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Proposition de loi

Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-9

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Après le mot :

construire

Insérer les mots :

, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable

2° Après le mot :

peut

Insérer les mots :

, à l’occasion de la délivrance d’un tel permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable,

Objet

L’amendement étend le champ des opérations susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er aux autres autorisations d’urbanisme, notamment la déclaration préalable, seule nécessaire lorsque le changement de destination ne nécessite pas de travaux sur les structures porteuses ou les façades, et les permis de démolir et d’aménager.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-10

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations

Par les mots :

bâtiment de destination autre qu’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation

Objet

L’amendement élargit le champ des bâtiments susceptibles de bénéficier de la dérogation aux destinations prévues par le zonage du PLU à l’ensemble des bâtiments ayant une destination autre qu’habitation, afin de pouvoir en faire bénéficier, notamment, les locaux commerciaux. Cette disposition sera particulièrement utile dans le cadre des opérations de requalification des entrées de ville. D’autres bâtiments comme les hôtels ou les garages, dont la configuration se prête particulièrement bien à ce type d’opérations, pourront également en bénéficier.

Symétriquement, l’amendement précise que les bâtiments finaux, s’ils devront bien avoir pour destination principale l’habitation, pourront aussi comporter des locaux de destination différentes, notamment des commerces, dans un objectif de mixité fonctionnelle. Cette facilité permettra également, dans certains cas, d’améliorer le bilan économique de ces opérations de transformation, coûteuses.

Dans tous les cas, l’opportunité d’accorder ou non la dérogation demeurera à l’appréciation des autorités compétentes en matière d’urbanisme.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-11

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dérogation aux règles relatives aux destinations du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu s’applique également, le cas échéant, aux extensions ou surélévations effectuées dans le cadre des travaux ou opérations visés par l’autorisation d’urbanisme concernée.

Objet

L’amendement vise à préciser que, lorsque des opérations de transformation de bâtiments existant en bâtiments à destination principale d’habitation comportent des extension ou des surélévations – souvent utiles pour augmenter la surface de plancher commercialisable et améliorer les conditions économiques de réalisation de ces opérations -, l’autorisation de déroger aux règles du PLU relative aux destinations s’applique également à ces nouvelles surfaces de plancher par extension et surélévation (et non aux seuls changement de destination sans création de surface de plancher).






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-12

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le refus par l’autorité compétente mentionnée à la première phrase du présent alinéa d’accorder la dérogation est motivé au regard des risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ainsi que de ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

2° Alinéa 3

Rédiger ainsi la dernière phrase :

Le refus par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu d’accorder la dérogation est motivée au regard des critères mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa du présent article. »

Objet

L’amendement introduit la motivation du refus de dérogation au zonage fonctionnel des documents d’urbanisme par l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, par parallélisme avec la motivation déjà requise pour le refus de dérogation par l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-13

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


I-. Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être accordée qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. »

II- Alinéa 3

Rédiger ainsi la première phrase :

Afin de recueillir cet accord, lorsque l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent article souhaite autoriser le changement de destination ou ne pas s’y opposer, elle transmet la demande de dérogation à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Objet

L’amendement introduit un délai d’un mois pour la transmission à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, afin d’assurer la célérité de l’ensemble de la procédure d’instruction de la demande de changement de destination dérogatoire au zonage des documents d’urbanisme, et procède à des aménagements rédactionnels pour clarifier la procédure.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-14

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422-3 du présent code, ou appartient à l’autorité administrative compétente de l’État en application de l’article L. 422-2 du même code, la demande de dérogation est transmise par l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent article, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, au maire de la commune où sont implantés les bâtiments mentionnés au même premier alinéa, qui transmet son avis dans un délai d’un mois.

Objet

L’amendement rationnalise la demande d’avis de la commune sur la demande de dérogation, dans les cas (rares) où la commune ne dispose plus d’aucune compétence en matière d’urbanisme (ni en matière de document d’urbanisme, ni en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme) en :

-        prévoyant explicitement le cas où la délivrance des autorisations d’urbanisme relève de l’autorité compétente de l’État (et non pas seulement du président de l’EPCI) ;

-        introduisant un délai d’un mois pour la transmission de la demande d’avis (qui peut être faite en parallèle de la transmission de demande de dérogation à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme), afin d’accélérer la procédure ;

-        remplaçant l’avis du conseil municipal par l’avis du maire, et en prévoyant que cet avis doit être rendu sous un mois, afin d’accélérer la procédure ;

-        rendant cet avis consultatif, dans la mesure où, dans ce cas, la commune ne dispose plus d’aucune compétence en matière d’urbanisme.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-1

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REDON-SARRAZY, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les communes qui font l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, la dérogation visée à l'alinéa premier du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l'article L. 302-9-1-2 du même code. »

Objet

Dans les communes carencées au titre de la loi SRU, cet amendement propose de préciser explicitement que la dérogation au PLU peut être accordée uniquement si l’opération de transformation de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations prévoit la réalisation de 30% de logements sociaux selon les modalités déjà prévues pour les communes carencées à l'article L302-9-1-2 du CCH.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-15

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13 du présent code, les changements de destinations autorisés dans le cadre de la procédure prévue par le présent article sont soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Objet

L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du PLU peut désigner dans les zones agricoles, naturelles et forestières, hors secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve de l’avis conforme, en zone agricole, de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), et, en zone naturelle, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). La dérogation prévue au nouvel article L. 152-6-5, qui pourrait en théorie déroger à cette désignation limitative dans les PLU des bâtiments en zones NAF pouvant faire l’objet de changements de destination, ne doit pas venir amoindrir cette protection.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-16

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 1

Remplacer les mots :

un article L. 152-6-5 ainsi rédigé

Par les mots :

des articles L. 152-6-5 et L. 152-6-6 ainsi rédigés

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-6. – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut autoriser les bâtiments à destination principale d’habitation issus d’opérations de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives aux proportions de logements d’une taille minimale qu’ils fixent, dans certains secteurs, mentionnées à l’article L. 151-14 du présent code. »

Objet

L’amendement permet d’exempter, au cas par cas, les opérations de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation en bâtiments d’habitations des obligations qui peuvent figurer dans les PLU en matière de proportion de logements d’une taille minimale. Les autres dérogations qui permettraient d’améliorer l’équilibre économique de telles opérations, notamment en matière de volume constructible et d’obligations de créer des places de stationnement, peuvent déjà être accordées au cas par cas, pour de telles opérations, notamment en zone tendue.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-3

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et M. GAY


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-6. – Sur le territoire des communes qui ne respectent pas les taux mentionnés aux I et II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation mentionnée à l’article L. 152-6-5 du présent code ne peut être délivrée qu’en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent que, sur le territoire des communes qui ne respectent pas les taux de logements locatifs sociaux fixés par la loi SRU, le changement de destination des immeubles de bureaux en habitations soit impérativement destiné à la réalisation de logements sociaux.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-4

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. »

2° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. »

3° L’article 1635 quater H est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B ».

4° Le I de l’article 1635 quater I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Objet

L’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) suppose de mobiliser les élus et les collectivités locales qui autorisent et soutiennent les projets sobres en foncier. Il est donc impératif d’inciter les collectivités à la sobriété foncière, un défi auquel le présent article apporte un élément de réponse, en leur permettant de percevoir la taxe d’aménagement lorsqu’elles autorisent des opérations de transformation de bureaux en logements.

Le présent amendement vise à étendre la portée de l’article 2 tout en modérant son coût pour les porteurs de projet. 

En premier lieu, il supprime la nécessité pour la collectivité de procéder à une délibération spécifique : à partir du moment où la taxe d’aménagement a été instituée dans une commune, elle s’appliquera également aux opérations de transformation visées par le présent article, alors que le texte transmis au Sénat prévoit un assujettissement facultatif sur délibération des collectivités. Le présent amendement ménage toutefois la possibilité pour les communes ou leurs groupements d’exonérer ces opérations s’ils le désirent, par exemple si les équipements que la taxe d’aménagement devrait permettre de financer existent déjà.

Afin de renforcer la portée de la disposition en visant toutes les opérations tendant à créer des logements et d’éviter un risque de rupture d’égalité devant l’impôt, l’amendement étend en outre cet assujettissement à toutes les opérations de création de logements à partir de tous types de locaux non destinés à l’habitation, sans le limiter aux seules transformations de bureaux. Il est cependant assez évident qu’une transformation de bureaux en logement est plus aisée que, par exemple, un entrepôt ou un local industriel.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que seule la part communale de la taxe d’aménagement s’applique à ces opérations, en cohérence avec l’objectif d’encourager les élus bâtisseurs, chargés de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Enfin, dans un but de clarté du texte et de cohérence de la discussion, cet amendement transfère dans le présent article 2 les dispositions relatives à l’assiette de la taxe d’aménagement sur les opérations de transformation de bureaux en logements, qui font l’objet de l’article 3 du texte transmis par l’Assemblée nationale.

