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Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-1

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. KANNER et UZENAT, Mme CANALÈS, MM. PLA, JACQUIN, MARIE et RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT, BRIQUET, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DARRAS, Mmes BONNEFOY et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mmes MONIER et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, MM. Mickaël VALLET, DEVINAZ, ROS et REDON-SARRAZY, Mme FÉRET, MM. LUREL et STANZIONE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BROSSEL, MM. CARDON et COZIC, Mme DANIEL, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, MM. LOZACH, MICHAU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » ;

2° Après le même article L. 252, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal aux deux tiers au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253-1. » ;

4° Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.

« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

5° Les sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV sont abrogées ;

6° L’intitulé du chapitre II du titre V est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers communautaires » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;

8° Le chapitre III du titre V est abrogé.

II. – L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il est fait application de la procédure dérogatoire prévue à l’article L. 252-1 du code électoral. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un nombre de délégués équivalents à l’effectif théorique du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-2. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose une réécriture globale de l'article unique de cette proposition de loi, étant précisé qu'il s'agit d'un amendement d'appel qui nécessitera un débat plein et entier en séance publique.

Si la question des effectifs des petites communes est légitime, envisager la réduction des conseillers municipaux comme un objectif en soi, nous parait une mauvaise grille de lecture. La réponse à une question mal posée ne peut qu'être insatisfaisante ; en l'espèce, une diminution des effectifs des conseils municipaux pour l'ensemble des communes de moins de 500 habitants, non seulement n'est pas adaptée à la crise des vocations mais surtout, au prétexte de répondre aux difficultés de quelques communes, cela aboutirait à pénaliser toutes les autres en empêchant des conseillers municipaux à poursuivre leur engagement local.

Cet amendement de réécriture propose d’appréhender ce sujet non pas sous un angle strictement arithmétique, mais dans le cadre d'une véritable ambition démocratique pour laquelle nous plaidons avec constance depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, à savoir la généralisation du scrutin de liste à toutes les communes, sans distinction de taille. 

Outre le fait que cela mettrait un terme au système du panachage dans les communes de moins de 1.000 habitants, générateur du fameux « tir aux pigeons » dont les maires et les quelques adjoints qui prennent les décisions les plus difficiles sont souvent les premières victimes, la généralisation du scrutin de liste permettrait enfin de répondre aux exigences de parité. Selon la Direction générale des collectivités locales (DGCL), à l’issue des dernières élections municipales et communautaires de 2020, les femmes représentent 42,4 % des conseillers municipaux, avec une vraie divergence selon la strate des communes. Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin de liste n’est pas appliqué, les femmes représentent 37,6 % des conseils municipaux, contre 46,6 % dans celles de plus de 1 000 habitants. A titre de comparaison, pour les scrutins où prévaut le scrutin de liste, la parité est atteinte avec 48 % des conseillers régionaux et territoriaux et 50,3 % des conseillers départementaux qui sont des femmes. L'ambition de parité dans les communes de moins de 1.000 passe donc par une modification législative.

Pour favoriser la mise en œuvre de cette mesure et garantir le pluralisme, cet amendement prévoit un assouplissement des règles de droit commun pour permettre le dépôt de liste incomplète dans ces communes. Il sera possible de déposer une liste incomplète, à hauteur de deux tiers au moins (arrondi à l’entier supérieur) du nombre de sièges à pourvoir. Le conseil municipal issu d’un scrutin au cours duquel une seule liste incomplète aurait été déposée serait réputé complet. L’incomplétude d’un conseil municipal d’une commune de moins de 500 habitants est déjà prévue par le code général des collectivités territoriales et serait donc étendue à toutes les communes de moins de 1 000 habitants, ce qui permet ainsi de répondre à la préoccupation de l'auteur de la proposition de loi.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-2

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle le nombre de membre du conseil municipal est égal au nombre de membres prévu à l’article L. 2121-2, majoré, le cas échéant, d’un membre supplémentaire par commune déléguée instituée en application de l’article L. 2113-10. »

Objet

Afin d’assurer une meilleure représentation des communes déléguées, cet amendement envisage pour les communes nouvelles regroupant au moins 10 communes historiques d’appliquer l’effectif de droit commun auquel on ajouterait un siège supplémentaire par commune déléguée, à compter du 2ème renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-3

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNEAU


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

chiffre : « 7 »

par les mots :

nombre : « 9 »

II. - Après l’alinéa 4 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) A la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

…) A la cinquième ligne, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

…) A la sixième ligne, le nombre : « 23 » est remplacé par le nombre : « 19 » ;

III.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2121-2-1, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre la baisse de l’effectif légal des conseils municipaux, prévue par la proposition de loi, à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants.

Si la crise des vocations électorales se fait particulièrement ressentir dans les communes de moins de 500 habitants, ces difficultés concernent plus largement l’ensemble des communes rurales de moins de 3 500 habitants. Celles-ci font toutes état des tensions grandissantes pour mobiliser suffisamment de candidats pour les élections municipales, ainsi que d’un nombre de démissions croissant, rendant le recours aux élections partielles plus fréquent afin de compléter les conseils municipaux.

