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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-355

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable de traitement concerné, ».

Objet

Cet amendement, travaillé en collaboration avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) prévoit une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s’agissant des documents transmis dans le cadre des dispositifs d’accompagnement aux entreprises mis en œuvre par la CNIL.  

Des difficultés pratiques ont en effet été rencontrées en la matière, les entreprises concernées n’ayant en général pas conscience que leur demande d’accompagnement ou d’information auprès de la CNIL était susceptible de créer un droit de communication au titre des documents échangés à cette occasion.

Le dispositif proposé paraît ainsi de nature à encourager les entreprises à solliciter les programmes d’accompagnement de la CNIL en sécurisant leurs conditions de mise en œuvre. Il contribue ainsi à renforcer la portée opérationnelle de l’article 23 du présent projet de loi, dont l’objectif est de favoriser une innovation respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles.