commission des finances |
Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France (1ère lecture) (n° 536 ) |
N° COM-4 6 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. REICHARDT ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objectif d’attirer l’attention sur les conséquences d’un assouplissement des communications d’informations à des autorités étrangères de contrôle et de régulation, à deux égards.
En premier lieu, l’objectif de la loi semble essentiellement dirigé vers l’attractivité des entreprises françaises et de la bourse de Paris. Or, l’exposé des motifs de cet article affirme qu’il trouve son origine dans le fait que « plusieurs autorités de supervision étrangères ont refusé l’agrément demandé par des sociétés de gestion française pour opérer sur leurs marchés et collecter l’épargne d’investisseur locaux ». Il semble donc que ces dispositions comportent le risque d’effets de bord, « contre-attractifs », en ce qui concerne l’assouplissement des conditions de développement et d’investissement, non « à l’international » mais, au cas présent, « à l’étranger ».
En second lieu et en tout état de cause, l’exposé des motifs concernant cet article promet que « Cette mesure est bien sans impact sur l’article 1er de la loi de blocage qui proscrit la communication d’information "de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public" et qui restera bien applicable aux sociétés de gestion comme à toute personne physique ou morale résidant ou établie en France ». Les autorités françaises travaillent en coopération avec le Service de l’information stratégique et de la sécurité économique (SISSE) sur ce point.
Il paraît donc important d’insister sur l’importance du filtrage et des moyens dont doivent disposer ces autorités, car l’extension considérable des demandes et des échanges que la loi propose ne semble pas prévoir les moyens nécessaires à leur traitement par nos autorités. C’est un point de vigilance que l’absence d’avis du Conseil d’État (quant aux dispositions) et l’absence d’étude d’impact (quant aux moyens) ne permettent pas de résoudre, mais qu’il est nécessaire de sécuriser.