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Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-4

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

à caractère administratif 

et les mots :

ou, par dérogation, à 200 millions d'euros pour les établissements publics de santé 

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance

par les mots :

stratégie numérique

IV. - Alinéa 12

Ajouter les mots :

et des prestations de conseil mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et au 5 de l'article L. 321-1 du même code, lorsqu'elles sont réalisées par des établissements de crédit

V. - Alinéa 13

Après le mot :

décret 

insérer les mots :

en Conseil d’État 

Objet

Tout en maintenant plusieurs apports de l'Assemblée nationale, et en particulier le seuil de 60 millions d'euros de dépenses annuelles de fonctionnement pour déterminer les établissements publics nationaux devant appliquer la présente proposition de loi, le présent amendement rétablit partiellement le texte du Sénat pour en restituer les ambitions en matière de transparence et d'encadrement du recours aux prestations de conseil dans le secteur public.

Il porte six modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale. 

En premier lieu, il supprime l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) du périmètre du texte. Les EPIC dont les dépenses annuelles de fonctionnement dépassent les 60 millions d'euros disposent largement des ressources humaines nécessaires pour appliquer la loi. Au demeurant, ces établissements dont le chiffre d'affaires annuel des plus importants peut atteindre plusieurs milliards d'euros, par exemple la RATP, disposent également de ressources financières leur permettant de faire usage de prestations de conseil ; il est donc souhaitable que la loi leur soit applicable alors que leur action a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne de nombreux citoyens.  

Dans une même logique, le présent amendement supprime le rehaussement du seuil d'application de la loi pour les établissements publics de santé, fixé par l'Assemblée nationale - avec avis favorable du Gouvernement - à 200 millions d'euros, contre 60 millions d'euros pour les autres établissements publics nationaux. Le seuil de 60 millions d'euros n'inclut plus que 116 établissements publics de santé sur les 1350 que compte le pays ; il apparaît donc déjà suffisamment ciblé. En outre, il ne constitue pas un effet de seuil important, 91 établissements publics de santé étant encore concernés par le seuil de 200 millions d'euros, selon la liste actualisée transmise à la rapporteure par le Gouvernement. 

En troisième lieu, le présent amendement supprime la demande de rapport sur le recours aux prestations de conseil par certaines collectivités territoriales, qui ne s'articule pas convenablement avec l'article 1er bis, les seuils étant différents dans les deux articles.

En quatrième lieu, il recentre le périmètre des prestations en informatique concernées par le texte, en reprenant la nomenclature définie par la circulaire n° 6391/SG du 7 février 2023 de la Première ministre relative au pilotage et à l’encadrement du recours aux prestations intellectuelles informatiques. Le « conseil en stratégie numérique » (ou « stratégies numériques politiques publiques ») est la notion utilisée pour qualifier les prestations qui « peuvent présenter des risques d’influence de la décision publique », c'est à dire les prestations ciblées par la commission d'enquête, tandis que les « appuis et expertises techniques » ainsi que les « prestations de réalisations informatiques », autres catégories introduites par la circulaire, incluent la programmation, la maintenance mais aussi la réalisation d’audits de cybersécurité, les installations de matériels ou progiciels, le support aux utilisateurs, etc. Elles revêtent un moindre enjeu en termes d'influence sur la décision publique. 

La présente proposition de loi étant conçue comme un outil juridique encadrant l'intervention des cabinets de conseil dans le secteur public, le présent amendement précise en outre que l'activité de conseil des banques, qui sont déjà régies par une règlementation qui leur est propre, n'est pas concernée lorsqu'il s'agit de conseil en matière de gestion de patrimoine, de conseil de gestion financière ou d'ingénierie financière et de conseil en investissement. 

Enfin, pour éviter tout détournement de l'esprit de la loi, le présent amendement précise que le décret d'application qui définira les prestations de conseil mentionnées au II de l'article 1er sera pris en Conseil d’État. 

 






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-1

15 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vient supprimer, à ce stade, l’extension aux collectivités territoriales de l’obligation d’établir un rapport annuel précisant les prestations de conseil qui ont été fournies au cours des douze derniers mois et le montant de celles-ci.

En effet, les conditions unilatérales dans lesquelles cette extension du champ d’application a été introduite, dans le cadre de l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale, soulèvent deux problèmes majeurs de méthode.

