’est-à-dire une exploitation complète du gisement par des méthodes optimales sur un plan technique, économique et environnemental, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec la durée plafonnée à 50 ans.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.161-2 « tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 ».

Aux termes de l’article L.161-1 : Les travaux d'exploitation minière doivent notamment respecter « les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »

La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-205 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article L. 133-7 du code minier (nouveau), les mots : « ne peut excéder cinquante ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « est proportionnelle à la capacité du gisement. Au-delà d’une durée de cinquante années, la concession peut faire l’objet de prolongations successives pour permettre l’exploitation dans les conditions prévues à l’article L. 162-1 du présent code. »

Objet

Simplification visant à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier

Aux termes de l’article L.161-2 "tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1." 

Aux termes de l’article L.161-1, les travaux d'exploitation minière doivent notamment respecter "les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation.

Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine."

La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code.

L'objectif de cet amendement travaillé avec l'UNICEM est de faire primer la logique de durabilité des modalités d’exploitation sur la logique de borne temporelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-67 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, Henri LEROY, MOUILLER, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L.512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L.512-7 des exploitations de carrières est proportionnelle à la capacité de leur gisement. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’applications du présent alinéa. »

Objet

Dans le prolongement de l’article 19 qui simplifie le droit minier, cet amendement vise à simplifier le droit des industries de carrières, à alléger la charge des services instructeurs et à encourager les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, en définissant un principe clair et de bon sens selon lequel la durée d’une autorisation de carrière est proportionnelle à la capacité du gisement, qui est prévisible et connue dès la première autorisation.

En effet, en France, l’autorisation d’une carrière ne peut dépasser 30 ans, limite décorrélée de toute logique économique ou environnementale, qui n’existe pas pour les autres installations industrielles, et ne s’observe pas dans les autres pays européens. On constate d’ailleurs qu’en pratique, les autorisations sont bien souvent délivrées pour des durées comprises entre 10 et 20 ans.

Cette limitation impose le dépôt répété de dossiers successifs complets et n’invite pas le pétitionnaire à favoriser une stratégie d’exploitation raisonnée par rapport à son environnement puisque son horizon temporel restera limité dans le temps, sans considération des caractéristiques du gisement et de ses modalités d’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-69 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, Henri LEROY, MOUILLER, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du I de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Objet

Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement propose de sécuriser les acteurs économiques en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.

En effet :

- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs ;

- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;

- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1, les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.

Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.

Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité. C’est le sens de cet amendement qui vise à communiquer aux pétitionnaires un délai maximal l’instruction des DDAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-70 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAVREAU, BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, Henri LEROY, MOUILLER, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ou mentionné à l’article L515-1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L.141-1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction , le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans le prolongement de la simplification pour les industries extractives prévue par l’article 19, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :

-        Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logement qu’au maintien et à la réalisation des infrastructures.

-        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

-        Mais pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en oeuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

 Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet amendement s’inscrit ainsi dans la lignée de ces simplifications qui ont étendu le périmètre de la procédure intégrée.

 Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-311

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, les mots : « des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et » sont supprimés.

Objet

Depuis le 1er janvier 2024, les maires (ou présidents d’intercommunalités en cas de transferts de compétence) sont compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un règlement local de publicité (RLP). Cependant, la procédure d’évolution de ce règlement reste complexe à mettre en œuvre.

S’il n’est pas obligatoire pour la mise en œuvre la police de la publicité extérieure, le règlement local de publicité est amené à être de plus en plus utilisé par les communes et intercommunalités pour adapter finement la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux enjeux de leurs territoires. Ce document permet en effet de trouver un équilibre entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie, et des objectifs de développement économique des territoires. Par ailleurs, la compensation financière liée à la décentralisation de cette police n’est opérée qu’à travers la DGD liée à l’élaboration du RLP.

Il apparait toutefois que la procédure d’évolution de ce règlement reste complexe à mettre en œuvre puisque le code de l’environnement ne permet pas, à l’instar de ce qui est prévu pour les documents d’urbanisme, de recourir à la modification simplifiée pour notamment rectifier une erreur matérielle obligeant de fait à utiliser la procédure de modification de droit commun soumise à enquête publique, au lieu d’une simple mise à disposition du public.

La suppression de cette interdiction de recourir à la modification simplifiée apportera plus de souplesse dans la gestion des RLP et va dans le sens de l’objectif de simplification de la vie économique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-132 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a placé le maire en première ligne pour définir et réglementer à travers les PLU et cartes communales, et en lien avec les intercommunalités et les SCoT, la réglementation en matière d’insertion des zones d’accélération des ENR (zones d’exclusion comprises).

Or cet article permet au préfet compétent en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme s’agissant des installations d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de déroger aux règles du PLU.

Sauf à considérer que l’Etat soit plus pertinent pour apprécier les stratégies territoriales et la réglementation locale applicable aux zones d’accélération des ENR, cet article n’est pas acceptable car il opère une recentralisation injustifiée de la compétence urbanisme relevant du bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-368 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELLAMY, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. REYNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

 

La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a placé le maire en première ligne pour définir et réglementer à travers les PLU et cartes communales, et en lien avec les intercommunalités et les SCoT, la réglementation en matière d’insertion des zones d’accélération des ENR (zones d’exclusion comprises).

Or cet article permet au préfet compétent en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme s’agissant des installations d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de déroger aux règles du PLU.

Sauf à considérer que l’Etat soit plus pertinent pour apprécier les stratégies territoriales et la réglementation locale applicable aux zones d’accélération des ENR, cet article n’est pas acceptable car il opère une recentralisation injustifiée de la compétence urbanisme relevant du bloc communal. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-186 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT et Alain MARC, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Après le 4° de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° L'installation de systèmes de production d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ; 

« 6° L’installation d’un projet de production d’énergie renouvelable dans les zones prévues à l’article L141-5-3 du code de l’énergie. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre de déroger aux règles du PLU pour l’installation d’un projet de production d’énergies renouvelables dans une zone d’accélération de production d’énergies renouvelables tel que prévu par la loi APER.

En effet, de nombreux PLU sont en cours de modification, et de nombreuses situations aujourd’hui bloquent l’installation de projets de production d’énergies renouvelables alors même que le porteur de projet est d’ores et déjà prêt pour s’installer.  Une simple règle obsolète du PLU l’en empêche.

Il convient alors de permettre de déroger aux règles du PLU dans ces cas, afin de permettre une réelle accélération dans l’installation des projets de production d’énergies renouvelables telle que souhaité par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-349

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

Objet

Les réseaux de froid ne sont pas considérés comme alimentés par des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Ce n’est pas non plus le cas des réseaux de chaleur.

La conformité aux règles du PLU est fréquemment un obstacle à la mise en place de ces équipements installés à la fois à l’intérieur des locaux et en toiture.

Or un certain nombre de ces réseaux sont considérés comme « efficaces » au sens de la directive européenne « Efficacité énergétique », en raison de leur contenu limité en dioxyde de carbone, et leur développement devrait donc être encouragé.

C’est pourquoi le présent amendement vise à les faire bénéficier des dérogations prévues par l’article 20 du projet de loi. Ces dernières demeureront soumises à l’accord, au cas par cas, de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme.

En ce qui concerne les réseaux de chaleur, il s’agit également d’aligner les dérogations permises pour la production d’énergie solaire électrique et pour la production d’énergie solaire thermique.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-11 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 20


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

Objet

L'article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit une dérogation aux plans locaux d'urbanisme (PLU) pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables dans les immeubles. Ces projets sont en effet souvent bloqués par le PLU du fait de leur gabarit et de leur hauteur.

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne permet pas aux installations collectives de production de réseaux de chaleur et de froid efficaces de bénéficier de cette dérogation. Certains d’entre eux sont, pourtant, des réseaux écologiquement vertueux, dont le développement permettrait de répondre au double enjeu de souveraineté énergétique et de transition écologique.

Or, aujourd’hui, certains de ces projets sont freinés. C’est le cas, par exemple, de ceux qui se trouvent dans les immeubles tertiaires, qui disposent d’équipements en toiture et à l’intérieur des locaux. Étant donné leur taille (ex : tour aéroréfrigérante) et leur localisation dans l’immeuble, leur construction peut être interdite du fait du plan local d’urbanisme.

C’est pour cela qu’il est proposé d’ajouter ces réseaux de froid et de chaleur efficaces dans les équipements bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 20 de ce texte.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-241 rect.

26 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LINKENHELD


ARTICLE 20


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

Objet

L’article 20 du projet de loi de simplification prévoit la possibilité de déroger aux plans locaux d’urbanisme pour l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable dans les immeubles. Cette disposition est positive dans la mesure où elle permettra de simplifier l’instruction des dossiers de permis de construire et de déclaration préalable ainsi que la faisabilité technique des projets.

Dans la rédaction actuelle, les installations collectives de production des réseaux de froid vertueux ne pourront cependant pas bénéficier de la dérogation prévue. Ces installations sont pourtant généralement installées au sein d’immeubles tertiaires et sont à la fois positionnées en toiture (tour aéroréfrigérantes et dry diabatiques) ainsi qu’à l’intérieur des locaux (groupes froid). Or, leur conformité au plan local d’urbanisme représente quasi-systématiquement un enjeu majeur, en raison des surfaces d’occupation des installations ou encore de la hauteur des tours aéroréfrigérantes.

Compte tenu d’une réglementation européenne non adaptée aux réseaux de froid1 (des discussions sont à ce titre en cours entre la France et la Commission européenne), aucun réseau de froid français n’est actuellement considéré comme alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération. Et ce, alors même qu’un certain nombre de ces réseaux sont considérés comme des réseaux de froid efficaces au titre de la directive Efficacité énergétique, en sélectionnant le critère de contenu CO2.

Dès lors, il est proposé de préciser que le bénéfice de l’article 20, au-delà de la production d’énergie renouvelable, s’étend également aux équipements des réseaux de chaleur et de froid efficaces, entendus au titre de la réglementation européenne (une référence à la réglementation française pourra être insérée une fois la transposition de la directive réalisée). La mesure ainsi étendue incitera indéniablement au choix de moyens de climatisation collectifs et permettra l’accélération des projets en zone urbaine.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-223 rect. bis

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 20


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

Objet

L’article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit une dérogation aux plans locaux d’urbanisme (PLU) pour l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables dans les immeubles. 

Ces projets sont en effet souvent bloqués par le PLU du fait de leur gabarit et de leur hauteur.

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne permet pas aux installations collectives de production de réseaux de chaleur et de froid efficaces de bénéficier de cette dérogation. Certains d’entre eux sont, pourtant, des réseaux écologiquement vertueux, dont le développement permettrait de répondre au double enjeu de souveraineté énergétique et de transition écologique.

Or, aujourd’hui, certains de ces projets sont freinés. C’est le cas, par exemple, de ceux qui se trouvent dans les immeubles tertiaires, qui disposent d’équipements en toiture et à l’intérieur des locaux. Étant donné leur taille (ex : tour aéroréfrigérante) et leur localisation dans l’immeuble, leur construction peut être interdite du fait du plan local d’urbanisme.

C’est pour cela qu’il est proposé d’ajouter ces réseaux de froid et de chaleur efficaces dans les équipements bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 20 de ce texte.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-219 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET


ARTICLE 20


Après l'alinéa 2

Ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° L’installation de revêtements réflectifs en toiture. » 

Objet

Simplifier l’installation de revêtements réflectifs innovants sur les toitures 

Sur la base de l'article 152-5 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ou l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

Le projet de loi, en son article 20, entend élargir les dérogations possibles aux équipements de production d'énergie renouvelable.

Le présent amendement entend préciser que les solutions réflectives sur toitures, qui permettent de réduire sensiblement les factures énergétiques et de réduire les températures intérieures des bâtiments, sont également rendues éligibles. 

En effet, l’installation d’un revêtement réflectif et thermique (« cool roofing » ou « toiture fraîche ») permet de renvoyer la chaleur dans l’espace, limitant ainsi les besoins de climatisation.
Alors que les épisodes de forte chaleur s’accentuent en fréquence et en durée, une toiture blanche emmagasine dix fois moins de chaleur qu’une toiture sombre.

Le coolroofing permet de diminuer le besoin en climatisation et donc la facture énergétique, augmente la durée de vie du toit et présente un intérêt économique non négligeable grâce à un coût attractif.

D’après le GIEC, peindre les toits en blanc est une des mesures les plus simples, efficaces et rapides d’adaptation/atténuation du changement climatique : le potentiel économie CO2eq mondial > 1GtCO2eq/an, équivalent aux émissions de 250 millions de voitures sur 20 ans.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de promouvoir cette alternative pour les nouvelles constructions, au même titre que celles déjà visées à l'article L. 152-5 du code de l’urbanisme. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-350

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 20


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la décision préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422-2, la dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

Objet

Alors que les dérogations actuellement permises par l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme à des fins, principalement, d’isolation par l’extérieur ou par surélévation, sont d’une ampleur relativement limitée, l’installation d’infrastructures de production d’énergie renouvelable pourrait dans certains cas amener à des dérogations bien plus importantes aux règles d’urbanisme fixées dans les PLU (de l’ordre de 2 à 3 m pour une pompe à chaleur). Si la dérogation restera généralement à la main du maire ou, dans le cas où la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme a été déléguée à l’EPCI, au président de ce dernier, dans certains cas, c’est l’autorité administrative de l’Etat qui est compétente. C’est le cas notamment dans les opérations d’intérêt national, mais aussi, par exemple, pour les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital. Dans ce cas, il est nécessaire que les collectivités locales puissent donner conserver un droit de regard sur les dérogations accordées au titre de cet article, dès lors qu’elles pourraient avoir un très fort impact sur les caractéristiques architecturales et urbanistiques de la commune.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-351

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 20


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au 3° de l’article L. 151-28, après le mot : « gabarit », sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, ».

II. – En conséquence, alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 152-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

Objet

Le code de l’urbanisme prévoit plusieurs dérogations aux règles de droit commun, au bénéfice des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale ou intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables, notamment en permettant aux collectivité de prévoir dans les documents d’urbanisme des règles différenciées, dans les zones urbaines ou à urbaniser, au bénéfice de ces constructions, sous la forme d’une possibilité de dépassement des règles relatives du PLU relatives au gabarit, dans la limite de 30%. Cet amendement étend cette possibilité de prévoir des règles différenciées au bénéfice des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale ou intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables pour les règles relatives à la hauteur et à l’emprise au sol, qui peuvent être particulièrement bloquantes pour l’installation d’infrastructures de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments existants.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-18 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-4. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération, les installations sur toitures produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

« Le présent article n’est pas applicable pas aux installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable prévu à l’article L. 632-1 du code du patrimoine. »

Objet

Les déclarations préalables pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers peuvent être empêchées dans le cas où la collectivité d’implantation imposerait des prescriptions arbitraires sous peine de rejeter la déclaration (exemples : intégration au bâti, module photovoltaïque de la même couleur que la toiture, pose au format paysage…).

Cette catégorie d’oppositions pose des difficultés aux artisans compte tenu de l’imprévisibilité que représentent ces oppositions pour le projet de travaux. Elles conduisent à remettre en cause des projets viables et pour lesquels les artisans et les entreprises de travaux ont engagé des moyens financiers (visite technique préalable) et humains (constitution de la déclaration préalable ou du permis de construire pour le particulier).

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’exigence de déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires dans le secteur résidentiel (≤ 9 kWc), à l’exception des installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-279

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Insérer un nouvel article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

"Art. L. 421-5-4. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération, les installations sur toitures produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête.

Le présent article n’est pas applicable aux installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable prévu à l’article L. 632-1 du code du patrimoine."

Objet

Les déclarations préalables pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers peuvent être empêchées dans le cas où la collectivité d’implantation imposerait des prescriptions arbitraires sous peine de rejeter la déclaration (exemples : intégration au bâti, module photovoltaïque de la même couleur que la toiture, pose au format paysage…).

Cette catégorie d’oppositions pose des difficultés aux artisans compte tenu de l’imprévisibilité que représentent ces oppositions pour le projet de travaux. Elles conduisent à remettre en cause des projets viables et pour lesquels les artisans et les entreprises de travaux ont engagé des moyens financiers (visite technique préalable) et humains (constitution de la déclaration préalable ou du permis de construire pour le particulier)

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’exigence de déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires dans le secteur résidentiel (≤ 9 kWc), à l’exception des installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-19 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Objet

L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.

Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.

Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-78 rect.

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Objet

L'installation de panneaux photovoltaïques nécessite l'avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement se trouve dans un site remarquable protégé ou à proximité d'un monument historique.

Cet avis s'ajoute à la demande d'autorisation préalable ou au permis de construire requis, créant une lourdeur administrative pour les artisans et les entreprises de travaux, qui doivent rédiger un dossier particulièrement long pour l'ABF. En fin de compte, ce régime d'avis conforme constitue un frein administratif au déploiement des installations photovoltaïques.

Pour accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d'énergie renouvelable (≤ 9 kWc), cet amendement propose de transformer le régime d'avis conforme de l'ABF en un régime d'avis simple.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 20).





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-281

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 4 de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »

Objet

L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.

Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF.

Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-280

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

2° Le I de l’article L. 151-42-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 161-4 est supprimé.

Objet

1°La loi « 3 DS » a modifié le code de l’urbanisme en précisant que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), communal ou intercommunal, peut délimiter les « secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.»

Cette disposition a également été dupliquée aux communes ne disposant ni d’un PLU, ni d’une carte communale. Les élus ont en effet déjà la possibilité de penser leur territoire et d’organiser les divers usages, dont les activités telles que l’éolien, via le PLU mais aussi le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou encore le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Aussi, la possibilité de restreindre sous conditions l’implantation de certaines constructions est par ailleurs déjà encadrée par le code de l’urbanisme, au titre des articles L. 151-13, L. 151-17 et L. 151-18 mais aussi R. 151-33.

Or, au regard du défi de la transition énergétique mais aussi de l’étude réalisée par RTE pour établir les différents scénarii de mix énergétique possible à horizon 2050, il nous appartient de soutenir le développement de toutes les énergies renouvelables électriques afin de pouvoir satisfaire la demande croissante en électricité.

Au-delà de la production énergétique, les énergies renouvelables sont fortement créatrices de valeur pour les territoires les accueillants, au niveau de la création d’emploi de la fiscalité, mais également avec les mesures d’accompagnement des projets.

Aujourd’hui, on constate que des PLU et PLUi récemment modifiés empêchent la réalisation de nouveaux projets d’énergies renouvelables pourtant indispensables au territoire, et ce en contradiction avec les documents de planification comme les SRADDET ou les SCOT.

Il convient en ce sens de supprimer ces dispositions qui sont un frein au développement des énergies renouvelables.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-28 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2 sont abrogés.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-250 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. CAMBIER, KERN et LAUGIER, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. LAFON, HENNO, CANÉVET, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2 sont abrogés.

Objet

L'article 20 du projet de loi facilite le déploiement des pompes à chaleur et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments.

Le présent amendement propose d'étendre ce dispositif à d’autres procédés innovants. 

Il prévoit d'introduire dans le code de l'urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

Il s'agit d'adapter le droit à construire pour favoriser le recours à de tels projets répondant à la stratégie bas carbone .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-303 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2 sont abrogés.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-30 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 151-21 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national, sans prise en charge du surcoût associé par la collectivité.

De fait, le code de l’urbanisme autorise les rédacteurs de PLU à imposer des exigences renforcées en matière de performance énergétique et environnementale.

Or, la réglementation environnementale (RE) française applicable à toutes les constructions neuves va au-delà des exigences européennes posées par le Règlement (UE) 2020/85 « Taxonomie/Investissements durables » et l’Acte délégué relatif au changement climatique. Elle s’avère même parmi les plus vertueuses et exigeantes à l’échelle communautaire, voire mondiale.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer les dispositions encourageant cette surenchère normative et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-52

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, après le mot : « finals », sont insérés les mots : « , éventuellement identiques, » et les mots : « au sein d’une » sont remplacés par les mots : « dans ou constituant une même ».

Objet

L'autoconsommation collective patrimoniale est une forme d'autoconsommation collective (ACC) étendue développée dans la pratique, dans laquelle une même personne morale vient autoconsommer sa propre production d'électricité sur différents sites. La personne morale a donc à la fois le rôle de producteur et de consommateur sur plusieurs bâtiments avec des points de soutirage ou d'injection différents. L'article L. 315-2 du code de l'énergie mentionne l'existence d'« un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux », ce qui peut sembler exclure les projets en ACC patrimoniale dans lesquels producteur, consommateur et personne morale sont les mêmes entités. Cette situation est source d'insécurité juridique pour les collectivités notamment.

L'article proposé permettra de favoriser le développement de projets d'autoconsommation collective, notamment par les collectivités pour la valorisation de leur foncier communal.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-187 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT et Alain MARC, Mme LERMYTTE, MM. GRAND, WATTEBLED et CHASSEING, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des projets d’aménagements susceptibles de déroger aux dispositions de la présente section. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une liste de projets d’aménagements susceptibles de déroger aux obligations de fouilles archéologiques préventives dans des modalités précisées par décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-188 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’aménagement relevant de l’article L350-1 du code de l’environnement et des articles L102-1 et L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État précise les modalités de dérogations aux dispositions de la présente section. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux projets d’intérêts national majeurs, et aux projets d’intérêt général de déroger aux fouilles archéologiques préventives dans des modalités précisées par décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-89 rect. quinquies

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa ne peuvent concerner les aménagements, ouvrages ou travaux projetés dans les zones agricoles ou naturelles, délimitées en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, et tendant à l’installation de panneaux photovoltaïques ou à la création de pistes cyclables et seulement dans la mesure où ils ne génèrent pas de modification du sol supérieure ou égale à 30 cm de profondeur. »

Objet

Née en 2001, la loi pour l’Archéologie Préventive a connu plusieurs fois des modifications. Cependant, les aménagements touchés par l’Archéologie Préventives concernent les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ou lotissements d’une certaine superficie ; les travaux soumis à déclaration ou autorisation ; les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact (routes, déchetteries, carrières,…) et les travaux sur immeubles classés.

Les étapes de l’Archéologie Préventive se résument par une première phase de diagnostic et éventuellement une seconde phase de fouilles.

Le diagnostic vise à déterminer le potentiel archéologique d’un site ou d’un immeuble, en résumé, s’il convient ou non de procéder à des fouilles. Parfois, il arrive que des fouilles soient prescrites sans diagnostic.

Eu égard, à la multiplication des projets de fermes voltaïques sur des terrains classés en zone A ou N des PLU, encouragés à se développer sur des terres « sans usages productifs» mais générateurs de d’énergie renouvelable et de revenus pour leurs propriétaires, en raison de l’absence d’altération du sol de tels projets qui n’exigent pas de fondations, il est proposé d’exempter de diagnostic et/ou de fouilles les parcelles concernées par un projet de ferme voltaïque.

Pour des raisons qui tiennent également à l’énergie et à l’encouragement aux déplacements doux, sans compter que les structures de ces voiries restent superficielles, il est proposer d’exempter les pistes cyclables (autrement dit sur leurs emprises) de diagnostic et/ou de fouilles archéologiques.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-203 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 515-3, il est inséré un article L. 515-3-1 ainsi rédigé :

« I.- Un gisement d’intérêt national est un gisement de ressources minérales identifié en raison de l’intérêt particulier qu’il présente en application des critères prévus au II. du présent article.

Les gisements d’intérêt national sont placés sous la responsabilité du ministre chargé des mines qui est l’autorité administrative compétente pour assurer, par son action, l’effectivité des objectifs qui leur sont assignés en application du III. du présent article.

 II.- Peut être identifié gisement d’intérêt national tout gisement présentant un intérêt particulier au regard des substances qui le composent à la fois du fait : 

- de leur faible disponibilité nationale ;

- de la dépendance forte à celles-ci d’une activité répondant aux besoins peu évitables des consommateurs ;

- et de la difficulté à leur substituer d’autres sources naturelles ou de synthèse produites en France dans des conditions soutenables.

Les gisements d’intérêt national sont identifiés dans les schémas régionaux des carrières au terme d’une démarche spécifique :

- Une carte des ressources de la région est élaborée,

- Les contraintes réglementaires strictes qui s’appliquent dans les zones de ressources cartographiées sont recensées,

- Les gisements potentiellement exploitables sont définis en excluant des zones de ressources cartographiées les zones couvertes par une ou plusieurs contraintes réglementaires strictes,

- Parmi les gisements potentiellement exploitables ainsi définis, des gisements d’intérêt national sont identifiés en application des critères du premier alinéa du présent II.

Les gisements d’intérêt national sont identifiés sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux demandes d’autorisation d’exploiter la ressource.

Ces demandes d’autorisation désignent avec précision la ou les zones du gisement d’intérêt national concernées par le projet d’exploitation toutes les fois où il n’a pas vocation à être exploité dans son intégralité.

III.- L’identification d’un gisement d’intérêt national poursuit un double objectif :

- reconnaître l’intérêt national de la substance pour les filières industrielles ;

- préserver l’accès effectif au gisement afin de rendre possible l’extraction et la transformation de la substance.

IV.- Les termes ressource minérale, substance, gisement, gisement potentiellement exploitable et contrainte réglementaire stricte sont définis en annexe de la présente loi.

2° Le I de l’article L. 515-3 est ainsi modifié :

La troisième phrase du I [actuellement rédigée comme suit : « Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes »] est remplacée par la phrase ainsi rédigée :

« Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national tels que visés à l’article L. 515-3-1 du présent code, les gisements potentiellement exploitables d’intérêt régional et recense les carrières existantes. »

Objet

Simplifier l’approvisionnement en ressources minérales des filières avales

Les gisements d'intérêt national (GIN) sont des gisements de minéraux industriels considérés comme essentiels pour l'autonomie, la compétitivité de l’industrie et la souveraineté nationale.

Le GIN est une notion qui a été créée en 2014, puis définie dans l'instruction du 4 août 2017 relative à la mise en œuvre des schémas régionaux des carrières, avec deux objectifs :

- reconnaître l’intérêt national des substances d’un gisement pour les filières industrielles ;

- préserver l’accès effectif à ce gisement afin de rendre possible l’extraction et la transformation des substances.

La création de cette notion ne s’est toutefois pas accompagnée des mesures nécessaires pour faire du GIN un véritable outil visible et opérationnel permettant d’atteindre l’objectif de sécurisation des ressources.

Le présent projet de loi pourrait être l’occasion d’apporter des mesures de simplification efficaces afin de sécuriser l’approvisionnement en ressources minérales des filières avales. Il s’agit concrètement de donner un contenu unique à la notion de GIN afin de faire cesser les interprétations variées qui ont pu se développer au cours des années en l’absence de précisions suffisantes.

Peu connus, les minéraux industriels (Talc Gypse Chaux etc.) sont issus de carrières implantées sur tout le territoire. Ces substances de carrières alimentent les entreprises françaises qui opèrent notamment dans les secteurs de la transition écologique, de la transition énergétique dont la performance énergétique des bâtiments et dans le cadre de l’approvisionnement des opérateurs d’importance vitale (traitement de l’eau et des boues, santé, défense ou encore agriculture). Les minéraux concourent également au développement de l’industrie verte (fabrication de panneaux photovoltaïque, éoliennes…). 

Il est aujourd’hui nécessaire, au vu de son importance pour les secteurs stratégiques, de permettre un meilleur encadrement de cette notion. 

Dès lors que la visibilité et la portée juridique des GIN ne sont pas assurées par le code de l’environnement et dès lors également qu’aucune autorité administrative n’est actuellement chargée de leur suivi et d’assurer leur pleine effectivité, plusieurs situations problématiques surviennent : Par exemple, non informées de la présence d’un GIN ou de la portée protectrice supposée des GIN sur un territoire, des personnes publiques prennent des mesures environnementales ou d’urbanisme interdisant l’exploitation des ressources du sous-sol là où des GIN sont localisés et compromettent ainsi très précisément l’accès aux ressources.

L’amendement a pour finalité de simplifier l’accès aux ressources des GIN en prévoyant :

- L’insertion de la définition du GIN et de ses objectifs dans le code de l’environnement,

- La désignation du ministre chargé des mines comme responsable des GIN afin qu’une autorité administrative en assure le suivi et la pleine effectivité au niveau national.

Source : Filière des Minéraux pour l’Industrie (Minéraux Industriels de France et l’Union des Producteurs de chaux)

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-267

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 153-45 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Dans les cas de changement de destination des bâtiments. »

 

Objet

A l’heure où le manque de logements est important et la volonté de réduire l’empreinte foncière significative, il paraît utile de faciliter la rénovation du patrimoine existant, souvent de qualité en milieu rural, afin d’encourager une offre de logement pour l’habitat. 

Cet amendement vise donc à élargir la procédure simplifiée de modification du plan local d’urbanisme en y intégrant les cas de changement de destination des bâtiments.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-192 rect. quater

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21, il est inséré l’article suivant : 

« I- Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ;

2° L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « en gaz » ; 

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 332-16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie

« Art. L. 332-17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342-21 du même code. »

II - Les dispositions du I du présent article, ainsi que celles du 7°, a), du I de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à partir du 10 septembre 2023. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et à sécuriser le cadre juridique issu de la réforme du financement des extensions de réseaux d’électricité en prévenant tout risque contentieux associé.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite « APER » est venue supprimer la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) au titre des extensions situées hors terrain d’assiette du demandeur, ces dispositions étant entrées en vigueur le 10 septembre dernier. Toutefois, c’est l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 portant réforme des raccordements qui précise, dans le code de l’énergie, que cette contribution est désormais mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, ordonnance qui n’est entrée en vigueur que le 10 novembre dernier.

Or, ni la loi APER, ni l’ordonnance ne modifie le code de l’urbanisme. Pourtant, ce dernier prévoit toujours à l’article L.332-15 que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’est redevable que de la part de la contribution correspondant à l’extension située sur son terrain d’assiette.

Ainsi, le présent amendement modifie le code de l’urbanisme afin de clarifier son articulation avec le code de l’énergie en sécurisant le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération.

Par ailleurs, pour éviter tout risque contentieux lié à une contradiction entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie, il est proposé que l’ensemble de ces dispositions dépende du même fait générateur à savoir une autorisation d’urbanisme délivrée à compter du 10 septembre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-309 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ;

2° L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « en gaz » ;

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 332-16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie

« Art. L. 332-17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342-21 du même code. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de tirer toutes les conséquences de la réforme du financement des extensions de réseaux d’électricité en prévenant tout risque contentieux associé.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite « APER » est venue supprimer la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) au titre des extensions situées hors terrain d’assiette du demandeur, ces dispositions étant entrées en vigueur le 10 septembre dernier. Toutefois, c’est l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 portant réforme des raccordements qui précise, dans le code de l’énergie, que cette contribution est désormais mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, ordonnance qui n’est entrée en vigueur que le 10 novembre dernier.

Or, ni la loi APER, ni l’ordonnance ne modifie le code de l’urbanisme. Pourtant, ce dernier prévoit toujours à l’article L.332-15 que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’est redevable que de la part de la contribution correspondant à l’extension située sur son terrain d’assiette.

Ainsi, le présent amendement modifie le code de l’urbanisme afin de clarifier son articulation avec le code de l’énergie en sécurisant le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération.

Par ailleurs, pour éviter tout risque contentieux lié à une contradiction entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie, il est proposé que l’ensemble de ces dispositions dépende du même fait générateur à savoir une autorisation d’urbanisme délivrée à compter du 10 septembre 2023.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-310 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 1er ainsi que celles du 7°, a), du I de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à partir du 10 septembre 2023. 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de tirer toutes les conséquences de la réforme du financement des extensions de réseaux d’électricité en prévenant tout risque contentieux associé.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite « APER » est venue supprimer la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) au titre des extensions situées hors terrain d’assiette du demandeur, ces dispositions étant entrées en vigueur le 10 septembre dernier. Toutefois, c’est l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 portant réforme des raccordements qui précise, dans le code de l’énergie, que cette contribution est désormais mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, ordonnance qui n’est entrée en vigueur que le 10 novembre dernier.

Or, ni la loi APER, ni l’ordonnance ne modifie le code de l’urbanisme. Pourtant, ce dernier prévoit toujours à l’article L.332-15 que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’est redevable que de la part de la contribution correspondant à l’extension située sur son terrain d’assiette.

Ainsi, le présent amendement modifie le code de l’urbanisme afin de clarifier son articulation avec le code de l’énergie en sécurisant le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération.

Par ailleurs, pour éviter tout risque contentieux lié à une contradiction entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie, il est proposé que l’ensemble de ces dispositions dépende du même fait générateur à savoir une autorisation d’urbanisme délivrée à compter du 10 septembre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-164 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL, BAZIN, Daniel LAURENT, CHATILLON et SOMON, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. BURGOA, LEFÈVRE et REYNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, MM. NATUREL, BOUCHET et BRUYEN, Mme MICOULEAU, MM. SAURY, GROSPERRIN et de NICOLAY, Mmes IMBERT, BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. GENET, MICHALLET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mme JOSEPH, M. ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, M. Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. SIDO, Mme PLUCHET, M. BELIN et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des implantations d’activités économiques autorisées à compter du 22 août 2021 n’est pas comptabilisée comme consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du 2° du présent III. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure les projets d’activité économique de l’application des objectifs de zéro artificialisation nette (« ZAN »).

Alors que la France s’est fixée d’ambitieux objectifs de réindustrialisation, et fait face à une compétition économique mondiale de plus en plus féroce, les fortes contraintes qui pèsent sur l’utilisation du foncier sont un obstacle bien réel à la modernisation et la transformation de notre économie. Puisqu’il contribue à raréfier le foncier, le « ZAN » punit particulièrement durement les porteurs de projets industriels, artisanaux et commerciaux. C’est aujourd’hui l’un des principaux obstacles au développement des entreprises cités par les patrons, aux côtés des difficultés de recrutement et du coût du travail. Pourtant, c’est à plus de 70% le logement qui est la cause de l’artificialisation en France, loin devant les projets économiques.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire annonce depuis quelques semaines que les projets industriels sont désormais exclus du « ZAN ». Cependant, et bien loin des propos du Ministre, seule une liste limitative de grands projets d’ampleur européenne ou nationale sera mutualisée dans le cadre du « ZAN », via un forfait national. Mais cela ne concerne pas les projets locaux ou régionaux, qui font pourtant la vitalité économique de nos territoires et constituent la maille fondamentale de notre tissu productif. Pour eux, les textes ne prévoient aucune exclusion du « ZAN ». Or, ce sont eux qui sont les premières victimes de la raréfaction du foncier. Des dizaines de projets d’extension ou de création d’activité, et donc d’emploi et de richesse, sont abandonnés chaque année face au manque de foncier ou à la réticence des autorités à libérer des terrains pour l’activité économique.

L’amendement propose donc que le « ZAN » ne s’appliquera pas aux projets d’activité économique, y compris d’échelle locale. C’est impératif pour mettre notre droit en cohérence avec nos grands objectifs économiques, et pour éviter d’accrocher un nouveau boulet aux pieds de nos entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-287 rect.

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au treizième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».

Objet

L’article 194 de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux dresse une liste de projets pouvant être qualifiés de projets d’envergure nationale ou européenne, emportant leur prise en compte au titre de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national.

C’est ainsi que les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts peuvent être qualifiées comme tels. Or, la fixation d’un seuil pour les ouvrages dont la tension est supérieure ou égale à 220 kilovolts est de nature à entraver la construction de postes qui sont indispensables au développement au niveau national de la production d’énergies renouvelables, en particulier s’agissant du raccordement des productions PV et éoliennes en HTA (moyenne tension) et en BT (basse tension).

Le présent amendement propose d’abaisser le seuil de tension ouvrant droit à la qualification avec de permettre l’inclusion de postes situés sur le réseau de distribution et de faciliter ainsi leur installation pour permettre le raccordement de projets renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 20.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-289 rect.

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 115-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 115-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 115-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L.115-1, pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité n’emportant pas de difficultés techniques particulières, le maire dispose d’un délai de dix jours francs pour examiner la demande d’autorisation, à compter de la réception de celle-ci. A défaut de décision expresse dans ce délai, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de travaux bénéficiant de ces dispositions. » 

Objet

En vertu du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales, les autorisations de voirie sont demandées par le prestataire ou par son sous-traitant qui réalise le terrassement pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. Les collectivités délivrent cette autorisation avec des consignes liées principalement à la gestion des contraintes de circulation. 

Pour simplifier les réglementations de voirie, et donc faciliter le raccordement des projets des clients (EnR, IRVE, etc.), il est proposé, pour les opérations les plus simples, et donc les plus importantes en nombre (raccordements sans extension), de fixer les délais d’obtention des autorisations à 10 jours maximum.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 20).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-80

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Objet

La Directive européenne du 18 octobre 2023, dite « RED III », prévoit la rationalisation des procédures administratives d’octroi de permis afin d’éliminer toute charge administrative inutile aux fins de la mise en place des projets en matière d’énergie renouvelable.

Elle propose que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération et de 2 ans pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. Elle prévoit également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones.

Cet amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions de simplification.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-166 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. CHATILLON, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. BURGOA, LEFÈVRE et REYNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, MM. NATUREL, BOUCHET et BRUYEN, Mme MICOULEAU, MM. SAURY, GROSPERRIN et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. Cédric VIAL, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. GENET et MICHALLET, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mme JOSEPH, M. ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY et SIDO, Mme PLUCHET, M. BELIN et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié

« Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer, sur au moins la moitié de leur la surface affectée au stationnement des véhicules, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de ladite leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager ».

II. Les I et III de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 sont ainsi modifiés :

« I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie totale supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de la surface affectée au stationnement des véhicules cette superficie, de dispositifs végétalisés assurant l’ombrage ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

III.- Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie totale est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie totale est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables imposent l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.

Ces textes permettent de retenir une définition extensive de la surface de stationnement conduisant à devoir couvrir la totalité des parkings. Pourtant, pour des raisons opérationnelles, notamment logistiques, toute allée de circulation ne pourra être couverte. Ainsi, ces installations figeront la surface foncière des parkings des commerces pour de très nombreuses années. Il ne sera alors plus possible de les faire évoluer, empêchant ainsi le renouvellement urbain, et la réaffectation de mètres carrés, notamment au bénéfice de l’implantation de logements, comme souhaité par l’ambitieux et légitime plan de transformation des entrées de ville. Il est donc essentiel de revenir à une définition de la surface à couvrir comprenant seulement la moitié des emplacements de stationnement stricto sensu, hors allées de circulation des piétons et des véhicules.

Par souci de cohérence des dispositifs, il convient de modifier en conséquence l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 comportant des obligations similaires pour les parcs de stationnement existants tel que proposé dans le II. Néanmoins, s’agissant des précisions à apporter à l’article 40 et afin de ne pas modifier le seuil d’éligibilité, il est proposé de distinguer la superficie éligible aux dispositifs en ajoutant le qualificatif « totale » de la surface assujettie aux obligations comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

De même, dans un objectif de cohérence des obligations d’installation selon que le parc de stationnement est existant ou à venir, il convient d’adapter les dispositifs. Ainsi, s’agissant des nouveaux parcs de stationnement, l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’installer soit un dispositif végétalisé soit des ombrières photovoltaïques. Or, cette alternative n’est pas prévue à l’article 40 de la loi pour les parcs de stationnement existants alors que tout nouveau parking dès sa mise en exploitation devient existant et tombe ainsi sous le régime de l’article 40 et ne peut bénéficier de cette mixité, ce qui aboutira à la nécessité de supprimer des arbres qui viendront d’être plantés pour y installer des ombrières. Il est proposé par cet amendement de remédier à cette distorsion. Cette possibilité de mixer à la fois végétalisation et procédés d’énergies renouvelables afin de répondre aux obligations offre l’opportunité de conjuguer développement des énergies renouvelables et lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation.

L’ensemble de ces modifications visent à remédier aux incohérences des deux lois visées et aux conséquences induites de leurs textes d’application. Ces corrections et adaptations permettront de clarifier et homogénéiser les différentes obligations tout en simplifiant la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique.

Ainsi, l’objectif du présent amendement consiste à pouvoir, d’une part, mixer les dispositifs (végétalisation et photovoltaïque) et d’autre part, à circonscrire la surface d’assujettissement aux places de parking afin de ne pas figer un paysage foncier sur lequel pourra s’opérer des opérations de transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-277

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface, » sont remplacés par les mots : « de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer, sur au moins la moitié de la surface affectée au stationnement des véhicules, » ;

2° La troisième occurrence du mot « leur » est remplacé par le mot « ladite ».

II. - L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le mot : « totale » est ajouté après le mot : « superficie » ;

b) Les mots : « cette superficie » sont remplacés par les mots : « la surface affectée au stationnement des véhicules » ;

c) Sont ajoutés les mots : « de dispositifs végétalisés assurant l’ombrage ou » avant les mots : « d'ombrières intégrant un procédé » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) Le mot « totale » est ajouté après les mots « pour les parcs dont la superficie » ;

b) Le mot « totale » est ajouté après les mots « pour ceux dont la superficie ».

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables imposent l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.

Ces textes permettent de retenir une définition extensive de la surface de stationnement conduisant à devoir couvrir la totalité des parkings. Pourtant, pour des raisons opérationnelles, notamment logistiques, toute allée de circulation ne pourra être couverte. Ainsi, ces installations figeront la surface foncière des parkings des commerces pour de très nombreuses années. Il ne sera alors plus possible de les faire évoluer, empêchant ainsi le renouvellement urbain, et la réaffectation de mètres carrés, notamment au bénéfice de l’implantation de logements, comme souhaité par le plan de transformation des entrées de ville. Il est donc essentiel de revenir à une définition de la surface à couvrir comprenant seulement la moitié des emplacements de stationnement stricto sensu, hors allées de circulation des piétons et des véhicules.

Par souci de cohérence des dispositifs, il convient de modifier en conséquence l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 comportant des obligations similaires pour les parcs de stationnement existants tel que proposé dans le II. Néanmoins, s’agissant des précisions à apporter à l’article 40 et afin de ne pas modifier le seuil d’éligibilité, il est proposé de distinguer la superficie éligible aux dispositifs en ajoutant le qualificatif « totale » de la surface assujettie aux obligations comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

De même, dans un objectif de cohérence des obligations d’installation selon que le parc de stationnement est existant ou à venir, il convient d’adapter les dispositifs. Ainsi, s’agissant des nouveaux parcs de stationnement, l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’installer soit un dispositif végétalisé soit des ombrières photovoltaïques. Or, cette alternative n’est pas prévue à l’article 40 de la loi pour les parcs de stationnement existants alors que tout nouveau parking dès sa mise en exploitation devient existant et tombe ainsi sous le régime de l’article 40 et ne peut bénéficier de cette mixité, ce qui aboutira à la nécessité de supprimer des arbres qui viendront d’être plantés pour y installer des ombrières. Il est proposé par cet amendement de remédier à cette distorsion. Cette possibilité de mixer à la fois végétalisation et procédés d’énergies renouvelables afin de répondre aux obligations offre l’opportunité de conjuguer développement des énergies renouvelables et lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation.

L’ensemble de ces modifications visent à remédier aux incohérences des deux lois visées et aux conséquences induites de leurs textes d’application. Ces corrections et adaptations permettront de clarifier et homogénéiser les différentes obligations tout en simplifiant la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-352

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 21 du projet de loi, qui propose d’abroger le critère du « bilan carbone » appliqué aux projets de biogaz attribués par appels d’offres (article L. 446-1 du code de l’énergie), depuis la loi « Energie-Climat », du 8 novembre 2019.

En premier lieu, le dispositif du « bilan carbone » constitue une initiative sénatoriale importante, issu d’un travail de co-construction avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

Le critère du « bilan carbone » a été introduit par les rapporteurs pour la commission des affaires économiques du Sénat, Daniel Gremillet, pour l’électricité et le gaz renouvelables, dans la loi « Energie-Climat », du 8 novembre 2019, et Patrick Chauvet, pour l’hydrogène renouvelable, dans la loi « Aper », du 10 mars 2023.

C’est donc un dispositif soutenu de manière constante par la majorité sénatoriale. Son introduction en 2019, et son extension en 2023, ont d’ailleurs reçu l’appui de l’Assemblée nationale et des ministres chargés de l’énergie de l’époque.

Le revirement de position du Gouvernement sur ce sujet est incompréhensible : il ne participe pas de la stabilité des règles édictées, ni de la confiance dans les engagements pris.

Dans un rapport remis cette année au Sénat, le Gouvernement a même envisagé son extension aux dispositifs de soutiens publics des projets d’hydroélectricité attribués par guichets d’offres : « l’introduction d’un critère carbone pourrait en revanche être pertinente dans le cas des guichets ouverts pour l’hydroélectricité. »

En second lieu, le dispositif du « bilan carbone » s’applique aujourd’hui uniformément aux projets d’électricité, de gaz et d’hydrogène renouvelables.

Actuellement, les articles L. 331-A du code de l’énergie, pour l’électricité, L. 446-1 du même code pour le gaz, et 812-3 du même code, pour l’hydrogène, offrent donc un cadre législatif complet, intelligible et prévisible.

Ils permettent de ne pas induire de distorsions de concurrence, et donc de garantir une neutralité technologique, entre les différentes filières engagées dans la transition énergétique.

En troisième lieu, le doublon avancé entre le « bilan carbone » national et les critères de durabilité européens n’est pas avéré.

En préambule, les deux dispositifs co-existent sans difficulté depuis plusieurs années : en effet, le critère du « bilan carbone » a été introduit en 2019, tandis que les critères de durabilité ont été introduits en 2021.

D’une part, les deux dispositifs n’ont pas le même champ. Le premier s’applique à tous les projets de biogaz injecté soutenus par appels d’offres. Le second s’applique aux projets de biogaz utilisé dans des installations d’électricité ou de chaleur supérieures à 2 mégawatts (MW) ou injecté ou pouvant l’être dans des installations supérieures à 19,5 gigawatt-heures (GWh).

D’autre part, les deux dispositifs n’ont pas le même objet. Le premier est un critère de sélection des offres bénéficiant d’un soutien public, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. En tenant compte des émissions de ces projets, il permet de garantir que l’ensemble des projets sont performants sur le plan des émissions mais aussi que les projets nationaux ou européens ne soient pas désavantagés par rapport à ceux étrangers. Le second est uniquement un critère de durabilité, qui garantit que le biogaz produit et commercialisé est bien de nature bas-carbone.

L’objectif du « bilan carbone » a bien été rappelé, dès son introduction dans la loi « Energie-Climat », du 8 novembre 2019, dans le rapport législatif du Sénat : « Un tel principe permettra : – d’admettre au guichet ouvert ou de sélectionner dans le cadre d’un appel d’offres les projets les plus performants sur le plan des émissions de gaz à effet de serre ; – indirectement, de soutenir les filières françaises et européennes et ainsi de contribuer au développement d’une industrie verte en France et en Europe. »

Au reste, dans une réponse écrite au Sénat, de décembre dernier, Gouvernement avait indiqué, s’agissant de l’hydrogène renouvelable, que l’évolution du critère du « bilan carbone » national pour tenir compte des critères de durabilité européen était inutile : « Cela est inutile puisqu’il ne s’agit pas d’un critère de durabilité mais bien d’une manière de départager des offres dans le cadre d’un appel d’offre national pour soutenir la production. »

En dernier lieu, l’abrogation du « bilan carbone » n’aurait sans doute pas les effets simplificateurs avancés.

Puisqu’il s’agit d’un critère de sélection des appels d’offres, le critère du « bilan carbone » ne constitue pas, à proprement parler, une formalité administrative pesant sur les porteurs de projets.

Au demeurant, l’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique, s’agissant de l’article proposé : « son impact est nul sur les installations de biogaz, qui mettent déjà en œuvre le critère du bilan carbone et les critères de durabilité ».

De plus, le critère du « bilan carbone » autorise aujourd’hui la mise en œuvre d’une bonification pour les projets de biogaz soutenus par appels d’offres : ce bonus financier serait abrogé, en même temps que le critère lui-même, par l’article proposé.

