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commission des lois

Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-11

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265 du code civil, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou ».

Objet

Le présent amendement tend à sécuriser la rédaction de l’article 1er bis.

En l’état de sa rédaction, cet article tend à apporter une réponse aux difficultés pointées tant par la doctrine que par la Cour de cassation dans plusieurs de ses rapports annuels. En effet, l’application de l’article 265 du code civil conduit à révoquer des clauses stipulant notamment l’exclusion des biens professionnels, au moment de la liquidation du régime professionnel, afin de préserver l’outil de travail d’un époux entrepreneur. Considérées comme des avantages matrimoniaux, ces clauses protectrices sont ainsi révoquées, en contradiction avec la volonté pourtant exprimée par les époux.

Afin de pallier cette difficulté sans entamer une énumération des clauses n’ayant pas vocation à constituer des avantages matrimoniaux, le présent amendement tend à prévoir une solution pérenne au défaut de rédaction de l’article 265 du code civil en disposant que l’opposition de l’époux ayant consenti à son époux des clauses constituant des avantages matrimoniaux à leur révocation peut être exprimée dès la convention matrimoniale. Ce faisant, il donne un effet juridique supplémentaire à cette faculté – qui dans le silence dans la loi existait déjà – en lui rendant applicable l’irrévocabilité de l’avantage qu’elle emporte.

En d’autres termes, les époux pourraient désormais préciser, dès la conclusion de la convention matrimoniale, qu’une clause représentant un avantage matrimonial ne saurait être, au moment du divorce, révoquée car considérée comme un avantage matrimonial.