En premier lieu, cette extension n’a fait l’objet d’aucun travail préalable d’objectivation de l’état des lieux du recours aux prestations de conseil par les collectivités et des besoins d’encadrement de ces prestations, démarche dont les travaux préparatoires à l’examen en première lecture du texte par l’Assemblée nationale ont pourtant mis en lumière l’absence et la nécessité.

En second lieu, le seuil retenu de 200 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale apparaît dépourvu de fondement dans la mesure où d’une part, sa fixation ne relève d’aucun travail sérieux d’objectivation des constats et des besoins d’encadrement et, d’autre part, car aucun élément opérationnel ne permet de considérer que les collectivités ici visées seraient davantage concernées par des risques de dérives nécessitant un contrôle et une transparence renforcés.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’introduction de cette disposition apparaît prématurée et fait peser d’emblée une suspicion injustifiée sur les collectivités situées dans son champ d’application.

Il est donc proposé à ce stade de la supprimer.






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(n° 310 )

N° COM-3

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a étendu le périmètre de la présente loi aux collectivités territoriales. Pour rappel, la présente proposition de loi est issue des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, lesquels ont été centrés sur la sphère étatique. Faute d'étude approfondie permettant d'appréhender l'étendue et les enjeux du recours aux prestations de conseil par les collectivités territoriales, ces dernières n'ont pas été intégrées au texte initial et le Sénat a souhaité, en première lecture, poser un premier jalon législatif sur l'encadrement des prestations de conseil dans la sphère publique en le limitant à l’État, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes. 

Cette extension aux collectivités territoriales a été adoptée par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, sans qu'aucune association d'élus locaux n'ait été consultée par le Gouvernement. La commission des lois de l'Assemblée nationale a pourtant, dans son rapport de mission "flash" sur le champ d'application de la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, publié le 12 juillet 2023, constaté que :

- "les prestations de conseil auxquelles les collectivités locales ont recours se distinguent de celles dont bénéficie l’État", malgré certains "enjeux communs" ;

- "qu'aucune donnée suffisamment précise n'existe actuellement pour estimer le montant global des prestations de conseil effectivement réalisées au bénéfice des collectivités locales" ;

- et que "l'extension systématique de l'ensemble des dispositions du texte [aux collectivités territoriales] risquerait de créer une charge administrative trop importante et doit être écartée".

En conclusion de ces constats, l'Assemblée nationale a "suggéré la réalisation d'une étude approfondie afin de définir au mieux les obligations qui devraient être imposées aux collectivités et à leur conseil". 

Auditionnées par la rapporteure pour la deuxième lecture du texte au Sénat, les associations d'élus locaux ont unanimement pris position en défaveur de leur intégration dans le périmètre du texte. L'enjeu du contrôle et de la transparence de l'usage des prestations de conseil par les collectivités territoriales n'est en effet pas aussi prégnant que pour l’État. Les dysfonctionnements relevés par la commission d'enquête, notamment en matière d'opacité et d'influence sur la décision publique, n'ont par ailleurs pas été identifiés pour les collectivités territoriales, quoi que des investigations plus poussées en ce sens pourraient être initiées. Outre que les prestations de conseil effectuées pour le compte des collectivités territoriales atteignent généralement des montants plus faibles, de nombreux outils de contrôle et de transparence existent déjà, notamment à travers les règles applicables aux marchés publics, le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire exercés par le préfet, le contrôle exercé par les chambres régionales des comptes et, surtout - ce qui constitue une différence majeure par rapport aux dépenses de conseil des ministères -, le contrôle exercé par l'assemblée délibérante de la collectivité, dans laquelle siègent les membres de l'opposition. 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l'article 1er bis






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-2

15 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 2

Supprimer le mot suivant : 

autre

Objet

Le présent amendement vient supprimer l’intégration des collectivités territoriales au champ d’application des articles 2, 5, 6 et 7, du I de l’article 9 et des articles 11 à 13, 17 et 18 du texte.

En effet, les conditions unilatérales dans lesquelles cette extension du champ d’application a été introduite, dans le cadre de l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale, soulèvent trois problèmes majeurs de méthode.

En premier lieu, cette extension introduit une rupture de parallélisme : alors que les dispositions initiales de la proposition de loi sénatoriale découlent d’un travail d’enquête parlementaire posant des constats, cette extension aux collectivités n’a fait l’objet d’aucun travail préalable d’objectivation de l’état des lieux du recours aux prestations de conseil par les collectivités et des besoins d’encadrement de ces prestations, démarche dont les travaux préparatoires à l’examen en première lecture du texte par l’Assemblée nationale ont pourtant mis en lumière l’absence et la nécessité.