Face à ce constat, il apparaît donc nécessaire d’étendre la diminution du nombre de conseillers municipaux à l’intégralité des communes de moins de 3 500 habitants. La diminution de leur effectif légal leur permettra de trouver plus facilement le nombre requis de candidats ou, pour les communes de plus de 1 000 habitants, de constituer leur liste avec moins de difficultés. En favorisant la constitution de plusieurs listes, cette mesure renforcera également le pluralisme des courants d’idées et d’opinions.

Parallèlement, cet amendement procède à une modification de l’effectif légal des conseils municipaux des communes comptant entre de moins de 500 habitants, pour que la baisse du nombre de conseillers municipaux dans ces communes ne soit pas trop forte et ne pénalise pas de manière disproportionnée les communes réussissant à mobiliser assez de candidats.

Enfin, le présent amendement rétablit la dérogation du conseil municipal « réputé complet », issue de la loi dite « Engagement et proximité », pour les communes de moins de 500 habitants. Concernant les communes de moins de 100 habitants, leur conseil municipal serait composé de 7 conseillers municipaux mais pourrait être réputé complet avec seulement 5 conseillers municipaux. Pour les communes comptant entre 100 et 499 habitants, leur conseil municipal serait désormais composé de 9 conseillers municipaux, mais pourrait être réputé complet avec seulement 7 conseillers municipaux. Le rétablissement de ce dispositif leur permettra de garder de la souplesse en cas de démission d’un conseiller municipal par exemple.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-4

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNEAU


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 284 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « onze » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ;

d) Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

 

Objet

Cet amendement de coordination tend à prévoir que les conseils municipaux des communes concernées par la baisse du nombre de conseillers municipaux prévue par la présente loi conserveront le même nombre de délégués au collège électoral sénatorial.

 






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Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-5

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNEAU


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Après le mot : « excéder », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 228 est ainsi rédigée : « trois pour les conseils municipaux comportant cinq membres et quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres. » ;

 

Objet

Cet amendement procède à des mesures de coordination et vise également à abaisser le nombre maximal de conseillers forains dans les communes de moins de 500 habitants, pour tirer les conséquences de la baisse de l’effectif légal des conseils municipaux et des assouplissements apportés à la dérogation du conseil municipal « réputé complet ».

Les conseillers forains correspondent à des conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune au moment de l’élection. À l’heure actuelle, le plafond de conseillers forains est établi à quatre dans les communes de moins de 100 habitants et cinq dans les communes entre 100 et 499 habitants.

Avec la baisse du nombre de conseillers municipaux prévue par la présente proposition de loi, les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants pourraient être composés majorité, voire en quasi-intégralité de conseillers forains n’étant pas domiciliés dans la commune. Le conseil municipal d’une commune comptant entre 100 et 499 habitants pourrait ainsi comporter 5 conseillers forains sur un total de 9 conseillers municipaux (voire sur un total de 7 conseillers municipaux en cas de conseil municipal réputé complet).

En conséquence, de façon à éviter que les conseils municipaux soient composés en quasi-totalité de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune, le présent amendement abaisse le plafond de conseillers forains à trois pour les communes de moins de 100 habitants et à quatre pour les communes entre 100 et 499 habitants.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-6

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 est ainsi modifiée : 

De 500 à 999 habitants

13

2 ° Après la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 est ajoutée un ligne ainsi rédigée : 

De 1000 à 1 499 habitants

15

II. -  Le code électoral est ainsi modifié :

Au troisième alinéa de l’article L. 284, avant le mot " quinze " sont ajoutés les mots : " treize et ". 

III. – Les I et II entrent en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement a vocation à créer un nouvel échelon au sein du nombre de conseillers municipaux selon le nombre d'habitants de chaque commune, à l'article L. 2121-2 du CGCT.

Il s'inscrit dans l'objectif de la PPL d'abaisser le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes, tout en prenant en compte la réalité concrète des communes dont la population est comprise entre 500 et 1499 habitants. 

En effet, les besoins des communes dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants et ceux des communes dont la population est comprise entre 1000 et 1499 sont trop différents. S'il apparait légitime d'abaisser le nombre de conseillers municipaux des communes dont la population est inférieure à 999 habitants, cette modification ne semble pas opportune pour les communes dont la population est comprise entre 1000 et 1499 au regard des besoins qu'elle a et du nombre d'habitants pouvant être candidats à l'élection de conseiller municipal.

C'est la raison pour laquelle, afin d'encourager la volonté d'abaisser le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes, nous proposons l'ajout d'un échelon dans le tableau à l'article L. 2121-2 du CGCT. 

Les communes dont la population serait comprise entre 500 et 999 habitants auraient ainsi 13 conseillers municipaux. Les communes dont la population est comprise entre 1000 et 1499 habitants auraient 15 conseillers municipaux, comme c'est déjà le cas. Ces communes conserveraient le même nombre de délégués composant le collège d'électeurs sénatoriaux, à savoir 3. 