Enfin, étant donné que le gaz bas-carbone a été introduit, aux côtés du gaz renouvelable, notamment dans le cadre du droit à l’injection, par la loi « Aper », du 10 mars 2023, le critère du « bilan carbone » a une évidente raison d’être actuelle : valoriser les petits projets de gaz renouvelable, issus de la méthanisation agricole, face aux plus grands projets de gaz bas-carbone, davantage industriels.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-225

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article abroge une disposition codifiée à l’article L. 446-1 du code de l’énergie conditionnant l’éligibilité de certains projets de biogaz (ceux relevant de procédures de mise en concurrence) aux dispositifs de soutien à la production de biogaz à la réalisation d’un bilan carbone.  Cette obligation est essentielle pour la sélection parmi des projets concurrents de ceux qui contribuent réellement à l’effort de décarbonation de l’économie. Les projets de production de biogaz regroupent des réalités très variées qui peuvent, dans certaines circonstances, avoir un bilan carbone très lourd et poser de graves problèmes de pollution environnementale et de salubrité publique. 

La méthanisation,  c’est-à-dire la production de biogaz à partir de déchets et résidus agricoles est vertueuse dans une logique d’économie circulaire. La revalorisation des rejets de l’élevage peut, en effet, permettre de limiter les gaz à effet de serre en offrant une énergie renouvelable si elle est produite en circuit court. Cette production de biogaz, à l’échelle d’une ou deux fermes offre, en outre, un complément de revenu intéressant pour l’exploitant agricole.  En revanche, lorsque la production de biogaz atteint une échelle industrielle, son bilan carbone s’inverse. A titre d’exemple, certains sites de production industriel de biogaz en France peuvent valoriser jusqu’à plus 55 000 tonnes de biodéchets. Une telle production implique des centaines de trajets quotidiens en camion. S'ajoutent à celà les potentielles fuites de méthanes, puissant gaz à effet de serre. Ce type de méga-équipement favorise également un modèle agricole intensif à des seules fins énergétiques. Une telle usine nécessite, en effet, d’être alimenté en continue en substrat tiré notamment de cultures intermédiaires, planté dans le seul but de nourrir le processus de production gazier et parfois loin du site de production gazier. Dans ces circonstances, la production de biogaz n’est pas neutre en carbone et ne doit pas bénéficier d’aides publiques.

Le Conseil d’Etat saisi pour avis sur le présent projet de loi, estime néanmoins que l’objectif poursuivi par l’article L. 446-1 du code de l’énergie cité plus haut peut être atteint par l’application des “critères de durabilité et de réduction des émission de gaz à effet de serre” prévus par les articles L 281-1 à L 281-13 du même code qui ont transposé en 2021 la directive dite “REDII” sur la durabilité des bioénergies.  Ces articles ne prévoient, cependant, pas d’associer clairement le bilan carbone des projets de production de biogaz comme critère d'éligibilité aux dispositifs de soutien public, leur application apparaît donc moins contraignante et ne saurait être équivalente au dispositif qu’entend supprimer le présent article.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-371

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de supprimer l’article  L. 446-1 du code de l’énergie, qui met en place un système de notation des projets de production de biogaz lors des appels d'offre, sur la base d’un bilan carbone, dont le contenu est encadré par la loi. 
Cette suppression est justifiée par une supposée redondance de cette mesure avec l’application des « critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre » prévus par la directive RED II. 

On peut tout d’abord souligner la complexité apportée par le changement fréquent de réglementation, puisque la disposition supprimée par le projet de loi avait été modifié par la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, publiée au Journal Officiel il y a à peine plus d’un an.

De plus, la mesure établie par l’article  L. 446-1 du code de l’énergie permet de pousser les porteurs de projet à avoir le meilleur bilan carbone possible et sa méthodologie est inscrite dans la loi avec un niveau d’encadrement poussé, même s’il pourrait être amélioré. À l'inverse, la transposition de la directive RED II encadre peu la définition de méthodologie du bilan carbone et incite seulement les acteurs à respecter une trajectoire carbone, sans donner de critères pour sélectionner les projets mieux-disants. La suppression de cette mesure impliquerait que les porteurs de projets auraient simplement à respecter la loi, et de perdre les critères permettant de développer des projets vertueux dans les appels d'offre, qui existent actuellement via l’article  L. 446-1 . 

Enfin, le rapport "La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts", adopté par le Sénat en octobre 2021, ne fait pas état d’une redondance entre les deux mesures, et  souligne au contraire que dans ses éléments de réponse adressés au Sénat, la CRE avait indiqué être « très favorable à l’application d’un critère du "bilan carbone" » dans les appels d'offre. 

Cet article 21 constitue donc un recul environnemental et s’oppose au développement de projets de biogaz vertueux, alors que la durabilité de cette énergie doit être renforcée. En effet, dans de nombreux cas, les aménités positives du biogaz ne sont pas suffisamment garanties que ce soit en termes d’impact climat, de territoires, de biodiversité, ou en termes de contribution à la transition agroécologique. C’est pourquoi le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression du présent article.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-253

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET et Mme HAVET


ARTICLE 21


I. - Au début de l’alinéa 1

Inséré la mention :

I. –

II. - Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après le dernier alinéa de l’article L. 311-12 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéficiaires de ces contrats peuvent conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, des contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I. de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec des consommateurs finals ou avec des fournisseurs d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par l’autorité administrative compétente. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

« Les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, ainsi que la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Objet

Faciliter la conclusion de contrats de vente directe (PPA) entre producteurs d’électricité et consommateurs (ou fournisseurs) est un enjeu de première importance à plusieurs titres. Tout d’abord, pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sur le long-terme. Ensuite, pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux. Enfin, pour l’État qui supporte aujourd’hui les coûts et les incertitudes financières liés aux contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération.

Les contraintes de financement des moyens de production d’électricité rendent en effet difficile la mise en place de contrats de vente directe avec des consommateurs.

C’est pourquoi cet amendement vise à permettre la conclusion de contrats de vente directe (PPA) d’électricité entre producteurs et consommateurs tout en conservant la sécurité associée aux contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération en cas de défaut du consommateur.

En outre, dans un contexte de finances publiques dégradées, la mise en œuvre de ces contrats PPA permettra de soulager le budget de l’État de manière significative et de le protéger vis-à-vis des variations des prix de marché de l’électricité.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-2 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, les mots : « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots : « l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’autorité organisatrice de réseau, exprimé par l’assemblée délibérante des ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

L’amendement a été travaillé par GRDF et la FNCCR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-5 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, Vincent LOUAULT, LAFON, CAMBIER et MENONVILLE, Mme LOISIER, M. HENNO, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GACQUERRE, MM. LEVI, CANÉVET, PARIGI et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, les mots : « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots : « l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’autorité organisatrice de réseau, exprimé par l’assemblée délibérante des ».

Objet

Le présent amendement, travaillé avec GRDF et la FNCCR, vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-8

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, les mots : « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots : « l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’autorité organisatrice de réseau, exprimé par l’assemblée délibérante des ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

L’amendement a été travaillé par GRDF et la FNCCR.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-35 rect.

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, les mots « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots « l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’autorité organisatrice de réseau, exprimé par l’assemblée délibérante des ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

Dans un souci de simplification, la délivrance du permis de construire pour une installation de production de biométhane vaut accord et donc absence de refus.

Cet amendement  a été travaillé par GRDF et la FNCCR.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-176 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 453-10 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots : « l’absence d’un refus justifié par la poursuite de l’intérêt général exprimé dans un délai de trois mois par l’assemblée délibérante des » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La délivrance d’un permis de construire pour une installation de production de gaz renouvelable vaut absence de refus comme prévu au premier alinéa. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

Dans un souci de simplification, la délivrance du permis de construire pour une installation de production de biométhane vaut accord et donc absence de refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-375 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. Vincent LOUAULT et Jean Pierre VOGEL, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT et COURTIAL, Mme GACQUERRE, M. LAMÉNIE et Mmes SAINT-PÉ et PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 453-10 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots : « l’absence d’un refus justifié par la poursuite de l’intérêt général exprimé dans un délai de trois mois par l’assemblée délibérante des » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La délivrance d’un permis de construire pour une installation de production de gaz renouvelable vaut absence de refus comme prévu au premier alinéa. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord

Dans un souci de simplification, la délivrance du permis de construire pour une installation de production de biométhane vaut accord et donc absence de refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-177 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigée :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L.446-4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L.446-5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole.

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat. Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours. Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler. Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours. Ce fonds de garantie permet de couvrir les coûts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, c’est-à-dire les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives.

Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole. L’absence de ce fonds risque de créer une distorsion entre les grandes entreprises, en capacité d’assumer le risque juridique et financier et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. Cette distorsion existe déjà : certains projets portés par de gros industriels avancent malgré les recours quand les projets portés par de petits exploitants agricoles sont bloqués plusieurs années avant d’obtenir gain de cause. C’est donc l’avenir du modèle français de la méthanisation qui est en jeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-376 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, MM. Vincent LOUAULT et Jean Pierre VOGEL, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT et COURTIAL, Mme GACQUERRE, M. LAMÉNIE et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigée :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L.446-4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L.446-5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole.

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat.  Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours. Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler. Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours. Ce fonds de garantie permet de couvrir les couts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, c’est à dire, les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives.

Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole. L’absence de ce fonds risque de créer une distorsion entre les grandes entreprises, en capacité d’assumer le risque juridique et financier et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. Cette distorsion existe déjà : certains projets portés par de gros industriels avancent malgré les recours quand les projets portés par de petits exploitants agricoles sont bloqués plusieurs années avant d’obtenir gain de cause. C’est donc l’avenir du modèle français de la méthanisation qui est en jeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-3 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigé :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un arrêté d’enregistrement ICPE ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la production annuelle prévisionnelle du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole.

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat.  Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours. Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler. Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours. Ce fonds de garantie permet de couvrir les couts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, c’est à dire, les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives.

Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole. L’absence de ce fonds risque de créer une distorsion entre les grandes entreprises, en capacité d’assumer le risque juridique et financier et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. Cette distorsion existe déjà : certains projets portés par de gros industriels avancent malgré les recours quand les projets portés par de petits exploitants agricoles sont bloqués plusieurs années avant d’obtenir gain de cause. C’est donc l’avenir du modèle français de la méthanisation qui est en jeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-6 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, Vincent LOUAULT, LAFON, CAMBIER et MENONVILLE, Mme LOISIER, M. HENNO, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GACQUERRE, MM. LEVI, CANÉVET, PARIGI et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigé :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un arrêté d’enregistrement ICPE ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la production annuelle prévisionnelle du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole.

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat.  Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours. Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler. Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours. Ce fonds de garantie permet de couvrir les couts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, c’est à dire, les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives.

Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole. L’absence de ce fonds risque de créer une distorsion entre les grandes entreprises, en capacité d’assumer le risque juridique et financier et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. Cette distorsion existe déjà : certains projets portés par de gros industriels avancent malgré les recours quand les projets portés par de petits exploitants agricoles sont bloqués plusieurs années avant d’obtenir gain de cause. C’est donc l’avenir du modèle français de la méthanisation qui est en jeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-162

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigé :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un arrêté d’enregistrement ICPE ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la production annuelle prévisionnelle du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole.

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat.  Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours. Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler. Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours. Ce fonds de garantie permet de couvrir les couts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, c’est à dire, les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives.

Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole. L’absence de ce fonds risque de créer une distorsion entre les grandes entreprises, en capacité d’assumer le risque juridique et financier et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. Cette distorsion existe déjà : certains projets portés par de gros industriels avancent malgré les recours quand les projets portés par de petits exploitants agricoles sont bloqués plusieurs années avant d’obtenir gain de cause. C’est donc l’avenir du modèle français de la méthanisation qui est en jeu.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-36 rect.

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigée :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole.

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat.  Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours. Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler. Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours. Ce fonds de garantie permet de couvrir les couts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, c’est à dire, les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives.

Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole. L’absence de ce fonds risque de créer une distorsion entre les grandes entreprises, en capacité d’assumer le risque juridique et financier et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. Cette distorsion existe déjà : certains projets portés par de gros industriels avancent malgré les recours quand les projets portés par de petits exploitants agricoles sont bloqués plusieurs années avant d’obtenir gain de cause. C’est donc l’avenir du modèle français de la méthanisation qui est en jeu.

Cet amendement a été proposé par GRDF.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-84

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigée :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre I  du code de l’environnement.

« Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Simplification de l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat. 

Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours.

Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler.

Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours.

Ce fonds de garantie permet de couvrir les coûts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, à savoir les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives. Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole.

L’absence de ce fonds crée déjà et risque de créer de nouvelles distorsions entre les grandes entreprises qui peuvent assumer le risque juridique et financier, et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire, et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. 

L’amendement a été travaillé par GRDF.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-12 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, après le mot : « électrique, », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 de ce même code ou de stockage d’hydrogène, ».

Objet

L’hydrogène renouvelable ou bas carbone contribue à l’intégration des énergies renouvelables en France ainsi qu’à la souveraineté énergétique. C’est pour cette raison que de nombreuses actions sont mises en œuvre, tant par les acteurs privés que publics, aux niveaux français comme européen, pour s’assurer de son déploiement. La Stratégie Nationale Hydrogène française fixe, à titre d’illustration, un objectif de 6,5 GW en 2030, contre 0,5 GW de capacité aujourd’hui.

Le développement de cette énergie est, pourtant, confronté à un certain nombre de freins. En effet, si les lois sur l’industrie verte et l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) ont prévu des dérogations pour Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour les projets de production et de raccordement d’énergie solaire et éolienne notamment, ainsi que pour les usines de fabrication d’équipements liés à ces technologies. Cependant, l’hydrogène renouvelable ou bas carbone ne peut en bénéficier à ce stade.

Afin de faciliter le déploiement de cette énergie d’avenir, qui peut contribuer à la décarbonation de secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre tels que les transports par exemple, il est donc proposé de l’inclure dans les énergies bénéficiant de cette dérogation pour RIIPM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-25 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les projets d’une part d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, et, d’autre part d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 de ce même code ou de stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie de ces installations, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les lois Industrie verte et accélération des énergies renouvelables ont permis aux projets de production d’énergies renouvelables (notamment solaire, éolien, biométhane), à leurs raccordements et aux installations de fabrication des équipements correspondant à ces technologies, une dérogation dans le cadre des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur (RIIPM).

Le développement d’hydrogène renouvelable ou bas carbone contribuerait significativement à la décarbonation de la France.

Malheureusement, contrairement aux projets de production d’énergies renouvelables, les projets de production, de transport et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ne disposent pas de cette dérogation.

Cet amendement propose d’intégrer ces projets de production d’énergies renouvelables à cette dérogation pour développer la filière. Cette extension de la dérogation ne remet pas en cause les analyses d’impact environnemental et serait en adéquation avec la Stratégie Nationale Hydrogène, qui affiche de fortes ambitions de développement en France (6,5GW en 2030, réaffirmés dans le projet de stratégie H2 actualisée soumis à consultation fin 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-14 rect.

22 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GAY, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre I du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134-25 » sont supprimés ;

2° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

b) au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321-10 et suivants, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

3° L’article L. 134-25-1 est abrogé ;

4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134-25-1 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27 et à l’article L. 134-31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

6° À l’article L. 134-28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

7° L’article L. 134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135-3 à L. 135-11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135-3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5, les sanctions prévues à l’article L. 134-27. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet des poursuites pénales prévues aux articles L. 135-14 à L. 135-16 au titre des mêmes faits. » ;

8° Après l’article L. 134-30, il est inséré un article L. 134-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-30-1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25 à L. 134-29 et L. 335-7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134-20 ou L. 134-22 ou par toute personne concernée.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134-33.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception, par la personne mise en cause, de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I s’applique.

« L’accord peut prévoir le versement à l’Etat, par la personne mise en cause, d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134-27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« Le comité peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

9° À l’article L. 134-33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés ;

10° À l’exception du b du 3° du II et du VII, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de celle du décret prévu au III de l’article L. 134-30-1 du code de l’énergie.

Elles sont applicables aux procédures dont la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Les dispositions du b du 3° du II et du VII du présent article s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter et simplifier l’exercice des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie pour garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.

Pour ce faire il est proposé : - de simplifier et sécuriser les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête et de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie et aux sanctions applicables en cas de comportements qui feraient obstacle à leur exercice.

-de simplifier la procédure au terme de laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie peut prononcer des sanctions et clarifier les comportements susceptibles d’être sanctionnés.

- de donner la possibilité à la Commission de régulation de l’énergie d’entrer en voie de composition administration



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-13 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques au sens du 3° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement peuvent être réalisés par tranche s’ils sont liés à une aire d’opération d’intérêt géothermique telle que définie à l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »

Objet

Le développement de projets géothermiques favorise l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable et durable, réduit les émissions de gaz à effet de serre et offre une stabilité des prix de l'énergie tout en préservant la biodiversité.

