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commission des lois

Proposition de loi

Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-2

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du 6° de l'article 515-11, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

Objet

L’article 61 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé la profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Depuis la publication du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice, entré en vigueur le 1er juillet 2022, cette réforme s’applique pleinement et les huissiers de justice sont désormais nommés « commissaires de justice ».

Par conséquent, le présent amendement procède à une mise à jour manquante à l'article 515-11 du code civil, en remplaçant une mention de l'huissier de justice par le commissaire de justice. 






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-3 rect.

26 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger 

par les mots :

la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt-quatre heures

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être demandée, avec l'accord de la personne en danger, par le ministère public. 

II. - Alinéa 5

Après le mot :

requête 

insérer les mots :

par la personne en danger et par le ministère public

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance

Objet

Tel que proposé par l'Assemblée nationale, l'article 1er fait reposer le mécanisme de l'ordonnance provisoire de protection immédiate sur les procureurs de la République, seule autorité qui serait habilitée à saisir le juge aux affaires familiales. La saisine du juge aux affaires familiales par le seul procureur de la République est présentée comme un filtre, afin d'éviter toute instrumentalisation d'un dispositif d'urgence sans contradictoire. Il convient par ailleurs de noter que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne prévoit pas de délai pour la saisine, par le procureur de la République, du juge aux affaires familiales. 

Or, pour les ordonnances de protection "classiques", seulement 2 % des saisines du juge aux affaires familiales sont initiées par les procureurs de la République. 

Il est donc assez probable, comme l'a d'ailleurs laissé entendre la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) lors de son audition par la rapporteure, que les ordonnances provisoires de protection immédiate deviennent un outil mort-né si la seule autorité à même d'enclencher la procédure ne s'en saisit pas pleinement, faute de temps pour examiner rapidement les demandes d'ordonnance de protection, l'ordonnance provisoire de protection immédiate étant accessoire de la demande d'ordonnance de protection.

Par conséquent, le présent amendement entend assouplir le dispositif, tout en maintenant un filtre à même d'éviter tout engorgement de l'office du juge aux affaires familiales et de limiter l'octroi d'une ordonnance provisoire de protection immédiate aux cas les plus justifiés.

Pour ce faire, il est proposé d'ouvrir la saisine du juge à toutes les personnes ayant demandé l'octroi d'une ordonnance de protection, mais en instaurant un avis conforme du parquet, rendu dans un délai de vingt-quatre heures, préalable à cette saisine. Cet avis conforme permettra, d'une part, de désinciter les demandes les moins pertinentes et, d'autre part, de s'assurer de l'investissement du parquet dans ces dossiers, notamment au regard de l'amendement COM-8, également présenté par la rapporteure, qui permettra au parquet d'accorder un téléphone grave danger aux bénéficiaires des ordonnances provisoires de protection immédiate. 

Le présent amendement précise en outre que le procureur de la République peut joindre des éléments à la requête formulée par la personne en danger et lève une ambiguïté, en s’inspirant de la rédaction de l’article 544 du code de procédure civile, quant à l’expiration des effets de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne prenant pas en compte le cas lors duquel la demande d'ordonnance de protection « classique » serait retirée, par exemple si la victime présumée se désiste, et donc qu'aucune décision de fond n'est prise par le juge aux affaires familiales. Ce cas n'est pas seulement théorique puisque selon l'Infostat Justice n° 192 « environ une demande sur cinq en moyenne ne donne pas lieu à une décision sur le fond ».






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-1 rect.

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Objet

Afin de garantir une délivrance rapide d’une ordonnance provisoire de protection immédiate à une personne en danger qui revient de l’étranger, il convient de garantir que cette protection provisoire puisse être accordée même si des pièces jointes à la requête ne sont pas établies en français.

Il convient de rappeler que le présent article vise utilement à fournir une protection à une victime pendant l’examen d’une requête concernant une ordonnance de protection. Or, cette procédure tient insuffisamment compte de la situation particulière des personnes qui rentrent en France après avoir séjourné à l’étranger ou après y avoir résidé.

