commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-140 rect. quater 14 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, COURTIAL, MAUREY et BONNEAU, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT et HENNO, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. MIZZON, CAMBIER, KERN et CANÉVET, Mmes FLORENNES, PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 635-4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au logement ne peut pas être atteinte. »
Objet
Cet amendement tend à créer un cadre juridique au droit de visite pour exercer l'instruction du permis de louer. En effet, une visite est indispensable pour examiner l'état d'un bien.
Ce vide juridique constitue aujourd'hui un véritable frein à la mise en pratique de ces permis.
Le présent dispositif n'intègre pas l'absence de visite comme motif de refus automatique afin de ne pas alourdir la procédure et laisser une marge d'appréciation circonstanciée.