commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-22 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-11 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots "centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires" sont insérés les mots "aux étudiants bénévoles élus dans les conseils municipaux"
Objet
La reconnaissance académique des activités bénévoles, volontaires et autres engagements effectués par l'étudiant pendant ses études passe par un aménagement spécifique de ses études.
Cette forme de reconnaissance est pourtant incomplète et ne valorise pas les engagements politiques réalisés en dehors du cadre scolaire.
Dans la lignée des propositions formulées par le RDSE dans la proposition de loi "culture citoyenne" cet amendement étend le dispositif, permis par l'article 34 de la loi du 27 janvier 2017, aux étudiants bénévoles engagés dans un conseil municipal.
Désormais, les étudiants qui s'engagent dans la vie politique de leur commune sans bénéficier d'une rémunération pourront aussi prétendre aux dispositifs d'aménagements d'études spécifiques.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-23 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-9 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : "d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121-1 du même code", sont insérés les mots : "ou les étudiants bénévoles élus dans les conseils municipaux"
Objet
Cet amendement s'inscrit dans la logique du précédent et vise à valoriser les engagements politiques bénévoles des étudiants au niveau local.
Les travaux du RDSE et de la PPL "culture citoyenne" ont largement mis en lumière la nécessité de faire participer les jeunes générations à une forme d'engagement politique local.
C'est donc tout naturellement que nous portons cet amendement afin d'étendre la valorisation académique des étudiants investis d'un engament bénévole, associatif ou volontaire, à ceux qui s'engagent dans la vie politique locale.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-25 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et M. LAOUEDJ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-9 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : "sont validées au titre de sa formation", sont insérés les mots : "et renouvelables chaque semestre selon des modalités fixées par décret."
Objet
Actuellement, la reconnaissance académique des engagements associatifs, bénévoles ou volontaires d'un étudiant telle qu'elle est décrite par l'article 34 de la loi du 27 janvier 2017, ne peut ouvrir des droits valables uniquement pour une durée d'un cycle.
Comme le RDSE l’avait souligné dans ses précédents travaux, il est nécessaire d’œuvrer en faveur d’un engagement le plus large possible de la jeune génération.
A cet égard, il nous semble cohérent que l’engagement associatif d'une année universitaire en cours soit récompensé par l’octroi de crédits ECTS dans les semestres qui composent cette année et non au bout de 3 ou de 2 ans.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-6 28 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée de nouvelles obligations pour les associations en matière d'information de leurs bénévoles sur les conditions d'éligibilité au compte d'engagement citoyen. Cette responsabilité doit incomber en priorité à l’État. Le réseau guid'asso a également un rôle à jouer. Il est proposé de supprimer l'article 1er ter. Un autre amendement à l'article 1er quater propose en miroir de renforcer le rôle de l'Etat sur la connaissance par les bénévoles du CEC.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-7 28 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :
« En lien avec « guid'asso », il informe les bénévoles des conditions d'éligibilité au compte d'engagement citoyen ainsi que de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de leurs engagements. Les associations participent à cette information. »
Objet
Afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les associations, l'information relative à l'éligibilité au compte d'engagement citoyen ainsi que les conditions de validation des acquis d'expérience au titre de l'engagement bénévole doivent être prioritairement du ressort de l’État et de « guid'asso ».
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-2 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le bénévolat se trouve aussi au sein des fondations.
En effet, les fonctions de gouvernance au sein des fondations et des fonds de dotation, structures non-lucratives et d’intérêt général, sont, au même titre que pour les associations, exercées bénévolement par les administrateurs.
Contrairement aux associations, l’engagement au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de fondations ou fonds de dotation ne permet pas aujourd’hui aux bénévoles de bénéficier d’un congé.
Cet amendement vise à harmoniser le régime du bénévolat entre les structures relevant du champ du non-lucratif et de l’intérêt général.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-16 1 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis :
Don de congés et de jours de repos
« Art. L. 3142-131. - Par dérogation à l’article L. 3121-59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme éligible à la réduction de l'impôt pour don au titre du a) et b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est défini en concertation entre le salarié et l'employeur. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant de l'application du I. est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Cet amendement vise à permettre le don de certains jours de repos non pris aux associations.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-19 rect. 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EVREN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 3141-59 du Code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa 1er et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concerné, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer, sans contrepartie, à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre de l’article 200, 1 du Code général des impôts. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux salariés de faire don de leurs congés payés et RTT non pris au profit d’un organisme sans but lucratif (OSBL).