Ce faisant, il introduit un abattement de 50 % visant à prendre en compte l’existence d’équipements déjà financés par la taxe d’aménagement ou la taxe locale d’équipement lors de la construction initiale de l’immeuble et de réduire, là encore, le coût de l’opération de transformation pour les porteurs de projets.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-5

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tire les conséquences d'un autre amendement du rapporteur pour avis, qui propose de transférer les dispositions relatives à l’assiette de la taxe d’aménagement au sein de l’article 2.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-6

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur pour avis


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article 231 ter et le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III du présent article faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au 2° du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.

« 2° L’application de l’exonération prévue au 1° est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l&_8217;urbanisme.

« 3° Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

2° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le redevable qui ne respecte pas l’engagement de transformation prévu au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, les bureaux sont soumis à la taxe sur les bureaux et autres locaux professionnels (TSB), même s’ils font l’objet de travaux, ce qui peut constituer un coût dissuasif à leur transformation en logements. Cette transformation est pourtant vertueuse en termes environnementaux, en particulier au regard de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), dans la mesure où elle crée des logements sur du foncier déjà artificialisé.

Cet amendement vise à sécuriser et ajuster la rédaction du présent article, qui constitue une réponse pertinente, bien que limitée, aux difficultés de transformation des locaux professionnels en logements.

La rédaction proposée tend d’abord à éviter un risque au regard du principe d’égalité devant l’impôt, en permettant à l’ensemble des locaux soumis à la taxe – locaux commerciaux, locaux de stockage –, et non seulement aux bureaux, de bénéficier de l’exonération créée par le présent article.

Elle vise également à mieux cibler l’exonération ainsi créée. En effet, la rédaction du présent article vise les « logements », ce qui pourrait concerner des opérations de transformation de bureaux en meublés de tourisme ou résidences de tourisme. C’est pourquoi il est proposé de viser les transformations en locaux à usage d’habitation.

Enfin, il est important de considérer les conséquences de l’abandon ou du non-aboutissement du projet de transformation en logements. S’inspirant du dispositif existant de l’article 210 F du code général des impôts, le présent amendement formalise un engagement de transformation dans un délai de quatre ans dont le non-respect entraine le paiement d’une amende.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-7

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur pour avis


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif prévu au présent article est satisfait par le droit existant. En effet, le 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dispose que, sur délibération, les établissements publics de coopération intercommunale reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

Le présent article prévoit une délibération spécifique dont l’utilité n’est donc pas avérée, sans traiter les difficultés réelles posées par les modalités actuelles de répartition du produit de la taxe d’aménagement entre une intercommunalité et ses communes membres. Ainsi en est-il lorsque les communes n’obtiennent pas le reversement correspondant à la charge des équipements publics qu’elles entretiennent, faute de décision en ce sens de la part de l’intercommunalité.

Cet amendement vise donc à supprimer le présent article dont le dispositif est redondant au regard des dispositions déjà en vigueur.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-17

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

locaux d’activité en locaux

Par les mots :

bâtiments de destination autre qu’habitation en bâtiments à destination principale

Objet

Le présent amendement étend le champ des opérations de transformation pour lesquelles des projets urbains partenariaux (PUP) pourraient être mis en œuvre, en cohérence avec les modifications proposées, notamment, à l’article 1er de la proposition de loi : alors que le texte de l’article 3 bis, tel qu’introduit en commission à l’Assemblée nationale, visait les opérations de tous types de locaux  destination autre qu’habitation en habitations, un amendement de séance a restreint ce champ aux seules opérations de transformation portant sur des locaux d’activités.

Il semble souhaitable d’en revenir à l’esprit de la rédaction initiale, en visant tous les bâtiments de destination autre qu’habitation, d’autant que la mise en place de PUP est toujours optionnelle pour les collectivités, en accord avec les aménageurs.

En cohérence également avec les modifications proposées à l’article 1er du texte, l’amendement vise les opérations de transformation visant à créer des bâtiments à destination principale (et non exclusive) d’habitation, afin de permettre la réalisation d’opérations mixtes, pouvant comprendre notamment des bureaux, mais aussi par exemple des commerces.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-18

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 15

1° Supprimer les mots :

des constructions

2° Avant les mots :

de la ou des opérations conduites

Insérer les mots :

ou aménagements résultant

Objet

Amendement rédactionnel.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-19

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 431-5. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, après avis conforme du conseil municipal de la ou des communes concernées si ces dernières ne sont pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut porter sur plusieurs destinations possibles. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal s’opposant à la mise en place de tels secteurs, dans un délai de deux mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, l’avis est réputé favorable. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu.

« Sous réserve des dispositions du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa est délivré dans les conditions de droit commun prévues par le présent code, notamment ses articles L. 421-1 à L. 422-1.