En second lieu, cette extension apparaît incohérente avec la disposition figurant au même article, qui prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement avant le 31 décembre 2024 dont l’objet est précisément d’étudier « les conséquences d’une éventuelle extension des autres dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local ». Ce faisant, le texte introduirait en l’état et de façon injustifiée deux approches opposées selon les dispositions du texte, l’une consistant à ne pas attendre cet état des lieux pour procéder à une extension du champ de certains articles du texte, l’autre consistant à s’en remettre à un tel travail s’agissant des autres articles.

En troisième lieu, le seuil retenu de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale apparaît dépourvu de fondement dans la mesure où d’une part, sa fixation ne relève d’aucun travail sérieux d’objectivation des constats et des besoins d’encadrement et, d’autre part, car aucun élément opérationnel ne permet de considérer que les collectivités ici visées seraient davantage concernées par des risques de dérives nécessitant un contrôle et une transparence renforcés.

Le fait que ce seuil démographique corresponde aux obligations ressortant du dispositif de répertoire des représentants d’intérêts prévu par la loi 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas davantage une approche pertinente dans la mesure où un tel raisonnement amalgame des dispositions sans aucun lien entre elles puisque les unes sont applicables à des activités de lobbying, tandis que les autres seraient applicables à l’exécution de contrats publics de prestations.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’extension du champ d’application des dispositions visées aux collectivités territoriales apparaît à ce stade incohérente et prématurée et fait peser d’emblée une suspicion injustifiée sur les collectivités concernées.

Il est donc proposé à ce stade, d’une part, de supprimer cette disposition et, d’autre part, de s’en remettre à la remise par le Gouvernement du rapport prévu par le deuxième alinéa du même article, en étendant le champ de ce rapport à l’ensemble des dispositions du texte.

Ce faisant, cet amendement rétablit la rédaction de l’article issue des travaux de la commission en première lecture à l’Assemblée nationale.

 






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-5

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les II et III du présent article ne sont pas applicables

par les mots :

Le II du présent article n'est pas applicable

Objet

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que la mention explicite de la participation du prestataire de conseil sur les documents produits pour l’administration et les restrictions sur l’utilisation des signes distinctifs de l’administration par le prestataire ne s’appliqueraient pas aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre du conseil en communication, c’est-à-dire les campagnes de communication ou de publicité pour le compte d’une administration.

Ces restrictions avaient été justifiées par la crainte que les obligations issues de l'article 2 "empêcherai[en]t en pratique la réalisation de toute campagne de communication par une agence de communication pour une administration bénéficiaire".

Si l'interdiction d'utilisation des signes distinctifs de l'administration peut en effet présenter une difficulté, rien ne justifie cependant que nos concitoyens ne soient pas informés de la participation d'un cabinet de conseil à la rédaction d'un document de communication.

C'est pourquoi le présent amendement maintient l'exception insérée par l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'utilisation des signes distinctifs de l'administration, mais rend à nouveau pleinement applicable l'obligation de préciser la participation d'un prestataire de conseil sur les documents qu'il a produits pour le compte d'une administration. 






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-6

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

1° Après le mot :

Parlement

insérer les mots :

et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

2° Supprimer le mot :

deux 

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l'Agence de conseil interne de l’État 

par les mots :

consacrés par l’État au conseil interne

III. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires 

par les mots :

et de la sécurité des systèmes d'information

IV.- Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’intitulé et la référence de l’accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

...° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

V. - Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ;

...° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.

VI. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

Les informations mentionnées aux 1° à 8° respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Objet

Bien qu'un jaune budgétaire dédié aux prestations de conseil soit annexé chaque année au projet de loi de finances depuis 2022, celui-est non seulement très en deçà du niveau de transparence demandé par le Sénat en première lecture, mais, plus problématique encore, il est en outre lacunaire par rapport aux exigences légalement fixées au 32° de l'article 179 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, comme l'ont relevé les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Bruno Millienne et Nicolas Sansu. 

