commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL Continuité du service public de transports et droit de grève (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-8 29 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I. – Alinéa 1 à 3
Rédiger ainsi ces trois alinéas :
Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève
II. - Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121-12, à l’exception des services de transport international de voyageurs.
II. Alinéa 6, première phrase
1° Après le mot :
suspendu
insérer les mots :
entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures
2° Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
sept
3° Remplacer le mot :
soixante
par le mot :
trente
IV. Alinéa 7
1° Remplacer le mot :
décret
par les mots :
un décret en Conseil d'État
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret est pris après une concertation d’une durée d’au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article.
V. Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par les cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d’État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :
« 1° de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail ;
« 2° les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521-1 du code de l’éducation ;
« 3° de la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;
« 4° les événements d’importance majeure sur le territoire français. »
VI. Alinéa 9
Après les mots :
prévues au II est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
passible d’une sanction disciplinaire.
Objet
Cet amendement a pour objectif de clarifier le champ d’application du texte et de renforcer sa constitutionnalité en encadrant plus strictement les aménagements du droit de grève qu’il prévoit.
Il tend tout d’abord à préciser le champ d’application du dispositif prévu, à savoir les services publics de transport terrestre régulier de personnes ainsi que les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, c’est-à-dire les lignes de trains à grande vitesse, à l’exclusion des services de transport international de voyageurs.
Cet amendement limite en outre l’application du dispositif aux seuls personnels dont le concours est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service, afin que les aménagements à l’exercice du droit de grève prévus au présent article soient nécessaires et strictement proportionnés à l’objectif poursuivi.
Il restreint la suspension du droit de grève prévue par le présent texte certains jours de l’année aux seules heures de pointe. Ainsi, le texte modifié n’interdit pas la grève au cours de journées entières, mais limite son exercice en protégeant spécifiquement les heures de pointe. C’est en effet sur ces plages horaires qu’il porte l’atteinte la plus forte à la liberté d’aller et venir des voyageurs et aux besoins essentiels du pays. Une telle précision permet ainsi de renforcer la proportionnalité de l’atteinte au droit de grève prévue par le dispositif.
Cet amendement tend également à diminuer le nombre de jours consécutifs (de quinze à sept) et le nombre de jours total au cours desquels ce dispositif peut être utilisé (de soixante à trente). Une suspension de l’exercice du droit de grève sur des périodes trop longues pourrait en effet être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de grève.
Il précise que ces périodes ne peuvent être déterminées qu’à certains moments de l’année :
- de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés ;
- les vacances scolaires ;
- de la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;
- pendant les événements d’importance majeure sur le territoire français.
Il précise que ces périodes sont définies par un décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau des branches entrant dans le champ d’application du présent article.
Enfin, il remplace les sanctions pénales prévues dans le dispositif initial par des sanctions disciplinaires, qui peuvent être considérées comme plus proportionnées et plus adaptées à un manquement à une obligation professionnelle. De telles sanctions pénales ne s’appliqueraient d’ailleurs pas en cas de simple absence injustifiée d’un salarié un jour visé par le présent dispositif s’il ne revendique pas sa participation à la grève, ce qui les rendrait difficilement applicables.