La réalisation de ces projets fait, toutefois, aujourd’hui, face à des freins. En effet, si la procédure de demande d’autorisation environnementale unique convient pour des projets de petite envergure, elle ne parait pas toujours adaptée pour les nombreux projets géothermiques complexes. Ces derniers se déroulent, généralement, en plusieurs phases : une phase de forage initiale et d’exploration (pour vérifier la réalité de la ressource), puis des phases de création d’installations connexes si la ressource géothermale est importante.

Dans ce cadre, un assouplissement de la procédure serait nécessaire, afin que le porteur de projet puisse, d’abord, demander une autorisation environnementale pour la phase initiale, puis éventuellement une ou des autres pour étendre le projet si la phase de forage est concluante.

C’est en ce sens, et pour permettre le développement de cette énergie contribuant tant à la souveraineté énergétique qu’à la transition écologique, qu’il est proposé de rendre possible, pour les porteurs de projet qui le souhaitent, le fait de demander des autorisations environnementales par tranche pour les projets géothermiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-178 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1°L’article L. 123-19-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, la participation du public est organisée dans le cadre d’une réunion publique.

« L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L’affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.

« En cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. » ;

b) Les III et IV sont abrogés ;

2° L’article L. 123-19-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l’affichage.

« Dans le cas où la commune dispose d’un site internet, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. » ;

b) Le III est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit de simplifier, notamment en raccourcissant les délais, la procédure applicable pour la participation du public, dont le principe est prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cette procédure qui s’applique aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Les deux articles du code de l’environnement visés par cet amendement, les L123-19-1 et L123-19-2, déterminent les procédures à suivre pour organiser cette participation. Ils distinguent un cas général, avec des possibilités de déroger à cette procédure de référence dans le cas de petites communes.

Dans un souci de simplification du droit applicable, il est proposé de supprimer ces distinctions casuistiques et de retenir, pour procédure de référence, la plus simple des procédures actuellement prévues par le droit.

Cet amendement ne remet donc pas en cause le principe de la participation du public, mais il en simplifie drastiquement la mise en œuvre. Il s’agit, d’une part, de raccourcir les délais prévus par le droit afin de ne pas ralentir, de façon incompressible et rigide, l’exploitation des projets d’infrastructures et, d’autre part, de prendre acte du fait que la participation du public s’effectue désormais hors du cadre prévu par la loi, notamment par le biais des réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-193 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation à l’article L.1111-8, une collectivité territoriale peut déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité visée au deuxième alinéa du IV la réalisation des actions prévues aux articles L.2224-32 et L.2224-34. » 

Objet

Le présent amendement prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale (communes, départements et régions) de déléguer à une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) les compétences prévues aux article L.2224-32 et L.2224-34 du CGCT.

Il s’agit notamment de permettre aux syndicats d’énergie d’intervenir pour le compte de leurs communes qui le souhaitent en toute sécurité juridique, tout en laissant à celles-ci la possibilité de réaliser elles-mêmes certaines actions de MDE et de production d’EnR

Il est essentiel que l’intervention des syndicats d’énergie ne soit pas vue et perçue comme une contrainte ou un blocage à certaines initiatives susceptibles d’être prises par leurs communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-194 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, CHASSEING et GRAND, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique,  peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 331-5 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (autrement désigné « PPA », pour Power Purchase Agreement).

D’un point de vue physique, les volumes d’électricité parcourent le plus court trajet sur les réseaux publics : ils sont consommés sur le lieu le plus proche de leur point d’injection.

Dans ces conditions, pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 331-5 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelles des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et/ou les principes généraux de la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-195 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. GRAND et CHASSEING, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1. »

Objet

L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité.

Il convient de s’assurer que dans un tel cadre, l’acheteur soit en mesure de comparer efficacement les offres. Il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.

Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-196 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 441-6 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 441-6 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz produit à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (désigné « BPA » pour Biomethane Purchase Agreement)

Pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 441-6 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelles des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-47 rect. ter

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHEVROLLIER, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. TABAROT, Jean Pierre VOGEL, REYNAUD et BELIN, Mmes GARNIER et JOSENDE, MM. MANDELLI et SAVIN, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, BURGOA et CAMBON, Mmes LASSARADE, JOSEPH et Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme DESEYNE, M. LEFÈVRE, Mmes GOSSELIN et LAVARDE, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme EVREN et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2224-7-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-7-1. – I. – Les communes ou leurs groupements compétents en matière de distribution d’eau mettent en œuvre un dispositif ouvert et interopérable de comptage à distance des consommations des abonnés au service d’eau potable :

« 1° Lorsque la commune ou son groupement, située dans une zone d’alerte prévue à l’article R211-67 du code de l’environnement, a été visée par le déclenchement de mesures de niveau Alerte, Alerte renforcée ou Crise prévoyant des mesures de restriction des usages de l’eau pendant plus de trois mois, deux années de suite ou pour les communes ou leurs groupements situés en Zones de Répartition des Eaux définies à l’article R211-71 du code de l’environnement et prises en application de l’article L.211-2 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2029 ;

« 2° Pour toutes les communes ou leurs groupements compétents qui souhaitent améliorer la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la mobilisation d’outils de comptage et de pilotage des réseaux en temps réel ainsi que la détection des fuites. »

« II. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues au I et dans le cas où les communes et leurs groupements sont déjà équipées de dispositifs de comptage à distance permettant de relever les consommations, les exploitants mettent à disposition des abonnés leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation constatée, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Les exploitants bénéficient d’un droit d’utilisation de ces données dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public. Un décret définit les modalités de traitement des données concernées, ainsi que l’interopérabilité des systèmes. »

Objet

Les collectivités qui mettent en place des tarifications visant un objectif de sobriété ont besoin de disposer d’une connaissance pointue et dynamique des consommations d’eau sur leur territoire pour suivre et adapter les tarifications mises en œuvre, comme le préconisent les récents rapports parlementaires, ainsi que le rapport du Conseil économique et social sur la tarification progressive. 

Cet amendement vise à développer le comptage à distance, plus particulièrement dans les collectivités en situation de stress hydrique chronique, c’est-à-dire situées en zones de répartition des eaux (ZRE) ou ayant fait l’objet d’Alertes Sécheresse récurrentes. Le déploiement de « compteurs intelligents » vise également toutes les collectivités qui souhaitent améliorer le diagnostic et la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la surveillance en temps réel des volumes distribués.

Le comptage à distance participe à la simplification de la vie des usagers, des autorités organisatrices et des entreprises délégataires d’une mission de service public, puisque le relevé s’effectue désormais à distance, ce qui évite le déplacement d’un technicien au domicile et ne requiert pas la présence de l’abonné.

Pour garantir l’efficience des dispositifs déployés et le bon usage des fonds publics engagés, il est recommandé que les dispositifs déployés soient interopérables, et s’accompagnent d’indicateurs de suivi des relevés mis à disposition des collectivités.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-48 rect. ter

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHEVROLLIER, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. TABAROT, Jean Pierre VOGEL, BELIN et REYNAUD, Mme JOSENDE, MM. MANDELLI et SAVIN, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, BURGOA et CAMBON, Mmes LASSARADE, JOSEPH et Marie MERCIER, MM. MICHALLET et LEFÈVRE, Mmes EVREN, GOSSELIN et LAVARDE, MM. BRISSON, PIEDNOIR et Cédric VIAL et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-15-1. – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés. 

Cet accès est fondé sur des considérations d’intérêt général, la facturation des usagers de l’eau s’effectuant « au réel », c’est-à-dire en fonction des volumes effectivement consommés.

Il est d’autant plus justifié dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de montée en puissance des démarches individuelles et collectives visant l’objectif de sobriété hydrique. Il s’inscrit ainsi en cohérence avec la trajectoire fixée par le « Plan Eau », qui vise une baisse des prélèvements de 10% d’ici à 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-50

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-15-1. – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

La mission sénatoriale "pour une gestion durable de l'eau" qui a remis ses conclusions en juillet 2023 préconisait plusieurs propositions pour multiplier les démarches collectives et individuelles de réduction de la consommation en eau.

Afin de permettre de simplifier le développement de telles démarches, le présent amendement vise ainsi à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés. 

Le développement des dispositifs de protection des immeubles et ensembles immobiliers à usage collectif d'habitation (codes, clés, passes électroniques) empêche souvent les agents des services publics de distribution d’eau potable d'accéder à l'intérieur de ces immeubles afin d’assurer la relève des index des compteurs d’eau potable, ainsi que les travaux d’entretien et de renouvellement des compteurs et des équipements du branchement au réseau de distribution.

Les dispositions proposées constituent un point d'équilibre entre cette exigence de bon fonctionnement du service public de distribution de l’eau potable et celle du respect du droit de propriété. Ces dispositions s’appliquent déjà à La Poste et aux opérateurs de distribution en boîtes aux lettres, aux distributeurs de presse, à Enedis et GRDF, à Orange, aux services d’urgence et aux services de sécurité.

Cet amendement a été travaillé avec FP2E, les entreprises de l'eau.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-265

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 2224-7-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-7-1. - I. Les communes ou leurs groupements compétents en matière de distribution d'eau mettent en œuvre un dispositif ouvert et interopérable de comptage à distance des consommations des abonnés au service d'eau potable :

« 1° lorsque la commune ou son groupement, située dans une zone d’alerte prévue à l’article R211-67 du code de l’environnement, a été visée par le déclenchement de mesures de niveau Alerte, Alerte renforcée ou Crise prévoyant des mesures de restriction des usages de l’eau pendant plus de trois mois, deux années de suite ou pour les communes ou leurs groupements situés en Zones de Répartition des Eaux définies à l’article R211-71 du code de l’environnement et prises en application de l'article L.211-2 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2029. 

« 2° pour toutes les communes ou leurs groupements compétents qui souhaitent améliorer la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la mobilisation d’outils de comptage et de pilotage des réseaux en temps réel ainsi que la détection des fuites. » 

II. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues au I. et dans le cas où les communes et leurs groupements sont déjà équipées de dispositifs de comptage à distance permettant de relever les consommations, les exploitants mettent à disposition des abonnés leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation constatée, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Les exploitants bénéficient d’un droit d’utilisation de ces données dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public. Un décret définit les modalités de traitement des données concernées, ainsi que l’interopérabilité des systèmes.

Objet

Les épisodes de sécheresse qui ont frappé la France, notamment à l’été 2022, ont rappelé l’urgence de préserver la ressource en eau et de mettre en œuvre une démarche nationale de sobriété hydrique. Le « Plan Eau » annoncé par le Président de la République en mars 2023 vise ainsi une baisse des prélèvements en eau de 10% d’ici à 2030. 

Afin d’accompagner la dynamique engagée, les abonnés doivent néanmoins pouvoir disposer d’outils performants leur permettant d’avoir accès en temps réel aux informations relatives à leurs consommations d’eau et de pouvoir identifier, le cas échéant, des fuites sur leurs installations domestiques. 

Les collectivités qui mettent en place des tarifications visant un objectif de sobriété ont également besoin de disposer d’une connaissance pointue et dynamique des consommations d’eau sur leur territoire pour suivre et adapter les tarifications mises en œuvre. 

Cet amendement vise donc à développer le comptage à distance, plus particulièrement dans les collectivités en situation de stress hydrique chronique, c’est-à-dire situées en zones de répartition des eaux (ZRE) ou ayant fait l’objet d’Alertes Sécheresse récurrentes. Le déploiement de « compteurs intelligents » vise également toutes les collectivités qui souhaitent améliorer le diagnostic et la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la surveillance en temps réel des volumes distribués.

Le comptage à distance participe à la simplification de la vie des usagers, des autorités organisatrices et des entreprises délégataires d’une mission de service public, puisque le relevé s’effectue désormais à distance, ce qui évite le déplacement d’un technicien au domicile et ne requiert pas la présence de l’abonné.

Par ailleurs, l’installation de compteurs intelligents protège le pouvoir d’achat des ménages en les informant en temps réel d’éventuelles fuites sur leurs installations pouvant engendrer des facturations élevées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-49

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2224-7-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-7-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-7-1. – I. – Les communes ou leurs groupements compétents en matière de distribution d’eau mettent en œuvre un dispositif ouvert et interopérable de comptage à distance des consommations des abonnés au service d’eau potable :

« 1° Lorsque la commune ou son groupement, située dans une zone d’alerte prévue à l’article R. 211-67 du code de l’environnement, a été visée par le déclenchement de mesures de niveau Alerte, Alerte renforcée ou Crise prévoyant des mesures de restriction des usages de l’eau pendant plus de trois mois, deux années de suite ou pour les communes ou leurs groupements situés en Zones de Répartition des Eaux définies à l’article R. 211-71 du code de l’environnement et prises en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2029 ;

« 2° Pour toutes les communes ou leurs groupements compétents qui souhaitent améliorer la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la mobilisation d’outils de comptage et de pilotage des réseaux en temps réel ainsi que la détection des fuites.

« II. – Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues au I et dans le cas où les communes et leurs groupements sont déjà équipées de dispositifs de comptage à distance permettant de relever les consommations, les exploitants mettent à disposition des abonnés leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation constatée, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Les exploitants bénéficient d’un droit d’utilisation de ces données dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public. Un décret définit les modalités de traitement des données concernées, ainsi que l’interopérabilité des systèmes. »

Objet

La mission sénatoriale "pour une gestion durable de l'eau" de juillet 2023 pour laquelle M.Gillé était rapporteur et M.Pointereau président, préconisait plusieurs propositions visant à inciter à la sobriété et préserver la quantité de l'eau. Les épisodes de sécheresse qui ont frappé la France, notamment à l’été 2022, ont rappelé l’urgence de préserver la ressource en eau et de mettre en œuvre une démarche nationale de sobriété hydrique. 

Afin de mettre en œuvre cette démarche, il est cependant nécessaire de disposer d’outils performants permettant aux abonnés d’avoir accès en temps réel aux informations relatives à leurs consommations d’eau et de pouvoir identifier, le cas échéant, des fuites sur leurs installations domestiques.

Il est ainsi proposé de mettre en place une trajectoire de développement du comptage à distance afin d'accompagner les collectivités territoriales particulièrement motrice sur les enjeux de tarifications visant un objectif de sobriété. Les collectivités ont effet besoin de disposer d’une connaissance précise et évolutive des consommations d’eau sur leur territoire pour suivre et adapter les tarifications mises en œuvre.

Sans caractère obligatoire, cet amendement vise ainsi à développer le comptage à distance, plus particulièrement dans les collectivités en situation de stress hydrique chronique, c’est-à-dire situées en zones de répartition des eaux (ZRE) ou ayant fait l’objet d’Alertes Sécheresse récurrentes. Le déploiement de « compteurs intelligents » vise également toutes les collectivités qui souhaitent améliorer le diagnostic et la performance de leurs réseaux d’eau potable grâce à la surveillance en temps réel des volumes distribués.

Le comptage à distance participe à la simplification de la vie des usagers, des autorités organisatrices et des entreprises délégataires d’une mission de service public, puisque le relevé s’effectue désormais à distance, ce qui évite le déplacement d’un technicien au domicile et ne requiert pas la présence de l’abonné.

Par ailleurs, l’installation de compteurs intelligents protège le pouvoir d’achat des ménages, en particulier les plus modestes, en les informant en temps réel d’éventuelles fuites sur leurs installations pouvant engendrer des facturations élevées. 

Pour garantir l’efficience des dispositifs déployés et le bon usage des fonds publics engagés, il est recommandé que les dispositifs déployés soient interopérables, et s’accompagnent d’indicateurs de suivi des relevés mis à disposition des collectivités.   

Cet amendement a été travaillé avec FP2E, les entreprises de l'eau.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-179 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L512-7-4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les installations sont exploitées par des petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, elles disposent d’un délai de cinq ans après la prise de l’arrêté pris par le préfet dans les conditions prévues à l’article L. 512-7-3. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir les contraintes liées à l'obligation d'enregistrement en préfecture pour les entreprises extrayant de l'argile.

L’article L512-7-4 du code de l’environnement prévoit que l’enregistrement des « installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol […] fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits ».