En premier lieu, le jaune budgétaire publié en 2023 ne contient pas la liste exhaustive des prestations auxquelles ont recouru les ministères, contrairement au d du même article 179. Le jaune budgétaire se contente en effet de publier qu’une liste très partielle, par ministère, « de prestations réalisées auprès des cinq principaux fournisseurs ».  En second lieu, la publication des données du jaune budgétaire en format ouvert n’a pas été réalisée.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de rétablir le texte du Sénat, tout en maintenant la fusion des rapports initialement prévus aux articles 3 et 8 de la proposition de loi à laquelle a procédé l'Assemblée nationale. Il réinstaure en outre la publication en format ouvert des données relatives au recours aux prestations de conseil, initialement prévue à l'article 4, lequel a été supprimé par l'Assemblée nationale. Enfin, il supprime la mention de l'Agence de conseil interne, une entité certes utile mais qu'il n'apparaît pas nécessaire de consacrer au niveau législatif.






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-11

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’interdiction faite à l’administration de recourir à un cabinet de conseil pour la rédaction d’un projet de loi, cette disposition ne relevant pas de la loi ordinaire.






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-8

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Les articles 4 et 6

Par les mots :

L’article 6

Objet

Cet amendement de coordination vise à tirer les conséquences de la suppression de l’article 4 de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, en supprimant sa mention à l’article 6 bis.






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-7

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Mieux lutter contre les conflits d'intérêts

Objet

Cet amendement tend à rétablir la section 1 du chapitre IV, par coordination avec le rétablissement de la section 2 du même chapitre, qui est lui-même rendu nécessaire par le rétablissement de l'article 16 auquel tend l'amendement de la rapporteure.






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-12

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 10


I.-Alinéa 1

1°) Après le mot :

consultants

insérer les mots :

ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil

2°) Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

II.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les prestations qu’il a réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

III.- Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

IV.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.

V.-Alinéa 6

Après le mot

consultants

insérer les mots

ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil

VI.- Alinéa 7

Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

VII.-Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

VIII.- Alinéa 9

1°) Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

2°) Remplacer les mots :

intervenant dans le même secteur que la prestation

par les mots :

dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée

IX.- Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Les participations financières détenues dans une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

X.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

cette date

par les mots :

la date de la prestation

XI.-Alinéa 12

Après le mot

terminées

insérer les mots

depuis moins de cinq ans

XII.- Alinéa 13

Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

XIII.- Alinéa 14

Après le mot :

saisit

insérer les mots :

le référent déontologue. Si le doute persiste, l’administration bénéficiaire saisit

XIV.-Alinéa 16

Après le mot :

par

insérer le mot :

un

Objet

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article 10 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dans un souci d’opérationnalité et de proportionnalité.

En premier lieu, il tend à recentrer l’obligation de déclaration d’intérêts sur les seuls consultants ayant des fonctions d’encadrement ou de supervision dans la prestation de conseil concernée ; il apparaîtrait en effet peu opportun de soumettre à cette obligation déclarative les consultants ayant profil « junior », qui sont simplement chargés de l’exécution d’orientations définies par les encadrants.

En deuxième lieu, l’amendement vise à préciser les éléments appelés à figurer dans la déclaration d’intérêts :

-il tend à retenir le terme de « prestation » plutôt que celui de « mission » ;

-il rétablit la rédaction retenue par la commission des lois de l’Assemblée nationale visant les prestations réalisées « auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée » ;

-il vise à borner dans le temps les fonctions bénévoles devant figurer dans la déclaration d’intérêts, en retenant uniquement les fonctions actuelles ou terminées depuis moins de cinq ans.

En troisième lieu, l’amendement tend à harmoniser les modalités de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avec celles retenues dans le reste de la proposition de loi, en retenant la saisine préalable du référent déontologue par l’administration bénéficiaire en cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts. En cas de doute persistant, l’administration pourrait alors saisir la HATVP, qui conserverait la charge d’assurer le contrôle de la déclaration d’intérêts.

Enfin, l’amendement procède à des modifications rédactionnelles.






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N° COM-13

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 11


I.- Alinéa 2

Supprimer les mots :

et à l’article 1er bis

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots

la périodicité

par les mots

le rythme

III. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnées au 1° du présent article et des prestations de conseil mentionnées au 2° du présent article

 

Objet

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article 11 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Par cohérence avec le périmètre retenu pour la présente proposition de loi et la suppression de l’article 1er bis par un amendement de la rapporteure, il tend tout d’abord à exclure du champ de l’obligation de déclaration des actions de démarchage, de prospection et de mécénat, celles réalisées auprès des collectivités territoriales.

L’amendement procède par ailleurs à des modifications rédactionnelles.