Objet

L’amendement clarifie la procédure prévue pour l’octroi du permis à destination multiple en prévoyant :

-        une délibération de l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme pour déterminer les secteurs dans lesquels l’octroi de ce type de permis sera possible. Afin d’assurer la meilleure publicité à ce dispositif, les secteurs concernés seront annexés au document d’urbanisme ;

-        une délivrance ensuite des permis, projet par projet, dans les conditions de droit commun.

En conséquence, il clarifie le stade d’intervention de la commune, qui ne serait pas appelée à donner un avis à l’occasion de l’instruction de chaque demande de permis, mais en amont, lors de la délimitation des zonages concernés, afin de ne pas retarder ensuite l’instruction des demandes de permis. Cet avis serait un avis conforme.

Enfin, l’amendement supprime la notion de « construction nouvelle », ce qui permettra d’utiliser le permis à destination multiple également pour des opérations sur des bâtiments déjà existant.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-20

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-21

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le permis de construire prend déjà la forme d’un arrêté, il n’est donc pas nécessaire de le préciser.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-22

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la demande de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;

Objet

Afin de sécuriser les maires, l’amendement prévoit que le permis à destination multiple puisse mentionner la première destination de la construction projetée – comme le prévoyait du reste le texte initial de la proposition de loi.

Il est néanmoins utile de ne pas prévoir une mention obligatoire de cette première destination, en vue d’une meilleure flexibilité, notamment dans le cas de projets qui pourraient faire l’objet de changements de destination en cours de réalisation (ce pourrait être le cas, par exemple, de constructions destinées à être des bureaux, qui, faute de trouver preneurs, pourraient être transformés en logements avant même l’achèvement des travaux, ou inversement).






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Proposition de loi

Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-23

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’article L. 152-6-5 est applicable ;

Objet

Il s’agit de préciser explicitement que le permis à destination multiple peut, comme tout permis de construire, déroger, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 1er de la présente proposition de loi, aux règles relatives aux destinations fixées dans les documents d’urbanisme.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-24

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« …° Le projet autorisé ne peut, une fois les travaux engagés, faire l’objet d’un permis de construire modificatif portant sur les destinations de la construction ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-25

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


1° Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les règles d’urbanisme sur le fondement desquelles le permis est délivré sont celles applicables à la date de sa délivrance. Ces règles demeurent applicables au projet ayant fait l’objet du permis pendant toute la durée de validité de ce dernier, à l’exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, pour lesquelles sont applicables aux travaux et changements de destination ultérieurs les règles applicables à la date desdits travaux ou changements de destination.

« Les règles de caducité de droit commun s’appliquent pour les premiers travaux autorisés. Les travaux et changements de destinations ultérieurs autorisés par le permis peuvent être engagés dans un délai de dix ans à compter de sa délivrance. Le permis peut, sur demande de son bénéficiaire, être prorogé deux fois pour une durée de cinq ans, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

2° Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification des règles d’urbanisme mentionnées au 3° opposables au projet ayant fait l’objet du permis. »

Objet

L’amendement explicite la portée de l’actuel 3° de l’article : l’objet du permis à destinations multiples est de cristalliser les règles d’urbanisme applicables au projet à la date de délivrance du permis.

Une exception doit cependant être introduite si, entre la délivrance du permis et la mise en œuvre de la nouvelle destination, de nouvelles règles relatives, par exemple, à la prévention des risques naturels ou technologiques, sont intervenues, empêchant la mise en œuvre du projet. Le décret en Conseil d’État prévu pour préciser les conditions d’application de l’article devrait alors préciser les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification de ces règles, puisque la vérification du projet à leur conformité ne pourrait plus se faire à l’occasion de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.

L’amendement fixe en outre la durée de validité du permis à destinations multiples : la durée de validité d’un permis de construire « standard » est aujourd’hui fixée, par voie réglementaire, à trois ans, renouvelable deux fois pour une durée d’un an.

Cette durée sera, dans la plupart des cas, trop courte pour permettre des requalifications de bâtiments, après une première utilisation.

