commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-101 rect. 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation après les mots : « caractère définitif», sont insérés les mots : « ou d’évacuation à caractère temporaire si les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais fixés par l’arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 du même code »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre I bis
Renforcer la protection des occupants de l’habitat dégradé
Objet
La proposition n°16 du rapport Hanotin-Lutz propose d'améliorer le droit des occupants dans le cadre d’évacuations d’immeubles en application des procédures de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité au titre de l’article L. 511-19; le code de la construction et de l'habitation prévoit uniquement un droit à l’hébergement, le temps des travaux. Or, de par la durée réelle des processus et des travaux, ces durées peuvent être extrêmement longues et parfois même ne jamais aboutir. Le ménage reste hébergé, dans la majeure partie des cas à l’hôtel.
Afin d’encourager au relogement des ménages, notre amendement propose d’appliquer l'obligation de relogement des ménages en cas d'évacuation temporaire lorsque les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais fixés par l’arrêté pris au titre de l’article L 511-11 du code de la construction et de l’habitation.