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(n° 310 )

N° COM-14

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 12


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé d’un consultant, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix, ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

Objet

Cet amendement vise à redonner à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) le pouvoir de contrôle sur place, dans les mêmes conditions que celles votées par le Sénat en première lecture et en tenant compte de la précision rédactionnelle apportée par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Un tel pouvoir paraît en effet nécessaire pour permettre à la HATVP d’assumer correctement sa nouvelle mission de contrôle déontologique des prestations de conseil.






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N° COM-15

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

1° De ne pas respecter les exigences fixées à l’article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d’intérêts au sens du second alinéa du I de l’article 9 ;

2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts ;

3° De ne pas adresser à l’administration bénéficiaire la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;

4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat mentionnées à l’article 11 ;

5° D’entraver l’action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 12, ou en transmettant des informations mensongères.

Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :

1° Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’amende administrative ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ;

2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 13 dans sa rédaction votée par le Sénat en première lecture, en y intégrant certaines des modifications apportées par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Il tend ainsi à restaurer le régime de sanctions administratives, jugé par la rapporteure plus adapté pour garantir le respect des règles déontologiques posées par la proposition de loi à l’attention des prestataires de conseil et consultants.

L’amendement a également pour objectif de rétablir les deux sanctions complémentaires initialement prévues à l’article 13 dans sa version adoptée par le Sénat, à savoir, la publicité des décisions de sanction ainsi que l’exclusion de la procédure de passation des contrats de la commande publique.

 

 






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(n° 310 )

N° COM-16

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

Après l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les sanctions administratives prévues à l’article 13 de la loi n°       du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« II. – La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :

« 1° Un membre du Conseil d’État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut pas être supérieur à un.

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

« Le président de la commission des sanctions est élu par les membres de celles-ci.

« III. – Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19 de la présente loi.

« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi n°       du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Aucune sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle-ci.

« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »

Objet

Par cohérence avec l’amendement visant à rétablir, à l’article 13, le pouvoir donné à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de prononcer des sanctions administratives en cas de manquement aux obligations déontologiques prévues par la proposition de loi, le présent amendement tend à rétablir l’article 14 dans sa rédaction adoptée par le Sénat, en tenant compte des modifications rédactionnelles apportées par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Il vise ainsi à créer une commission des sanctions au sein de la HATVP, qui est le corollaire logique de l’instauration d’un pouvoir de sanction administrative.






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Intervention des cabinets privés

(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-10

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 16 (Supprimé)

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Mieux encadrer les mobilités entre l'administration et les cabinets de conseil

Objet

Cet amendement tend, par coordination avec le rétablissement de l'article 16, à rétablir la section 2 du chapitre IV de la proposition de loi, supprimée à l'Assemblée nationale.






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(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-17

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 124-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;

3° L’article L. 124-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;

4° L’article L. 124-18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124-5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;

5° Au 3° de l’article L. 124-26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

Objet

Cet amendement tend à rétablir l’article 16 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Pour la rapporteure, le régime de contrôle des mobilités entre l’administration et le conseil que vise à instaurer l’article 16 constitue certes une dérogation substantielle au régime actuel de contrôle des mobilités, tel qu’il découle de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, mais cette dérogation paraît justifiée dans son principe au regard des enjeux propres au secteur du conseil.  Elle semble également raisonnable dans ses implications, si bien que la charge de travail supplémentaire pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui découlerait de la disposition de l’article 16 ne nécessiterait probablement qu’un accroissement modéré des moyens de cette autorité.






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Intervention des cabinets privés

(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-9

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le code de conduite prévu au II de l’article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Les déclarations d’intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l’article 10, sont adressées à l’administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

III. – L’article 16 s’applique aux avis rendus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 dans sa version initiale, en intégrant néanmoins la nouvelle formulation relative aux prestations relevant du mécénat telle qu’adoptée à l’article 5 par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Les incertitudes quant au calendrier législatif ne permettant pas de garantir la date d’adoption définitive du texte, il est primordial d’assurer que l’application de la loi sera effective dès la promulgation du texte, et non à l’expiration des accords-cadres, qui sont conclus pour une durée de quatre ans.

Le présent article prévoit toutefois des mesures transitoires, en octroyant un délai de deux mois pour la rédaction du code de conduite mentionné à l’article 9 et un délai de trois mois pour l’envoi des déclarations d’intérêts prévues à l’article 10.