En France, seulement 69% des salariés utilisent l'ensemble de leurs congés payés. Ils reportent 8,25 jours sur l'année suivante et perdent 1 jour de congé par an. C'est donc 26,6 millions de jours perdus qui sont estimés à 2,6 milliards d'euros. Cette somme considérable pourrait être utilisée par les OSBL et renforcerait le lien entre salarié et secteur associatif.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-3 rect. 5 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3142-59 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa 1er et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre de l’article 200, 1 du Code général des impôts. »
Objet
Cette mesure permet de sécuriser cette nouvelle forme d’engagement en l’inscrivant dans le Code du travail. Pendant la période de crise sanitaire, de nombreux salariés ont proposé de faire le don de leurs jours de repos (congés payés ou RTT) non pris à des organismes sans but lucratif. Or, il est apparu que si cela était possible pour les entreprises dotées d‘un compte épargne temps, tel n’était pas le cas pour les salariés d’entreprise non dotées de ce dispositif. Cette innovation portée par les salariés eux-mêmes permettrait de resserrer les liens entre les structures œuvrant pour l’intérêt général et les entreprises. Elle constitue à la fois un premier levier vers l’engagement des salariés et une ressource complémentaire pour les associations et les fondations.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-26 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionnée à la première phrase du présent 2° ne s’applique pas »
les mots :
« d’effectifs mentionnée au présent 2° est de moins de 5 000 salariés ».
Objet
Le présent amendement vise à limiter le mécénat de compétences à destination des associations aux entreprises de moins de 5 000 salariés.
Le mécénat de compétences est une composante du mécénat d’entreprise. Actuellement, cette disposition permet à une entreprise de mobiliser de manière gratuite un ou plusieurs salariés pour soutenir une association ou tout autre organisme qui oeuvre pour l’intérêt général. En contrepartie, l’article 238 bis du Code Général des impôts permet à l’entreprise de bénéficier d’un large abattement d’impôt.
Le mécénat s’est considérablement développé depuis 2003 et la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (dite « loi Aillagon »). Entre 2010 et 2018, le nombre d’entreprises contributrices est passé de 28 000 à 92 000, soit de 945 millions d’euros à 2 milliards de dons déclarés. Les incitations fiscales au mécénat des entreprises font l’objet de plusieurs dérives. Par exemple, le mécénat de compétences est souvent évoqué comme un dispositif favorisant un parrainage publicitaire masqué et la surévaluation de certaines prestations pour bénéficier de plus d‘avantages fiscaux, tout cela financé en grande partie sur fonds publics. Dans un rapport publié en 2018, la Cour des compte dresse un constat sévère du mécénat de compétences et de l’impossibilité de contrôle de l’État sur ce dispositif.
Nous pensons que le secteur associatif doit être appuyé par des politiques de solidarité globales, au nom de l’intérêt général, et ne doit pas tendre vers un modèle d’inspiration américaine qui fait dépendre le fonctionnement de nos associations à de grandes entreprises et fondations privées. Nous voulons poursuivre dans l’encadrement nécessaire des avantages fiscaux du mécénat d’entreprise, tout en soutenant le tissu associatif local, ainsi nous proposons de limiter ce dispositif aux entreprises de moins de 5 000 salariés pour favoriser un juste recours au mécénat de compétences.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-9 28 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 209 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est ainsi modifié :
1°) le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et L. 512-15 » sont remplacés par les mots : « , L. 512-15 à L. 512-17 et L. 516-1 » ;
b) Après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les agents contractuels et » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « État, », sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière, » ;
2°) Au deuxième alinéa, à chaque occurrence, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « agent public »
3°) Au quatrième alinéa,
a) après les mots « chaque année, », il est inséré les mots « les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique »
b) le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « agents publics »
c) la dernière phrase est complétée par les mots : « ou au conseil de surveillance ou d'administration des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique »
4° ) Au cinquième alinéa, les mots « fonctionnaires de l’État et territoriaux » sont remplacés par les mots « agents publics de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».
