commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-97 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également accordé, lorsqu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »
Objet
La proposition n°23 du rapport Hanotin-Lutz fait le constat que, souvent, les syndicats de copropriété sont confrontés à des difficultés pour mobiliser les fonds nécessaires à l’engagement des procédures contentieuses.
Le recours à l’aide juridictionnelle existe mais uniquement pour les copropriétés en plan de sauvegarde ou administration provisoire, et donc à un stade où le processus de dégradation des copropriétés est très avancé.
Il est proposé que le déclenchement de l’aide juridictionnelle puisse être possible dès lors qu’à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles.