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commission des lois

Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-13

14 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement entend proposer une exception au principe de solidarité fiscale entre les époux. En effet, même à la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

Une situation d'autant plus mal vécu par l'ex-partenaire quand celui-ci est tenu de payer des montants d’impôts dont il ignore parfaitement l’origine, sur des revenus dont il n’a pas bénéficié. Ainsi, il se trouve dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés par ex-conjoint.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de financesde2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Si la situation s'améliore, force est de constater qu'il est encore possible d'améliorer le dispositif puisque plus de la moitié des demandes sont rejetées. Il s'agira donc, grâce à cette amendement, d'examiner l'origine de la dette, et en particulier son éventuel caractère frauduleux.