Si l’objectif poursuivi par cet article semble louable, il trouve des applications absurdes sur les territoires, où des entreprises artisanales, parfois vieilles de plusieurs siècles, spécialisées dans l’exploitation des argiles, se retrouvent soudainement sommées d'indiquer le moment où elles devront cesser de produire. Elles sont menacées de devoir mettre un terme à leurs activités au motif qu’elles constituent une menace pour l’environnement, ce qui défie le sens commun.

C’est pourquoi cet amendement vise à prévoir, pour les PME, un délai de 5 ans, à compter de la date de l'arrêté préfectoral, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'enregistrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-190 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED, Mmes LERMYTTE, BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-5-1. – I. – Par dérogation à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et à l’article L. 181-5, l’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, et d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L102-1, qui n’engendre pas d’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2-1 du même code, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale, lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions définies au présent article.

« II. – L’autorité administrative vérifie que le projet n’engendre pas d’artificialisation des sols. 

« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement. Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire. 

« IV. – Le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .

« IV. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

« V. – Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique sont dispensés de toute formalité au titre dudit code. 

 « Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. »

Objet

Le présent amendement vise à créer un régime de dérogation aux autorisations environnementales pour les porteurs de projets se donnant les moyens de mettre en place un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet jusqu’à son changement d’usage ou son effacement, et dans le champ des projets d’intérêt national majeur et des projets d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-266

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 126-15 du Code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-16. - Pour l'application de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d'accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés. 

Cet accès est fondé sur des considérations d’intérêt général, la facturation des usagers de l’eau s’effectuant « au réel », c’est-à-dire en fonction des volumes effectivement consommés. 

Il est d’autant plus justifié dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de montée en puissance des démarches individuelles et collectives visant l’objectif de sobriété hydrique. Il s’inscrit ainsi en cohérence avec la trajectoire fixée par le « Plan Eau », annoncé par le Président de la République, qui vise une baisse des prélèvements de 10% d’ici à 2030. 

Le développement des dispositifs de protection des immeubles et ensembles immobiliers à usage collectif d'habitation empêche souvent les agents des services publics de distribution d’eau potable d'accéder à l'intérieur de ces immeubles afin d’assurer la relève des index des compteurs d’eau potable, ainsi que les travaux d’entretien et de renouvellement des compteurs et des équipements du branchement au réseau de distribution.

Les dispositions proposées constituent un point d'équilibre entre cette exigence de bon fonctionnement du service public de distribution de l’eau potable et celle du respect du droit de propriété.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-380 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, KERN et COURTIAL, Mmes GACQUERRE et de LA PROVÔTÉ, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et Loïc HERVÉ et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de réduire l’impact environnemental des emballages et de favoriser les exportations, certaines catégories de biens de consommation sont autorisées à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant l’information du consommateur au profit d’une information dématérialisée.

Un décret définira les catégories de produits concernées, en prenant en considération leur forte contribution à la balance commerciale française, et précisera les informations susceptibles d’être dématérialisées.

La durée de cette expérimentation n’excèdera pas cinq ans.

Objet

Le consommateur français est exigeant et souhaite connaître l’ensemble des informations ciblant chaque produit qu’il achète. Cela concerne les éléments qui sont imposés par les textes, tels que la composition, mais aussi des informations relatives aux modes de consommation et leur impact sur l’environnement. La digitalisation de l’information au consommateur s’inscrirait donc parfaitement dans cette dynamique en ce qu’elle offrirait plus de transparence et de clarté.

Le rapport d'information n° 742 déposé le 29 juin 2022 au Sénat encourage ainsi « le développement de la dématérialisation des informations par la voie, notamment, de QR codes qui intégreraient : de nouvelles informations obligatoires et des informations facultatives, à la discrétion du fabricant, permettant une « information à la carte » compte tenu de la grande hétérogénéité des préférences des consommateurs ».


La dématérialisation de l’information s’inscrit dans les objectifs environnementaux des autorités publiques. Elle apparaît comme une solution pour éviter la destruction d’emballages suite aux évolutions réglementaires, mais aussi pour participer à la réduction des emballages, notamment secondaires. Opérationnellement la solution existe : en mars 2023, GS1 a annoncé la fin du code-barre d’ici 2027, remplacé par le QR Code augmenté. L’organisme justifie cette évolution par les possibilités infinies qu’elle offre, notamment pour le consommateur en lui permettant d’accéder instantanément à une multitude d’informations. Cette expérimentation permettra également d’anticiper cette évolution annoncée qui verra donc le QR Code augmenté remplacer le code barre.


Pour cette expérimentation il semble pertinent de cibler les secteurs industriels qui fabriquent l’essentiel de leur production en France pour exporter ensuite à travers le monde. La dématérialisation conférerait aux entreprises la possibilité de fluidifier la production et la commercialisation des produits, tout en minimisant la taille des emballages. Cette expérimentation se baserait notamment sur l’expérience acquise dans le cadre de la réglementation liée aux ingrédients des vins. Elle préparerait également à la création du passeport digital européen des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-126 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée des documents de planification et de veiller au respect des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, les Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, les Schémas de cohérence territoriale et les Plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une coordination entre les différents acteurs qui en ont la charge. Cette coordination vise à favoriser la communication entre les collectivités territoriales quant à l’implantation des projets industriels circulaires sur le territoire.

II. – Les modalités de cette coordination sont fixées par décret.

Objet

Les documents de planification mis en œuvre par les collectivités ne font, jusqu’à présent, l’objet d’aucune coordination entre les différents acteurs. Communiquer davantage sur les projets entre les différents territoires ainsi que mettre en place un socle commun de planification territorial permettrait aux acteurs de comprendre clairement les opportunités qui s'offrent à eux, de conserver les projets de réindustrialisation au sein du territoire national, tout en favorisant l’émergence de projets interterritoriaux, et de rendre possible la mise en place de synergies circulaires.

Cette mesure vise également à éviter toute communication opaque entre plusieurs territoires souhaitant attirer le même industriel sur leur sol, pouvant rebuter l'acteur économique sur sa décision de s'installer en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-216

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Après le premier alinéa sont insérés les dispositions suivantes :

« 1° L’article L. 1122-1-1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa est inséré : « I.- » ;

« b) Après le onzième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « II.- Lorsque cette recherche, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux dispositions des articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD).

« « Au sens du précédent alinéa, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

« Au début du douzième alinéa, qui devient le quatorzième, est inséré : « III.- » ;

« 2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1124-1, sont insérés les mots : « ainsi que les dispositions mentionnées au II de l’article L. 1122-1-1 » ;

« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 1125-17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque cette investigation clinique, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux dispositions des articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD).

« « Au sens du précédent alinéa, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

« 4° L’article L. 1126-16 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux dispositions des articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD).

« « Au sens du précédent alinéa, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. » ;

« b) Au deuxième alinéa qui devient le quatrième, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par : « au premier alinéa » ;

Objet

Le présent amendement propose de clarifier les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), des essais cliniques de médicament, investigations cliniques de dispositifs médicaux (DM) et études de performance de tests réactifs, dans les cas où ces recherches nécessitent, dans le cadre de « bras contrôles » ou de « bras témoins », la réutilisation de données recueillies dans le cadre de la prise en charge ou d’études antérieures.

La règlementation posée dans la loi Jardé (applicable aux RIPH), impose un recueil du consentement pour les recherches interventionnelles avec les plus fortes contraintes et risques pour le patient (essais médicament, investigation clinique, étude de performance, certaines recherches hors produits de santé), une non opposition pour les recherches impliquant la personne humaine avec risque et contrainte minimes pour le patient (RIPH3).  Mais, elle n’opère pas de distinction en fonction des différentes composantes constituant tout ou partie d’un bras de l’étude. Ainsi tous les participants sont soumis au même régime (consentement ou non opposition).

Or, le fait de soumettre la réutilisation des données des patients dans le bras contrôle ou témoin au même régime juridique que celui applicable au bras principal n’est pas sans difficultés. Le recueil du consentement des patients participant au bras contrôle/témoin n’est pas toujours possible, tout comme la délivrance d’une information individuelle, conduisant les promoteurs à « découper » leur projet pour faire échapper le bras témoin au régime juridique applicable aux RIPH.

Or, la pertinence du projet de recherche doit pouvoir être évalué dans son intégralité par le comité de protection des personnes (CPP) et le découpage d’un projet de recherche est source de complexité multipliant les démarches administratives (rédaction de deux protocoles, soumission pour avis au Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et obtention d’une autorisation de la CNIL en l’absence de conformité à une méthodologie de référence).

Ainsi, la voie de simplification serait d’adapter dans une même recherche les modalités d’information et d’accord pour chaque composante de la recherche en fonction des caractéristiques de cette composante (au sens d’un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche) : recherche sur la personne ou recherche sur des données réutilisées. Tel est l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-353

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 27

1° Remplacer les mots :

le fonctionnement respecte

par les mots :

la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent

2° Remplacer les mots :

par le

par les mots :

par un arrêté du

3° Après la première occurrence des mots :

domaine de la santé

insérer les mots :

et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Objet

Cet amendement tend à renforcer les garanties entourant les conditions dans lesquelles un responsable de traitement données de santé pourrait, en application des dispositions prévues à l’article 22 du présent projet de loi, se dispenser de l'avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES), lorsque le projet de traitement a fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local.

À cette fin, il précise, d’une part, le contenu des règles de fonctionnement de ces comités, dont la définition resterait renvoyée à un cahier des charges fixé au niveau réglementaire et prévoit, d’autre part, une consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur ce cahier des charges.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-134 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mmes DUMONT, IMBERT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, MOUILLER, SAURY, SIDO, SOL, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, remplacer les mots : « à l’article L. 4221-2 » par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L.4221-4 » ;

2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pharmacien », supprimer la fin du premier alinéa ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots :« l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221-9, après le mot : « États », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L.4221-4 ».

Objet

Les métiers de la pharmacie rencontrent actuellement d’importantes difficultés de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2024 réalisée par France Travail, la pharmacie est le 5ᵉ secteur qui a le plus de mal à recruter (83% des recrutements y sont jugés difficiles).

À ce jour, les pharmaciens de nationalité non européenne mais diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique. Ainsi, une personne ayant eu son diplôme en Allemagne et de nationalité canadienne devra obtenir cette autorisation contrairement à une personne ayant eu le même diplôme mais de nationalité allemande, qui pourra s’inscrire directement à l’ordre pour exercer.

Afin de faciliter le recrutement de ces professionnels qualifiés, le présent amendement vise à simplifier l’accès à la profession de pharmacien pour tous les titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36 (diplôme dit à reconnaissance automatique, dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise) en supprimant la condition de nationalité européenne.

Les pharmaciens bénéficiant d’une disposition qui leur est propre, cette modification n’impacterait pas les autres professions de santé. Les pharmaciens concernés pourraient alors directement s’inscrire au tableau de l’Ordre pour exercer en France sans passer par une autorisation d’exercice délivrée par le CNG. En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels de nationalité hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.

Une telle évolution serait par ailleurs cohérente avec la récente recommandation 2023/2611 de la Commission européenne qui recommande aux États membres de veiller à ce que les qualifications obtenues dans l’Union soient reconnues de la même manière, indépendamment de la nationalité de la personne (UE ou hors UE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-135 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mmes DUMONT, IMBERT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, MOUILLER, SAURY, SIDO, SOL et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 5124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ».

Objet

L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (DDADUE) a modifié l’article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l’Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l’inscription au tableau de ces sections des pharmaciens responsables et pharmaciens responsables intérimaires exerçant dans ces établissements.

Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de personne qualifiée aux détenteurs d’un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de l’article 97 du règlement), il n’impose aucunement de modifier les compétences des sections de l’Ordre des pharmaciens. Cette surtransposition se comprends d'autant moins que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l’Ordre des vétérinaires.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l’état antérieur du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-237

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE et MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement, après les termes «prévues à l’article L. 141-5-3 du même code » ajouter les termes « et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone »

2° Au deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement, les termes « 15 jours » sont remplacés par les termes « une semaine supplémentaire ».

3° Après le cinquième alinéa, l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l ’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l ’environnement dans la zone, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ».

4° Le huitième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l ’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».

5° Le douzième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code et des zones d’activité économique prévues à l’article L.318-8-1 du code de l ’urbanisme en présence d’installations classées pour l’environnement au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dans la zone, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».

Objet

Une des principales difficultés de développement de l’éolien terrestre en France est due au manque d’espaces disponibles. Pour pallier ce défaut d’espace disponible, le présent amendement vise à faciliter l’implantation de parcs éoliens terrestres en zones d’activités économiques et bénéficier du caractère multifonctionnel de certains espaces à usage commercial ou industriel. En Europe, l’implantation des parcs éoliens en zones industrielles est courante. En France, les parcs éoliens implantés dans ces zones sont rares et l’analyse du potentiel de développement de l’éolien dans ces zones est très prometteuse.

Dans le contexte de réindustrialisation de la France et de la décarbonation de l’industrie avec l’électrification des usages, l’installation d’énergies électriques renouvelables dans les zones d’activités économiques permettrait d’identifier de nouvelles zones pour la production d’électricité.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a permis de raccourcir les procédures d’autorisation des installations d’énergies renouvelables dans les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’environnement. Pour aller plus loin, il convient de permettre la même procédure accélérer les projets d’énergies renouvelables dans les zones d’activités économiques au sens de l’article L. 318-8-1 du Code de l’urbanisme même si ces projets ne sont pas situés dans les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’environnement. En effet, les contraintes en matière de bruit, de hauteur, d’impacts paysagers ou de cousages du sol sont moins fortes dans les zones classées dédiées aux activités économiques dans les PLU et l’acceptabilité des projets pourrait être facilitée. Enfin, la généralisation de l’implantation de parcs éoliens terrestres en zone d’activités économiques pourrait permettre aux entreprises à proximité d’une source d’approvisionnement verte d’acquérir l’électricité via un mécanisme d’autoconsommation ou un contrat d’achat long terme avec un producteur d’électricité (PPA). Enfin la mutualisation des raccordements au profit de plusieurs entreprises situées en ZAE permettrait un meilleur amortissement de coûts qui en résulte.

Cet amendement provient d'une proposition de France renouvelable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-254

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de l’environnement ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement, les termes « 15 jours » sont remplacés par les termes « une semaine supplémentaire ». 

2° Après le cinquième alinéa, l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l'autorité compétente ». »

3° Le huitième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ». 

4° Le douzième alinéa de l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement, est complété par la phrase suivante : « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le délai de 15 jours est réduit à 7 jours ».

Objet

Pour atteindre les objectifs de développer des énergies renouvelables, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a fixé des délais d’instruction différents selon la localisation du projet au sein d’une zone d’accélération ou à l’extérieur d’une zone d’accélération identifiée par la collectivité territoriale.

Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a créé un nouvel article L.181-10-1 dans le code de l’environnement fixant des nouveaux délais pour la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Aux termes de cet article, « le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public ». 

Ce nouvel article L.181-10-1 du code de l’environnement a eu pour conséquence de supprimer partiellement l’application du deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement relatif à la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur aux projets soumis à autorisations environnementales. En effet, l’alinéa 1er du nouvel article L.181-10 du code de l’environnement prévoit que « la consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ».

Les projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération ne bénéficient donc plus d’une procédure accélérée par rapport aux projets d’énergies renouvelables situés à l’extérieur des zones d’accélération.

Le présent amendement vise donc à régulariser la situation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-354 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

- Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. » ;

- Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; » ;

b) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ; » ;

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :

, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle.

Objet

Cet amendement, travaillé en collaboration avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), tend à préciser et renforcer la portée de l’article 23 du présent projet de loi visant à modifier le mandat de cette autorité pour y inclure la prise en compte des enjeux d’innovation.

À cette fin, il précise que cet objectif d’accompagnement de l’innovation concerne notamment le domaine de l’intelligence artificielle, qui constitue le principal enjeu des années à venir en matière de conciliation entre la protection des droits et libertés et le soutien à l’innovation. 

En outre, l’amendement tend à indiquer explicitement que la CNIL peut accompagner les responsables de traitement de données dans la mise en place de traitements innovants, ce qu’elle accomplit déjà grâce aux divers programmes d’accompagnement mis en place.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-355

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

Objet

Cet amendement, travaillé en collaboration avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) prévoit une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s’agissant des documents transmis dans le cadre des dispositifs d’accompagnement aux entreprises mis en œuvre par la CNIL.  

