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commission des lois

Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-1 rect. ter

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PARIGI, Jean-Michel ARNAUD, KERN et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

I. Les mots :« porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ; 

II. Compléter l'alinéa par une phrase  ainsi rédigée: « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Le présent amendement entend  rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, en cas délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

A l’heure actuelle, un membre d’un réseau criminel condamné pour racket et extorsion de fonds, propriétaire de commerces ou détenant des participations dans diverses sociétés acquises avec de l’argent sale et ayant la libre disposition d’autres biens, a la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer, dès lors que les juges ne sont pas en mesure de prouver que ces biens sont le produit de l’infraction.

Or les réseaux criminels utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour dissimuler l'origine illégitime des capitaux dont ils disposent, afin de pénétrer l'économie légale. Les montages financiers illicites et organisations patrimoniales frauduleuses auxquels se livrent les délinquants leur permettent d’échapper aux confiscations et de continuer à profiter des biens obtenus par des voies illégales.

Cet amendement entend par conséquent rendre obligatoire la confiscation en cas de non-justification des ressources, sauf motivation contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.