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-7

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I.- Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II.- Alinéa 4

Remplacer les mots :

chiffre : « 7 »

par les mots :

nombre : « 9 »

II.- Après l’alinéa 4 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) A la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

…) A la cinquième ligne, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

…) A la sixième ligne, le nombre : « 23 » est remplacé par le nombre : « 19 » ;

III.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2121-2-1, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre la baisse de l’effectif légal des conseils municipaux, prévue par la proposition de loi, à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants.

Si la crise des vocations électorales se fait particulièrement ressentir dans les communes de moins de 500 habitants, ces difficultés concernent plus largement l’ensemble des communes rurales de moins de 3 500 habitants. Celles-ci font toutes état des tensions grandissantes pour mobiliser suffisamment de candidats pour les élections municipales, ainsi que d’un nombre de démissions croissant, rendant le recours aux élections partielles plus fréquent afin de compléter les conseils municipaux.

Face à ce constat, il apparaît donc nécessaire d’étendre la diminution du nombre de conseillers municipaux à l’intégralité des communes de moins de 3 500 habitants. La diminution de leur effectif légal leur permettra de trouver plus facilement le nombre requis de candidats ou, pour les communes de plus de 1 000 habitants, de constituer leur liste avec moins de difficultés. En favorisant la constitution de plusieurs listes, cette mesure renforcera également le pluralisme des courants d’idées et d’opinions.

Parallèlement, cet amendement procède à une modification de l’effectif légal des conseils municipaux des communes comptant entre de moins de 500 habitants, pour que la baisse du nombre de conseillers municipaux dans ces communes ne soit pas trop forte et ne pénalise pas de manière disproportionnée les communes réussissant à mobiliser assez de candidats.

Enfin, le présent amendement rétablit la dérogation du conseil municipal « réputé complet », issue de la loi dite « Engagement et proximité », pour les communes de moins de 500 habitants. Concernant les communes de moins de 100 habitants, leur conseil municipal serait composé de 7 conseillers municipaux mais pourrait être réputé complet avec seulement 5 conseillers municipaux. Pour les communes comptant entre 100 et 499 habitants, leur conseil municipal serait désormais composé de 9 conseillers municipaux, mais pourrait être réputé complet avec seulement 7 conseillers municipaux. Le rétablissement de ce dispositif leur permettra de garder de la souplesse en cas de démission d’un conseiller municipal par exemple.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-8

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 284 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « neuf » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « onze » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ;

d) Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

Objet

Cet amendement de coordination tend à prévoir que les conseils municipaux des communes concernées par la baisse du nombre de conseillers municipaux prévue par la présente loi conserveront le même nombre de délégués au collège électoral sénatorial.






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Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-9

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Après le mot : « excéder », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 228 est ainsi rédigée : « trois pour les conseils municipaux comportant cinq membres et quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres. » ;

Objet

Cet amendement procède à des mesures de coordination et vise également à abaisser le nombre maximal de conseillers forains dans les communes de moins de 500 habitants, pour tirer les conséquences de la baisse de l’effectif légal des conseils municipaux et des assouplissements apportés à la dérogation du conseil municipal « réputé complet ».

Les conseillers forains correspondent à des conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune au moment de l’élection. À l’heure actuelle, le plafond de conseillers forains est établi à quatre dans les communes de moins de 100 habitants et cinq dans les communes entre 100 et 499 habitants.

Avec la baisse du nombre de conseillers municipaux prévue par la présente proposition de loi, les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants pourraient être composés majorité, voire en quasi-intégralité de conseillers forains n’étant pas domiciliés dans la commune. Le conseil municipal d’une commune comptant entre 100 et 499 habitants pourrait ainsi comporter 5 conseillers forains sur un total de 9 conseillers municipaux (voire sur un total de 7 conseillers municipaux en cas de conseil municipal réputé complet).

En conséquence, de façon à éviter que les conseils municipaux soient composés en quasi-totalité de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune, le présent amendement abaisse le plafond de conseillers forains à trois pour les communes de moins de 100 habitants et à quatre pour les communes entre 100 et 499 habitants.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 890 )

N° COM-10

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.

Les élus concernés ont témoigné de leurs craintes concernant une telle baisse des effectifs des conseillers municipaux.

Si l’objectif de lutter contre la crise des vocations est louable, la baisse du nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 500 habitants est contre-productive.

La baisse du nombre de conseillers fait peser une charge de travail trop importante sur les élus en charge de la gestion des affaires de la commune et de ses compétences. Certains élus craignent même de ne pas pouvoir se représenter si le nombre de conseillers est réduit, au regard de la charge de travail qu’elle impliquera pour les élus restants.

Le nombre d’élus restreint contraindra aussi à prendre des décisions importantes avec peu d’élus.

Par ailleurs, en cas d’absence, de démission en cours de mandat ou de décès (de plus en plus fréquents), la baisse du nombre de conseillers accentue les risques évoqués plus haut. En outre, en cas de démission ou de décès, de nouvelles élections devront être organisées beaucoup plus systématiquement.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article unique.