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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-31

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1° Première phrase

Après le mot :

polyfluoroalkylées

insérer les mots :

définies par décret

2° Seconde phase

Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :

Il inclut également le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui ne sont pas listées par le décret mentionné au présent alinéa, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Objet

Cet amendement de clarification vise à supprimer la notion imprécise de liste « non limitative », s’appliquant aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) contrôlées dans le cadre du contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables.

En lieu et place, l’amendement prévoit que ce contrôle portera sur les PFAS définies par décret, tout en précisant qu’il intégrera également le contrôle des substances qui ne sont pas listées par ce décret, dès lors que ces substances sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales.

Cet ajustement tient compte de l’état d’avancement des capacités de détection des PFAS : pour l’heure, vingt substances, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, sont analysées par les agences régionales de santé (ARS). En effet, les laboratoires d’analyse ne disposent pas encore des capacités opérationnelles de détection de l’ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances.

Toutefois, à l’instar du contrôle engagé en application de l’arrêté d’un 20 juin 2023 auprès des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, qui prévoit l’analyse de l’ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d’avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel en plus de 20 PFAS visés par la directive, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables pourra concerner une plus large liste de substances, dès lors que ces substances seront quantifiables par les laboratoires et que leur contrôle sera justifié au regard des circonstances locales.