En effet, ces personnes n’ont parfois d’autre choix que de justifier leur demande par le biais de documents rédigés dans une langue autre que le français, notamment quand les violences se sont déroulées à l’étranger. Bien que la production des pièces en langue étrangère soit admise par la jurisprudence, les juges peuvent exiger la traduction des pièces en français (voir inter alia Conseil d’Etat, 5 juin 2015, OFPRA, n° 376783).

Dans la mesure où une demande de traduction rallongerait inévitablement l’examen de la requête, la personne en danger risque d’être exposée à de nouvelles violences dans l’intervalle. Par conséquent, une telle demande serait contraire à l’objectif poursuivi par cette proposition de loi qui consacre une procédure dont la vocation est justement de garantir une protection rapide.

Afin de mieux adapter le nouveau dispositif aux personnes en danger qui ont séjourné à l’étranger ou qui y ont résidé, le présent amendement pose le principe que le défaut de traduction des pièces ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

En tout état de cause, ces pièces pourraient être traduites avant la décision sur la délivrance d’une ordonnance de protection.






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-4 rect.

26 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

et 2° bis

par les mots :

, 2° bis, 6° et 6° bis

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515-11

Objet

Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, l'article 1er exclut le 5° de l'article 515-11 du code civil des mesures que peut prononcer le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Compte tenu du caractère non contradictoire de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, il est en effet justifié de ne pas permettre aux juges de se prononcer, en extrême urgence, sur les modalités générales d'exercice de l'autorité parentale. 

En revanche, il paraît opportun de permettre une suspension provisoire, pour la durée de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, du droit de visite et d'hébergement de l'auteur présumé des violences. C'est en effet souvent à l'occasion de ce droit de visite que les victimes font l'objet de nouvelles pressions de la part de leur ancien conjoint. 

Le présent amendement ajoute également parmi les mesures que peut prononcer le juge aux affaires familiales dans le cadre des ordonnances provisoires de protection immédiate la dissimulation de l’adresse de la victime présumée. En effet, dans la mesure où l’ordonnance provisoire de protection immédiate est accessoire de l’ordonnance de protection, l’adresse figurant sur le document d’origine resterait alors visible pendant toute la procédure.






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-5

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » et, à la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou d'un ou plusieurs enfants ». 

Objet

Le présent amendement vise à redéfinir les critères d'appréciation du danger, l'une des conditions de délivrance de l'ordonnance de protection. Cette révision, demandée par la plupart des acteurs interrogés au cours des auditions menées par la rapporteure, permettrait d'alléger la charge de la preuve reposant sur la victime, via la considération d'un danger présumé dès lors que la vraisemblance des violences est établie, en cohérence avec l'article 515-9 du code civil qui dispose que le juge peut délivrer une ordonnance de protection "lors que les violences exercées au sein du couple [...] mettent en danger la personne qui en est victime, ou un ou plusieurs enfants". 

Aujourd'hui, la notion de danger, telle que mentionnée à l'article 515-11 du code civil, constitue un frein à la délivrance des ordonnances. En effet, l'appréciation du danger, séparément des violences alléguées, donne lieu à de nombreuses décisions de rejet et à des interprétations difficiles pour le juge. Il est notamment parfois considéré qu'il n'y a plus de danger dès lors que la victime ou l'auteur présumé des violences a quitté provisoirement le domicile conjugal. Ainsi, si 321 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques ou verbales par leur (ex-)partenaire sur l'année 2022, seules 5873 ordonnances de protection ont été demandées, et 3532 ont été acceptées (Lettre de l'observatoire national des violences faites aux femmes n°19, mars 2024).

La création par la présente loi de l'ordonnance provisoire de protection immédiate qui, en l'absence de contradictoire, est soumise à des conditions plus strictes de délivrance, et où l'on retrouve donc la notion de danger "grave et immédiat", crée l'opportunité d'assouplir les conditions de délivrance de l'ordonnance de protection, ceci dans l'objectif de faciliter l'utilisation de cet outil juridique efficace pour lutter contre les violences faites aux femmes. 