6°) Au sixième alinéa, les mots « et les collectivités territoriales concernées » sont remplacés par les mots «, les collectivités territoriales concernées et les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination qui tire les conséquences de l'extension aux fonctionnaires hospitaliers, ainsi qu'aux contractuels des trois fonctions publiques, de la possibilité d'une mise à disposition auprès des associations, que ce soit en termes de déontologie, d'information sur le nombre d'agents publics mis à disposition, ou de périmètre du rapport d'évaluation relatif à cette expérimentation.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-21 3 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 4 |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
... .– À la dernière phrase du II de l’article L. 232-1 du même code, après les mots :
« des succursales existantes » ;
sont insérés les mots :
« et des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 2. de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en précisant l’impact et la part des dons et versements consacrés au mécénat en faveur de l’avenir de leur territoire d’implantation et de sa jeunesse. »
Objet
L’article 4 valorise dans la déclaration de performance extra-financière les actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale.
Ce reporting pourrait également concerner les entreprises de moins de 500 collaborateurs (celles qui ne publient pas de rapport RSE) afin qu’elles valorisent également leurs actions de mécénat dans leur rapport de gestion.
Cet amendement propose donc, en complément, d’étendre la valorisation du soutien à la vie associative au rapport annuel des entreprises et non uniquement au rapport RSE des plus grandes entreprises.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-10 28 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article impose une contrainte supplémentaire forte aux associations. Pour cette raison, cet amendement propose sa suppression.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-15 29 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED et Mmes LERMYTTE et Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article 711-1 du code de l’Éducation, après les mots “aide à l’insertion professionnel,”, sont insérés les mots : “de valorisation de l’engagement associatif, “
Objet
Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à mieux valoriser l’engagement associatif et citoyen tout au long de la vie de Dany WATTEBLED et Marie-Claude LERMYTTE. Afin de toujours mieux accompagner les jeunes à se diriger vers le milieu associatif, il invite les établissements d’enseignement supérieur à développer une politique de valorisation de l’engagement associatif.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-28 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Aménagement du temps de travail pour les salariés exerçant des activités bénévoles ou de volontariat dans une association ou dans une fondation d’utilité publique
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-52-1. – I. – Tout salarié à temps complet ou à temps partiel exerçant des activités bénévoles ou de volontariat, au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou au sein d’une fondation reconnue d’utilité publique, déclarée depuis un an au moins, bénéficie à sa demande d’un aménagement de son temps de travail.
« II. – L’aménagement du temps de travail des salariés mentionnés au I consiste :
« 1° Pour le salarié à temps complet, à accomplir la durée légale de travail effectif mentionnée à l’article L. 3121-27 sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours usuellement travaillés par semaine, lorsque celui-ci est égal à cinq ;
« 2° Pour le salarié à temps partiel, à accomplir la durée de travail mentionnée à l’article L. 3123-1, sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours travaillés par semaine figurant dans l’avenant au contrat de travail.
« III. – Les jours travaillés sont choisis par le salarié, en accord avec l’employeur.
« L’aménagement du temps de travail est mis en œuvre dans le mois qui suit la demande du salarié.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-52-2. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir :
« 1° Les modalités d’aménagement du temps de travail sur un nombre de jours inférieur à quatre par semaine ;
« 2° Un délai de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail inférieur à celui mentionné au III de l’article L. 3121-52-1.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-52-3. – Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer la semaine de quatre jours pour tout salarié qui exerce une activité bénévole dans une association ou une fondation publique.
La question du temps est centrale dans l’engagement bénévole. La vie professionnelle reste peu compatible avec un engagement dans la vie associative. Les heures de travail, souvent très intenses, rendent difficiles la participation des personnes actives dans le tissu associatif local. Selon l’étude de France Bénévolat réalisée avec l’IFOP en 2022, il y a une diminution du taux d’engagement associatif de toutes les générations mais de fait les plus de 65 ans restent plus engagés dans la vie associative.
La récente réforme des retraites ne devrait pas aider à combler cette inégalité d’engagement entre les générations. L’allongement des carrières devrait rendre encore plus tardif la participation des salariés à des actions de bénévolat.
L’engagement bénévole est un choix de vie qui a parfois des conséquences importantes sur le quotidien de la personne. Ainsi, avec les Écologistes, nous portons depuis des années la réduction du temps de travail et le passage à 4 jours par semaine. Cet amendement va dans ce sens, en ouvrant à tout salarié un droit opposable d’aménager son temps de travail pour favoriser l’engagement bénévole ou de volontariat dans une association ou une fondation d’utilité publique.
