commission des finances |
Proposition de loi Financement des entreprises de l'industrie de défense française (1ère lecture) (n° 191 ) |
N° COM-4 rect. 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LUREL, MARIE, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater
« Livret d’épargne défense souveraineté
« Art. L. 221-34-5. – Le livret d’épargne défense souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le livret d’épargne défense souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne défense souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d’épargne défense souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française.
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne défense souveraineté peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre II du titre IV, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d’épargne défense souveraineté
« Art. L. 742-12-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
Articles applicables |
Dans leur rédaction issue de
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L. 221-34-5 et L. 221- 34-6 | La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française |
» ;
b) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre III du titre IV, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d’épargne défense souveraineté
« Art. L. 743-12-2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
Articles applicables |
Dans leur rédaction issue de
|
L. 221-34-5 et L. 221- 34-6 | La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française |
» ;
c) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d’épargne défense souveraineté
« Art. L. 744-11-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
Articles applicables |
Dans leur rédaction issue de
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L. 221-34-5 et L. 221- 34-6 | La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française |
» ;
II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d’épargne défense souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-5 et L. 221-34-6 du code monétaire et financier ; ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
Objet
L’article 1er prévoit le fléchage d’une partie des encours non centralisés du livret A et du livret de développement durable et solidaire vers les PME de l’industrie de défense.
Son dispositif, fruit d’un compromis entre le Sénat et l’Assemblée nationale, avait été adoptée une première fois par le Parlement, à l’occasion de l’examen du projet de LPM pour 2024-2030. Il a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle était contraire à l’article 45 de la Constitution.
Ce dispositif a été repris dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 mais a subi un sort identique.
Nous l’examinons à nouveau aujourd’hui dans le cadre de la présente proposition de loi afin de répondre à la nécessité de soutenir les PME de l’industrie de défense qui rencontrent des difficultés d’accès à des financements pérennes.
Alors que l’industrie de défense est une industrie stratégique pour notre pays, la frilosité bancaire à l’égard de la base industrielle et technique de défense est manifeste. Elle affecte en particulier les PME alors qu’elles sont parfois les plus en capacité d’être réactives et de développer des innovations de rupture.
Cette situation présente le risque d’affaiblir l’ensemble du secteur et de porter atteinte à l’autonomie stratégique et à la souveraineté de notre pays.
Si l’article 1er présente une avancée et constitue une première étape, force est de constater qu’il suscite des incompréhensions, des réserves infondées, voire des objections spécieuses chaque fois que le Parlement est invité à se prononcer sur son adoption.
Par conséquent, les moyens de remédier aux difficultés de financement des petites entreprises de l’industrie de défense doit se poursuivre.
C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement vous proposent de reprendre le dispositif présenté par nos collègues rapporteurs de la LPM pour 2024-2030 et adopté par le Sénat le 29 juin 2023 visant à créer un livret a hoc d’épargne de souveraineté.
Outre son caractère emblématique qui permettra de renforcer le lien entre les armées et la nation et d’intéresser les Françaises et les Français à leur propre défense, le livret de souveraineté facilitera l’accès au financement de l’industrie de défense, en particulier dans le domaine de l’armement terrestre.
Nous comptons sur l’action concertée du ministère des armées et du ministère de l’économie et des finances pour mettre en place cet outil financier rapidement, en assurer la distribution ainsi que la promotion par les établissements bancaires avec les précautions qui s’imposent : éviter tout effet d’éviction et préserver une certaine confidentialité des opérations de financement pour ne pas attirer l’attention sur certaines activités opérationnelles à venir.
Par voie de conséquence, nous vous proposons de supprimer l’article 2 de la proposition de loi car nous considérons qu’attendre le rapport du Gouvernement fin 2026 pour faire évoluer le mécanisme du Livret A constitue une perte de temps au regard de l’urgence de la situation actuelle. En effet, face à l’hybridité des conflictualités et des menaces, nous devons dès aujourd’hui nous donner les moyens d’assurer la sécurité nationale et la défense de nos intérêts vitaux.