Des difficultés pratiques ont en effet été rencontrées en la matière, les entreprises concernées n’ayant en général pas conscience que leur demande d’accompagnement ou d’information auprès de la CNIL était susceptible de créer un droit de communication au titre des documents échangés à cette occasion.

Le dispositif proposé paraît ainsi de nature à encourager les entreprises à solliciter les programmes d’accompagnement de la CNIL en sécurisant leurs conditions de mise en œuvre. Il contribue ainsi à renforcer la portée opérationnelle de l’article 23 du présent projet de loi, dont l’objectif est de favoriser une innovation respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-168 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 531-6 du code de la recherche est ainsi rétabli :

« Art. L. 531-6. – Les titres possédés par un fonctionnaire mentionné aux articles L. 531-1 et L. 531-9 à raison de sa participation à une ou plusieurs entreprises, au sein desquelles il valorise les travaux de sa recherche ou apporte son concours scientifique, telle que prévue par les sections 1 et 2 du présent chapitre, peuvent être détenus par une tierce société dont la direction est assurée par ce fonctionnaire, pourvu que cette société ait pour objet social exclusif la détention desdits titres, sans que celle-ci ne puisse aboutir au contrôle desdites entreprises au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. »

Objet

En l’état actuel, le droit permet à un chercheur de la fonction publique de détenir des actions de capital de sociétés et assurer la direction d’entreprises ayant pour objet la valorisation de ses recherches. 

Afin de se conformer à la pratique contractuelle des pactes d’actionnaires, assez systématiques dans les entreprises innovantes, qui exige que les actions détenues par des holding patrimoniales/familiales le soient dans une holding détenue et dirigée par l’associé, le présent dispositif vise à permettre à un chercheur détenant des titres de plusieurs sociétés, de réunir ses participations dans une société unique, et de la diriger lui-même. Cette holding dite « de gestion », ou « passive », se limitant à la gestion du portefeuille qu’elle détient, sans qu’aucune de ses participations ne soit majoritaire, et donc sans contrôle au sens du code de commerce sur celles-ci.

Cette dérogation au droit commun de la fonction publique se justifie aussi parce qu’elle répond à un motif d’intérêt général, à savoir la volonté d’augmenter les collaborations de recherche public-privé et de favoriser le transfert des résultats de la recherche publique vers le monde économique.

Cet amendement revient donc à simplifier la situation actuelle qui oblige à ce qu’un autre dirigeant que le chercheur soit nommé pour présider la propre holding patrimoniale de ce dernier et fasse l’objet, en dérogation des dispositions pactées, d’un agrément par tous les autres associés et à encourager la participation de chercheurs à des entreprises, aux fins de valorisation de la recherche.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-51 rect.

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON et M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçu à titre habituel la clientèle. »

Objet

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel », a créé un dispositif de droit de préemption du locataire. Il s'applique depuis le 18 décembre 2014 en cas de vente d’un local à usage commercial ou artisanal.

L'objectif poursuivi était de protéger les petits commerçants et artisans en leur permettant d’acquérir le local dans lequel ils exercent leur activité et qui attire la clientèle, laquelle est un élément de la valeur patrimoniale de leur fonds de commerce ou de leur fonds artisanal. Les débats parlementaires d’alors avaient confirmé que ce nouveau droit de préemption visait à protéger le petit commerce et plus particulièrement les boutiques de centre-ville menacées par la concurrence des centres commerciaux et du commerce en ligne.

Pourtant, dès son entrée en vigueur ce dispositif a donné lieu à de nombreuses difficultés d’interprétation afin de savoir si les locaux à usages de bureaux et les entrepôts entraient dans le champ de la préemption. Cette difficulté n’est à ce jour toujours pas réglée et génère une forte insécurité juridique qui perturbe les transactions, compte tenu que la sanction encourue en cas de défaut de purge du droit de préemption entraîne la nullité de la vente.

Dès lors, il semble nécessaire de définir précisément les locaux commerciaux et artisanaux visés par l’article L145-46-1 du code de commerce afin de lever définitivement toute ambiguïté juridique et faire coïncider la lettre avec l’esprit de la loi.

L’amendement proposé réserve ainsi l’application du droit de préemption Pinel aux seuls locaux commerciaux ou artisanaux dans lesquels l’activité commerciale ou artisanale est exercée, ce qui implique non seulement un accueil régulier et physique de la clientèle, mais aussi l’accomplissement d’actes de commerce dans ces locaux, à l’exception de toutes autres destinations telles que entrepôts ou bureaux.

Suite à une question écrite déposée par le Président Hervé Marseille en 2021, la réponse du Ministre de l’Économie avait conforté les tenants de l’exclusion des bureaux et des entrepôts en rappelant que le champ d’application du droit de préemption Pinel devait être interprété limitativement et « que si la jurisprudence, en l'état peu significative, ne confirmait pas son interprétation, il appartiendra au législateur de préciser le texte dans ce sens. »

Tel est donc l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-356

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal

par les mots :

commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts

Objet

Cet amendement vise à faire référence à la définition du local commercial présente au code général des impôts pour la taxe annuelle sur les locaux commerciaux, qui inclut « les locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ». Cette précision vise à :

- éviter toute complexité administrative pour les preneurs à bail en prenant en compte les réserves attenantes des locaux commerciaux ;

- clarifier la rédaction en faisant référence au code général des impôts qui distingue bien les locaux commerciaux des locaux à usage de bureaux et des locaux de stockage ou des surfaces de stationnement, l’objectif étant bien d’exclure ces trois dernières catégories de l’application de l’article 24.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-357

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, hormis les cas de défaut de paiement au titre d’un ou plusieurs termes échus ou en cours

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser que la mensualisation n’est de droit sur demande du preneur à bail que s’il est à jour du paiement de ses loyers. En cas d’impayé ou de retard de paiement sur le terme en cours, la demande de mensualisation n’est pas de droit et peut être refusée par le bailleur. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-22 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi no2008-776 du 4 août 2008 dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi no2008-776 du 4 août 2008 dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »

Objet

Tel qu’il est rédigé, le projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.

Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou téléphoniques.

Accorder des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises n’est pas d’intérêt général, ce que confirme l’exposé des motifs de ce projet de loi de simplification « préparé en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME ».

Il convient donc de cantonner la portée de ces mesures aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-239

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


À l’alinéa 4, compléter la rédaction du nouvel article L145-32-1 d’un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »

Entre les alinéas 7 et 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »

Objet

Tel qu’il est rédigé, le projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.

Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou téléphoniques.

Accorder des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises n’est pas d’intérêt général, ce que confirme l’exposé des motifs de ce projet de loi de simplification « préparé en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME ».

Par cet amendement, le groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de cantonner la portée de ces mesures aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-358

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

Objet

Cet amendement vise à éviter un effet de bord lié à la mensualisation des loyers conduisant les bailleurs à devoir verser des intérêts aux preneurs. En vertu de l’article L. 145-40 du code de commerce, les loyers payés en avance et les garanties portent intérêt au titre du preneur à bail si les sommes excèdent deux termes de loyer, soit six mois dans le cadre d’un versement trimestriel du loyer mais seulement deux mois dans le cadre du versement mensuel du loyer. Compte tenu du plafonnement du dépôt de garantie à trois mois, il est cohérent de préciser que les sommes versées au titre de la garantie ne portent pas d’intérêt.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-23 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 24


I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 145-40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-40. – Pour les baux autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article L. 145-32-1 du même code, les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. »

 II. – Alinéa 9

Supprimer les mots : « deuxième alinéa du »

Objet

L’amendement vise à corriger deux effets de bord liés à la mesure proposée sur la réduction des dépôts de garantie.

Tout d’abord, tel qu’il est rédigé, l’article porte un risque d’imposer, en sus de la mensualisation et de la réduction des dépôts de garantie, un lourd mécanisme de rémunération des dépôts de garantie, ce qui n’est pas l’esprit de la mesure de mensualisation et qui va à l’encontre d’une loi de simplification.

Par ailleurs, dans son avis sur le projet de loi (§ 56 à 60), le Conseil d’État a considéré que, « eu égard au risque constitutionnel et conventionnel pesant sur cette mesure » relative à la limitation des dépôts de garantie versés par les commerçants locataires en début de bail, il convenait « d’en réserver l’application aux baux conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ». Le présent amendement vise à tenir compte de cet avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-359

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Objet

Cet amendement a pour objectif de protéger la trésorerie en encadrant dans le temps la restitution des sommes versées au titre de la garantie. Le dépôt de garantie serait restitué dans un délai de trois mois.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-215

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 24


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes payées à titre de garantie sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois à compter de la remise des clés du local, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »

Objet

Au terme du contrat, le bailleur a l’obligation de restituer l’intégralité du dépôt de garantie au preneur. Il ne peut conserver toute ou partie des sommes versées qu’en cas de manquement du preneur aux obligations locatives que le dépôt de garantie visait expressément à couvrir. Sa non restitution constitue un abus sanctionné par les tribunaux judiciaires.

En matière commerciale, le délai dans lequel intervient cette restitution ne fait pas l’objet d’un encadrement légal. Selon la jurisprudence, ces sommes doivent être rendues dans un délai raisonnable.

Les modalités de restitution du dépôt de garantie sont donc librement déterminées entre bailleur et preneur d’un bail commercial, le plus souvent en tenant compte des éventuelles spécificités du local concerné et des usages commerciaux. Pour autant, il peut donc arriver que certains ne prévoient pas de délai pour la restitution, en particulier si le bail est un contrat verbal.

Le présent amendement a pour objet de fixer un délai maximum de six mois pour la restitution du dépôt de garantie.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-360

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéas 8 à 10

Remplacer (trois fois) les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de promulgation

Objet

Précision rédactionnelle.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-361

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 9

Après le mot :

conclus

insérer les mots :

ou renouvelés

Objet

Cet amendement opère une clarification juridique afin que le plafonnement du montant de la garantie puisse s’appliquer également aux baux renouvelés. En effet, la durée minimale du bail commercial est de neuf ans.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-45 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de trois années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale ni aucun changement de secteur d’activité, n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la division de la surface d’un magasin existant sans obtention préalable d’une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) dans le cas où la division du point de vente en plusieurs exploitations génère la création d’un ensemble commercial.

Aujourd’hui, un magasin existant qui exploite valablement des surfaces de vente autorisées ne peut diviser sa surface sans passage en Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) s’il n’est pas dans un ensemble commercial. Or, compte tenu des nombreuses transformations du commerce, il est impératif de permettre aux exploitants d’adapter leur surface de vente pour faire face aux changements de volumes d’activité, du développement de l’activité sur le web, ceci dans le but d’assurer la pérennisation économique et commerciale desdits points de vente.

Depuis quelques années, compte tenu de l’augmentation du poids du e-commerce, le loyer des commerçants augmente plus vite que leur chiffre d’affaires. De nombreux magasins étant donc trop grands, il est impératif qu’ils soient en capacité réduire leur surface.

Au sein d’un ensemble commercial, la liberté est totale. En revanche, dans un magasin qui n’est pas situé en ensemble commercial, une réduction de surface pour installer un autre commerce qui partage la surface globale réclame une AEC préalable.

Cette condition préalable complique beaucoup le projet, de sorte que la plupart des bailleurs refuse de se lancer dans un projet de division. Finalement, le risque est grand de voir les magasins trop grands dans l’obligation de fermer du fait que le loyer est devenu trop élevé, et de créer des vacances commerciales.

Alors que les surfaces de vente existent, que l’opération se fait à iso surface, qu’elle se fait à l’intérieur d’un bâti existant et à un moment où il est question de rareté foncière, de lutte contre la vacance, de simplification, il est indispensable de simplifier cette démarche.

A un moment où il est indispensable de promouvoir une utilisation la plus intelligente et économe possible des surfaces de vente existantes pour éviter d’en créer de nouvelles, il ne serait pas cohérent que la facilité accordée aux ensembles commerciaux pour réorganiser le plus simplement possible leurs surfaces de vente dans le bâti existant ne soit pas étendue à des magasins hors ensemble commercial pour leur permettre de s’adapter.

Ces magasins hors ensemble commercial subissent une lourdeur inutile, situation qui aurait des impacts négatifs importants si l’assouplissement n’est pas apporté.

De manière encadrer les modalités de mise en œuvre de cette divisibilité, il est proposé que ces opérations puissent se faire sans AEC à la condition de rester dans même secteur (secteur 1 : alimentaire, secteur 2 : non alimentaire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-155

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Le présent article corrige cette disparité en incluant la sécurité incendie dans le régime de déclaration soumis à certification par un tiers, mais ne répond en rien ou de façon trop légère aux autres critiques adressées par le CNCPH et les associations.

L'inclusion de la sécurité incendie pour répondre à une difficulté ne permet en rien de répondre au fait que le présent article prend acte d'un déficit de 300 agents de l'Etat pour les missions de contrôles et de sanctions de l'accessibilité et que dans ce contexte de nombreux ERP ont ouvert sans respect des normes.

Or comme le souligne le CNCPH :"Remplacer cette demande par une simple déclaration risque d'aggraver la situation.". Cette défaillance de l'Etat dans ses missions d'application des lois ne sera pas comblée par les certifications octroyées par des tiers dont on peut penser comme le CNCPH que "le principe de l'organisme agréé introduit un défaut de fiabilité.".

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

De façon générale, sous prétexte d'accélération des travaux, cet article prend acte des pénuries entretenues au sein des services de l'Etat et risque de ne plus garantir une accessibilité correcte dans de nombreux magasins, par l'extension du passage d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration par un tiers concernant le handicap à d'autres champs, d'autres secteurs, voire simplement des ERP plus grands. Tout ceci constitue un recul dont les personnes en situation de handicap n'ont pas à payer le prix.

Le maintien de capacité de contrôles et d'application de la loi par les services de l'Etat, notamment en matière d'accessibilité, est une obligation non négociable. L'accélération, pour autant qu'elle soit justifiable, de l'ouverture des magasins en travaux doit donc se faire par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l'accessibilité et non par des procédures moins fiables et pouvant dériver.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement supprime l'article 26 du présent projet de loi.

 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-362

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité.

Objet

Cet amendement a pour objet, dans la continuité des travaux d l’Agenda rural, de simplifier l’installation d’établissements disposant d’une licence de 4e catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant plus. Il s’agit de faciliter la réinstallation de « lieux de convivialité », essentiellement en milieu rural. En effet, alors que la France comptait 200 000 cafés et bistrots en 1960, seulement 38 800 établissements de ce type étaient recensés en 2023. Ces établissements contribuent indéniablement au dynamisme économique local et au retour de la convivialité dans des zones de plus en plus dévitalisées de leurs commerces.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-363

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


TITRE XI : ASSURER UNE SIMPLIFICATION DURABLE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Créer un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’intitulé du titre XI du projet de loi afin d’en améliorer la lisibilité et la cohérence au regard de l'objet de l'article unique qui le constitue dans sa version résultant de l'amendement déposé par Olivier Rietmann.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-112

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Il comprend :

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

2° Un représentant des grandes entreprises ;

3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

5° Un représentant des microentreprises ;

6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

II. – A. Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

B. Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

C. Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

D. Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Il peut se saisir lui-même de ces normes.

Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

E. Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

F. Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME».

Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat, à une large majorité, le 26 mars dernier, visant à rendre obligatoires les « tests PME», applicables à toutes les tailles d’entreprises : grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, microentreprises ou très petites entreprises, y compris celles qui ont une activité agricole.

Les entreprises, des TPE aux grandes entreprises, en passant par les PME et ETI, non seulement entreront pleinement dans le champ d’application des missions du Haut conseil à la simplification pour les entreprises, mais y seront également représentées afin que l’évaluation de l’impact des normes envisagées soit précise et fiable. 






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-298

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Après le mot

entreprise

insérer les mots

pour les très petites entreprises, pour les entrepreneurs individuels

Objet

L’article 27 du présent projet de loi suscite l’interrogation des auteurs de l’amendement. Il s’agit en effet d’une déclaration de principe, non codifiée et sans portée législative réelle, visant à évaluer les conséquences pour les PME de l’action législative du Gouvernement.

Quitte à énoncer un principe, pourquoi limiter celui-ci aux seules PME ? Pourquoi ne pas également inclure les TPE, les indépendants… ? Les projets de loi ont des conséquences réelles sur tous les acteurs contribuant à la richesse économique et sociale de notre pays.