Pour autant, la redéfinition des critères d'appréciation de la notion de danger des conditions de délivrance de l'ordonnance de protection détaillées à l'article 515-11 du code civil ne constituerait pas une cause de recours abusif aux ordonnances de protection qui, parce qu'elles sont privatrices de liberté pour la partie défenderesse, restent soumises, d'une part au principe du contradictoire, et d'autre part à l'appréciation du juge aux affaires familiales. 

Cette mesure a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 9 février 2023 lors de l'examen de la proposition de loi n°661 (A.N., XVIe lég.) visant à renforcer l'ordonnance de protection






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-6 rect.

26 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -L'article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’électeur mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure édictée au 6° ou au 6° bis de l’article 515-11 du code civil, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11. »

II. - L’article 515-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, la commune et la préfecture concernées sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informées par le procureur de la République de l’édiction de ces mesures afin que son adresse ne puisse être communiquée à la personne contre laquelle l’ordonnance de protection a été octroyée. »    

Objet

En application de l'article L. 37 du code électoral, "tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial". 

Il pourrait donc être fait un usage détourné de ce droit par une personne assujettie à une ordonnance de protection afin d'obtenir l'adresse de la bénéficiaire de ladite ordonnance, malgré l'autorisation donnée par le juge de dissimuler son adresse. 

Le présent amendement vise par conséquent à répondre à cette éventualité, en prévoyant que l'adresse du ou de la bénéficiaire de l'ordonnance de protection soit, sous réserve de son accord, masquée lorsque la demande de communication de la liste électorale provient de l'auteur des violences. 






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-7

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le mot « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code » ; 

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

III. - Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans un souci de lisibilité du droit, le présent amendement vise à aligner les peines encourues pour non respect d'une ordonnance de protection et non respect d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Les mesures édictées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection ne varient pas suffisamment de celles édictées dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate pour que soit justifié un traitement différent en cas de violation, a fortiori si la violation de ces mesures entraîne de nouvelles violences à l'égard de la victime. 

C'est pourquoi il est proposé d'aligner les peines sur le dispositif prévu initialement par l'Assemblée nationale pour les ordonnances provisoires de protection immédiate, à savoir trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. 

Cette modification du quantum des peines a en outre pour conséquence, en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale, de permettre au juge d'imposer à la personne ayant violé une mesure édictée dans le cadre d'une ordonnance de protection le port d'un bracelet anti-rapprochement (BAR). En effet, le consentement de la partie défenderesse est nécessaire dès lors que la peine encourue est inférieure à trois ans.  






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-8

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d'une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate et que celle-ci n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »

Objet

En application de l'article 41-3-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut attribuer aux bénéficiaires d'une ordonnance de protection un "téléphone grave danger" (TGD), pour une durée renouvelable de six mois. Ce TGD, qui permet d’alerter et de faire intervenir immédiatement les forces de l’ordre en cas de déclenchement par la victime, grâce à la géolocalisation, est unanimement considéré comme un outil de protection efficace, qu'il convient de soutenir. Au 1er août 2023, plus de 4000 TGD étaient actifs sur le territoire national, d'après les données de la lettre n° 19 (mars 2024) de l'observatoire national des violences faites aux femmes. 

Le présent amendement étend la possibilité ouverte au procureur de la République d'attribuer un TGD aux bénéficiaires des ordonnances provisoires de protection immédiate. 

Il prévoit en outre le cas, a priori rare, dans lequel une ordonnance provisoire de protection immédiate ne serait pas suivie d'une ordonnance de protection, la durée de six mois d'attribution du TGD pouvant alors paraître excessive. 






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-9

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

allongeant la durée de 

par le mot :

renforçant 

Objet

Amendement rédactionnel, tirant les conséquences des modifications apportées par les amendements présentés par la rapporteure.