Une durée de vingt ans apparaît optimale du point de vue opérationnelle, puisqu’elle correspond à la durée moyenne après laquelle un bâtiment doit faire l’objet d’une réhabilitation globale. Toutefois, dans la mesure où les modifications ultérieures des règles d’urbanisme ne s’appliqueraient pas à la construction faisant l’objet d’un permis à destinations multiples, il convient que la durée initiale du permis ne soit pas trop longue, pour ne pas excessivement fragiliser le pouvoir des maires en matière d’aménagement du territoire : une durée de dix ans, prorogeable deux fois pour une durée de cinq ans, si les règles d’urbanisme en vigueur au moment de la prorogation ne s’opposent pas au projet, semble un bon compromis.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-26

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la destination d’une construction ayant fait l’objet d’un permis portant sur plusieurs destinations possibles est modifiée, conformément au dit permis, sans que ce changement de destination ne nécessite un nouveau permis de construire ou une déclaration préalable, le propriétaire en informe le maire de la commune et, si le maire ne dispose pas de la compétence en matière d’autorisations d’urbanisme, l’autorité compétente en la matière, au moins trois mois avant le changement effectif de destination. 

Objet

L’amendement clarifie la procédure de déclaration de changement de destination au maire et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, en la recentrant sur le cas où ce changement de destination se fait dans le cadre de la mise en œuvre du permis à destinations multiples.

En effet, lorsque le changement de destination nécessite une autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme en est déjà informée par ce biais, il n’est donc pas utile de le préciser à nouveau ici.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-27

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


À la fin, supprimer les mots :

, gérées par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l’article L. 822-1 du code de l’éducation

Objet

L’amendement vise à élargir la possibilité de faire bénéficier du bonus de constructibilité, applicable, en l’état actuel du texte, aux résidences universitaires gérées par les CROUS, l’ensemble des résidences universitaires, qui peuvent être gérées par une multiplicité d’acteurs, privés, institutionnels ou associatifs. En effet, afin d’accélérer le développement des résidences universitaires, il semble logique que l’application de ce bonus de constructibilité puisse être accordé en fonction de la nature des projets et du public accueilli, et non de la qualité des gestionnaires de projet.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-28

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Remplacer le mot :

construction

Par le mot :

réalisation

Objet

L’amendement vise à pouvoir faire bénéficier du bonus de constructibilité l’ensemble des travaux et opérations débouchant sur la réalisation de résidences universitaires, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou de transformations de bâtiments existants.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-8

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 6


I.- Alinéa 2

Remplacer les mots : "local professionnel"

par les mots : "commerce" 

II.- Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

L'amendement opère deux modifications.

Premièrement, il revient à la rédaction initiale de la proposition de loi en permettant des changements de destination facilités non seulement de bureaux mais aussi de commerces en logements, la notion de local professionnel ne figurant d'ailleurs pas dans la loi de 1965 et étant très proche de celle de bureau. 

Deuxièmement, l'amendement propose de supprimer l'alinéa 3 de l'article 6 qui prévoit, à peine de nullité de l'approbation de la décision de l'assemblée générale, d'imposer l'usage à titre de résidence principale des locaux transformés.

1- Cette disposition est pratiquement inapplicable puisqu'elle impliquerait d'annuler juridiquement une transformation physique d'un local et imposerait donc sa remise en état initial plusieurs années après.

2- Il n'est pas logique d'imposer cette contrainte dans les seules copropriétés et non sur tout le territoire au motif de lutter contre le développement des meublés de tourisme.

3- L'objectif sera en réalité atteint par les dispositions spécifiques permettant des zonages dédiés dans le cadre des PLU tels qu'ils sont prévus par la PPL relative aux meublés de tourisme. Il n’est donc pas nécessaire de l’imposer de manière générale là où cela ne serait pas nécessaire au regard de la situation locale.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-2

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage d’habitation en bureau ou local professionnel. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. 

« À peine de nullité de l’approbation de l’assemblée générale, le bénéfice de cette dérogation est conditionné à l’occupation des bureaux ou des locaux professionnels ainsi créés pour une durée d’au moins trois ans à compter de la livraison des travaux permettant le changement de destination des locaux concernés. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de faciliter la transformation d’un logement en bureau ou local professionnel.

Selon le principe de parallélisme des formes, dans la mesure où l’article 6 de la présente proposition de loi interdit de s’opposer au changement d’usage d’un appartement en assemblée générale de copropriétaires lorsque ce changement d’usage prévoit la transformation de bureaux en logements, il apparaît cohérent de faciliter l’inverse, à savoir lorsque ce changement d’usage prévoit la transformation de logements en bureaux ou locaux professionnels.

Afin de garantir l’utilisation de ces nouveaux bureaux, il convient également de conditionner le bénéfice de cette dérogation au fait d’occuper ces bureaux ou locaux professionnels pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin des travaux.






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Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-29

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

bureaux en logements

Par les mots :

bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations

 

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle, visant à mettre en cohérence le titre de la proposition de loi avec l’élargissement du champ d’application introduit dans le dispositif du texte.