Lorsque l’on mesure la faiblesse des études d’impact des projets de loi - y compris pour le présent texte - le besoin louable d’évaluation des conséquences des lois doit devenir une norme, mais pas uniquement pour les PME.






Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-221 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE 27


L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“A la suite de l’adoption de mesures réglementaires et législatives significatives, l’administration met en place une communication dédiée aux opérateurs économiques sur les changements à prévoir et les conséquences pratiques des nouveaux textes.”

Objet

Face aux nombreux changements engagés en matière d’implantations et aux objectifs de simplification, il est nécessaire que les évolutions réglementaires et législatives soient accompagnées par une mise en œuvre pédagogique : il est fondamental d’informer largement les opérateurs des changements opérés et de leurs conséquences pratiques. La diversité des outils législatifs et réglementaires utilisés constitue un frein à l’accessibilité et à la lisibilité de la réglementation.

Cet amendement vise à engager l’administration à mettre en place des communications dédiées aux opérateurs économiques les informant des changements à anticiper des conséquences pratiques des nouvelles mesures à l’issue de l’adoption de mesures réglementaires ou législatives significatives.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-32 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L’article 27 du présent projet de loi « institue l'évaluation par l'administration des conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de lois qui les concernent ».

Il existe d’ores et déjà de multiples conseils, placés sous l’égide de différents ministères, associant services de l’administration centrale et organisations professionnelles des acteurs économiques, représentant notamment les petites et moyennes entreprises.

Ces dernières sont consultées sur les projets de texte, qu’ils soient législatifs ou réglementaires, pour rendre des avis purement consultatifs. Une faiblesse à laquelle tente de remédier le présent projet de loi aux termes de son projet d’article 27.

L’examen détaillé des avis rendus par ces conseils reflètent l’absence de prise en compte des avis formulés par les organisations professionnelles informées plus que consultées sur les projets de texte impactent leur activité.

Citons à titre d’illustration, le Conseil national de l’habitat ou le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) au sein desquels siègent des représentants du parlement. Les avis de ce dernier sont censés prendre « en compte l’exigence de simplification des réglementations et normes et l’évaluation du coût induit pour l’économie de la construction ». Or, un nombre croissant d’avis défavorables a été rendu au fil du temps parce que ses membres constataient que les derniers projets de texte n’allaient pas dans le sens de la simplification de la vie des entreprises.

Le présent amendement propose ainsi de rendre l’avis du CSCEE conforme afin que l’avis des professionnels concernés soit mieux pris en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-255 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L126-1 du présent code. » ;

2° Après l’article L. 125-1, est inséré un chapitre VI ainsi rédigé : 

« Chapitre VI

« La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

« Art. L. 126-1. - Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer la facture exécutoire, proposée par les Commissaires de Justice, pour limiter l’ampleur du phénomène des impayés qui grève la trésorerie des entreprises, et en particulier les PME.

En effet, aujourd’hui des dizaines de milliers d’entreprises et d’entrepreneurs sont confrontés à l’impayé. Le montant des créances impayées est estimé à 60 milliards d’euros. Face à ce constat, il est apparu nécessaire de concevoir un nouvel instrument permettant une accélération et une simplification du déclenchement de tous les mécanismes déjà existants : la facture exécutoire. Elle répond à plusieurs objectifs majeurs : raccourcissement des délais, faible coût et obligation pour le débiteur de se positionner dans un délai encadré – un mois – face à une créance exigible, soit en la payant, soit en la contestant.

La facture exécutoire permet, comme cela se fait actuellement, de déclencher un processus de notification d’une créance mais dans un délai encadré d’un mois – contre 4 à 5 mois aujourd’hui. Elle vise donc à trouver une issue plus rapidement, dans le juste respect des droits du débiteur et du créancier, dont le Commissaire de Justice se porte garant. Pendant la séquence d’un mois suivant la notification de la créance, le débiteur a trois options : régler la créance, solliciter une médiation ou saisir le Tribunal de commerce pour contester la créance.

Les actes portant signification de créance devront obligatoirement mentionner explicitement – sous peine de nullité – l’ensemble des droits dont le débiteur peut user et toutes les voies de recours ouvertes pour bloquer la créance, s’il la conteste.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 28.





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-85 rect.

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BRAULT et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Des communes qui, au 1er janvier 2024, sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 15 000 habitants et sur le territoire desquelles est implanté le siège d’une fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les régimes d'autorisation d’ouverture des casinos, des entités-poumons de la vie économique locale. 

Aujourd’hui, la Région Centre-Val de Loire est la seule région de France sans casino, une inégalité territoriale historique et ce malgré la volonté récente du législateur d’ouvrir cette possibilité aux villes équestres. 

Toutefois le périmètre retenu dans la loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos (n°2023-1178) en date du 14 décembre 2023 est resté très restrictif. 

Afin de poursuivre cette réduction des inégalités et de corriger cet oubli, il est sujet d’élargir et donc de simplifier la législation actuelle pour permettre aux communes abritant le siège d'une fédération sportive et membres d'une intercommunalité à fiscalité propre de moins de 15 000 habitants d’ouvrir un casino sur leur territoire. 

Ceci permettra notamment à la Région Centre-Val de Loire de voir émerger son premier établissement casinotier et par là même de dynamiser son tissu économique local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-86 rect.

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BRAULT et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « national », sont insérés les mots : « ou le siège d’une organisation nationale délégataire de service public dans le secteur équestre ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les régimes d'autorisation d’ouverture des casinos, des entités-poumons de la vie économique locale.  

Aujourd’hui, la Région Centre-Val de Loire est la seule région de France sans casino, une inégalité territoriale historique et ce malgré la volonté récente du législateur d’ouvrir cette possibilité aux villes équestres. 

Toutefois le périmètre retenu dans la loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos (n°2023-1178) en date du 14 décembre 2023 est resté très restrictif. 

Afin de poursuivre cette réduction des inégalités et de corriger cet oubli, il est sujet d’élargir et donc de simplifier la législation actuelle pour permettre aux communes abritant le siège d'une organisation nationale délégataire de service public dans le secteur équestre d’ouvrir un casino sur leur territoire. 

Ceci permettra notamment à la Région Centre-Val de Loire de voir émerger son premier établissement casinotier et par là même, de dynamiser son tissu économique local. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-88 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
    
« Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation cessent de produire leurs effets six mois après l’entrée en vigueur de la loi n°… du … de simplification de la vie économique. »

Objet

En 2015, La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) vient bouleverser le fragile équilibre entre communes, communautés de communes et Pays.

Avant cette année-là, dans les faits, les négociations contractuelles entre Pays et Régions se compliquent devant la montée en compétences des communautés de communes qui revendiquent des relations directes avec leur Région; de nombreuses communautés de communes se dotent de Conseils de Développement; les débat sur l’articulation des PLU et des PLUi aux SCOT sont de plus en plus sujets à tension, en particulier en raison des impératifs de conformité; déléguer une partie des compétences développement économique et  d’aménagement du territoire aux Pays nuit à l’efficacité et à la simplification de l’action publique parce que les objectifs stratégiques et opérationnels peuvent ne pas être partagés; finalement, deux types de légitimité et de gouvernance s’affrontent, étant entendu que seule les communes et les communautés de communes possèdent un lien direct entre elles.

Autrement dit, la Loi NOTRe vide de sa substance les Pays, en augmentant la taille des communautés de communes, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens. S’ajoute à cela un principe de spécialisation des collectivités territoriales qui condamne toute confusion sur la gestion et le partage des compétences.

En conséquence, il convient de supprimer le Pays introduit par la loi dite Pasqua en 1995, qui, aujourd’hui, ne présente aucune pertinence en raison de la présence de communautés de communes consolidées en matière de compétences et vitales pour la démocratie locale, par la proximité qu’elles offrent aux communes et aux citoyens.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-91 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat cesse de produire ses effets dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale informe les autres membres du pays de cette demande. »

Objet

En 2015, La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) vient bouleverser le fragile équilibre entre communes, communautés de communes et Pays. 

Avant cette année-là, dans les faits, les négociations contractuelles entre Pays et Régions se compliquent devant la montée en compétences des communautés de communes qui revendiquent des relations directes avec leur Région; de nombreuses communautés de communes se dotent de Conseils de Développement; les débat sur l’articulation des PLU et des PLUi aux SCOT sont de plus en plus sujets à tension, en particulier en raison des impératifs de conformité; déléguer une partie des compétences développement économique et  d’aménagement du territoire aux Pays nuit à l’efficacité et à la simplification de l’action publique parce que les objectifs stratégiques et opérationnels peuvent ne pas être partagés; finalement, deux types de légitimité et de gouvernance s’affrontent, étant entendu que seule les communes et les communautés de communes possèdent un lien direct entre elles.

Autrement dit, la Loi NOTRe vide de sa substance les Pays, en augmentant la taille des communautés de communes, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens. S’ajoute à cela un principe de spécialisation des collectivités territoriales qui condamne toute confusion sur la gestion et le partage des compétences.

En conséquence, il convient de supprimer le Pays introduit par la loi dite Pasqua en 1995, qui, aujourd’hui, ne présente aucune pertinence en raison de la présence de communautés de communes consolidées en matière de compétences et vitales pour la démocratie locale, par la proximité qu’elles offrent aux communes et aux citoyens.

A défaut de cette suppression, cet amendement permettra à tout EPCI membre du pays de faire cesser le contrat d’effets et par là même de rendre ce pays caduc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-87 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 144-2 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L.144-2. – Lorsque chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans le périmètre d’un même schéma de cohérence territoriale dispose d’un plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, les dispositions dudit schéma sont frappées de caducité. L’article L. 142-4 ne s’applique pas aux communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale. »

Objet

Aujourd’hui, la Loi NOTRe (2015), sur le plan local, a consacré les communautés de communes, en augmentant leur taille, en leur assignant un plus champ grand de compétences, qui couvrent d’ailleurs l’ensemble du spectre de l’aménagement durable du territoire (économie, social, environnement culture), en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d’ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens.

En matière d’urbanisme, les communautés de communes sont conduites à élaborer un PLUi (et en corollaire, déterminer les zones à urbaniser), instruire les autorisations d’urbanisme, conseiller, le plus souvent avec les CAUE, les porteurs de projets. De surcroît, dans cette construction de la planification territoriale communautaire, les acteurs locaux sont très généralement mobilisés et associés à la phase préalable à l’établissement des PADD (Projet d’aménagement et développement durable) des PLUi. En clair, l’ensemble de la population d’un territoire, aux côtés des élus, est invitée à apporter sa contribution à la définition de la stratégie territoriale.

L’article 131 de la Loi Egalité et Citoyenneté (La loi 2017-86 du 27/01/17) avait déjà abrogé l’article L.144-2 qui ouvrait la faculté d’élaborer des PLUi ayant les effets d’un SCoT.

Permettre que les PLUi absorbent les SCOT, forcément à une échelle pertinente désormais en raison de la taille et de l’étendue des compétences des communautés de communes, consiste à une réintroduction de la disposition abrogée en 2017 et participe donc grandement d’une simplification de l’action publique locale.

Cette disparition des SCOT facilite aussi les alliances entre communautés de communes, Départements , Régions, et Etat, contribuant à pacifier du même coup des relations parfois complexes entre les uns et les autres, du fait de la présence d’un dispositif d’urbanisme, le SCOT, qui s’interpose entre eux.

Quant aux citoyens, les communautés de communes devenues leurs interlocutrices au quotidien, ils n’entendent rien à un dispositif qui semble faire doublon avec le PLUi, génère des réunions de concertation supplémentaires à  toutes celles qui existent en matière de démocratie participative et introduit une obligation d’articulation (connue sous le vocable conformité) entre PLUIi et SCOT, qui allonge tous les délais de passage à l’acte des opérations publiques et privées.

Les problématiques relatives au ZAN (Zéro artificialisation nette) et la mise oeuvre spatiale de ce qui a trait à la « Loi relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable » justifient, enfin, pour répondre à une immense attente de cohérence et d’efficacité de la population, que des « objets » publics obsolètes tels que les SCOT disparaissent.

Enfin la révision des SCoT et des PLUi, entre autres nécessaire à l’application du ZAN entraine des  coûts financiers injustifiés disproportionnés en raison des mises en conformité multiples dont celles nécessaires au SRADDET.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-202 rect. quater

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GRAND, Alain MARC, WATTEBLED et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE, M. BRAULT et Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Article L251-2

Après le dernier paragraphe, en insérer un nouveau ainsi rédigé :

« L’observation et l'acquisition de données sur l'avifaune ou les chiroptères sont dispensées de toute autre formalité. »

Objet

L’article L251-2 permet la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique. Les dispositifs existants d’observation et d'acquisition de données sur l'avifaune ou les chiroptères ont pour unique objet de favoriser l’étude et la préservation de la biodiversité. Ces derniers sont orientés vers le ciel, cependant la voie publique peut entrer dans leur champ de vision, sans utiliser d’élément à caractère personnel résultant de cette voie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-90 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, CHASSEING et GRAND, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 811-1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents des collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 bénéficient d’une visite d’information et de prévention tous les cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à aligner le droit de la fonction publique territoriale sur celui du droit commun et de la fonction publique d’Etat pour les visites médicales prévues au cours de la vie professionnelle des agents territoriaux. 

A ce jour, l’article 20  du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que "les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’une visite d’information et de prévention au minimum tous les deux ans."

Pour le secteur privé, l’article L.4624-1 du code du travail renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer la périodicité des visites d’information et de prévention.

Depuis 2017, le décret n°2016-1908 en date du 27 décembre 2016, précise que la périodicité de cette visite médicale ne peut excéder 5 ans et non plus 2 ans.

Il en est de même pour les agents relevant du droit de la fonction publique d’Etat, au titre de l’article 24-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 : "Les agents qui ne relèvent pas de l’article 24 ci-dessus et qui n’auraient pas bénéficié de l’examen médical prévu à l’article 22 du présent décret font l’objet d’une visite médicale auprès d’un médecin de prévention tous les cinq ans."

Les centres de gestion territoriaux, notamment, ont pourtant fait remonter cette incohérence depuis longue date. 

Cette situation relève probablement d’un défaut de coordination avec le droit en vigueur. Cet amendement permet d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-217

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 6332-5-1 du code du travail est abrogé. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les délais de paiement applicables aux opérateurs de compétences (OPCO).

Il est proposé d’abroger les dispositions prévoyant que le règlement par les OPCO des sommes dues aux organismes de formation doit être réalisé dans le respect des plafonds applicables aux délais convenus figurant au code de commerce (60 jours ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture).

En effet, la soumission à un délai de paiement courant à compter de la date d’émission de la facture n’est pas toujours compatible avec l’interdiction pour les OPCO de régler les frais de formation avant d’avoir reçu les justificatifs certifiant la réalité de la formation. Ces justificatifs sont en effet fréquemment transmis avec retard par les organismes de formation ce qui réduit le délai dont les OPCO bénéficient effectivement pour les régler.

Une suppression pure et simple de l’article L. 6332-5-1 du code du travail permettrait de faire en sorte que l’ensemble des paiements des OPCO (frais de fonctionnement et financement des formations) soient soumis au délai de 60 jours à compter de la date de réception de la facture (avec contrôle de service fait) prévu au code de la commande publique pour les pouvoirs adjudicateurs qui sont des entreprises publiques. La DGCCRF a d’ailleurs aussi le pouvoir de sanctionner le dépassement de ce délai. Le délai de paiement applicable aux frais de formation courrait ainsi à compter du moment où les OPCO auront reçu une demande de paiement conforme, donc accompagnée des justificatifs de la bonne exécution des formations dont le paiement est demandé.

Cette modification législative permettra de simplifier le droit applicable aux OPCO et n’impactera pas les organismes de formation transmettant les justificatifs obligatoires en même temps que leur facture. Ceux qui étaient moins diligents dans la transmission de ces éléments seront en revanche encouragés à améliorer leurs pratiques en la matière pour obtenir plus rapidement le règlement des sommes qui leurs sont dues.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-218

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 124-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots « au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 » sont remplacés par les mots « aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 ». »

Objet

Il convient de corriger l’erreur de renvoi aux dispositions du code de commerce introduite par l’ordonnance n°2020-71 à l’article L. 124-2 du code de la construction et de l'habitation (l’article L. 111-3-1 antérieur ne comportait pas d’erreur) : le renvoi vise l’article applicable antérieurement à la refonte du titre IV du livre IV du code de commerce opérée par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.