Cet amendement s’inspire de la Proposition de loi visant à instaurer la semaine de quatre jours pour les bénévoles.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-20 1 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BROSSEL et MONIER, MM. CHANTREL et KANNER, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L'article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :
Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial signe avec la personne auprès de laquelle elle requiert la subvention, la Charte des engagements réciproques qui engage les deux parties à respecter les principes de liberté, de fraternité, de laïcité et de respect de la dignité de la personne humaine et les symboles fondamentaux de la République.
L’association ou la fondation qui s’engage à respecter les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques informent par tous moyens ses membres du contenu de cette charte.
Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée.
Lorsque l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention constate que l’association ou la fondation bénéficiaire poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la Charte des engagements réciproques, elle informe celle-ci du manquement constaté et la met en demeure d’y remédier dans un délai de 15 jours. L’association ou la fondation peut présenter ses observations dans les conditions prévues. A l’issue de ce délai, si le manquement persiste, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention notifie à l’association ou à la fondation, par une décision motivée, sa décision de procéder au retrait de la part de subvention versée à partir de la date du manquement constaté, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a procédé au retrait de la subvention, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent peut demander au juge administratif de prononcer la restitution de tout ou partie des subventions attribuées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et fixe le montant minimal annuel de subvention en deçà duquel une association ou une fondation n’est pas tenue de signer la Charte des engagements réciproques.
Objet
Cet amendement a pour objet de remplacer le contrat d'engagement républicain, auquel les sénateurs du groupe SER sont défavorables depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, par la Charte des engagements réciproques qui existe depuis plus de 20 ans mais qui ne dispose d'aucune base légale.
La Charte des engagements réciproques permet aux associations qui demandent une subvention de s’engager à " promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la République (et à s’engager) sur l’ouverture à tous des actions financées sans distinction d’origine, de religion ou de sexe." Cette Charte prévoit des droits et obligations réciproques tant pour les autorités publiques que pour les associations. Ainsi, à l’heure actuelle, tout manquement à ces principes conduit potentiellement à la dénonciation de la subvention et à son éventuel reversement.
Le dispositif proposé par l'amendement prévoit une procédure respectueuse du droit des associations et fondations subventionnées et conforme aux exigences du Conseil constitutionnel de restitution seulement partielle de la subvention, à l’autorité publique, en cas de manquement de l'association ou de la fondation à ses engagements.
Enfin, afin de ne pas alourdir la gestion des petites structures, il est spécifié que le décret précisant les modalités d’application de l’article fixera un seuil de montant de la subvention en deçà duquel l’adhésion à la Charte ne sera pas requise."
Il convient donc d'octroyer une base légale à la charte des engagements républicains, plébiscitée tant par le monde associatif que par les pouvoirs publics.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-12 28 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement rédactionnel. Les modalités d'application de cet article sont déjà prévues par le troisième alinéa.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-17 1 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
« g) Les personnes qui établissent l’existence :
« - d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;
« - de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
« - de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
« - d’une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, vise à permettre aux associations composées de plusieurs entités de bénéficier du régime de groupe TVA, et ainsi pouvoir faire une déclaration unique de TVA. Cet amendement s'inscrit dans la démarche de simplification portée par ce texte.
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-18 2 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 4
rédiger ainsi cet alinéa
b) À la fin, sont ajoutés les mots « ou pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique lorsqu’elles les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et à Paris, à la préfecture de police » ;
Objet
amendement rédactionnel
commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-24 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GIRARDIN ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots « l’Etat l’organise », insérer les mots « sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d’outre-mer, »
Objet
La généralisation du dispositif Guid’Asso doit être l’occasion de rectifier l’absence dans de nombreuses petites collectivités d’outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs de soutien et d’accompagnement des associations qui existent sur le reste du territoire national (Maison des Associations notamment).
Le présent amendement de clarification vise à reconnaître ces lacunes aujourd’hui et à assurer que les collectivités d’outre-mer isolées, où la vie associative remplit une place peut-être encore plus importante que sur le reste du territoire, ne soient plus laissées pour compte dans le cadre des dispositifs nationaux en matière de soutien et d’accompagnement des associations.